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- 437. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1981 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
- 438. Ultérieurement, l'organisation plaignante a envoyé des renseignements complémentaires dans des communications du 2 octobre et du 25 novembre 1981. Le gouvernement a répondu par des communications d'octobre 1981 et des 3 décembre 1981 et 12 octobre 1982. Conformément à la procédure en vigueur, le gouvernement ayant réfuté, dans sa communication d'octobre 1981, les allégations de l'organisation plaignante, les commentaires du gouvernement ont été communiqués à l'organisation plaignante pour qu'elle fasse connaître ses commentaires à leur sujet. Une fois reçus, ces commentaires ont à leur tour été transmis au gouvernement.
- 439. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 440. Lorsque le comité avait examiné le cas à sa réunion de mai 1981, diverses questions étaient restées en instance. Elles concernaient la mort du vice-président du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), Jorge Salazar Argüello, l'arrestation et la condamnation à des peines de prison de dirigeants patronaux et diverses autres allégations auxquelles le gouvernement n'avait pas répondu.
- 441. Le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
- Le comité avait déploré la mort du vice-président du COSEP, Jorge Salazar Argüello, et exprimé la préoccupation que lui inspirait la gravité des allégations.
- Le comité avait prié le gouvernement d'ouvrir, dans les meilleurs délais, si cela n'a pas déjà été fait, une enquête judiciaire indépendante sur la mort de Jorge Salazar Argüello, pour élucider complètement les faits et déterminer les responsabilités et l'avait prié aussi de lui communiquer les résultats de cette enquête.
- Pour ce qui était des dirigeants arrêtés et condamnés à des peines de prison, le comité avait prié le gouvernement de lui envoyer le texte de l'arrêt de la Cour d'appel avec ses considérants.
- Le comité avait prié le gouvernement d'envoyer des informations complémentaires sur les allégations auxquelles il n'a pas encore répondu (projet de loi sur les associations syndicales, pressions exercées sur les centrales indépendantes pour les contraindre à s'affilier à une centrale syndicale unique, limitation de la liberté d'information, interdiction de publier des informations sur la mort de M. Salazar Argüello, efforts du FSLN pour diviser le COSEP, avant-projet de loi portant réglementation de l'exercice des professions et hostilité du gouvernement envers le COSEP et ses membres).
- B. Nouveaux développements
- 1. Nouvelles informations fournies par l'organisation plaignante
- 442. Dans sa communication du 2 octobre 1981, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a signalé que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur les atteintes à la liberté d'information commises par les autorités (décret no 511 du 17 septembre 1980 et communiqué du 17 novembre interdisant la diffusion sans autorisation préalable d'informations sur la mort du vice-président du COSEP) et que, le 1er octobre 1981, les autorités ont ordonné la fermeture du journal "La Prensa" pendant deux jours. Selon l'organisation plaignante, c'est la cinquième fois qu'une sanction de ce genre est prise contre ce journal indépendant, qui recueille des opinions émanant des milieux les plus divers et qui, souvent, se fait l'écho des attitudes que soutient le COSEP.
- 443. Dans sa communication du 25 novembre 1981, l'OIE a signalé qu'elle estime impossible que la mort de Jorge Salazar Argüello soit due à un affrontement avec les forces de sécurité au cours duquel celles-ci, en état de légitime défense, auraient tiré des coups de feu contre un des agresseurs et l'auraient tué. La version selon laquelle il s'agirait en réalité d'un assassinat politique est au contraire accréditée par les faits suivants: Jorge Salazar était suivi depuis un certain temps et, le jour de sa mort, une patrouille de la sécurité d'Etat l'attendait sur le lieu des événements; on a prétendu expliquer la mort de Jorge Salazar en disant qu'elle résultait d'un affrontement armé, pour essayer d'en couvrir les auteurs; la victime était désarmée et ceux qui l'ont tuée l'attendaient avec des armes automatiques. En outre, Néstor Moncade Lau, que Jorge Salazar devait en principe rencontrer à l'endroit où il a été tué, a été pris vivant et n'a pas été jugé, ce qui tend à faire penser qu'il a pu jouer le rôle de Judas dans la mort de Jorge Salazar.
