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Interim Report - Report No 214, March 1982

Case No 1054 (Morocco) - Complaint date: 23-JUN-81 - Closed

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  1. 643. Par des communications respectivement en date des 23 juin, 23 juillet, 9 septembre et 3 décembre 1981, la Confédération démocratique du travail (CDT), la Confédération mondiale du travail (CMT), la Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) ont présenté des plaintes en violation des droits syndicaux au Maroc. Pour leur part, la Confédération mondiale de la profession enseignante (CMOPE) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ont déclaré, dans des lettres des 25 août et 13 octobre 1981, appuyer la plainte de la Confédération démocratique du travail. En outre, la FISE et la CDT ont envoyé des informations complémentaires à leurs plaintes les 2 novembre et 25 décembre 1981.
  2. 644. Après réception des premières plaintes, le Bureau international du Travail a demandé au gouvernement, dans une lettre du 18 août 1981, de bien vouloir faire connaître ses intentions sur la possibilité d'une mission sur place d'un représentant du Directeur général.
  3. 645. A sa session de novembre 1981, le Comité de la liberté syndicale, en l'absence de réponse de la part du gouvernement avait prié celui-ci de fournir d'urgence ses observations ainsi qu'une réponse à la demande de mission sur place. Depuis lors, le gouvernement a fait parvenir des observations dans des communications des 3 et 22 décembre 1981 ainsi que du 14 janvier 1982.
  4. 646. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 647. L'ensemble des plaignants se réfèrent dans leurs communications aux événements survenus le 20 juin 1981, date à laquelle la Confédération démocratique du travail, qui déclare être l'organisation la plus représentative du Maroc, avait organisé une grève générale dans tout le pays. La CDT explique dans sa plainte que l'appel à la grève, largement suivi par les travailleurs, faisait suite à plusieurs tentatives auprès du gouvernement visant à l'ouverture d'un dialogue constructif et responsable. Un cahier de revendications avait été présenté à ce sujet au Premier ministre, demandant essentiellement une augmentation générale des salaires de 50 pour cent en raison de l'augmentation vertigineuse des prix des denrées essentielles (de 14 à 74 pour cent); une augmentation du salaire minimum pour le porter à l.200 dinars; la garantie de l'emploi et le respect des libertés syndicales avec arrêt des licenciements et réintégration des travailleurs licenciés.
  2. 648. Selon la CDT, le gouvernement refusa d'entamer des consultations avec les représentants des travailleurs, et la CDT due, dans le cadre de l'article 14 de la Constitution nationale, qui reconnaît expressément le droit de grève, convoquer une grève générale. La CDT précise que le but visé n'était nullement l'agitation ou l'incitation à la violence mais au contraire l'affirmation des droits des travailleurs et l'ouverture d'un dialogue.
  3. 649. La CDT indique que des mesures de répression ont été prises contre ses dirigeants dès l'annonce de la grève générale le 11 juin et ont été encore intensifiées le 18 juin avec l'encerclement des locaux de la CDT par les forces de l'ordre et l'arrestation préventive d'un nombre important de responsables. Selon la CDT, cette répression s'est poursuivie tout au long de la journée du 19 juin par une vague d'intimidations, de filatures policières, de contrôle des domiciles des militants et par des menaces ouvertes par la voie de la radio et de la télévision sur les travailleurs, dont certains auraient été contraints à s'engager par écrit à ne pas faire grève.
  4. 650. Le jour de la grève, le 20 juin, les locaux de la CDT dans toutes les provinces ont été encerclés. En outre, le secrétaire général de la CDT, Noubir Amaoui, et les membres du bureau exécutif ont été convoqués à la préfecture de Casablanca puis arrêtés. La CDT signale également plus d'un millier d'arrestations au cours des manifestations et des dizaines de morts parmi la population. Elle déclare enfin que les locaux de la CDT à Rabat sont occupés par les forces de l'ordre. La CDT fournit en outre une liste préliminaire de dix dirigeants nationaux arrêtés.
