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- 63. La plainte figure dans une communication du 19 octobre 1976, adressée par M. Jorge Cuisana Valencia invoquant sa qualité de président de la Centrale équatorienne des organisations de classe (CEDOC). Le plaignant a ensuite adressé des informations complémentaires dans une communication du 13 mai 1977. Les textes des communications précitées ont été transmis au gouvernement qui a fait parvenir ses commentaires par des lettres des 2 février et 21 juin 1977.
- 64. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 65. Dans sa communication du 19 octobre 1976, le plaignant déclare que la CEDOC, organisation affiliée à la Centrale latino-américaine des travailleurs et à la Confédération mondiale du travail, a fait l'objet, au cours des derniers mois, de manoeuvres de division conduites par des éléments étrangers à la classe ouvrière. Le plaignant précise à cet égard qu'un groupe a convoqué une réunion, appelée congrès, sans caractère représentatif et à laquelle même pas 10 pour cent des délégués des organisations constituant la CEDOC ont assisté. Par la suite, une direction illégale, présidée par M. Emilio Velasco Ortega, s'est présentée devant le ministère du Travail et du Bien-être et a été enregistrée par la direction générale de ce ministère.
- 66. Le plaignant conclut sa communication en déclarant que la reconnaissance de cette direction syndicale constitue une violation de la convention no 87 et de la résolution concernant l'indépendance du mouvement syndical adoptée en 1952 par la Conférence internationale du Travail.
- 67. Dans sa communication du 13 mai 1977, le plaignant transmet divers documents à l'appui de ses déclarations, notamment l'attestation de son élection à la présidence de la CEDOC lors du congrès tenu en avril 1975, les procès-verbaux de réunions du Conseil national de la CEDOC (15-16 mai 1976 et 18 février 1977), des déclarations de diverses fédérations professionnelles et provinciales affiliées ou non à la CEDOC et des télégrammes émanant de la CLAT et de la CMT reconnaissant la direction présidée par M. Cuisana Valencia, la copie d'un manifeste signé par toutes les fédérations professionnelles et la majorité des fédérations provinciales refusant la réunion d'un congrès extraordinaire pour les 3 et 4 juillet 1976 convoqué à l'initiative de M. Emilio Velasco.
- 68. Il est indiqué dans le procès-verbal du Conseil national de la CEDOC des 15 et 16 mai 1976 qu'un groupe minoritaire composé de personnes non déléguées au conseil et d'étudiants armés a envahi la salle de réunions, essayant d'empêcher le déroulement normal de la session. La police, appelée par plusieurs délégués pour rétablir l'ordre, n'accéda pas à cette demande mais dispersa les travailleurs qui, en vue de libérer les délégués au conseil, s'étaient réunis autour du bâtiment où se tenait la réunion. Par la suite, divers incidents se produisirent dans la salle. Les éléments étrangers au conseil obligèrent celui-ci à reprendre les débats et firent circuler un document préfabriqué en exigeant que les délégués y apposent leur signature sans qu'ils puissent le lire. D'autres durent signer un papier en blanc. Même s'ils furent obligés de signer ce document, les membres du conseil rejettent totalement son contenu. Les étudiants armés firent alors pression pour que la direction du conseil soit remise à M. Emilio Velasco, alléguant que la démission du président avait déjà été acceptée. M. Velasco commença à diriger l'assemblée dans un désordre total. Puis les étudiants obligèrent tous les délégués à sortir. Le président, M. Cuisana Valencia, invita tous les délégués à se réunir immédiatement dans un autre local. Plus de 50 pour cent des délégués mandatés se rendirent à cette réunion et décidèrent d'approuver le rapport du président, de refuser la démission qu'il avait présentée devant la Commission exécutive nationale et d'expulser cinq membres de la commission exécutive, dont M. Emilio Velasco. Le lendemain, le quorum de 50 pour cent de présents étant respecté, M. Jorge Cuisana Valencia fut confirmé dans ses fonctions de président national de la CEDOC.
