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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 208, June 1981

Case No 967 (Peru) - Complaint date: 14-MAY-80 - Closed

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  1. 163. La Fédération des travailleurs municipaux du Pérou a présenté sa plainte dans une communication en date du 14 mai 1980, et le gouvernement a répondu par une lettre du 17 mars 1981.
  2. 164. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 165. La Fédération des travailleurs municipaux du Pérou allègue que, pendant la grève de mai 1980 à Lima, déclarée pour des raisons professionnelles - augmentation salariale, réintégration de certains membres, pleine application de la convention collective en vigueur et rémunération des journées de grève -, la police aurait dispersé par la force une réunion pacifique tenue dans les locaux syndicaux, tuant trois travailleurs et en blessant grièvement d'autres.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 166. Dans sa communication du 17 mars 1981, le gouvernement rejette les accusations portées contre lui. Il fait observer que, selon le rapport du ministre de l'Intérieur (annexé à la communication), établi par la brigade d'urgence de la garde civile au moment des incidents, les travailleurs en question étaient loin de tenir une réunion pacifique. Cette réunion était au contraire violente et agitée, de nature purement politique, et n'avait aucun rapport avec les questions syndicales, de sorte qu'elle causait des désordres et troublait l'ordre public. Le gouvernement déclare aussi qu'un travailleur et non pas trois, comme le prétend le plaignant, a été tué, et qu'il a été atteint par une balle de petit calibre et non par la munition de calibre différent dont est pourvue la garde civile.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 167. En premier lieu, en ce qui concerne les incidents violents qui ont eu lieu à l'occasion de la réunion tenue pendant une grève dans des locaux syndicaux, le comité déplore la gravité de l'incident, et notamment la perte en vies humaines.
  2. 168. Le comité note qu'il y a une contradiction évidente entre les allégations du plaignant et la réponse du gouvernement quant au déroulement et à l'issue des incidents. Il n'estime pas avoir à sa disposition d'informations suffisantes pour lui permettre de déterminer s'il y a eu violation des droits syndicaux.
  3. 169. Le comité tient, d'une façon générale, à attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'intervention des forces de sécurité doit toujours être limitée au maintien de l'ordre public.
  4. 170. Le comité fait observer que le rapport communiqué par le gouvernement sur l'enquête menée sur les incidents a été établi par la garde civile, c'est-à-dire que l'enquête a été menée par le ministère de l'Intérieur. A cet égard, le comité tient à rappeler d'une façon générale, comme il l'a fait en d'autres occasions, l'importance qu'il attache, dans les cas où la dispersion des réunions par la Police pour des motifs d'ordre public ou similaire entraîne la perte de vies humaines, à ce que les circonstances de ces événements soient pleinement élucidées par une enquête spéciale menée immédiatement et en toute indépendance, et à ce que soit suivie la procédure légale ordinaire pour déterminer le bien-fondé et les responsabilités des mesures prises par la police. Il semble, dans le cas présent, qu'il n'y ait pas eu enquête judiciaire indépendante.
  5. 171. Le comité ne peut qu'exprimer sa préoccupation devant ces incidents. Dans les cas de mort de syndicalistes, le comité a déjà soulignée la nécessité de mener une enquête indépendante et impartiale pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités.
  6. 172. Le comité prie le gouvernement, comme il l'a déjà fait en d'autres occasions, d'instituer aussitôt que possible, s'il ne l'a déjà fait, une enquête judiciaire indépendante tendant à élucider pleinement les faits et à déterminer les responsabilités, étant donné que, selon le gouvernement, l'enquête a été effectuée par le ministère de l'Intérieur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 173. Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • Le comité déplore en premier lieu la gravité des incidents (et notamment la perte de vies humaines), qui ont eu lieu lors d'une réunion dans des locaux syndicaux.
    • En outre, il attire l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que soit menée en pareil cas une enquête complète et impartiale. Enfin, le comité prie le gouvernement d'instituer aussitôt que possible, s'il ne l'a déjà fait, une enquête judiciaire indépendante tendant à élucider pleinement les faits et à déterminer les responsabilités, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • D'une façon générale, le comité tient à rappeler le principe selon lequel l'intervention des forces de sécurité devrait se limiter au maintien de l'ordre public.
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