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Definitive Report - Report No 230, November 1983

Case No 1043 (Bahrain) - Complaint date: 01-JUN-81 - Closed

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  1. 35. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises, la plus récente étant à sa réunion de novembre 1982 lorsqu'il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Par la suite, le Syndicat des travailleurs de Bahreïn a envoyé des informations complémentaires concernant sa plainte dans une communication datée du 29 décembre 1982; le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 12 septembre et 10 octobre 1983.
  2. 36. Bahreïn n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 37. L'allégation encore en instance après le dernier examen du cas par le comité concerne le décès du syndicaliste Jameel Ali à la suite des mauvais traitements auxquels il aurait été soumis pendant qu'il se trouvait en prison pour avoir organisé des activités syndicales.

B. Faits nouveaux

B. Faits nouveaux
  1. 38. Dans une communication datée du 29 décembre 1982, le Syndicat des travailleurs de Bahreïn a à nouveau allégué une ingérence du gouvernement dans le fonctionnement des commissions paritaires constituées dans chaque entreprise, en particulier par l'imposition de conditions inéquitables à l'éligibilité des candidats des travailleurs aux commissions paritaires, et par l'annulation de ces élections dans une entreprise suivie de la nomination d'éléments étrangers aux travailleurs. Le plaignant a envoyé copie d'un mémorandum non daté, présenté au ministre du Travail et des Affaires sociales par les travailleurs de cette entreprise, dans lequel ceux-ci se sont plaints que l'employeur a obligé les deux candidats légitimes des travailleurs à se désister de sorte que le troisième candidat a pu remporter l'élection sans opposition. Malgré les dénégations du ministre à la demande de réouverture de l'élection, le plaignant affirme que le sort des commissions paritaires en général est entre les mains des travailleurs et subordonné à leurs décisions collectives. Le Syndicat des travailleurs de Bahreïn envoie aussi copie du règlement des commissions paritaires établi conformément au décret ministériel no 9 de 1981, selon lequel "si un seul candidat se présente dans une unité quelconque, ce candidat est réputé élu".
  2. 39. Dans une communication du 12 septembre 1983, le gouvernement déclare que l'imposition alléguée de conditions inéquitables pour l'élection de représentants des travailleurs à la commission paritaire n'est pas fondée dans les faits: elle aurait en tout état de cause constitué une infraction aux dispositions du décret ministériel no 9 de 1981. En outre, en ce qui concerne l'ingérence alléguée de l'employeur dans les élections aux commissions paritaires d'une entreprise nommément désignée, le gouvernement déclare que deux des trois candidats des travailleurs ne remplissaient pas les conditions de candidature prévues par le décret ministériel no 9 et que le comité des élections en a été informé. Il souligne que les élections au scrutin secret des représentants des travailleurs aux commissions paritaires se sont déroulées conformément à la législation en vigueur.
  3. 40. Dans une communication du 10 octobre 1983, le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle Jameel Ali serait mort à la suite des mauvais traitements qui lui auraient été infligés quand il était en détention. Il déclare que l'intéressé a été admis à l'hôpital gouvernemental de Sulmaniya, le 28 avril 1980, pour être soigné pour une affection diagnostiquée comme une condition rénale pathologique défaillante, et qu'il est mort le 10 mai 1980 des causes imputables à cette affection.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 41. Le comité prend note des dénégations du gouvernement à propos de la mort, à la suite de mauvais traitements, en prison, d'un syndicaliste nommément désigné et de ses explications selon lesquelles il est mort d'une maladie rénale alors qu'il était soigné dans un hôpital du gouvernement. En l'absence de preuves à l'appui fournies par les plaignants, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  2. 42. En ce qui concerne les récentes allégations d'ingérences de l'employeur dans les élections des représentants des travailleurs aux commissions paritaires, le comité note que, selon le gouvernement, de telles ingérences n'ont pas eu lieu dans les élections des représentants des travailleurs aux diverses commissions paritaires qui se sont déroulées conformément à la législation en vigueur. Etant donné l'absence de preuves à l'appui des allégations et l'affirmation du plaignant selon laquelle le fonctionnement des commissions paritaires est en tout état de cause subordonné aux décisions collectives, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 43. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver ce rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prend note des explications du gouvernement selon, lesquelles un syndicaliste nommément désigné est mort d'une., maladie rénale alors qu'il recevait des soins dans un hôpital du gouvernement. Il estime, en conséquence, en l'absence de preuves à l'appui fournies par les plaignants, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • b) Le comité considère que l'allégation d'ingérence de l'employeur dans l'élection de représentants des travailleurs aux commissions paritaires n'appelle pas un examen plus approfondi.
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