- 69. Dans ses réponses, le gouvernement explique que le 8 avril 1976, M. Jorge Cuisana Valencia démissionna librement et volontairement de sa charge de président de la CEDOC, en raison de divergences idéologiques et politiques avec les membres de la Commission exécutive nationale.
- 70. Le 15 mai 1976, le Conseil national extraordinaire de la CEDOC s'est réuni sur convocation de la Commission exécutive nationale. Le quorum statutaire a été respecté lors de cette réunion et le rapport présenté par M. Jorge Cuisana Valencia fut rejeté en raison de son caractère politique. En outre, sa démission de la présidence de la CEDOC fut acceptée. Le procès-verbal de cette assemblée est signé par toutes les personnes présentes, y compris M. Jorge Cuisana Valencia.
- 71. Dans la nuit du 15 au 16 mai, M. Cuisana Valencia convoqua et présida une autre assemblée générale pour laquelle il est difficile d'établir si le quorum fut atteint. Cette assemblée confirma M. Cuisana Valencia comme président et expulsa M. Emilio Velasco de son poste de secrétaire général.
- 72. Le 17 mai, M. Emilio Velasco déclara au ministre du Travail qu'il était le nouveau président de la CEDOC, les statuts de cette organisation prévoyant que le secrétaire général remplace le président en cas d'absence de ce dernier. Les 3 et 4 juin 1976, le congrès national de la CEDOC se réunit sur convocation de M. Emilio Velasco, président intérimaire. Les six cents délégués présents élirent ce dernier à l'unanimité président titulaire.
- 73. Le gouvernement fournit en outre une liste des organisations qui soutiennent M. Emilio Velasco et de celles qui appuient M. Jorge Cuisana Valencia. Le 23 septembre 1976, ajoute-t-il, le chef du Département des organisations syndicales de la Direction générale du travail a présenté un rapport favorable au comité exécutif présidé par M. Emilio Velasco. Le ministère du Travail a alors reconnu, enregistré et inscrit la direction présidée par cette personne, considérant que toutes les actions menées par elle en tant que président intérimaire étaient légitimes et que le congrès national où il avait été élu avait été convoqué dans les formes légales. En conclusion, le gouvernement indique que toutes les organisations syndicales du pays se sont scindées en deux groupes antagonistes en lutte permanente, allant jusqu'à des situations dramatiques en ce qui concerne la réalité humaine, économique et sociale du pays.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 74. Le comité note que le présent cas concerne un conflit au sein d'une organisation syndicale, le plaignant contestant la représentativité et la légitimité de l'élection des personnes inscrites auprès du ministère du Travail comme dirigeants de la CEDOC. D'une manière générale, le comité estime que les autorités devraient, dans ce genre de dissensions, s'abstenir de toute intervention qui pourrait limiter le droit des organisations d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité. Il n'appartient pas au comité de se prononcer sur ce type de conflits internes, sauf dans le cas où un gouvernement serait intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation.
- 75. Dans le présent cas, le comité considère que les problèmes posés devraient être résolus à l'intérieur même du pays, dans le plein respect des principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité croit utile de signaler, comme il l'a déjà fait récemment dans un autre cas, que l'intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de la centrale syndicale en cause. On autre moyen de procéder à cette normalisation consisterait à désigner un médiateur indépendant, en accord avec les parties intéressées, en vue de chercher conjointement la solution des problèmes existants et, le cas échéant, de procéder à de nouvelles élections. Dans l'un et l'autre de ces cas, le gouvernement devrait reconnaître les dirigeants qui apparaîtraient comme les représentants légitimes de l'organisation.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 76. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de noter que le cas concerne essentiellement un conflit interne au sein d'une centrale syndicale;
- b) d'attirer l'attention sur les principes et considérations exposés aux paragraphes 74 et 75 en vue de résoudre le problème posé, dans le respect du droit des organisations d'élire librement leurs représentants sans intervention des autorités de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.