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Definitive Report - Report No 197, November 1979

Case No 894 (Ecuador) - Complaint date: 21-OCT-77 - Closed

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  1. 37. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa session de février 1978, à l'occasion de laquelle il avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration et demandé au gouvernement de fournir certaines informations.
  2. 38. Le gouvernement n'ayant pas envoyé ces informations, malgré des demandes réitérées, le comité avait décidé, à sa session de mai 1979, d'appliquer à ce cas la procédure spéciale de contacts avec les représentants gouvernementaux pendant la Conférence internationale du Travail. Conformément à cette procédure, le président du comité a rencontré le 20 juin 1979 les délégués gouvernementaux de l'Equateur afin de discuter du retard apporté à l'envoi des réponses. A cette occasion, les délégués gouvernementaux ont remis au président du comité une lettre en date du 19 juin 1979 contenant des observations et informations relatives au cas.
  3. 39. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 40. Les plaintes présentées en octobre et novembre 1977 avaient trait en particulier à des incidents survenus lors d'une grève de travailleurs à la raffinerie de sucre AZTRA située à La Troncal, province d'El Cañar.
  2. 41. Les plaignants avaient expliqué que les contrats collectifs en vigueur dans l'industrie équatorienne du sucre stipulaient qu'en cas d'augmentation des prix de vente de cette denrée, les travailleurs auraient droit à un pourcentage de cette augmentation qui viendrait s'ajouter au salaire. En août 1977, le Conseil de Cabinet avait décidé de relever le prix du sucre destiné au marché intérieur de plus de 54 pour cent. Mais, par la suite, il avait été spécifié que cette augmentation n'entraînerait pas un accroissement des salaires des travailleurs. S'élevant contre cette décision qui, selon les plaignants, violait les dispositions contenues dans leurs contrats collectifs, les travailleurs de la raffinerie AZTRA occupèrent cette usine.
  3. 42. Deux cents policiers avaient alors investi les locaux et cet assaut avait provoqué, selon les plaignants, la mort d'une centaine de personnes et de nombreux blessés. Immédiatement après ces événements, des dirigeants syndicaux avaient été arrêtés ou poursuivis. Parmi eux figuraient Brunmel Reyes, conseiller des travailleurs de la raffinerie; Santiago Espinoza, président de la FETLA; Cesareo Valverde Flores, secrétaire général de la Fédération provinciale des travailleurs du Guayas; Julio Chang Crespo, président de la Fédération des travailleurs libres du Guayas. A Quito, avait également été arrêté José Chavez, président de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres. Les plaignants avaient également précisé que ces personnes étaient détenues sans jugement.
  4. 43. Dans sa réponse de janvier 1978, le gouvernement avait indiqué qu'une procédure de médiation avait été entamée par le ministère du Travail et que celle-ci avait abouti à un accord. Cependant, dès le lendemain de l'accord, les travailleurs avaient occupé l'usine puis informé l'Inspection du travail qu'ils déclenchaient une grève. Les forces de l'ordre étant intervenues sur décision du ministère de l'Intérieur avaient demandé sans succès l'évacuation de l'usine, dans la mesure où les instigateurs du mouvement munis de bâtons et d'armes avaient freiné la sortie de plus de 900 hommes. Il s'ensuivit une confusion totale au cours de laquelle de nombreux travailleurs tombèrent dans le canal d'irrigation qui entourait l'usine.
  5. 44. A sa session de février 1978, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité:
    • a) déploré la particulière gravité des événements survenus;
    • b) attiré l'attention du gouvernement sur certaines considérations concernant l'intervention des forces de l'ordre;
    • c) prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation des dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants et d'indiquer notamment quels étaient ceux qui étaient encore détenus et s'ils avaient été soumis à des instances judiciaires.
  6. 45. Dans sa communication du 19 juin 1979, le gouvernement rappelle que des élections générales à la présidence et à la vice-présidence de la République ainsi qu'à la Chambre des députés ont eu lieu, en pleine liberté, le 29 avril 1979. Il signale qu'aucune personne n'est actuellement détenue pour des motifs politiques ou pour des raisons liées à des conflits du travail ou de lutte syndicale.
  7. 46. Le gouvernement indique plus particulièrement que les personnes mentionnées par les plaignants jouissent d'une liberté complète et ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire. L'une d'entre elles, M. Julio Chang Crespo, a fait partie de la délégation de l'Equateur à la 65e session de la Conférence internationale du Travail (1979) en qualité de conseiller technique travailleur.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 47. Le comité note que les dirigeants syndicaux arrêtés immédiatement après les événements survenus à la raffinerie AZTRA ont maintenant recouvré la liberté. Toutefois, la réponse du gouvernement ne précise pas si les dirigeants en question avaient été déférés devant les tribunaux ni quelle a été la durée de leur détention. A cet égard, le comité tient à rappeler, de façon générale, que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est finalement relevé, de même que la détention préventive de dirigeants syndicaux, peut entraîner de sérieux obstacles à l'exercice des droits syndicaux%.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 48. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que les dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants ont maintenant recouvré la liberté;
    • b) de décider, tout en déplorant à nouveau la gravité des événements survenus et sous réserve des considérations et principes exprimés au paragraphe précédent, que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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