- 444. D'après l'OIE, il est absurde de prétendre que Jorge Salazar conspirait, avec quatre ou cinq autres civils apparemment dirigés par une femme, en vue de renverser le gouvernement militaire par un coup d'Etat. C'est bien plutôt d'une conspiration en vue de tuer Jorge Salazar que témoigne la déclaration figurant dans un document de la direction nationale du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) intitulé "Analyse de la conjoncture et des tâches de la révolution populaire sandiniste", dans lequel il est déclaré qu'il faut frapper la bourgeoisie, non pas en l'attaquant en tant que classe, mais, à la première occasion, à travers ses éléments les plus représentatifs. Cela parait confirmé par les propos que le commandant du FSLN, Oscar Cabezas, a tenus, à Pâques de l'année dernière, au cours d'une fête privée donnée à San Juan del Sur, déclarant en présence de diverses personnes qu'il avait donné l'ordre de tuer Jorge Salazar Argüello.
- 445. L'OIE ajoute que le gouvernement ne permet pas au pluralisme de se développer, puisque, au contraire, il crée ses propres organisations qu'il contrôle et les fait passer pour des organisations libres. La preuve en est donnée par les plaintes des chefs d'entreprise qui dénoncent l'ingérence que le FSLN (parti du gouvernement) commet en soutenant des organisations parallèles d'obédience officielle qu'il prétend substituer aux organisations du secteur privé. Ainsi, le FSLN a créé dernièrement la Confédération des associations professionnelles, héros et martyrs, qui regroupe des cadres et des techniciens au service du gouvernement, et il lui a accordé un siège au Conseil d'Etat, le retirant à la Confédération des associations professionnelles (indépendante), laquelle réunit la majorité des cadres du Nicaragua. De même, en avril 1981, le FSLN a constitué à la hâte l'Association nationale des agriculteurs et des éleveurs (ANAG) et lui a octroyé deux sièges au Conseil d'Etat. Or c'est l'Union des producteurs agricoles qui représente véritablement le secteur agricole, et non l'ANAG, laquelle a pour membres des employés de l'Institut nicaraguayen de la réforme agraire et de l'Association des travailleurs ruraux, organismes qui, l'un et l'autre, dépendent du FSLN.
- 446. L'intention du gouvernement de créer une centrale syndicale unique appartenant à l'appareil étatique, consacrée par le projet de loi sur les associations syndicales, se manifeste par les efforts importants qu'il déploie en vue de détruire les centrales syndicales indépendantes, lesquelles dénoncent souvent la nette discrimination qu'il pratique dans le secteur public et le secteur mixte, les agressions violentes commises contre des dirigeants syndicaux et les attaques dort font l'objet les bâtiments des centrales syndicales et les réunions organisées par les centrales syndicales indépendantes.
- 447. L'organisation plaignante estime que les déclarations du gouvernement selon lesquelles le COSEP jouit d'une totale liberté d'action sont contraires à la réalité. L'OIE mentionne à cet égard l'arrestation des principaux dirigeants du COSEP (que le comité a examinée dans le cadre du cas no 1084), l'interdiction qui a été faite à celui-ci de se réunir le 26 octobre 1981 et les attaques dont la liberté d'expression a fait l'objet par la voie administrative avec les cinq fermetures du journal "La Prensa", unique journal indépendant du Nicaragua.
- 2. Réponse du gouvernement
- 448. Dans une communication d'octobre 1981, le gouvernement déclare que les allégations relatives aux pressions qui auraient été exercées sur les centrales de travailleurs en vue de créer une centrale unique sont sans fondement, le pluralisme étant respecté et constituant l'un des principes du processus révolutionnaire.
- 449. Le gouvernement s'étonne de ce que l'OIE fasse état de pressions qui auraient été exercées sur le COSEP car, en réalité, relui-ci jouit d'une totale liberté d'action, publie des communiqués dans les journaux, tient ses assemblées et s'adonne à des activités politiques sans qu'on l'en empêche. Le fait que le COSEP puisse présenter des plaintes devant des organismes internationaux sans faire l'objet d'une répression donne une idée claire de l'absolue liberté dont il bénéficie. Le gouvernement s'étonne en outre de ce que le COSEP s'arroge le droit de créer une organisation unique pour les employeurs, puisque cela est contraire au pluralisme qui, comme il l'a signalé plus haut, est l'un des principes de la révolution, et que cela constituerait une violation de la liberté syndicale le gouvernement déclare en outre qu'il respecte la liberté que les travailleurs comme les employeurs ont de s'organiser, pour autant qu'ils le fassent de façon volontaire, selon les modalités de leur choix.
- 450. En ce qui concerne le projet de loi sur les associations syndicales, le gouvernement déclare que c'est un des fonctionnaires du ministère du Travail qui l'a élaboré à titre personnel et en a remis des exemplaires à quelques personnes pour connaître leur avis. Selon le gouvernement, les employeurs auraient tenu pour acquis qu'il s'agissait d'un projet officiel du ministère alors qu'en réalité celui-ci n'en avait même pas pris connaissance.
- 451. Dans ses communications du 3 décembre 1981 et du 12 octobre 1982, le gouvernement déclare en outre que la mort de M. Salazar et l'arrestation d'autres personnes n'ont rien à voir avec leur qualité d'employeurs. Elles sont dues à ce qu'ils participaient à une conspiration contre le gouvernement que dirigeait M. Salazar lui-même, comme le prouve le jugement rendu dans cette affaire et comme l'ont montré les déclarations des intéressés. La phrase du document de la direction nationale du FSLN dont les plaignants tirent argument pour démontrer l'existence d'une conspiration visant à tuer Jorge Salazar est citée hors de son contexte car, lorsque ce document parle d'attaquer la bourgeoisie, il se réfère à l'affrontement idéologique et politique qui, en réalité, est un fait quotidien, puisque le Nicaragua est un pays démocratique et pluraliste. Le gouvernement ajoute qu'il est ridicule d'affirmer que le commandant du FSLN, Oscar Cabezas, aurait dit en présence de plusieurs personnes qu'il avait donné l'ordre de tuer Jorge Salazar, le FSLN n'ayant aucun commandant de ce nom. M. Salazar - qui, au moment des événements, n'avait pas d'arme à la main - n'est pas mort dans une embuscade tendue par la police, mais alors qu'il allait être appréhendé avec son compagnon, M. Moncada Lau, lequel a tiré le premier avec une arme à feu sur les autorités qui allaient procéder à leur arrestation. Le véhicule des autorités a d'ailleurs reçu plusieurs balles, et il en est résulté un échange de coups de feu au cours duquel M. Salazar a été touché. Dans de telles circonstances, vu l'effet de surprise, il aurait été difficile de déterminer exactement qui tirait. Le gouvernement indique que l'arrestation avait été ordonnée parce que le véhicule de M. Salazar transportait six armes automatiques d'un modèle exclusivement réservé à l'armée (M-16), qui allaient servir à des activités politiques dirigées contre le gouvernement et que M. Salazar se disposait à remettre à M. Moncada Lau. Contrairement à ce qu'affirme l'organisation plaignante, celui-ci a été jugé par un tribunal militaire et se trouve actuellement en prison.
- 452. Le gouvernement envoie le texte de l'arrêt de la Cour suprême de justice du 5 octobre 1981 d'où il ressort, en ce qui concerne Jorge Salazar Argüello, que "le dossier établit l'existence d'un procès pénal intenté contre les auteurs de la mort de l'intéressé, procès qui a été instruit initialement par le juge du district criminel et dont le tribunal militaire a ensuite été saisi en raison de la qualité de militaires des auteurs des faits, ainsi qu'il apparaît du dossier, et c'est devant ce tribunal qu'est engagé ledit procès et que la décision définitive sera rendue, cette instance étant complètement distincte de la présente et relevant de la justice militaire".