  5. 651. Dans sa plainte, la CMT, après avoir mentionné que des arrestations de militants avaient eu lieu dès le 19 juin, se réfère également aux interventions des forces de l'ordre lors des manifestations et elle avance le chiffre de 600 morts, de plusieurs centaines de blessés et de milliers d'arrestations. Selon la CMT, certaines personnes auraient été poursuivies et tuées à l'intérieur de leur domicile. Des cadavres n'auraient pas été rendus à leurs familles et auraient été emportés dans des lieux inconnus. La plupart des victimes, toujours selon la CMT, auraient été atteintes par des balles de pistolet ou de mousqueton, ce qui contredirait l'information donnée par le gouvernement selon laquelle les victimes (66 morts et 110 blessés officiellement) auraient été touchées par des armes blanches, des objets contondants ou des jets de pierre.
  6. 652. La CMT précise qu'à la suite des affrontements les procès des manifestants inculpés se sont ouverts dès le 26 juin. A la date de la plainte, certains auraient déjà été condamnés à des peines allant jusqu'à deux ans de prison ferme, même dans des villes où aucune violence n'avait été signalée le 20 juin (Meknès et Larache). Pour la CMT, les droits à la défense apparaissent très réduits et la procédure est très accélérée. Enfin, la CMT mentionne de nombreuses mutations de personnel dans le secteur public et la suspension du statut de fonctionnaire pour un grand nombre d'employés.
  7. 653. En annexe à sa communication, la FSM joint un livre blanc publié par la CDT qui retrace l'historique des événements et dresse un bilan des manifestations qui se solde, selon la CDT, par plus de 700 tués, des milliers de blessés, plus de 8.000 arrestations, 100 procès expéditifs, de nombreux licenciements d'ouvriers et mutations arbitraires de fonctionnaires. Ce livre blanc contient également la lettre adressée le 11 juin 1981 par le bureau exécutif de la CDT au Premier ministre dans laquelle la confédération revendique une hausse des salaires équivalant à la hausse des prix, l'application de l'échelle mobile et la révision du salaire minimum, ainsi que l'ouverture d'un dialogue sur le "dossier revendicatif suspendu depuis des années". Il ressort en outre de ce dossier que le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent dans les procès de quatre dirigeants nationaux de la CDT, à savoir Noubir Amaoui, secrétaire général, Chennaf Abderahman, Mohammed Lamrani, Lakbir Bazzaoui, membres du bureau exécutif.
  8. 654. La CMOPE et la FISE fournissent pour leur part des informations sur les syndicalistes du secteur de l'enseignement qui sont détenus.
  9. 655. Enfin, dans sa communication du 25 décembre 1981, la CDT fournit une nouvelle liste de dirigeants et militants syndicaux détenus et condamnés (voir liste en annexe) ainsi que le nom de 39 dirigeants suspendus ou révoqués des entreprises de divers secteurs (eau, électricité, transport urbain, postes et télécommunications, mines, industrie). En outre, la CDT mentionne les 30 sièges de son organisation qui sont fermés sur ordre du ministère de l'Intérieur depuis le 20 juin 1981 et parmi lesquels figurent le siège central à Casablanca et 13 sièges régionaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 656. Dans sa communication du 3 décembre 1981, le gouvernement rappelle que le droit de grève est garanti par l'article 14 de la Constitution nationale. Cependant, ajoute le gouvernement, l'exercice du droit de grève ne signifie nullement la menace, la pression et l'entrave à la liberté du travail.
  2. 657. A propos des événements du 20 juin 1981, le gouvernement estime que les véritables motivations des instigateurs de la grève générale étaient beaucoup plus d'ordre politique que syndical. En effet, selon le gouvernement, c'est un parti politique qui a lancé le mot d'ordre de grève aux côtés d'un syndicat et c'est ce même parti qui a mobilisé des moyens humains et matériels importants pour, l'organisation de la grève. L'un des tracts distribués exhortait les militants à faire front au gouvernement qualifié de réactionnaire et d'illégitime. C'est ce caractère éminemment politique de la grève qui a conduit, toujours selon le gouvernement, les autres syndicats plus représentatifs de travailleurs à s'y opposer fermement (il s'agit de l'Union marocaine du travail et de l'Union générale des travailleurs du Maroc).
  3. 658. Pour le gouvernement, le motif de la hausse des prix invoqué pour justifier la grève ne parait pas fondé. Le gouvernement avait décidé, en effet, 'quelques jours auparavant et après consultation des partis politiques et des organisations syndicales, de réduire de moitié le montant de la hausse et d'augmenter les salaires des fonctionnaires de 13 pour cent à la suite d'une augmentation du salaire minimum de 20 pour cent. En outre, cette grève du 20 juin intervenait deux jours seulement après celle lancée par l'Union marocaine du travail à laquelle s'était associée la CDT. Ce mouvement s'était déroulé dans le calme et les autorités n'avaient pas eu à intervenir.
  4. 659. Toujours selon le gouvernement, l'appel à la grève du 20 juin fut un échec dans les services publics, semi-publics et privés. Les instigateurs du mouvement n'ont pas hésité à inciter des enfants à commettre des actes d'agression et de vandalisme (jets de pierre sur les autobus, menaces et pressions sur les petits commerçants, violence sur les personnes refusant de participer à la grève, débuts d'incendie d'édifices publics, tentatives de destruction de canalisations d'eau et mises en place de barricades en pierre, atteintes à la vie des personnes innocentes ainsi qu'à leurs biens). Tous ces actes ont eu pour conséquence la mort de 66 personnes, dont la plupart étaient parmi les forces de l'ordre, ainsi que des dégâts matériels importants.
  5. 660. Devant l'anarchie qui s'était installée dans certains quartiers de Casablanca, les autorités ont dû intervenir pour rétablir l'ordre, assurer la sécurité des citoyens et protéger les biens publics et privés. Les autorités ont également accompli leur devoir lorsqu'elles ont arrêté et déféré en justice les auteurs des troubles ainsi que les instigateurs de la grève qui ont été incapables de la contrôler.
  6. 661. Le gouvernement affirme que le nombre de personnes arrêtées ne dépasse pas 2.800. Après instruction, 1.700 ont été libérées. Les 1.100 restantes ont été déférées devant les différents tribunaux selon la nature et la gravité des faits qui leur étaient reprochés. Soixante-dix pour cent des personnes poursuivies ont été déférées devant des tribunaux correctionnels en raison de la nature délictuelle des actes commis. Tous les inculpés ont bénéficié des garanties prévues par le Code de procédure pénale, en particulier celle relative aux droits de la défense. Ces inculpés ont été jugés en séances publiques et en présence de leurs avocats. Tous les jugements prononcés en première instance ont fait l'objet d'un recours en appel. Beaucoup ont été revus dans le sens d'une réduction de la peine. D'autres ont purement et simplement été annulés et remplacés par des acquittements.
  7. 662. Dans sa communication du 22 décembre 1981, le gouvernement revient sur les circonstances qui ont entouré les événements du 20 juin. Il rappelle que l'augmentation des prix décidée pour des raisons budgétaires impérieuses avait fait l'objet d'un large débat avec les organisations politiques et syndicales et qu'à la suite du dialogue ainsi établi il avait été décidé de réduire de 50 pour cent l'enveloppe globale des augmentations. Mais, poursuit le gouvernement, l'Union socialiste des forces populaires (USFP) et son syndicat, la CDT, qui avaient pourtant pris part au dialogue, étaient décidés à poursuivre la réalisation de desseins inavoués. Ainsi, des tracts s'attaquant au gouvernement et appelant aux troubles ont été distribués illégalement, sans autorisation préalable, à la veille de la grève du 20 juin. Pour le gouvernement, il est donc normal que des arrestations aient été opérées lorsque les distributeurs étaient surpris en flagrant délit.
