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Interim Report - Report No 208, June 1981

Case No 958 (Brazil) - Complaint date: 18-APR-80 - Closed

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  1. 290. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1981 et il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire. Par la suite, le comité a reçu une communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) en date du 13 mars 1981. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 18 mai 1981.
  2. 291. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 292. Les allégations avaient trait à la grève entreprise du 1er avril au 12 mai 1980 par les travailleurs de la métallurgie de Sao Paulo en vue principalement d'obtenir des augmentations de salaire et la garantie de l'emploi pendant un an, grève qui fut déclarée illégale par l'autorité judiciaire le 14 avril 1980, ainsi qu'aux faits survenus pendant cette grève et à la suite de celle-ci:intervention des autorités dans les affaires syndicales, destitution de dirigeants syndicaux et remplacement de ceux-ci par des fonctionnaires, arrestation de dirigeants syndicaux, poursuites engagées contre des dirigeants syndicaux dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale.
  2. 293. Le comité, ayant constaté que la déclaration d'illégalité de la grève résultait d'un jugement arbitral obligatoire qui réglait les questions salariales controversées et imposait la cessation de l'arrêt de travail, a signalé au gouvernement les principes de la liberté syndicale à ce sujet.
  3. 294. En ce qui concerne l'intervention des autorités dans les affaires syndicales et le remplacement des dirigeants syndicaux, le comité a rappelé le principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités, et il a demandé au gouvernement de l'informer des mesures prises pour mettre fin à l'intervention des autorités dans les affaires syndicales.
  4. 295. Le comité a pris note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait été mis fin à l'incarcération des dirigeants détenus, bien que ceux-ci continuent de faire l'objet de poursuites judiciaires en ce qui concerne les délits dont ils pourraient être tenus responsables pour n'avoir pas respecté la décision du tribunal régional du travail. A cet égard, le comité a - souligné que le développement des relations professionnelles pour- rait être compromis si l'on appliquait de manière inflexible des sanctions excessivement sévères contre les travailleurs pour motif, de grève, et en particulier des sanctions pénales. En conséquence, le comité a demandé au gouvernement qu'il envoie des informations sur le résultat des poursuites judiciaires engagées contre les dirigeants qui ont été emprisonnés.
  5. 296. Enfin, le comité a demandé au gouvernement qu'il lui, envoie des informations sur les allégations auxquelles il n'avait, pas répondu (dissolution arbitraire des syndicats, voies de fait perpétrées contre les travailleurs qui se trouvaient devant le siège, de leurs syndicats le 18 avril et qui auraient fait des dizaines de blessés, interdiction notifiée le 21 avril par la police de tenir des assemblées, arrestation pendant plusieurs heures de la délégation de travailleurs agricoles venus apporter leur appui à la grève des travailleurs de la métallurgie, et nombreux licenciements - 1.507 selon les plaignants - qui auraient été effectués deux jour après la grève).

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 297. Dans sa communication du 13 mars 1981, la FSM allègue que le tribunal militaire de Sao Paulo a condamné à diverses peines de prison onze dirigeants syndicaux du secteur de la métallurgie accusés d'avoir mis en danger la sécurité nationale, en violation de la loi no 6620 du 17 décembre 1978, pour avoir participé à la grève des travailleurs de la métallurgie et dirigé celle-ci pour appuyer leurs revendications économiques et sociales. Cependant, selon la FSM, les actions de lutte des travailleurs n'ont pas mis la sécurité nationale en danger: la grève fut pacifique, des négociations eurent lieu avec les employeurs et les autorités civiles et il n'y eut pas, non plus de piquets de grève.
  2. 298. La FSM indique que les syndicalistes jugés ont perdu tous leurs droits civils pour une période de dix ans, ce qui les empêche de poursuivre leurs activités, et qu'ils se trouvent en liberté en attendant un nouveau jugement d'appel du tribunal militaire suprême.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 299. Dans sa communication du 18 mai 1981, le gouvernement déclare que Luis Inácio da Silva et les autres dirigeants syndicaux ont été poursuivis et jugés pour incitation à la désobéissance collective aux lois, non seulement pour avoir incité les travail-, leurs à poursuivre la grève qui avait été déclarée illégale, mais aussi pour avoir commis des actes préjudiciables aux personnes et aux biens et pour avoir exercé des violences physiques contre les travailleurs qui ne se sont pas mis en grève.
  2. 300. Selon le gouvernement, les accusés sont allés bien au-: delà de leurs soi-disant objectifs revendicatifs, défiant ouvertement le gouvernement, les institutions nationales et les autorités constituées, mettant en danger la paix sociale et la prospérité nationale, créant de l'insécurité dans la collectivité et causant un sérieux préjudice à l'économie du pays; ils ont de ce fait violé les dispositions de la loi no 6620/78, qui définit les délits contre la sécurité nationale.
  3. 301. Le gouvernement déclare également qu'à l'exception de José Cicote et de José Timóteo da Silva, qui ont été acquittés, les accusés ont été condamnés en application de l'article 36, alinéa II, de la loi no 6620/78 ("incitation à la désobéissance collective aux lois") aux peines de prison suivantes: Djalma de Souza Bom, Luiz Inácio da Silva, Emilson Simôes de Moura, Rubens Teodoro de Arruda à trois ans et six mois de prison; José Maria de Almeida, Osmar Santos de Mendoça, Juraci Batista Magalhaës, Manoel Anisio Gomez et Gilson Luis Correia de Menezes à deux ans et six mois; Nelson Campanholo et Wagner Lima Alvez à deux ans. Le gouvernement ajoute que les condamnés attendent en liberté le jugement d'appel et que si la sentence est confirmée, ils disposeront encore d'un recours devant le tribunal fédéral suprême.
  4. 302. Enfin, en ce qui concerne l'allégation relative à l'intervention des autorités dans les affaires syndicales, le gouvernement déclare que, par décision du 10 février 1981, le ministre d'Etat au Travail a suspendu les interventions déjà réalisées et a nommé des comités de direction composés de membres des différentes catégories professionnelles pour qu'ils convoquent des élections dans un délai de 180 jours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 303. Le comité note que, en application de l'article 36, alinéa II, de la loi no 6620/78 ("incitation à la désobéissance collective aux lois"), Djalma de Souza Bom, Luiz Inácio da Silva, Emilson Simôes de Moura et Rubens Teodoro de Arruda ont été condamnés par un tribunal militaire à trois ans et six mois de prison; José Maria de Almeida, Osmar Santos de Mendoça, Juraci Batista Magalhaës, Manoel Anisio Gomes et Gilson Luis Correia de Menezes à deux ans et six mois de prison; et Nelson Campanholo et Wagner Lima Alvez à deux ans de prison. Le comité constate que José Cicote et José Timóteo da Silva ont été acquittés et que les dirigeants syndicaux condamnés se trouvent en liberté en attendant la décision en deuxième instance du tribunal militaire supérieur.
  2. 304. Le comité, tout en prenant note des déclarations du gouvernement au sujet de la commission d'actes préjudiciables aux personnes et aux biens et de l'emploi de violences physiques contre les travailleurs de la part des dirigeants syndicaux condamnés, fait observer que le gouvernement n'a pas précisé les charges concrètes qui pèseraient à cet égard sur chacun d'entre eux et que le motif prépondérant des condamnations parait avoir été l'incitation à poursuivre la grève qui avait été déclarée illégale le 14 avril 1980.
  3. 305. Le comité observe, d'autre part, que la grève a été faite fondamentalement pour appuyer des revendications salariales et qu'elle a été déclarée illégale parce que le jugement arbitral obligatoire qui a réglé les questions de salaires controversées et imposé aux travailleurs l'obligation de reprendre le travail n'avait pas été respecté. Dans ces conditions, le comité, qui a estimé en de multiples occasions que le recours à l'arbitrage obligatoire pour limiter le droit de grève n'est admissible que dans la fonction publique et dans les services essentiels au sens strict - dont ne fait pas partie la métallurgie -, considère que la poursuite de la grève en question, bien qu'elle ait été déclarée illégale, ne parait pas avoir outrepassé le champ normal des activités syndicales et ne devrait pas par conséquent être considérée comme constituant un délit, d'autant plus que l'article 1 de la convention no 98 ratifiée par le Brésil dispose que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit s'appliquer en ce qui concerne tout acte ayant pour but de porter préjudice à un travailleur en raison de sa participation à des activités syndicales.
  4. 306. En conséquence, le comité, en même temps qu'il signale de nouveau au gouvernement le principe selon lequel le développement harmonieux des relations professionnelles pourrait être compromis si l'on infligeait des sanctions excessivement sévères et de nature pénale contre les travailleurs pour fait de grève, exprime l'espoir que la sentence définitive qui sera prononcée à l'issue de la procédure concernant les dirigeants syndicaux condamnés tiendra pleinement compte des principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la procédure.
  5. 307. Le comité prend note avec intérêt du fait que, par décision du 12 février 1981, le ministre d'Etat au Travail a suspendu les interventions en cours dans les affaires syndicales, et du fait que des élections seront organisées dans un délai de 180 jours. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si lés dirigeants qui avaient été destitués peuvent actuellement remplir leurs fonctions de manière normale.
  6. 308. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas encore transmis les observations demandées à propos de certaines allégations. Il le prie d'envoyer des informations sur la dissolution arbitraire de syndicats, les voies de fait perpétrées contre les travailleurs qui se trouvaient devant le siège de leurs syndicats le 18 avril, qui auraient fait des dizaines de blessés, l'interdiction notifiée le 21 avril par la police de tenir des assemblées, l'arrestation pendant plusieurs heures de la délégation de travailleurs agricoles venus apporter leur appui à la grève des travailleurs de la métallurgie et les nombreux licenciements - l.507 selon les plaignants - qui auraient été effectués deux jours après la grève.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 309. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • Le comité signale au gouvernement que le développement harmonieux des relations professionnelles pourrait être compromis si l'on infligeait des sanctions excessivement sévères ou de nature pénale contre les travailleurs pour fait de grève.
    • Le comité exprime l'espoir que la sentence définitive qui sera prononcée à l'issue de la procédure concernant les dirigeants syndicaux condamnés tiendra pleinement compte des principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale et il prie le gouvernement de l'informer sur les résultats de la décisions d'appel.
    • Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les dirigeants qui avaient été destitués peuvent actuellement remplir leurs fonctions de manière normale et d'envoyer des informations sur les allégations auxquelles il n'a pas encore répondu et qui sont mentionnées dans le paragraphe précédent.
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