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Interim Report - Report No 199, March 1980

Case No 904 (El Salvador) - Complaint date: 04-APR-78 - Closed

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  1. 174. Le comité a déjà examiné les cas nos 844 et 904 lors des ses sessions de mai et de novembre 1978 et, à ces deux occasions, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 175. Le comité a examiné le cas no 873 en novembre 1977 et en mai 1978 et, à ces deux réunions, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  3. 176. Après le dernier examen des cas, le comité a reçu des communications envoyées par l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux (30 octobre 1978), la centrale latino-américaine des travailleurs (4 avril 1979 et 13 août 1979) et la Confédération mondiale du travail (25 septembre 1979). Pour sa part, le gouvernement a envoyé des communications le 5 et le 7 décembre 1979.
  4. 177. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Dernier examen des cas par le comité

A. Dernier examen des cas par le comité
  1. 178. Le cas no 844 comprend plusieurs allégations. L'une d'elles se rapporte aux incidents survenus le 28 octobre 1977, à l'occasion d'une grève à l'usine El León, où les travailleurs ont été attaqués par la police et où deux personnes ont perdu la vie. Les autres allégations se rapportent à la détention et à la torture de 12 travailleurs de l'entreprise Quality Food de Centro América, ainsi qu'à la détention de 20 travailleurs et à la disparition de deux dirigeants syndicaux lors de l'assaut donné au siège de deux syndicats. Selon les plaignants, toutes ces situations s'inscrivent dans le cadre de la loi contre le terrorisme promulguée afin de légaliser la répression contre les travailleurs.
  2. 179. Le cas no 873 se rapporte à l'emprisonnement d'un militant paysan, Francisco Girón Ramos, accusé de calomnies contre les autorités de Rosario de Mora. Selon les plaignants, cette détention a pour motif véritable les activités syndicales de M. Girón.
  3. 180. Dans le cas no 904, les plaignants allèguent que le gouvernement a déchaîné une persécution sanglante contre les travailleurs agricoles st leurs organisations à la suite de laquelle il y a eu de nombreux morts et blessés et plusieurs personnes arrêtées.
  4. 181. En ce qui concerne les allégations antérieures, le gouvernement a signalé que divers groupes soi-disant syndicaux avaient exercé des activités en marge de la loi, propagé des doctrines anarchistes et contraires à la démocratie, interdites par la Constitution politique, et commis des actes criminels. Il a affirmé que ce sont des membres de ces groupes qui ont provoqué la mort de M. Tránsito Vásquez. Le gouvernement a déclaré qu'il respectait la liberté syndicale, mais que les infractions à la loi faisaient l'objet d'enquêtes et seraient punies par les autorités compétentes. En ce qui concerne le cas de Francisco Girón Ramos, le -gouvernement a déclaré que celui-ci avait été libéré et que le procès qui lui était intenté pour destruction de documents authentiques était au stade de l'audition des témoins et que le jugement serait communiqué lorsqu'il aurait été rendu.
  5. 182. A sa réunion de mai-juin 1978 et en relation avec le cas no 873, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, a demandé au gouvernement de lui communiquer, quand il serait prononcé, le jugement, avec ses attendus, dans l'affaire concernant Francisco Girón Ramos.
  6. 183. A sa réunion de novembre 1978, et en relation avec les cas nos 844 et 904, le Conseil d'administration, sur la recommandation du comité, a demandé au gouvernement de lui envoyer ses observations sur la situation des syndicalistes mentionnés en annexe ainsi que sur les autres aspects des cas rappelés aux paragraphes 414 à 418 et 431 du 187e rapport du comité et de lui communiquer, quand il serait prononcé, le jugement avec ses attendus dans l'affaire concernant la mort de M. Tránsito Vásquez. Jusqu'à cette date, le comité n'a pas reçu les informations demandées.