- 453. En ce qui concerne les personnes qui avaient été condamnées, l'arrêt de la Cour suprême de justice décide de surseoir définitivement aux poursuites en faveur des accusés Dora Maria Lau de Lacayo, Leonardo Ramón Somarriba González, Alejandro José Salazar Elizondo et Mario Hannon Talavera pour ce qui est des délits prévus par l'article 1 a) de la loi sur le maintien de l'ordre et la sécurité publique, et en faveur des accusés Dora Maria Lau de Lacayo Renard et luis Adolfo Valle Lau pour le délit prévu par l'article 4 a) de ladite loi telle qu'amendée le 9 août 1980. Néanmoins, l'arrêt dispose que "le premier juge du district criminel de Managua devra engager une action pénale au titre des délits contre la sécurité intérieure de l'Etat, actes de conspiration et autres délits dont pourraient être inculpées toutes les personnes en faveur desquelles la Cour surseoit ici aux poursuites", car il y a "suffisamment de présomptions, d'indices et d'enquêtes qui permettent de conclure à l'existence éventuelle de faits, d'activités et d'actions relevant d'une conspiration visant à commettre le délit de rébellion et même d'autres délits contre la sécurité intérieure de l'Etat". En ce qui concerne Néstor Moncade Lau, l'arrêt signale qu'en raison de sa situation de militaire, la Cour d'appel l'a déféré devant les tribunaux militaires. L'arrêt de la Cour suprême de justice indique en outre que la cour d'appel a infirmé la condamnation prononcée en première instance contre Francisco Castillo Molina et accordé à Gabriel Lacayo Renard un sursis de deux ans à l'exécution de sa peine, en lui prescrivant de fournir une caution en faveur du fisc et sous condition de bonne conduite.
- 454. Le gouvernement ajoute que c'est une pratique démocratique du gouvernement que de consulter les diverses associations et corps politiques au sujet des avant-projets de loi afin que ces organisations émettent un avis et formulent des suggestions avant que lesdits avant-projets soient soumis à la Junte de gouvernement et au Conseil d'Etat pour être approuvés et promulgués. Par conséquent, la teneur de tels avant-projets - et, en l'occurrence, celle de l'avant-projet portant réglementation de l'exercice des professions - ne peut servir d'argument pour accuser le gouvernement de Violer la liberté syndicale, puisqu'il ne s'agit pas de lois de la république: ces textes démontrent simplement le caractère démocratique et participatif de l'élaboration des projets de loi.
- 455. Le gouvernement déclare qu'il a pris le décret no 511 en faisant usage de son droit souverain de préserver la paix et la sécurité interne du pays, étant donné surtout que la consolidation du nouveau gouvernement révolutionnaire est un processus ardu et continu, du fait de la persistance dans le pays d'activités et de façons d'agir déplorables, héritées de la ténébreuse dynastie somozienne.
- 456. Le gouvernement signale que, depuis la victoire du peuple nicaraguayen, les organisations de travailleurs sont devenues plus nombreuses: alors qu'il en existait 174 sous le régime de Somoza, depuis le triomphe de la révolution, on en compte 491.
- 457. Le gouvernement nie s'efforcer de diviser le COSEP en organisant les petits et moyens entrepreneurs ainsi que les professions libérales. Néanmoins, c'est pour lui une tâche prioritaire que d'organiser des coopératives, des collectifs, etc., dans les secteurs naguère en marge des bénéfices de l'activité économique. Quant aux membres des professions libérales, il est évident que, dans la nouvelle société qui est en train de se structurer, ils doivent s'organiser en associations qui, tout en veillant à leurs intérêts professionnels, s'acquitteront de leurs obligations envers la collectivité.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 458. En ce qui concerne l'allégation relative à la mort de Jorge Salazar Argüello, Vice-président du COSEP, le comité prend note des déclarations de l'organisation plaignante et du gouvernement, ainsi que de l'arrêt de la Cour suprême de justice du 5 octobre 1981. Le comité prend note en particulier de ce qu'il est indiqué dans cet arrêt que "le dossier établit l'existence d'un procès pénal intenté contre les auteurs de la mort de l'intéressé, qui a été instruit initialement par le juge du district criminel et dont le tribunal militaire a ensuite été saisi, en raison de la qualité de militaires des auteurs des faits". Par conséquent, conformément à ses conclusions antérieures, le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte du jugement du tribunal militaire rendu contre les militaires auteurs de la mort de M. Jorge Salazar Argüello, il prie également le gouvernement d'indiquer en vertu de quel texte un tribunal militaire a été chargé de cette affaire.
