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Definitive Report - Report No 202, June 1980

Case No 916 (Peru) - Complaint date: 27-SEP-78 - Closed

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  1. 56. Le comité a examiné le cas no 916 en novembre 1979, et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 57. Depuis son dernier examen du cas, le comité a reçu du gouvernement deux communications, datées du 22 janvier et du 28 février 1980.
  3. 58. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 59. Les allégations portaient sur l'arrestation des membres de la direction nationale du Syndicat péruvien des téléphones, mesure qui, selon les plaignants, aurait eu des motifs strictement syndicaux. Les allégations visaient aussi les événements survenus à la fabrique de textiles CROMOTEX qui, lors d'une grève, a été occupée par la police; il y a eu un garde civil tué, et plusieurs tués et blessés parmi les ouvriers; plusieurs travailleurs ont été inculpés à la suite de ces événements.
  2. 60. Dans sa réponse, le gouvernement déclarait que deux personnes avaient été congédiées une fois convaincues de participation au sabotage d'installations de la Compagnie péruvienne des téléphones, et que d'autres personnes arrêtées à l'occasion de ces actes de sabotage avaient été remises en liberté et avaient repris leur travail, quoique l'enquête se poursuivit. Enfin, en ce qui concerne l'entreprise CROMOTEX, le gouvernement indiquait que la quasi-totalité du personnel occupait les locaux de l'usine et en avait organisé la défense, armé d'engins explosifs. Au cours des affrontements auxquels donna lieu l'expulsion ordonnée par la justice, un capitaine de la garde civile fut tué et plusieurs policiers blessés. Du côté des occupants, il y eut cinq tués et plusieurs arrestations. Dans sa communication du 26 octobre 1979, le gouvernement indiquait que le procès instruit devant les juridictions militaires contre quatre travailleurs était sur le point de se terminer, et que les travailleurs jugés précédemment avaient été réintégrés dans leur travail ou licenciés avec indemnité.
  3. 61. Lors de son examen du cas en novembre 1979, le Conseil d'administration avait décidé, sur recommandation du comité:
    • a) de demander au gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle des dirigeants du Syndicat des téléphones ainsi que sur les résultats de l'enquête engagée à l'encontre de certains membres de ce syndicat à la suite d'une grève;
    • b) de déplorer la gravité des événements qui avaient eu lieu au sein de l'entreprise CROMOTEX et qui avaient provoqué la mort de plusieurs personnes, ainsi que de demander au gouvernement d'indiquer si une enquête avait été engagée pour déterminer les responsabilités de ces décès et, dans l'affirmative, d'en préciser les résultats;
    • c) de noter que quatre travailleurs étaient alors soumis à procès et de prier le gouvernement de fournir le texte des jugements qui interviendraient et de leurs attendus.
  4. 62. Par sa communication du 22 janvier 1980, le gouvernement annonce qu'à l'occasion des fêtes de Noël, il a accordé une grâce et une réduction de peine aux condamnés et accusés qui s'étaient bien conduits, et parmi lesquels figuraient les travailleurs de CROMOTEX.
  5. 63. Par sa communication du 28 février 1980, le gouvernement annonce qu'il n'y avait à cette date plus aucun cas de détention ni de poursuites judiciaires parmi les dirigeants syndicaux de la compagnie péruvienne des téléphones inculpés par suite de la grève de décembre 1978.
  6. 64. Le comité note avec intérêt que le gouvernement déclare avoir amnistié les travailleurs de CROMOTEX qui avaient fait l'objet de poursuites devant la justice militaire, et qu'il n'y a plus aucune détention ni poursuite judiciaire à l'encontre des dirigeants syndicaux de la Compagnie péruvienne des téléphones inculpés par suite de la grève du mois de décembre 1978.
  7. 65. Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement n'indique en aucune manière s'il a entrepris une enquête sur les responsabilités des décès survenus à la fabrique CROMOTEX. A cet égard, le comité rappelle que dans les cas où l'intervention de la police pour disperser des réunions publiques ou des manifestations entraîne des pertes de vies humaines, il a toujours souligné la nécessité particulière de mener immédiatement une enquête impartiale et détaillée sur les faits, et d'appliquer la procédure légale ordinaire pour déterminer les raisons de l'intervention de la police et établir les responsabilités.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 66. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider, compte tenu de la mise en liberté des intéressés et sous réserve des principes et considérations énoncés au paragraphe précédent, que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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