B. Derniers développements

B. Derniers développements
  1. 184. Dans sa lettre du 30 octobre 1978, l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux alléguait que José Guillermo Pivas González, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'industrie textile du coton, du kénaf, des fils synthétiques et autres de El Salvador, avait été assassiné le 2 septembre 1978 et que, le 12 septembre 1978, Miguel Angel Solis et Orlando Platero, dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'industrie textile, avaient été assassinés eux aussi; ces assassinats auraient été commis en raison des activités syndicales des victimes. Les plaignants alléguaient en outre que d'autres dirigeants syndicaux avaient été arrêtés.
  2. 185. Dans son télégramme du 4 avril 1979, la Centrale latino-américaine des travailleurs allègue que, pour avoir demandé une convention collective, les travailleurs des syndicats de produits nationaux La Peca, La Constancia, Embotelladora Tropical et STECEL ont été durement réprimés par le gouvernement, au point que l'on a compté sept morts parmi les dirigeants et les militants de ces syndicats, ainsi que plusieurs blessés.
  3. 186. Dans sa lettre du 13 août 1979, la Centrale latino-américaine des travailleurs présente une liste de 24 enseignants qui auraient été assassinés avec "la complicité manifeste des autorités du pays en matière d'éducation". La liste, où figurent les noms des enseignants, indique leurs activités ou leurs relations avec les organisations professionnelles, leur lieu de travail, la date, le lieu et les circonstances de leur mort. Dans la même lettre, la CLAT insiste une nouvelle fois sur la nécessité d'envoyer d'urgence une mission spéciale pour effectuer une enquête sur la situation qu'elle dénonce.
  4. 187. En date du 25 septembre 1979, la Confédération mondiale du travail allègue qu'environ 400 travailleurs de l'entreprise IMES (Industrias manufactureras, SA) de la République de El Salvador ont été privés de leur travail depuis plus de trois mois, sans que l'entreprise ait rempli ses obligations légales et contractuelles; la CMT demande que ce document soit joint aux plaintes présentées contre le gouvernement de El Salvador, pour violation systématique des droits syndicaux, et qu'il soit "exigé des autorités de prendre les mesures nécessaires au respect des droits des travailleurs vis-à-vis des manoeuvres de la firme étrangère".
  5. 188. Dans ses communications du 5 et du 7 décembre 1979, le gouvernement s'adresse au Bureau international du Travail au sujet des plaintes présentées et déclare que le gouvernement qui préside la junte révolutionnaire de El Salvador depuis son installation le 15 octobre 1979 a adopté une politique tout à fait différente de celle des régimes antérieurs, qu'elle respecte absolument les droits de l'homme, y compris ceux qui ont trait à la liberté syndicale, et n'assume aucune responsabilité pour les violations qui ont eu lieu par le passé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 189. Le comité a pris note de la déclaration faite en décembre 1979 par le nouveau gouvernement de maintenir une politique de respect des droits de l'homme, y compris les aspects relatifs à la liberté syndicale. Le comité considère cependant qu'une déclaration générale de ce genre n'apporte pas les éléments nécessaires pour éclairer les cas dont il s'occupe, étant donné que ceux-ci résultent d'une série de circonstances et de situations très précises dont l'examen requiert des informations que le Conseil d'administration a demandées au gouvernement à plusieurs reprises.
  2. 190. Le comité rappelle qu'à des occasions précédentes, en présence d'allégations relatives à la violation de droits syndicaux par un gouvernement, il a signalé qu'il existe un lien de continuité entre les gouvernements qui se succèdent dans un même Etat et que, bien qu'un gouvernement ne puisse être tenu pour responsable d'événements survenus sous un gouvernement précédent, il est clairement responsable de toutes suites que de tels événements peuvent continuer d'avoir depuis son accession au pouvoir. En ce sens, le comité a considéré qu'en cas de changement de régime dans un pays, le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte une plainte auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 191. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration faite en décembre 1979 par le nouveau gouvernement selon laquelle il a adopté une politique de respect des droits de l'homme, y compris de ceux qui se rapportent à la liberté syndicale;
    • b) de prier le gouvernement de fournir:
    • i) les informations auxquelles se réfèrent lés paragraphes 182 et 183 du présent rapport concernant le procès de M. Francisco Girón Ramos; des informations sur la situation actuelle de plusieurs syndicalistes mentionnés dans l'annexe ci-après, sur les dénonciations de tortures et de persécutions contre des syndicalistes et des organisations syndicales, sur l'état de la procédure engagée au sujet de la mort de M. Tránsito Vásquez et des incidents survenus à l'occasion d'une grève des travailleurs à l'usine El León;
    • ii) ses observations sur les nouvelles allégations mentionnées aux paragraphes 184, 185, 186 et 187 du présent rapport, relatives à l'assassinat des travailleurs, des dirigeants syndicaux et des enseignants mentionnés dans l'annexe ci-après, à la répression des travailleurs et des syndicats qui ont demandé une convention collective et à la situation de 400 travailleurs de i entreprise IMES;
    • c) de prendre note de ce rapport intérimaire.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • I. Liste récapitulative des syndicalistes qui, au dire des plaignants, ont fait l'objet de représailles
  • Héctor Antonio Acevedo
  • Juan Francisco Alvarenga
  • Oscar L. Chaves
  • Ricardo Erazo
  • Daniel García Guevara
  • José Mauricio Gómez
  • Carlos Humberto González
  • Rufino González Avelar
  • Miguel Guzmán
  • Delia Cristina Hernández
  • Rodolfo Hernández Rosales
  • Pedro López
  • Teresa Francisca Maldonado
  • Carlos Ernesto Marin Ayala
  • José Ricardo Martínez Flores
  • José Napoleón Mina
  • Alejando Molina Lara
  • Miguel Rivera Valle
  • Gilberto Ruiz Ponce
  • Julio C. Salazar
  • Romeo Soto Crespo.
  • II. Liste des syndicalistes qui, au dire des plaignants, auraient été assassinés
  • José Guillermo Rivas González
  • Orlando Platero
  • Miguel Angel Soliz
  • Medardo Liverio Gómez
  • Noé Saúl Ramos
  • Ricardo López Villalobos
  • Bessy Benavides
  • Enma Guadalupe Carpio Rosales
  • Rafael Vásquez Marin
  • René Mauricio Pacheco
  • Antonio Meriono
  • Orlando Alfredo Guerrero Chamul
  • Francisco Borja Carranzà
  • Pedro Federico Colorado Ramos
  • René Guevara
  • Lázaro de J. Arias
  • José Misael Funes Minero
  • Héctor Joaquín Torres
  • Manuel de Jesús Chávez
  • José Tránsito Rodríguez Funes
  • Mario Rafael Calvo
  • Angel Samuel Lorenzana
  • Pablo Gómez Arias
  • Manuel Aparicio Aguilar
  • José Galileo Rosales
  • José Belisario Soriano
  • Oscar Antonio Celarié.
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