- 459. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants patronaux et à leur condamnation à des peines de prison, le comité observe que la cour d'appel a infirmé la condamnation prononcée en première instance contre Francisco Castillo Molina et a accordé à Gabriel Lacayo Benard un sursis de deux ans à l'exécution de sa peine, en lui prescrivant de fournir une caution et sous condition de bonne conduite. Le comité prend note, d'autre part, de ce que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 5 octobre 1981 surseoit définitivement aux poursuites en faveur des accusés Dora Maria Lau de Lacayo, Leonardo Ramón Somarriba González, Alejandro José Salazar Elizondo, Mario Hannon Talavera et Luis Adolfo Valle Lau pour les délits prévus par la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Le comité prend note aussi de ce que l'arrêt ordonne au premier juge du district criminel dé Managua d'engager une action pénale pour infractions à la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat, conspiration et autres délits dont pourraient être inculpées toutes les personnes en faveur desquelles il est sursis aux poursuites, car il y a suffisamment de présomptions, d'indices et d'enquêtes qui permettent de conclure à l'existence éventuelle de faits constitutifs de tels délits. Dans ces conditions, le comité ne peut que demander au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement que le premier juge du district criminel de Managua rendra à ce sujet.
- 460. En ce qui concerne l'allégation relative au projet de loi sur les associations syndicales, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, c'est un des fonctionnaires du ministère du Travail qui a élaboré ce projet à titre personnel et l'a communiqué à quelques personnes pour contraire leur avis, si bien qu'il ne s'agit pas d'un projet officiel. A cet égard, vu les déclarations du gouvernement et étant donné gué, depuis que l'organisation plaignante a formulé cette allégation (le 9 janvier 1981), il ne semble pas que le projet en question ait été transmis aux organes compétents en vue de son adoption, le comité estime que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 461. En ce qui concerne les atteintes à la liberté d'information, le comité observe que l'organisation plaignante s'est référée au décret no 5111, à un communiqué du ministère de l'Intérieur disposant qu'avant de diffuser des nouvelles concernant l'affrontement armé dans lequel M. Jorge Salazar Argüello a trouvé la mort, il est obligatoire de consulter les sources mentionnées dans ledit décret no 511, ainsi qu'au fait que le journal "La Prensa", qui se fait souvent l'écho des attitudes que soutient le COSEP, a été fermé à cinq reprises.
- 462. Quant au décret no 511, bien qu'il prenne note des déclarations du gouvernement, le comité observe que ce texte a une portée générale, et non seulement en matière syndicale, et estime que son application en ce qui concerne la diffusion de nouvelles concernant l'affrontement armé dans lequel M. Salazar Argüello, vice-président du COSEP, a trouvé la mort ainsi que les mesures de rétorsion prises à l'égard du Journal "La Prensa", qui s'en était fait l'écho, ont limité l'exercice des droits syndicaux, puisque, comme il l'a signalé dans des cas antérieurs, la publication et la diffusion de nouvelles ou d'informations présentant un intérêt pour les syndicats constituent des activités syndicales légitimes et que l'application de mesures de contrôle peut représenter une ingérence grave de la part des autorités administratives. Le comité signale en outre, à l'attention du gouvernement, l'importance qu'il attache à la résolution de 1970 de la Conférence internationale du Travail concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée lors de la 54e session.
- 463. Pour ce qui est des efforts que le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) déploierait avec l'appui du gouvernement en vue de diviser le COSEP, le comité prend note de ce que, selon l'organisation plaignante, le gouvernement ne permet pas au pluralisme de se développer au sein des organisations d'employeurs car il crée au contraire ses propres organisations qu'il contrôle, comme le démontre l'ingérence que le FSLN commet en soutenant des organisations parallèles d'obédience officielle qu'il prétend substituer aux organisations du secteur privé. Selon l'organisation plaignante, tel serait le cas pour la Confédération des associations professionnelles, héros et martyrs (APHM), ainsi que pour l'Association nationale des agriculteurs et des éleveurs (ANAG): la première de ces organisations a fait perdre un siège au Conseil d'Etat à la Confédération des associations professionnelles (indépendante) qui regroupe la majorité des cadres du Nicaragua; quant à la deuxième, elle s'est vu attribuer deux sièges au Conseil d'Etat, alors que l'organisation qui représente réellement le secteur agricole est l'Union des producteurs agricoles. Le comité prend note aussi des déclarations du gouvernement qui affirme que le pluralisme syndical est un des principes de la révolution et qu'il n'est pas vrai qu'il s'efforce de diviser le COSEP, encore que ce soit pour lui une tâche prioritaire que d'organiser des coopératives, des collectifs, etc., dans les secteurs naguère en marge des bénéfices de l'activité économique. Le comité observe néanmoins que le gouvernement n'a pas répondu de façon précise à l'allégation relative à l'ingérence que le FSLN commettrait en soutenant des organisations parallèles d'obédience officielle (CAPHM et ANAG, par exemple) en faveur de qui des sièges au Conseil d'Etat auraient été retirés à des organisations du secteur privé. En conséquence, le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.
