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Interim Report - Report No 199, March 1980

Case No 930 (Türkiye) - Complaint date: 30-APR-79 - Closed

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  1. 290. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1979 et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a envoyé des informations sur les allégations de la Confédération mondiale du travail (CMT) dans une communication du 10 janvier 1980. D'autres plaintes ont été présentées par la Fédération internationale syndicale de l'enseignement (22 novembre 1979 et 10 janvier 1980), la Fédération syndicale mondiale (18 janvier et 4 février 1980), l'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce (29 janvier 1980) et l'Union internationale des syndicats de travailleurs de la métallurgie (13 février 1980). Le gouvernement n'a pas encore communiqué ses observations sur ces allégations.
  2. 291. La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 292. Les allégations de la CMT portaient sur l'arrestation d'un grand nombre de personnes, dont des dirigeants de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), à la suite de la célébration du 1er mai à Istanbul. A la lumière des observations fournies par le gouvernement, il semble que cette manifestation avait été interdite en vertu de la loi martiale qui est en vigueur actuellement dans certaines provinces du pays. Par ailleurs, les manifestations organisées le 1er mai dans les provinces qui ne sont pas soumises à la loi martiale avaient été autorisées. Selon les informations fournies tant par l'organisation plaignante que par le gouvernement, les personnes arrêtées ont été libérées par la suite. Néanmoins, il ressort de la communication du gouvernement que les procès intentés à ces personnes, bien qu'elles aient été remises en liberté, suivent leur cours.
  2. 293. Dans une nouvelle communication, la CMT a déclaré avoir été informée de l'arrestation de M. Fehmi Isiklar, secrétaire général de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), après qu'il eut participé à une réunion syndicale dans la province de Diabakir. D'autres syndicalistes auraient aussi été arrêtés pour les mêmes raisons et certains d'entre eux auraient même été torturés. La CMT a déclaré qu'ils avaient tous été relâchés, mais que M. Fehmi Isiklar n'avait pas encore été déféré devant un tribunal.
  3. 294. A sa session de novembre 1979, le Conseil d'administration avait sur recommandation du comité:
    • - noté les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la loi martiale dans certaines provinces du pays et sa déclaration selon laquelle cette situation n'affecte pas les libertés et les droits syndicaux;
    • - signalé à l'attention du gouvernement certains principes concernant le droit de réunion et de manifestation lors de la célébration du 1er mai;
    • - noté avec intérêt que les personnes arrêtées à la suite des manifestations du 1er mai ont été relâchées;
    • - prié le gouvernement de fournir des informations au sujet du résultat de toute action judiciaire en cours ainsi que ses observations sur les dernières allégations formulées par la CMT.

B. Observations du gouvernement

B. Observations du gouvernement
  1. 295. En ce qui concerne les allégations relatives aux détentions, le gouvernement confirme que M. Fehmi Isiklar avait été arrêté le 1er août 1979. Il est accusé d'avoir violé l'article 312 (l) du Code pénal qui interdit de faire l'apologie d'un acte considéré comme un crime, d'avoir préconisé la désobéissance aux lois et d'avoir éveillé des sentiments d'hostilité et de vengeance entre les différentes classes sociales. Le gouvernement a déclaré que M. Isiklar avait été déféré devant le tribunal compétent dans le délai prescrit par la loi et qu'il avait été relâché le 23 août 1979; depuis cette date, cette personne a poursuivi librement ses activités syndicales. Le gouvernement déclare que, comme dans d'autres cas dans lesquels des syndicalistes avaient été arrêtés ou détenus, ces mesures avaient été motivées par les activités déployées en dehors du cadre syndical et n'avaient aucun rapport avec l'exercice des droits syndicaux et que, chaque fois, la personne intéressée avait été mise au bénéfice d'une procédure judiciaire ordinaire. De plus, aucune action judiciaire ou administrative n'a été prise contre le syndicat auquel la personne appartenait. Comme cela a déjà été mentionné, la jouissance des droits syndicaux est garantie par la constitution et l'exercice des activités syndicales est régi par les lois nos 274 et 275. Dans ces conditions, le gouvernement considère sans fondement l'opinion de la CMT selon laquelle les syndicats et les syndicalistes sont soumis à l'arbitraire des autorités.
  2. 296. Le gouvernement déclare également, en relation avec les principes établis au paragraphe 589 du 197e rapport du comité, que les droits de réunion et de manifestation étaient respectés. Il a déclaré qu'aucun effort n'avait été épargné pour parvenir à un accord avec les dirigeants du DISK de sorte que la manifestation qu'ils désiraient organiser à Istanbul, le 1er mai, soit tenue dans une autre ville oh les conditions étaient jugées plus favorables. Toutefois, les démarches à cette fin effectuées par les autorités intéressées et par le premier ministre en personne avec les dirigeants du DISK n'ont pas abouti; ces derniers ont insisté pour maintenir à tout prix la manifestation à Istanbul, en violation des dispositions administratives et législatives sur l'ordre public.
  3. 297. Le gouvernement rapporte que les procédures judiciaires instituées contre diverses personnes suivent leur cours normal. Comme la Constitution interdit toute intervention auprès du pouvoir judiciaire au sujet d'une procédure en cours par les autorités exécutives ou législatives, le gouvernement déclare qu'il ne peut fournir aucune information sur le déroulement des procès, mais qu'il informera le comité des résultats dès que ceux-ci seront connus.

