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Definitive Report - Report No 207, March 1981

Case No 979 (Spain) - Complaint date: 21-MAY-80 - Closed

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  1. 42. La plainte figure dans une communication de l'Union syndicale des polices (USP) datée du 21 mai 1980. L'USP a envoyé des informations complémentaires le 9 août 1980. Le gouvernement a répondu par une communication du 23 janvier 1981.
  2. 43. L'Espagne a ratifié la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 44. L'USP allègue que l'autorité militaire a infligé à huit membres de la Police nationale une sanction de mise aux arrêts pendant un mois pour avoir assisté à Oviedo, le 3 mars 1980, à une réunion ouverte au public convoquée par le Syndicat provincial des Asturies, membre de l'USP, durant laquelle il a été rendu compte du développement du premier Congrès national de l'USP.
  2. 45. L'USP signale également que la sanction a été communiquée aux huit policiers le 20 mars 1980 et que ceux-ci, en application d'une grâce, ont été mis en liberté le 3 avril 1980.
  3. 46. L'USP allègue également qu'une action administrative a été engagée contre les membres en question de la police nationale qui ont été suspendus de leurs fonctions à titre préventif.
  4. 47. Dans sa communication du 9 août 1980, l'organisation plaignante allègue que les policiers en question ont reçu communication d'une résolution par laquelle leur transfert dans une autre garnison est décidé pour la commodité du service.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 48. Dans sa communication du 23 janvier 1981, le gouvernement déclare que la manifestation publique organisée le 3 mars 1980 a posé les thèmes concernant le développement du premier Congrès national de l'USP ainsi que la démocratie au sein de la Police nationale (abandon de la sujétion militaire de la Police nationale et constitution de celle-ci en tant que corps civil), le bureau qui présidait la manifestation allant jusqu'à menacer d'envahir les quartiers pour imposer les principes adoptés par la réunion.
  2. 49. Selon le gouvernement, l'autorité militaire a infligé aux huit membres de la Police nationale qui avaient assisté à cette manifestation publique une sanction d'un mois d'arrêt pour faute légère d'infraction à un devoir militaire, sans que les intéressés aient fait recours contre cette mesure. La sanction se fondait sur le décret-loi royal 706/77, du 1er avril, qui étend à la Police nationale l'application du décret-loi royal 10/1977, du 8 février, dont l'article 2 interdit "d'assister à des réunions publiques de caractère politique ou syndical organisées par des partis, groupes ou associations de même caractère" et "d'assister en uniforme ou en excipant de sa qualité de militaire à d'autres réunions politiques quelconques de caractère politique ou syndical".
  3. 50. Le gouvernement déclare que la mesure disciplinaire prise contre les huit membres de la Police nationale a été suspendue lorsqu'il a pu être prouvé que les faits de la cause n'étaient pas de nature à entraîner leur éviction du service. Indépendamment de ce qui précède, sans qu'il s'agisse d'une sanction, et en raison de nécessités du service, leur transfert a été décidé en application de l'article 522 du Règlement organique de la police gouvernementale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 51. Le comité observe que la plainte se réfère à des sanctions infligées à huit membres de la Police nationale, pour avoir assisté, le 3 mars 1980, à une réunion publique convoquée par le Syndicat provincial de l'USP à Oviedo.
  2. 52. Ayant examiné les textes légaux auxquels se sont référés l'USP et le gouvernement, le comité observe que l'article 2 du décret-loi royal 10/1977, du 8 février, applicable à la Police nationale en vertu du décret-loi royal 706/1977, du 1er avril, interdit aux membres des forces armées toute affiliation à des organisations politiques ou syndicales ainsi que la présence à des réunions publiques de caractère politique ou syndical. En ce sens, le comité observe que, si l'article 9, 1) de la convention no 87 dispose que la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale, il serait incorrect de considérer comme contraire à cette convention le fait que la législation d'un Etat limite ou exclut les droits syndicaux des forces armées et de la police, question qui a été laissée à l'appréciation des Etats Membres de l'OIT. En conséquence, il n'appartient pas au comité, dans le cas présent, de se prononcer sur les sanctions infligées aux membres de la Police nationale en raison de leur participation à une manifestation publique organisée le 3 mars 1980 par le Syndicat provincial des Asturies de l'USP.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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