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Interim Report - Report No 172, March 1978

Case No 873 (El Salvador) - Complaint date: 15-MAR-77 - Closed

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  1. 341. Par une communication datée du 15 mars 1977, la confédération mondiale du travail a présenté une plainte concernant les atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux en El Salvador. Le texte de la communication précitée a été transmis au gouvernement qui a adressé ses observations dans une communication du 19 mai 1977.
  2. 342. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 343. Dans sa communication, qui est aussi rédigée au nom de la Fédération mondiale des travailleurs agricoles (FMTA-CMT), la Confédération mondiale du travail allègue qu'un des objectifs principaux de la répression exercée par le gouvernement salvadorien est la Centrale paysanne d'El Salvador (CCS) dont les fonctions de défense des travailleurs du secteur rural deviendraient, selon elle, chaque jour plus difficiles.
  2. 344. La CMT poursuit en déclarant que des militants de la CCS ont été arrêtés le 27 octobre 1976 et se trouvent détenus à la prison d'Ilobasco, département de Cababas. Il s'agit de Gilberto Echeverría Méndez, Julián Pilár Echeverría, Dolores Amadeo Rivas, José Santos Aguilar et Alejandro Apolonio Méndez. Selon la CMT, ils auraient été accusés d'usurpation de terres. La CMT précise que ces terres appartenaient à la Compagnie autonome de la CEL et non aux personnes ayant dénoncé ces militants, à savoir Gamaliel Menjivar et Elias de Jesus Rivas, tous deux propriétaires fonciers. Pour la CMT, ceci est la preuve que la violence s'est institutionnalisée en El Salvador puisque des personnes non propriétaires des terres en question ont réussi, grâce à des falsifications de documents et de faux témoignages, à ce que les juges prononcent des peines de prison contre ces paysans.
  3. 345. La CMT ajoute que deux militants paysans, Francis Girón Ramos et Germán Ortiz, sont détenus depuis le 29 janvier 1977 à la prison de Santa Tecla, département de La Libertad, sous l'accusation de calomnies envers les autorités de Rosario de Mora. Selon l'organisation plaignante, cette accusation tente de dissimuler les véritables activités de ces deux militants dans le domaine du syndicalisme paysan.
  4. 346. Dans sa réponse, le gouvernement explique, au sujet des personnes accusées d'usurpation de terres, qu'une plainte a été déposée le 27 septembre 1976 par M. Elías de Jesus Riva Peña devant le juge de première instance d'Ilobasco. Il était exposé dans cette affaire que les personnes en question s'étaient introduites sous forme violente et sans autorisation sur la propriété de M. Elias de Jesus Riva Peña et s'étaient emparées de terres, empêchant ce dernier d'utiliser son terrain. Elles avaient en outre détruit les clôtures qui le séparaient du terrain de M. José Antonio Menjivar. M. Riva Peña a fourni les titres de propriété au tribunal. Divers témoins confirmèrent que les personnes citées avaient pénétré de façon violente sur le terrain et avaient commencé à y travailler.
  5. 347. Le juge d'instruction vérifia que le terrain usurpé faisait partie des propriétés du plaignant et le 19 octobre 1976, le juge de première instance considérant qu'il existait des preuves suffisantes ordonna l'arrestation des personnes en cause, puis décida de soumettre l'affaire à procès devant le tribunal. Le procès se trouve actuellement dans cette phase.
  6. 348. Pour ce qui est de M. Francisco Girón Ramos, le gouvernement indique que cette personne fut arrêtée le 30 janvier 1977 pour ivresse et scandale. Il fut emprisonné à la prison municipale de Rosario de Mora. Un témoin déclara que la personne en question avait détruit des actes d'identité et des journaux officiels qui se trouvaient à la mairie; le juge de paix ordonna que M. Francisco Girón Ramos soit mis en détention provisoire. Cette mesure fut confirmée par le juge pénal et l'intéressé fut incarcéré à la prison préventive de Nueva San Salvador. Par la suite, le 15 mars 1977, il fut libéré sous caution. Le procès continue son cours jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise.
  7. 349. Au sujet de M. Germán Cruz Ortiz, le gouvernement indique que le commandant local de Rosario de Mora soumit cette personne au juge de paix le 1er février 1977 pour outrage aux autorités d'un convoi militaire. A la suite de témoignages sur cette affaire, le juge de paix ordonna la détention provisoire de l'intéressé. Le 8 février 1977, le juge pénal, considérant qu'on n'avait pu établir l'existence du délit, ordonna sa mise en liberté. M. Germán Cruz Ortiz fut alors immédiatement relâché.
  8. 350. En conclusion, le gouvernement remarque que les cas soumis au comité ont fait l'objet d'enquêtes par les tribunaux. Le gouvernement ajoute qu'au cours des procès, ni les accusés, ni les défenseurs n'ont allégué qu'il s'agissait de violations des droits de l'homme et de la liberté syndicale. Enfin, le gouvernement observe que la Centrale paysanne d'El Salvador n'est pas une association professionnelle organisée conformément aux dispositions du Code du travail; elle n'a pas non plus demandé au gouvernement la qualité d'association à caractère particulier telle que prévue au code civil.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 351. Le comité note que la plainte concerne des mesures d'arrestation prisés à l'encontre de personnes qui seraient membres d'une organisation paysanne, dont le gouvernement déclare qu'elle n'est pas une association conforme au Code du travail ou au Code civil. Le comité note également que les personnes en question ont été accusées soit d'usurpation de terre, soit de délits d'ivresse et de scandale, soit encore d'outrage aux autorités. Le comité observe que les personnes mentionnées par les plaignants, à l'exception de l'une d'entre elles qui a bénéficié d'un non lieu, sont soumises à procès devant les tribunaux. Le comité estime que, pour se prononcer sur le fond du cas, et notamment pour déterminer si les affaires en cause concernent l'exercice des droits syndicaux, il lui serait très utile de disposer des jugements rendus en la matière.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 352. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter avec intérêt que M. Germán Cruz Ortiz, une des personnes mentionnées par les plaignants, a été remis en liberté;
    • b) de prier le gouvernement d'adresser le texte des jugements rendus à propos des autres personnes mentionnées par les plaignants dès qu'ils seront disponibles;
    • c) de noter le présent rapport intérimaire.
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