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Interim Report - Report No 214, March 1982

Case No 1040 (Central African Republic) - Complaint date: 25-MAY-81 - Closed

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  1. 585. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1981 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a fait parvenir des observations complémentaires dans une communication en date du 23 décembre 1981.
  2. 586. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 587. La plainte dans la présente affaire portait principalement sur la dissolution par voie administrative de l'Union générale des travailleurs centrafricains (UGTC). Elle avait également trait à l'occupation des locaux, au gel des avoirs et à la censure imposée à l'UGTC ainsi qu'au licenciement et autres mesures disciplinaires prises à l'encontre de quatre personnes et aux menaces d'expulsion pesant sur Mbanga Bilim.
  2. 588. Les plaignants avaient expliqué que, par un décret présidentiel du 16 mai 1981, l'UGTC, organisation syndicale affiliée à la CISL et regroupant 15.000 membres, avait été dissoute.
  3. 589. L'UGTC alléguait, outre sa propre dissolution par voie administrative, la reconnaissance, 48 heures avant sa dissolution, d'une nouvelle centrale syndicale, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC).
  4. 590. Le 15 mai 1981, après avoir déposé un préavis de grève, l'UGTC expliquait avoir déclenché une grève générale dans tout le secteur privé à la suite de tentatives vaines de négociation collective avec le gouvernement et le patronat. Le gouvernement avait, selon elle, rejeté le cahier de doléances élaboré par les travailleurs à l'occasion du 1er mai, alors que ce cahier contenait essentiellement des revendications relatives aux conditions de travail de l'ensemble des salariés.
  5. 591. Le 16 mai 1981, lendemain du jour où la grève avait été déclenchée, le Président de la République avait dissous l'organisation par décret, au motif de sa prétendue intransigeance dans les négociations avec le patronat et le gouvernement, de sa prétendue intelligence avec l'étranger et de son illégalité.
  6. 592. Plus récemment, l'UGTC avait également allégué le licenciement ou la suspension d'un certain nombre de syndicalistes et elle avait annexé à sa communication un arrêté ministériel du 23 mai 1981 suspendant de leurs fonctions quatre hauts fonctionnaires, MM. Possiti, Gallo, Mamadou Sabo et Sakoura, pour abandon de poste, et une note de service du directeur de l'Enseignement relevant de ses fonctions M. Solamosso, directeur d'école. Elle avait joint aussi la note ministérielle ordonnant au directeur général de la Banque nationale centrafricaine de dépôt de bloquer le compte de l UGTC.
  7. 593. Le gouvernement avait confirmé que l'UGTC avait été dissoute, mais il expliquait que, selon lui, la grève générale du 15 mai 1981 n'avait aucun rapport avec les conditions de travail des salariés; le prétexte saisi pour déclencher la grève aurait été une affaire judiciaire de droit commun. D'ailleurs, poursuivait le gouvernement, la grève en question aurait été peu suivie en raison de son caractère politique. Il affirmait avoir dissous l'UGTC, qui exerçait un monopole syndical, afin de permettre aux travailleurs centrafricains de créer librement les associations professionnelles de leur choix.
  8. 594. A sa session de novembre 1981, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait constaté avec préoccupation que l'Union générale des travailleurs centrafricains (UGTC) avait été dissoute par voie administrative. Il avait rappelé les principes relatifs à la dissolution des organisations et il avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement donnerait un caractère prioritaire à la levée des mesures de dissolution administrative de l'UGTC. Il avait donc prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
  9. 595. A propos des allégations relatives à l'occupation des locaux, au gel des biens et à la censure imposée à l'UGTC, et à propos des allégations de licenciements ou de suspension de travailleurs mentionnés par les plaignants, il avait prié le gouvernement de communiquer ses observations sur ces aspects du cas et de le tenir informé de toutes mesures qui seraient prises.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 596. Dans sa communication du 23 décembre 1981, le gouvernement réaffirme que l'UGTC a été dissoute pour donner la liberté aux travailleurs d'adhérer ou non au syndicat de leur choix. En aucun cas il ne saurait obliger une catégorie de travailleurs à adhérer à un syndicat, poursuit-il, et il explique que depuis la dissolution de l'UGTC plusieurs centrales syndicales ont vu le jour à l'initiative des travailleurs eux-mêmes: la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) et la Fédération centrafricaine du travail (FCT).
  2. 597. Pour ce qui est du blocage des comptes bancaires de l'UGTC, le gouvernement a pris des mesures de sauvegarde des biens des travailleurs en procédant à ce blocage. Il explique que le Tribunal de grande instance de Bangui procède actuellement à l'inventaire des biens de l'ancienne centrale et qu'il décidera de leur affectation aux organisations poursuivant les mêmes buts.
  3. 598. Pour ce qui est de la suspension de certains fonctionnaires, les sanctions infligées étaient disciplinaires et concernaient de hauts responsables administratifs qui ont abandonné leur poste. Cette faute professionnelle rend la rupture de leur contrat de travail légitime, conclut le gouvernement.
  4. 599. En ce qui concerne l'ex-permanent de l'UGTC, Mbanga Bilim, qui aurait été menacé d'expulsion, le gouvernement indique simplement que cette personne se trouvait en congé et que l'accusation n'est pas fondée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 600. Le comité note que, depuis les événements qui ont fait l'objet de la plainte, trois centrales syndicales ont vu le jour. Il constate également que le Tribunal de grande instance de Bangui est chargé de décider de la dévolution des biens de l'ex-UGTC au organisations poursuivant les mêmes buts.
  2. 601. Le comité observe qu'il n'apparaît pas de la réponse du gouvernement si l'une de ces centrales correspond, dans ses buts et dans son affiliation internationale, à l'ex-UGTC. A cet égard, le comité rappelle, en effet, que les travailleurs qui étaient affiliés à l'UGTC doivent pouvoir, s'ils le désirent, reconstituer une organisation de leur choix, pour autant, évidemment, que les statuts de ladite organisation respectent la légalité et ne fassent pas référence à une quelconque situation de monopole syndical.
  3. 602. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les autres allégations en instance pour lesquelles il ne semble pas qu'il y ait eu violation de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 603. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Au sujet de la dissolution de l'UGTC, le comité rappelle -que les organisations syndicales ne doivent pas pouvoir être dissoutes par voie administrative et que les travailleurs qui étaient affiliés à l'UGTC doivent pouvoir, s'ils le désirent, reconstituer une organisation de leur choix. Le comité saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les trois nouvelles centrales, et en particulier leurs statuts et leur éventuelle affiliation internationale.
    • b) Pour ce qui concerne la dévolution des biens de l'ex-UGTC, le comité prie le gouvernement de lui transmettre une copie du jugement du Tribunal de grande instance de Bangui lorsqu'il aura été rendu.
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