  8. 663. Le gouvernement estime que la période et la date choisies pour déclencher la grève démontrent encore plus le caractère douteux des intentions des organisateurs. En effet, peu de temps auparavant, le Roi du Maroc avait annoncé son intention de se rendre au sommet de l'Organisation de l'unité africaine à Nairobi porteur d'un projet de solution à même de satisfaire toutes les parties intéressées par le conflit du "Nord-ouest africain". En outre, la journée choisie pour la grève était un samedi, ce qui s'explique, selon le gouvernement, par la portée restreinte de l'audience de la CDT. En effet, celle-ci pouvait ainsi cacher la maigre participation des travailleurs et orienter son action vers la rue, déjà animée ce jour-là.
  9. 664. Le gouvernement ajoute que, devant l'échec de la grève - la vie à Casablanca étant normale -, les instigateurs sont passés à la phase de violence par des actes de vandalisme. Pour leur part, les responsables de la grève se sont fait remarquer par leur absence, démontrant la faiblesse de leur encadrement et leur: incapacité à dominer la situation ainsi créée. En conclusion, le gouvernement affirme que la CDT est en réalité un "pantin" du parti de l'Union socialiste des forces populaires, qui l'utilise à des fins autres que sociales pour servir ses propres desseins. Il déclare que le dialogue est toujours ouvert par le biais des institutions nationales représentatives dans le cadre de la voie de la démocratie que le Maroc est décidé à poursuivre sous la direction de Sa Majesté le Roi Hassan II.
  10. 665. Enfin, dans sa communication du 14 janvier 1982, le gouvernement déclare qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer une mission au Maroc, compte tenu des observations détaillées qu'il a fournies.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 666. Cette affaire porte essentiellement sur la grève générale de vingt-quatre heures déclenchée par la Confédération démocratique du travail le 20 juin 1981. Les manifestations qui ont eu lieu au cours de cette journée ont entraîné la mort de nombreuses personnes ainsi que des blessures pour beaucoup d'autres, l'arrestation de dirigeants et militants syndicaux, le licenciement et le transfert de nombreux travailleurs, notamment dans le secteur public ainsi que l'occupation et la fermeture des locaux de la CDT.
  2. 667. En premier lieu, le comité tient à exprimer sa préoccupation devant la gravité des événements et, en particulier, la mort de nombreuses personnes. Le comité observe d'ailleurs que, vu la gravité des allégations, le Directeur général s'était adressé dès le mois d'août 1981 au gouvernement au sujet d'une éventuelle mission sur place. Le comité lui-même, à sa session de novembre 1981, avait prié le gouvernement de fournir d'urgence une réponse sur ce point.
  3. 668. Le comité ne peut que prendre note de la réponse négative du gouvernement à cet égard. Il croit cependant utile de rappeler que les missions de contacts directs font partie intégrante des procédures de l'OIT en matière de liberté syndicale, telles qu'approuvées par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971). Cette procédure de contacts directs a d'ailleurs été utilisée par les gouvernements d'un bon nombre de pays afin de faciliter la solution des problèmes en cause. Dans le cas présent, le comité estime qu'une mission sur place contribuerait à une meilleure connaissance de la situation syndicale et à un examen utile des solutions à apporter aux problèmes posés. Le comité exprime donc le ferme espoir que le gouvernement pourra, à la lumière de ces considérations, réviser sa position et donner dans un proche avenir son consentement à ce qu'un représentant du Directeur général se rende sur place afin de s'entretenir des questions en instance.
  4. 669. Le comité estime qu'une telle mission serait d'autant plus souhaitable qu'il a relevé des contradictions importantes entre les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement, non seulement quant au nombre de morts et de personnes arrêtées mais aussi quant aux circonstances du mouvement. Pour le gouvernement, la CDT n'a agi que pour des motifs politiques, dans le cadre de ses liens avec un parti politique d'opposition, alors que, pour les plaignants, les revendications étaient d'ordre économique et social.
  5. 670. A cet égard, le comité doit signaler que si l'interdiction des grèves visant à exercer une pression sur le gouvernement, lorsqu'elles sont dépourvues de caractère professionnel, ne porte pas atteinte à la liberté syndicale, en revanche, les organisations de travailleurs doivent pouvoir manifester pacifiquement leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres.
  6. 671. En examinant les documents fournis par les plaignants, et en particulier le "mémoire revendicatif" de la CDT ainsi que la lettre qu'elle avait adressée le 11 juin 1981 au Premier ministre, force est de constater que les revendications portaient sur des augmentations de salaires, la garantie de l'emploi et la défense des libertés syndicales, toutes questions qui entrent dans la compétence normale des organisations syndicales. C'est sur la base de ces revendications que la CDT a organisé la grève générale du 20 juin.
  7. 672. Le mouvement a entraîné des incidents graves ayant provoqué des morts d'hommes tant du côté des manifestants que des forces de l'ordre. Comme il l'a signalé, dans de tels cas, le comité estime qu'une enquête impartiale et approfondie des circonstances de ces décès constituerait une méthode appropriée pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités. Comme la réponse du gouvernement ne fournit pas d'indications précises sur ce point, le comité prie le gouvernement d'indiquer si une telle enquête a été effectuée et, dans l'affirmative, d'en communiquer les résultats.
  8. 673. De nombreux dirigeants et membres de syndicats ont fait l'objet de mesures d'arrestation soit peu de temps avant la manifestation soit au cours de la journée de grève. Dans de pareils cas, le comité s'est toujours attaché à examiner, d'une part, s'il existait des garanties d'une procédure judiciaire régulière et, d'autre part, quels étaient les motifs de la détention.
  9. 674. Le comité a notamment signalé que tout syndicaliste détenu doit bénéficier de garanties telles que le droit d'être informé dès son arrestation des raisons de celle-ci et de recevoir notification, dans les plus courts délais, de toute accusation portée contre lui, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et communiquer avec le conseil de son choix, le droit d'être traduit rapidement devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
  10. 675. Dans le cas d'espèce, il ressort des informations disponibles que les syndicalistes arrêtés ont été jugés devant des tribunaux de première instance puis devant des cours d'appel. Les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces procès font l'objet de commentaires tout à fait opposés de la part des plaignants et du gouvernement. Les plaintes font en effet état de procédures accélérées et de droit à la défense très réduit alors que, selon le gouvernement, les inculpés ont bénéficié des garanties prévues par le Code de procédure pénale. Le comité ne peut évidemment se prononcer sur la base d'informations aussi contradictoires. Il peut constater toutefois que les intéressés ont eu la possibilité de se pourvoir en appel et que ces recours ont abouti soit à des confirmations de peines, soit à des modifications dans le sens d'un allègement ou même parfois d'un acquittement, ou encore, selon les plaignants, dans le sens d'une aggravation.
  11. 676. Le gouvernement n'apporte pas de réponses précises pour ce qui est des motifs à l'origine des condamnations. Il se borne en effet à indiquer que la majorité des inculpés ont été déférés devant les tribunaux correctionnels en raison de la nature délictuelle des charges retenues contre eux. A cet égard, le comité doit rappeler que, dans les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation d'un dirigeant syndical, il a toujours considéré qu'il appartient au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la personne en cause. Dans ces conditions, le comité souhaiterait obtenir des informations détaillées sur les chefs d'inculpation retenus contre les syndicalistes détenus mentionnés dans les plaintes et sur les faits précis qui sont à l'origine de leurs condamnations, ainsi que sur la situation actuelle de ces personnes, et en particulier des quatre dirigeants nationaux de la CDT, pour lesquels, semble-t-il, les tribunaux se sont déclarés incompétents (Noubir Amaoui, Chennaf Abderahman, Mohammed Lamrani, Lakbir Bazzaoui). Le comité estime en outre que des informations sur les faits précis reprochés aux syndicalistes revêtiraient une importance particulière dans le cas d'espèce du fait que les plaintes font état de condamnations de syndicalistes, même dans les villes où il n'y avait pas eu d'incidents.
  12. 677. Les plaignants ont également fourni une liste de syndicalistes qui auraient été congédiés de leur emploi dans plusieurs secteurs d'activité fort divers ainsi qu'une liste de locaux de la CDT fermés sur ordre du ministère de l'Intérieur le gouvernement ne s'étant pas référé à ces allégations dans ses communications, le comité souhaiterait qu'il adresse des observations sur ces questions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 678. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) D'une manière générale, le comité tient en premier lieu à exprimer sa préoccupation devant la gravité des événements survenus lors de la grève générale du 20 juin 1981 organisée par la Confédération démocratique du travail.
    • b) Au sujet de la proposition de mission de contacts directs, le comité estime qu'une telle mission contribuerait à une meilleure connaissance de la situation syndicale et à un examen utile des solutions à apporter aux problèmes posés. Il exprime donc le ferme espoir que le gouvernement pourra, à la lumière des considérations du comité, donner dans un proche avenir son consentement à ce qu'un représentant du Directeur général se rende sur place afin de s'entretenir des questions en instance.
    • c) Au sujet des motifs de la grève générale du 20 juin 1981, le comité constate que les revendications avancées par la CDT portaient essentiellement sur des questions économiques et sociales. Le comité tient à souligner à cet égard que les organisations de travailleurs doivent pouvoir manifester pacifiquement leur mécontentement éventuel sur des questions économiques e sociales touchant aux intérêts de leurs membres.
    • d) Concernant la mort de nombreuses personnes lors des manifestations, le comité prie le gouvernement d'indiquer si une enquête a été effectuée sur les circonstances de ces décès et, dans l'affirmative, d'en fournir le résultat.
    • e) Au sujet de l'arrestation et de la condamnation de syndicalistes, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les chefs d'inculpation retenus contre les syndicalistes détenus mentionnés dans les plaintes et sur les faits précis qui sont à l'origine de leurs condamnations ainsi que sur la situation actuelle de ces personnes. Il prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation de Noubir Amaoui, Chennaf Abderahman, Mohammed Lamrani et Lakbir Bazzaoui, dirigeants nationaux de la CDT, pour lesquels les tribunaux se seraient déclarés incompétents.
    • f) Au sujet des autres allégations concernant le licenciement de syndicalistes et la fermeture des locaux de la CDT, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces questions.

LISTE DE SYNDICALISTES ARRETES (INFORMATIONS FOURNIES PAR LES PLAIGNANTS)

LISTE DE SYNDICALISTES ARRETES (INFORMATIONS FOURNIES PAR LES PLAIGNANTS)
  1. VILLE/NOM SECTEUR RESPONSABILITE VERDICT
  2. 1re instance Cour d'appel
  3. RABAT Chambre crim.
  4. 30.7.81
  5. ----------
  6. KHAIRAT Abdelhadi Enseignement Membre Bureau National 12 mois
  7. SNE/CDT
  8. MOUNCHID Taib " " "
  9. MALIKI Abdelkebir PTT Membre Bureau National
  10. SNPTT/CDT
  11. BAKKAR Miloud " " "
  12. LAMMARI Abdeslam " " "
  13. CHENTOUFF Mohamed Transport Secrétaire général SNT/CDT "
  14. QUEBBAL Mohamed Municipalité Militant CDT "
  15. DAHMANNI Mohamed Santé Membre Bureau National
  16. SNS/CDT
  17. HAMOUZI Hamid Santé Membre Bureau National 12 mois
  18. SNS/CDT
  19. ACHAARI Mohamed Agriculture Secrétaire général SNA/CDT "
  20. ATERTOUR Ahmed " Membre permanent section "
  21. Rabat de la CDT
  22. MOULAKKAT Mohamed Enseignement Secrétaire régional CDT "
  23. OUCHEN Ahmed " Membre Bureau Régional CDT
  24. MESTOUR Mohamed " " "
  25. SEKATAOUI Mohamed " Membre Bureau Local DCT "
  26. OUMHAND Driss " "
  27. RATTAL Mustafa Transport " "
  28. ABATTAH Salah Agriculture " "
  29. ROJAJI Omar Imprimerie Membre Bureau Syndical CDT "
  30. LOUIMIRI " " Acquitté
  31. KIBBAL Mohamed " " "
  32. IZZI Ahmed Equipement Militant CDT 36 mois sursis
  33. DAOUDI Mohamed Pharmacie Membre Bureau Syndical CDT 12 mois
  34. BELKADA Enseignement Membre Union Local CDT "
  35. MALKI Malki " Membre Bureau Local CDT Acquitté
  36. NACIRI Mohamed " " "
  37. KHAROUJ Larbi " Militant CDT 8 mois 4 mois
  38. FAKHDI Mohamed " " " "
  39. BENLAMALEM Agriculture Secrétaire général SNA Acquitté
  40. CASABLANCA 18.7.81
  41. ----------
  42. MOSTAGHFIR Abdellah Commerçant Secrétaire général Syndicat 6 mois sursis
  43. National petits commerçants
  44. EL H'SSAINI Mohamed Régie du tabac Secrétaire général Syndicat 3 mois sursis 12 mois ferme
  45. National des Employés de la
  46. Régie du tabac
  47. 21.7.81
  48. ATTIK Abdeslam Transport Membre CDT 3 mois 6 mois
  49. BEN KABBAN Mustafa Transport Membre Bureau Syndical CDT 3 mois 6 mois
  50. LAMINE Larbi " " " "
  51. ATIK EDDIN Mohamed " " " "
  52. AZZOUM Mustafa " " " "
  53. HISSI Mohamed " " " "
  54. HOUSNI Mohamed " Membre CDT " "
  55. CHAHID Salah " " " "
  56. ECHAMRI Mohamed " " " "
  57. HASSOUN Mohamed " " " "
  58. TAIFFI M'barek Usine Good Year Membre Bureau Syndical CDT 4 mois 4 mois
  59. DANNI Issaa " " 3 mois Acquitté
  60. CHARROUKI Abderahman Enseignement Membre Bureau National 2 mois 2 mois
  61. Syndicat Enseignants
  62. (SNE) CDT
  63. JOINNE Houssein Municipalité Membre CDT Acquitté
  64. REJRAJI Hassan Commerçant Membre Bureau National "
  65. Syndicat National Petits
  66. Commerçants
  67. BENHAMADI Mustapha Enseignement Membre Conseil Syndical 3 mois 3 mois
  68. SELLAK Mohamed " " " "
  69. CHAFIQ Mohamed " Militant CDT 12 mois 18 mois
  70. 18.8.81
  71. AMAOUI Noubir " Secrétaire général CDT, )
  72. Membre Commission )
  73. Administrative USFP )
  74. ) Le tribunal
  75. CHENNAF Abderahman " Membre Bureau Exécutif CDT ) se déclare incompétent
  76. LAMRANI Mohamed Energie " )
  77. BAZZAOUI Lakbir Enseignement " )
  78. LARACHE 29.6.81 5.8.81
  79. ----------
  80. LABTIHI Enseignement Secrétaire Bureau Régional 2 mois 3 mois sursis
