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Interim Report - Report No 211, November 1981

Case No 1044 (Dominican Republic) - Complaint date: 22-MAY-81 - Closed

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  1. 591. La plainte figure dans une communication du Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL) du 22 mai 1981. Le gouvernement y a répondu dans des communications des 3 et 6 août 1981.
  2. 592. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 593. Selon le CPUSTAL, au cours des derniers mois de 1980 et du premier trimestre de 1981, des luttes, des grèves et autres arrêts de travail ont eu lieu dans les entreprises de l'Etat, et dans les zones franches, à la Société transnationale FALCONBRIDGE, à la METALDOM, dans les établissements Ingenios Porvenir, Santa Fe, Quisqueña et Esperanza, chez AGROMAN, chez CODAL et dans les manufactures de tabac TAMBORIL; les travailleurs voulaient par là obtenir des augmentations de salaire et protester contre la cherté de la vie.
  2. 594. Le plaignant ajoute que les grèves des employés municipaux, des médecins et des employés municipaux du district national ont été sauvagement réprimées, il précise qu'il y aurait eu quatre morts, des dizaines de blessés et des centaines d'arrestations.
  3. 595. Selon le plaignant, des centaines de travailleurs auraient été congédiés pour avoir fait usage de leur droit légitime de faire grève.
  4. 596. Enfin, le CPUSTAL allègue que, bien que la demande en ait été faite plus d'un mois et demi à l'avance, le visa d'entrée a été refusé à Concepción de Oliveira, qui devait représenter le CPUSTAL au congrès de sa filiale, la Centrale unitaire de travailleurs (CUT), qui a eu lieu les 25 et 26 avril 1980; de même, il y aurait à l'aéroport de Saint-Domingue une liste de 16 dirigeants syndicaux de divers pays américains auxquels est interdite l'entrée en République dominicaine; le nom de Rodolfo Prieto, membre du secrétariat exécutif du CPUSTAL, qui n'a jamais été dans le pays, figurerait sur cette liste.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 597. Le gouvernement déclare que les actions revendicatrices dont parle le CPUSTAL se sont déroulées en dehors des conditions fixées par la loi, mais que les autorités n'ont pris aucune mesure répressive à l'égard des participants. Au contraire, poursuit le gouvernement, les travailleurs ont eu dans la plupart des cas à se féliciter de l'intervention énergique et franche de l'Administration du travail, qui a permis de faire conclure des conventions collectives dans certaines des entreprises mentionnées par le CPUSTAL (notamment dans l'industrie sucrière, qui relève de l'Etat), et d'éviter que les entreprises tirent parti de l'illégalité des actions ouvrières pour licencier des centaines de travailleurs.
  2. 598. En ce qui concerne la grève des employés municipaux du district national, le gouvernement déclare qu'elle s'est accompagnée de violentes manifestations de rue, et que les employés ont obtenu la subvention publique qui était leur principal motif de grève. Quant aux morts dont parle le plaignant, le gouvernement dément qu'il y en eut eu quatre et déclare qu'en fait c'est par désobéissance aux instructions reçues que le brigadier Hilario Márquez Miliano, de la police nationale, qui faisait partie d'une patrouille envoyée maintenir l'ordre public et protéger les biens, a usé de son arme, blessant mortellement le journaliste Marcelino Vega Peguero et le vendeur de journaux Manuel de Jesús Ciprián Valdez. Le gouvernement ajoute que le policier Hilario Márquez Miliano a été convaincu d'homicide volontaire et condamné à 20 ans de travaux forcés par arrêt de justice du 28 mai 1981.
  3. 599. Enfin, le gouvernement déclare qu'il a reçu une demande de visa en faveur d'un étranger qui était empêché d'entrer dans le pays, et qu'il ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si Roberto Prieto remplit les conditions d'entrée prescrites par la loi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 600. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, pendant la grève des employés municipaux du district national, un journaliste et un vendeur de journaux ont trouvé la mort, et de ce que le policier meurtrier a été déclaré coupable d'homicide volontaire par les tribunaux et condamné à 20 ans de travaux forcés.
  2. 601. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les autorités n'ont pris aucune mesure précise contre les travailleurs, et que dans la plupart des cas les actions dont parle le plaignant ont tourné à la faveur des travailleurs grâce à l'intervention de l'Administration du travail, qui a permis de conclure des conventions collectives dans plusieurs entreprises et d'éviter que les employeurs tirent parti de l'illégalité des actions ouvrières pour licencier des centaines de travailleurs.
  3. 602. Quant à la liste de 16 dirigeants syndicaux auxquels serait interdite l'entrée dans le pays, et le refus de visa à un dirigeant syndical du CPUSTAL qui devait représenter cette organisation à un congrès syndical en République dominicaine, le comité reconnaît que le refus d'accorder un visa, ou plus généralement l'interdiction d'entrer, à des ressortissants étrangers sont des questions qui relèvent de la souveraineté d'un Etat, mais il doit rappeler que le principe selon lequel les organisations syndicales ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs implique, pour les unes et les autres, le droit de rester librement en contact selon les formes généralement admises'; il conviendrait donc que les formalités d'entrée exigées des dirigeants syndicaux et des syndicalistes soient fondées sur des critères objectifs, et en tout cas exemptes d'antisyndicalisme.
  4. 603. Enfin, le comité constate que le gouvernement n'a pas encore répondu à toutes les questions soulevées dans l'allégation relative à la répression de la grève des employés municipaux du district national - lors de laquelle des dizaines de personnes auraient été blessées et des centaines arrêtées - ni à l'allégation concernant le renvoi de centaines de travailleurs pour exercice du droit de grève. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 604. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, notamment, les conclusions suivantes:
    • Le comité prend note de ce que le policier meurtrier de deux personnes pendant la grève des employés municipaux du district national a été condamné à 20 ans d'emprisonnement.
    • Le comité, bien qu'il reconnaisse que le refus d'accorder un visa, ou plus généralement l'interdiction d'entrer, à des ressortissants étrangers sont des questions qui relèvent de la souveraineté d'un Etat, doit rappeler que le principe selon lequel les organisations syndicales ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs implique le droit pour le unes et les autres de se tenir librement en contact selon les formes admises.
    • Le comité prie le gouvernement de lui envoyer des observations détaillées sur les allégations relatives au congédiement de centaines de travailleurs pour exercice du droit de grève, et sur la répression de la grève des employés municipaux du district fédéral, lors de laquelle des dizaines de personnes auraient été blessées et des centaines arrêtées.
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