ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 217, June 1982

Case No 1014 (Dominican Republic) - Complaint date: 21-NOV-80 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 27. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1981 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 28. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 23 mars 1982.
  3. 29. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 30. Lorsqu'il a examiné ce cas, à sa session de novembre 1981, le comité ne s'est pas prononcé sur l'allégation relative au renvoi de M. Jesús Fernández, secrétaire de presse et de propagande du Syndicat national des travailleurs des téléphones.
  2. 31. L'organisation plaignante avait allégué que la Compagnie dominicaine des téléphones (CODETEL), en dépit de la clause d'immunité syndicale, avait renvoyé M. Jesus Fernández le 21 novembre 1980 sous prétexte qu'il avait "discrédité" la compagnie. Le gouvernement avait répondu que, selon la CODETEL, M. Jesús Fernández avait été renvoyé pour avoir déclaré à la presse que la compagnie faisait enregistrer les conversations des usagers et pour les propos injurieux qu'il aurait prononcés contre plusieurs dirigeants de la compagnie, conduite contraire au Code du travaille syndicat avait nié la chose, estimant que c'était aux tribunaux de juger si le congédiement était justifié ou non. En raison de la contradiction existant entre les allégations de l'organisation plaignante et la réponse du gouvernement, le comité avait prié ce dernier de lui communiquer le texte de la sentence rendue en la matière.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 32. Dans sa communication du 23 mars 1982, le gouvernement déclara que M. Jesús Fernández n'a pas déclenché d'action en justice contre la compagnie dominicaine des téléphones suite à son congédiement. Il ajoute que la compagnie et l'intéressé sont parvenus à un accord prévoyant notamment le versement à ce dernier des prestations sociales qui lui reviennent.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 33. Le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant l'allégation relative au renvoi de M. Jesús Fernández, secrétaire de presse et de propagande du Syndicat national des travailleurs des téléphones. Le comité observe que la compagnie dominicaine des téléphones et M. Jesús Fernández ont pu parvenir à un accord prévoyant, notamment, le versement à ce dernier des prestations sociales qui lui reviennent. Par conséquent, compte tenu du fait que les parties sont parvenues à un accord, le comité considère que les allégations contenues dans ce cas n'appellent pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 34. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer