ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 211, November 1981

Case No 1043 (Bahrain) - Complaint date: 01-JUN-81 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 572. La plainte de la Fédération syndicale mondiale (FSM) est formulée dans des lettres datées du 1er juin et du 16 juillet 1981, et celle du Syndicat des travailleurs du Bahreïn dans des lettres du 2 juin, du 9 mai (reçue par le BIT le 26 juin 1981) et du 12 juillet 1981. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans une communication datée du 12 juillet 1981.
  2. 573. Le Bahreïn n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 574. Dans sa lettre du 1er juin 1981, la FSM allègue que les syndicalistes Rada El-Djabal, Mohamed Reda El-Mararadji et Abdeljalil El-Arradi ont été condamnés chacun à une peine de sept ans de prison pour avoir exercé des activités syndicales. D'après la FSM, ces personnes ont été jugées à huis clos dans la base militaire maritime d'El-Mahret, sans bénéficier des garanties judiciaires qui leur auraient permis de se défendre, et les témoins à décharge et les défenseurs (dont l'ancien ministre du Travail, qui est le président en exercice de l'Association des avocats du Bahreïn) auraient été blâmés par le tribunal.
  2. 575. Dans sa deuxième lettre, la FSM allègue que deux autres syndicalistes - Ahmed Abdel Gaffar Mohamed et Mohamed Abdel Gaffar Mohamed - ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de trois ans pour avoir exercé des activités syndicales, et cela à huis clos et sans bénéficier de garanties judiciaires. Elle déclare que d'autres syndicalistes se trouvent encore en détention dans l'attente d'un jugement, dont Youness Abdel Rida Kassir, Youssef Ali Zaied, Abdel Rasoul Ali Galoum, Ahmed El Saïed Mohamed El-Moussaoui, Khaled Abdel Azir El Kassir, Abdel Mohamed Galoum, Moussa Jaafar Alaoui, Mohamed Houssein Rached, Ali Mouhsen Abdallah, Jalal Mohamed Halouaji, Sami Ali Maki Maukeich, Abdel Sunad Housein Fathi, Mohamed Iskander Mohamed, Ahmed Ali Houssein Zeinal, Mohamed Ali Galoum Wadi, Nasser Hassen El Hadad et Mirza Mohamed Ali El Fardan. De plus, la FSM allègue que d'autres dirigeants syndicaux qui étaient précédemment détenus - Adellah Montejouch, Hassan Sarhan et Abdel Karim Salman - vivent en prison dans des condition difficiles et que le gouvernement du Bahreïn continue à prendre des mesures judiciaires contre tous les syndicalistes et les travailleurs engagés dans des activités syndicales.
  3. 576. Dans sa lettre du 2 juin 1981, le Syndicat des travailleurs du Bahreïn explique qu'en février 1980, le ministère du Travail et des Affaires sociales était convenu de poursuivre avec lui les discussions sur la liberté syndicale par l'intermédiaire d'une commission commune. Le mois suivant, une délégation de la Confédération internationale des syndicats arabes a été invitée par le ministère pour visiter le pays; elle a eu au ministère des entretiens qui ont conduit à des engagements de la part de ce dernier de faire passer une loi instituant le droit de constituer des syndicats, de créer les conditions appropriées permettant à tous les travailleurs de participer aux activités d'une association reconnue par la loi, de permettre la tenue d'élections syndicales libres et de libérer tous les syndicalistes détenus. Toutefois, le Syndicat des travailleurs du Bahreïn allègue que le gouvernement n'a pas tenu ses engagements, mais qu'il a emprisonné le porte-parole officiel de son comité constitutionnel ainsi que de nombreux travailleurs et syndicalistes, certains d'entre eux ayant été soumis à la torture, au point que l'un, Jameel Ali, est décédé. Au dire du syndicat, le gouvernement a condamné Radhi Al-Jabal et Jaled Al Aradi à une peine de prison de sept ans, ainsi que le président du comité constitutionnel du Syndicat des travailleurs du Bahreïn, Abdullah Mutaiwei, qui est emprisonné depuis 1976. La réaction populaire à ces mesures aurait obligé le ministre à présenter sa démission.
  4. 577. Le syndicat allègue en outre que le gouvernement n'a pas respecté l'article 142 de la loi de 1976 sur le travail dans le secteur privé (décret-loi no 23) qui déclare:
    • Les employeurs et les travailleurs de tout établissement pourront former entre eux des commissions paritaires pour collaborer dans le règlement des différends, l'établissement de meilleures normes sociales pour les travailleurs, l'organisation de services sociaux, la fixation des salaires, l'augmentation de la productivité et toutes autres questions présentant un intérêt mutuel pour les deux parties.
    • Le syndicat prétend également que la législation du travail du Bahreïn ne mentionne nulle part la liberté de constituer des syndicats.
  5. 578. Dans sa lettre du 9 mai 1981 (qui a été reçue par le BIT le 26 juin 1981), le Syndicat des travailleurs du Bahreïn répète les allégations formulées par la FSM et exposées au paragraphe 574 ci-dessus, en donnant la date de la condamnation des trois syndicalistes, le 27 avril 1981, et en ajoutant que les mauvais traitements infligés aux syndicalistes par le gouvernement se poursuivent depuis la fin de 1979 et ont forcé de nombreuses familles et de nombreuses personnes à quitter le pays.
  6. 579. Le syndicat joint à sa lettre du 12 juillet 1981 plusieurs rapports et documents se rapportant à la situation syndicale à Bahreïn. Premièrement, un rapport du Syndicat des travailleurs du Bahreïn porte sur la loi du 16 juin 1976 sur le travail dans le secteur privé et allègue que: cet acte ne donne pas aux travailleurs le droit de constituer des syndicats de leur choix; les travailleurs n'ont pas été consultés pendant l'élaboration du code; il ne reconnaît pas le droit de grève; les travailleurs à temps partiel et les travailleurs agricoles sont exclus de son champ d'application; il ne traite pas complètement des licenciements arbitraires mais ne fait que mentionner des indemnités, et il autorise en fait le licenciement sans indemnités ni préavis si le travailleur a négligé de se conformer aux instructions des employeurs pour la sécurité des travailleurs, par exemple; il impose le recours à un intermédiaire pour régler les différends du travail; il autorise le ministre à décider des méthodes de désignation des représentants des travailleurs dans les commissions paritaires et il contient plusieurs dispositions non satisfaisantes concernant le congé de maternité, la durée du travail, etc. Deuxièmement, le Syndicat des travailleurs du Bahreïn joint à sa communication le rapport sur la situation des travailleurs du Bahreïn et de leurs organisations préparé par la délégation de la Confédération internationale des syndicats arabes. D'après ce rapport, qui est également signé par le ministre en exercice à ce moment-là, une commission intérimaire de travailleurs avait été établie pour travailler à la création d'une organisation syndicale représentant les travailleurs du Bahreïn; le ministre alors en exercice cherchait à introduire une législation du travail régissant les activités syndicales; le président du conseil des ministres est également cité comme étant en faveur de mesures permettant la création d'organisations de travailleurs saines, qui ne soient pas affectées par les tendances politiques. Troisièmement, le syndicat envoie une copie d'une lettre datée de décembre 1980 du président de la Commission intérimaire des travailleurs au ministre et se plaignant que les travaux de la commission étaient gênés par l'absence de fonds, de locaux et par l'insuffisance de la participation (les quatre employeurs siégeant à la commission n'occupent que 5 pour cent de la main-d'oeuvre bahreinite) et déclarant que la commission démissionnerait si ces difficultés ne pouvaient être aplanies. Enfin, le Syndicat des travailleurs du Bahreïn envoie des coupures de presse du 6 août 1980 qui accusent le gouvernement de torturer les travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 580. Dans sa lettre du 12 juillet 1981, le gouvernement déclare que l'allégation selon laquelle certaines personnes ont été condamnées à des peines de prison pour avoir exercé des activités syndicales n'est pas confirmée par les faits; en effet, ces personnes ont été accusées et condamnées par un tribunal établi en vertu de la Constitution de l'Etat du Bahreïn pour des infractions aux articles 159, 164 et 185 du code pénal de 1976 (décret-loi no 15) qui se rapportent à l'appartenance à une société illégale interdite, à l'incitation à la sédition contre l'autorité constitutionnelle de l'Etat et à l'intimidation physique de citoyens. Le gouvernement ajoute que tout au long de l'audience, les accusés ont bénéficié de la protection du tribunal et ont été représentés par des conseils juridiques qui sont membres de la Société de droit du Bahreïn
  2. 581. En ce qui concerne l'allégation relative à la représentation des travailleurs, le gouvernement se réfère à la loi de 1976 sur le travail dans le secteur privé, dans sa version modifiée par le décret no 8 de 1981 et par une législation subsidiaire promulguée en vertu des ordonnances nos 9 et 10 de 1961 du ministre du Travail et des Affaires sociales. Il déclare que ces textes législatifs favorisent le renforcement et le développement progressif de la négociation collective et du tripartisme par l'intermédiaire d'un comité paritaire librement élu dans l'entreprise et par la représentation des organisations de travailleurs et d'employeurs à la Commission générale pour les travailleurs bahreinites et la Chambre du commerce et de l'industrie du Bahreïn, respectivement.
  3. 582. Enfin, le gouvernement déclare que la revendication du Syndicat des travailleurs du Bahreïn d'être reconnue comme une association représentative des intérêts des travailleurs à Bahreïn ne se justifie pas étant donné que le siège de cette organisation se trouve à l'étranger (en Syrie).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 583. Dans le présent cas, les allégations portent sur des condamnations inéquitables de cinq syndicalistes; des détentions sans jugement de dix-sept syndicalistes et des mauvais traitements infligés à d'autres syndicalistes détenus qui ont conduit à la mort de Jameel Ali; des divergences entre le code du travail de 1976 et la convention no 87 de l'OIT; l'échec de commissions paritaires nouvellement établies à garantir la représentation des travailleurs; des difficultés rencontrées par la Commission intérimaire des travailleurs établie aux fins de créer une organisation syndicale représentant les travailleurs du Bahreïn
  2. 584. Le comité note en premier lieu que le gouvernement met en doute la compétence de l'un des plaignants - le Syndicat des travailleurs du Bahreïn - à présenter une plainte étant donné que ce syndicat a son siège en dehors du pays. Dans des cas précédents où il a examiné la recevabilité de plaintes émanant d'organisations syndicales situées en dehors du pays en cause, le comité a signalé que, conformément à la procédure en vigueur en matière de soumission de plaintes relatives à des violations de la liberté syndicale, les plaintes doivent émaner soit d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, soit de gouvernements, mais que parfois il était suggéré que des personnes prétendant agir au nom d'une telle organisation n'avaient pas qualité pour le faire, sous prétexte que l'organisation en question avait été dissoute ou que les plaignants avaient cessé de résider dans le pays intéressé. Le comité a considéré qu'il ne serait pas conforme au but dans lequel a été instituée la procédure d'examen des plaintes relatives aux prétendues atteintes à l'exercice des droits syndicaux d'admettre que la dissolution ou la prétendue dissolution d'une organisation en vertu d'une mesure gouvernementale met fin au droit de cette organisation d'invoquer ladite procédure. Dans de tels cas, il pourrait être difficile de savoir exactement si les personnes qui prétendent agir au nom de l'organisation intéressée ont bien qualité pour ce faire et connaissent suffisamment les faits dont il s'agit, et dans quelle mesure on peut se fier au témoignage de personnes ne résidant plus dans le pays dont il est question. Le comité a déclaré qu'il était prêt à accorder aux questions soulevées par de telles situations toute l'attention qu'elles pourraient mériter, mais qu'il ne considérerait aucune plainte comme irrecevable pour le simple motif que le gouvernement mis en cause avait dissous ou se proposait de dissoudre l'organisation au nom de laquelle la plainte avait été formulée ou que la personne ou les personnes de qui émanait la plainte étaient réfugiées à l'étranger. En adoptant ces vues, le comité s'est inspiré des conclusions adoptées à l'unanimité par le Conseil d'administration en 1937 au sujet de la réclamation au nom du parti travailliste de l'île Maurice, réclamation au titre de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation (alors article 23) où il avait indiqué qu'il possédait une entière liberté pour décider si une organisation peut être considérée comme "organisation professionnelle" au sens de la Constitution de l'Organisation et qu'il ne se considérait lié par aucune définition nationale de ces mots. En conséquence, le comité estime que la plainte du Syndicat des travailleurs du Bahreïn est recevable.
  3. 585. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle cinq syndicalistes ont été condamnés à de longues périodes d'emprisonnement pour leurs activités syndicales sans bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière, le comité note que le gouvernement déclare que ces personnes ont été condamnées par un tribunal régulier pour des infractions pénales et qu'elles ont bénéficié d'une assistance judiciaire. Comme le comité se trouve devant des déclarations directement contradictoires et que ni l'une ni l'autre des parties ne présente des preuves pour soutenir sa version des faits, il se limitera à rappeler d'une manière générale l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun considérés, par le gouvernement, comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
  4. 586. Le comité note que le gouvernement n'a pas envoyé d'observation sur l'allégation de la FSM selon laquelle dix-sept syndicalistes nommément désignés se trouvent encore en détention sans jugement et que trois dirigeants syndicaux sont emprisonnés dans des conditions difficiles, ni sur l'allégation du Syndicat des travailleurs du Bahreïn selon laquelle la torture des syndicalistes a entraîné la mort de l'un d'entre eux. Le comité invite en conséquence le gouvernement à lui envoyer ses observations dans les plus brefs délais.
  5. 587. Le comité note également que le gouvernement n'a présenté aucun commentaire sur les allégations précises faites par le Syndicat des travailleurs du Bahreïn au sujet de la loi de 1976 sur le travail dans le secteur privé, dans sa version modifiée. Il le prie de lui envoyer ses observations dès que possible.
  6. 588. En ce qui concerne la question de la représentation des travailleurs par des commissions paritaires, le comité note que, selon le gouvernement, les récentes modifications législatives concernant la création de commissions formées de travailleurs et d'employeurs dans chaque établissement et la création d'une Commission générale pour les travailleurs du Bahreïn encouragent le renforcement et le développement progressif de la négociation collective. Après avoir examiné les ordonnances prises aux termes des articles 142 et 143 qui autorisent la création de ces commissions, le comité note que, dans certaines circonstances, il y a un risque que les représentants des travailleurs dans les commissions paritaires ne soient pas élus librement, étant donné que l'article 3 de l'ordonnance no 9 déclare que "en cas d'égalité de voix obtenues par les candidats à l'élection, le comité électoral aura une voix prépondérante pour déterminer le candidat élu", et étant donné que le comité électoral lui-même est nommé par l'employeur pour organiser l'élection. De plus, l'article 4(4) de l'ordonnance no 9 interdit à un travailleur ou à un représentant des employeurs de se présenter à l'élection s'il a été condamné pour "n'importe quel crime" au cours des cinq années précédentes. A cet égard, le comité souhaite rappeler que l'article 2 b) de la recommandation (no 143) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder définit les représentants élus comme ceux qui sont "librement élus par les travailleurs de l'entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives...". Il tient à rappeler également qu'en de nombreuses occasions, il a déclaré que la condamnation pour une activité qui, de par sa nature, ne saurait porter préjudice à l'exercice correct de fonctions syndicales officielles, ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour les mandats syndicaux et que tout texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes condamnées pour tout type de délit pourrait être considéré comme incompatible avec les principes de la liberté syndicale. De plus, le comité note que l'article 2 de l'ordonnance no 10 déclare que les règles s'appliquant à la conduite des affaires de la Commission générale pour les travailleurs du Bahreïn doivent être approuvées par le ministre du Travail et des Affaires sociales, ce qui apparaît être en contradiction avec le principe de la liberté syndicale selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements sans aucune ingérence des autorités publiques. L'article 8 de l'ordonnance no 10 se rapportant à la modification subséquente des règles est sujet à la même limitation. Enfin, l'article 10 de cette ordonnance interdit à la Commission générale d'investir ses fonds ou d'accepter des dons sans l'approbation préalable du ministre et lui interdit également de se livrer à des activités politiques. Le comité considère que ces restrictions sont contraires au principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur gestion et leur activités et de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des pouvoirs publics. Le comité demande donc au gouvernement de réexaminer les ordonnances nos 9 et 10 de 1981 à la lumière des principes mentionnés ci-dessus en vue de les harmoniser avec les principes de la liberté syndicale.
  7. 589. Enfin, le comité note que le gouvernement n'a pas envoyé d'observation sur les difficultés que rencontrerait la Commission intérimaire des travailleurs établie aux fins de créer une organisation syndicale représentant les travailleurs du Bahreïn En conséquence, il invite le gouvernement à lui faire parvenir ses observations dès que possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 590. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • Le comité note qu'il est saisi de déclarations directement contradictoires en ce qui concerne l'allégation de jugements inéquitables prononcés contre cinq syndicalistes et se limitera donc à rappeler d'une manière générale l'importance qu'il attache à une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales.
    • En ce qui concerne l'échec allégué des commissions paritaires nouvellement établies qui seraient incapables de garantir la représentation des travailleurs, le comité note que plusieurs articles des ordonnances nos 9 et 10 de 1981 sont en conflit avec les principes généralement acceptés de la liberté syndicale concernant la libre élection des dirigeants syndicaux et le libre fonctionnement des organisations de travailleurs. Il demande donc au gouvernement de réexaminer sa législation à cet égard afin de l'harmoniser avec les principes de la liberté syndicale.
    • Comme le gouvernement n'a pas encore envoyé ses observations sur les allégations de détention sans jugement de dix-sept syndicalistes nommément désignés, de mauvais traitements et de tortures d'autres syndicalistes détenus, y compris la mort de Jameel Ali, de divergences entre la loi de 1976 sur le travail dans le secteur privé et la convention no 87 de l'OIT, et de difficultés qu'auraient rencontrées la Commission intérimaire des travailleurs, le comité l'invite à les lui adresser dans les meilleurs délais.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer