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  1. 285. La plainte du Syndicat des travailleurs de Saint-Vincent figure dans une lettre du 29 juin 1977; elle a été transmise au gouvernement le 13 juillet 1977 afin que celui-ci présente ses observations à cet égard. En dépit de demandes répétées, le gouvernement n'a fait parvenir aucune réponse. Le comité l'avait pourtant prié, en mai 1978, de transmettre d'urgence ses observations. En novembre 1978, il avait signalé que, conformément à la procédure établie, il pourrait présenter à sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire, même en l'absence des commentaires sollicités.
  2. 286. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il a déclaré que leurs dispositions sont applicables à Saint-Vincent sans modification. Il a ratifié également la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et l'a déclarée applicable à Saint-Vincent avec certaines modifications (celles-ci ont trait à la composition du comité directeur d'un syndicat, à la prise des décisions par vote secret dans certains cas et à l'utilisation qui peut être faite des fonds syndicaux).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 287. Les allégations portent sur la demande de reconnaissance introduite par le plaignant auprès de l'Institut gouvernemental de développement agricole. Les directeurs de cet établissement sont tous nommés par le gouvernement et son président est membre du Cabinet. Le plaignant communique copie d'une série de lettres échangées dans cette affaire. Il en ressort que le syndicat a demandé sa reconnaissance comme agent exclusif de négociation, pour les travailleurs employés dans le domaine de Richmond, auprès de la direction de cet institut par une lettre du 29 mars 1977. Il y proposait que, selon la procédure normale, la direction demande au Commissaire au travail d'organiser un vote pour vérifier sa représentativité. La direction a répondu, dans une lettre du 31 mai, que, selon elle, le syndicat n'était pas en position de négocier. Dans une lettre du même jour au Premier ministre de Saint-Vincent, le syndicat s'est plaint que la direction ait augmenté unilatéralement les salaires au lieu d'engager des négociations collectives. Enfin, dans une lettre du 2 juin 1977 à la direction de l'Institut, le syndicat a déclaré que la seule condition requise pour négocier au nom de ces travailleurs est de représenter 51 pour cent d'entre eux; cette situation devait être établie dans un scrutin organisé par le Commissaire au travail. La direction aurait demandé à ce dernier de ne pas le faire et le syndicat rappelait que l'employeur ne pouvait pas -interroger personnellement les travailleurs sur leur affiliation.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 288. Le comité regrette le retard mis par le gouvernement à répondre aux allégations présentées. Il désire souligner que le but de la procédure spéciale de protection de la liberté syndicale est d'assurer le respect de celle-ci en fait comme en droit; les mécanismes institués protègent les gouvernements contre des accusations déraisonnables, mais ces derniers devraient reconnaître l'importance qu'il y a pour leur propre réputation à communiquer, en vue d'un examen objectif, des réponses précises aux plaintes présentées.
  2. 289. Le comité a déjà été appelé à examiner un cas relatif à Saint-Vincent où les allégations portaient sur le refus de la part du gouvernement en sa qualité d'employeur de reconnaître un syndicat aux fins de négociations collectives. Le comité avait notamment rappelé les termes de l'article 3 de la convention no 84: "toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs". L'article 4 de la convention no 98, ajoutait-il, prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Le comité avait souligné l'importance qu'il attache au principe selon lequel les employeurs - y compris les autorités gouvernementales agissant en tant qu'employeur - devraient reconnaître, aux fins de négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs.
  3. 290. Dans le cas en question, le gouvernement n'avait pas nié que le syndicat intéressé représentait la majorité des travailleurs du secteur; il n'y avait pas, d'autre part, de concurrence entre organisations syndicales. Sur la base des éléments à sa disposition, le comité avait conclu que l'attitude des autorités ne semblait pas compatible avec les principes consacrés dans les instruments précités qui préconisent le recours à la négociation collective comme méthode de fixation des conditions d'emploi. Par la suite, le gouvernement avait reconnu au syndicat le droit de négocier au nom des travailleurs intéressés.
  4. 291. En l'espèce, le syndicat plaignant a demandé l'organisation d'un scrutin pour établir, selon ce qu'il estime être la procédure normale dans le pays, sa représentativité dans le secteur considéré. Dans des cas récents, le comité a estimé que les autorités compétentes devraient être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d'un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d'une entreprise, pour autant qu'une telle demande soit plausible. Quand il s'agit d'un établissement dépendant du gouvernement, les autorités devraient donner les directives nécessaires pour que soit en tout cas reconnu le syndicat le plus représentatif du personnel, déterminé sur cette base objective.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 292. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de regretter qu'en l'absence de toute réponse de la part du gouvernement, le comité ne puisse examiner le point de vue de celui-ci sur cette affaire;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations et les principes exposés aux paragraphes précédents au sujet de la reconnaissance d'un syndicat majoritaire dans une entreprise aux fins de négociations collectives;
    • c) d'insister auprès du gouvernement pour qu'il communique dans un très proche futur ses observations sur les allégations ainsi que des informations détaillées sur la situation des relations professionnelles dans le secteur considéré;
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire.
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