- 464. En ce qui concerne l'avant-projet de loi portant réglementation de l'exercice des professions, après avoir analysé ses dispositions, le comité estime que ce texte porte sur des questions qui n'entrent pas dans le domaine des conventions concernant la liberté syndicale, puisqu'il se borne à réglementer l'accès aux différentes professions pour lesquelles un diplôme est requis, ainsi que l'exercice de ces professions et les entités et organes compétents dans ces domaines. Le comité prend note d'autre part de ce que, comme il ressort des déclarations du gouvernement et de l'entête du texte de l'avant-projet envoyé par l'organisation plaignante, ledit avant-projet en était à la phase des consultations entre les personnes et les organismes directement intéressés. Dans ces conditions, le comité estime que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 465. Enfin, en ce qui concerne les pressions qui auraient été exercées sur les organisations syndicales indépendantes en vue de les détruire et de les contraindre à s'affilier à une centrale syndicale unique, le comité observe que, si l'organisation plaignante a fait état d'actes de discrimination, d'agressions violentes contre des dirigeants syndicaux et d'attaques dont auraient fait l'objet des bâtiments de centrales syndicales ou des réunions syndicales, elle n'a pas mentionné de cas concrets dans lesquels de telles atteintes à la liberté auraient été commises. Par conséquent, et étant donné que le gouvernement a nié ces allégations, le comité estime qu'elles n'appellent pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 466. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
- a) En ce qui concerne la mort de Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP, le comité prie le gouvernement d'envoyer le texte du jugement du tribunal militaire rendu contre les militaires auteurs de la mort de ce dirigeant patronal et d'indiquer en vertu de quel texte un tribunal militaire a été chargé de cette affaire.
- b) En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants patronaux et à leur condamnation à des peines de prison:
- i) le comité prend note de ce que l'arrêt de la Cour d'appel a infirmé la condamnation prononcée en première instance contre Francisco Castillo Molina et accordé à Gabriel Lacayo Renard un sursis de deux ans à l'exécution de sa peine;
- ii) le comité prend note également de ce que la cour suprême de justice a sursis aux poursuites en faveur des autres accusés pour les délits prévus par la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique qui avaient été retenus en première et deuxième instance. Néanmoins, la Cour suprême de justice a ordonné au juge de première instance d'engager une action pénale pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat et d'autres délits. En conséquence, le comite prie le gouvernement de transmettre le texte de la décision que le juge de première instance rendra à ce sujet.
- c) Pour ce qui est des atteintes à la liberté d'information, le comité estime que l'application du décret no 511 relative à la diffusion de nouvelles sur l'affrontement armé qui a conduit à la mort de M. Salazar Argüello, vice-président du COSEP, ainsi que les mesures de rétorsion prises à l'égard du Journal "La Prensa", qui s'en était fait l'écho, ont constitué une limitation à l'exercice des droits syndicaux. Le comité signale à l'attention du gouvernement que la publication et la diffusion de nouvelles ou d'informations d'intérêt syndical constituent une activité syndicale légitime et que l'application de mesures de contrôle peut représenter une ingérence grave de la part des autorités administratives. Le comité signale en outre, à l'attention du gouvernement, l'importance qu'il attache à la résolution de la Conférence internationale du Travail de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée lors de la 54e session.
- d) En ce qui concerne les efforts que le FSLN déploierait avec l'appui du gouvernement en vue de diviser le COSEP, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu de façon précise à l'allégation relative à l'ingérence que le FSLN commettrait en soutenant des organisations parallèles d'obédience officielle (CAPHM et ANAG), en faveur de qui des sièges au Conseil d'Etat auraient été retirés à des organisations du secteur privé. En conséquence, le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.
- e) En ce qui concerne les autres allégations, le comité estime qu'elles n'appellent pas un examen plus approfondi.