C. Nouvelles plaintes présentées

C. Nouvelles plaintes présentées
  1. 298. Par un télégramme du 22 novembre 1979, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement a présenté une nouvelle plainte au sujet de la violation des droits syndicaux en Turquie. Dans ce télégramme, la fédération a signalé l'arrestation, le 10 novembre 1979, par le commandant responsable de l'état de siège à Ankara, de Gultekir Gazioglu, président de l'Association des enseignants turcs (TOEBDER) et de dix membres du comité directeur de cette association et a déclaré que 24 autres dirigeants étaient menacés d'arrestation.
  2. 299. Dans un autre télégramme du 10 janvier 1980, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement a déclaré que Gultekir Gazioglu et les dix membres du comité directeur de l'association étaient toujours en prison et que des centaines d'enseignants avaient été arrêtés. Au début de l'année, le commandant responsable de l'état de siège d'Ankara a dissout l'association TOEBDER dont de nombreux sièges provinciaux avaient déjà été fermés. La fédération a déclaré que les assassinats d'enseignants étaient perpétrés par des groupes que le gouvernement laissait faire.
  3. 300. Dans une autre plainte, communiquée le 18 janvier 1980, la Fédération syndicale mondiale signalait l'arrestation récente de Hemal Turckler, président du Syndicat des travailleurs de la métallurgie (MADEN-IS) et de six autres militants de cette organisation. La Fédération syndicale mondiale s'est déclarée être profondément préoccupée par ces arrestations. Dans ses communications ultérieures, la FSM se réfère également à l'arrestation des dirigeants des syndicats BANKSEN et BAYSEN. Les communications de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie et de l'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce contiennent des allégations similaires à celles de la

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 301. En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de membres du DISK, le comité note que M. Fehmi Isiklar a été déféré devant le tribunal compétent et relâché et que la procédure judiciaire intentée contre plusieurs personnes, dont M. Isiklar, suit son cours normal. Il prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité sera informé des résultats de ces procédures dès que ceux-ci seront connus.
  2. 302. Le comité prend note également des déclarations du gouvernement en ce qui concerne les efforts accomplis pour parvenir à un accord avec les dirigeants du DISK au sujet de la célébration du 1er mai dans une autre ville, dans une province qui n'était pas en état de siège. Dans ces conditions, le comité doit noter les difficultés pratiques que cette solution pourrait impliquer pour les membres des syndicats désireux d'exercer leur droit de réunion à l'occasion du 1er mai, qui constitue un aspect important des droits syndicaux. Si de nouveaux cas semblables se présentaient, le comité espère que le gouvernement et les syndicats parviendraient à établir un équilibre entre les intérêts en jeu, de manière à permettre l'exercice effectif du droit de manifester à l'occasion du 1er mai, tout en respectant les dispositions législatives en vigueur sur la nécessité de maintenir l'ordre public.
  3. 303. Le comité note également que les observations du gouvernement sur les nouvelles allégations relatives à la détention d'autres syndicalistes et à la dissolution de l'Association des enseignants turcs n'ont pas encore été reçues.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 304. Dans ces conditions, et en ce qui concerne l'ensemble du cas, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Fehmi Isiklar a été libéré et que son arrestation et la procédure engagée contre lui étaient motivées par des raisons qui n'ont pas de rapport avec l'exercice des droits syndicaux;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement et des plaignants sur les considérations exprimées au paragraphe 302 ci-dessus au sujet des manifestations organisées le 1er mai;
    • c) de prier le gouvernement d'envoyer ses observations sur les nouvelles allégations présentées par la Fédération internationale syndicale de l'enseignement, la Fédération syndicale mondiale, l'Union internationale des syndicats de travailleurs de la métallurgie et l'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce;
    • d) de prier le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toute procédure judiciaire en cours;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire.
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