  81. CDT "
  82. CHAFIK Mohamed Municipalité Membre Bureau Local CDT " "
  83. ZOUHEIR Ahmed Agriculture " "
  84. SERRI Ahmed " " " "
  85. OUJDA 9.7.81 30.7.81
  86. ----------
  87. SOUIDDI Mustafa Santé Membre Bureau Local CDT 8 mois Acquitté
  88. BENAISSA Aziz " Membre CDT Libéré
  89. TAZA 15.7.81 10.8.81
  90. ----------
  91. EL GANNONI Santé Membre Bureau Régional CDT 12 mois 2 mois
  92. BEN HAMMADI Energie " " Acquitté
  93. JARNINE Mohamed ONCF " Libéré
  94. MARJOUK Ahmed Santé Membre Bureau Local CDT 12 mois Acquitté
  95. MEKNES 2.7.81 18.7.81
  96. ----------
  97. JABRI Mohamed Enseignement Membre Commission 18 mois 36 mois
  98. Administrative CDT
  99. ZORGANE Khâmar " " " "
  100. LAMRABET Abdelkader " Membre Bureau Local CDT " "
  101. KHALLADI Khaled " Membre CDT " "
  102. FALLOUSSI Idriss Enseignement Membre CDT 18 mois 36 mois
  103. MOUSSA Ragreque Commerçant Membre Bureau Syndicat " "
  104. Petits Commerçants
  105. BABANNI " Membre Syndicat Petits " "
  106. Commerçants
  107. MALKI Abdelwahid Enseignement Membre Conseil Local " "
  108. FELCUSSI Idriss " Membre Section établissement " "
  109. SAFI 4.7.81 6.7.81
  110. ----------
  111. SABOUR Mohamed Enseignement Secrétaire Régional CDT Acquitté 3 mois
  112. SBILI Abdelkader " Membre CDT " "
  113. BENDKIA " " " "
  114. HACHIM Mohamed Santé Membre Bureau Local CDT " "
  115. MAKISI Ahmed " " " "
  116. BENZINA Mohamed " " " "
  117. HABACHE Ahmed " " " "
  118. HAMIANI Ibrahim Santé Membre Bureau Local CDT Acquitté 3 mois
  119. AZMIRLI Mustafa ONCF " " "
  120. BAOULAOUI Ahmed Port " " "
  121. AZMERLI Transport Secrétaire de section CDT " "
  122. HIANNI Mbarek Equipement Membre CDT " "
  123. KARAMA Mokhtar Conserverie Membre Bureau Local CDT " "
  124. OMAGRI Ahmed Santé " " "
  125. ALHOCEIMA 6.7.81
  126. ----------
  127. ENNOURRI Abdelhamid Enseignement Membre Bureau Local CDT 1 mois 1 mois
  128. KOUBAA Abdelkader PTT " " "
  129. HAMDAOUI Mustapha Enseignement Secrétaire Union Local 1 mois sursis Acquitté
  130. SOUFI Mohamed " Militant CDT 2 mois 3 mois
  131. OUZANNE 8.7.81
  132. ----------
  133. LEMSAT Cmar Enseignement Membre Bureau Local CDT 2 mois
  134. M'SAAADA Abdeslam Municipalité Membre CDT 1 mois
  135. KENITRA 11.7.81 5.8.81
  136. ----------
  137. AGHNANE Ali Enseignement Secrétaire régional CDT 4 mois 4 mois
  138. BENJILLALLI " Membre Bureau Régional CDT 3 mois 3 mois
  139. BRAHI Mohamed " Membre Bureau local CDT " "
  140. ALLCUI Abderhman " " " "
  141. JOUIERI " " " "
  142. OUBIDAR Fatima " Membre CDT " 2 mois
  143. sursis
  144. ASSOUAB Amina " " " "
  145. CHAIB Municipalité Membre Bureau local CDT " "
  146. DAOUI Mansour " " " "
  147. ZEIMA Miloud " Membre CDT " "
  148. HAJ MAHEA Commerçant Membre Syndicat Petits 2 mois 2 mois
  149. Commerçants
  150. AGOURRAM Commerçant Membre Syndicat Petits 2 mois 2 mois
  151. Commerçants
  152. 8.7.81 28.7.81
  153. AGULIM " " 3 mois Acquitté
  154. BAZZA
  155. ADHANED " " " "
  156. NADOR 7.81 7.81
  157. ----------
  158. SOFI Mohamed Enseignement Membre CDT 2 mois 3 mois
  159. EL HAMDAOUI " Membre Bureau Local CDT 1 mois sursis Acquitté
  160. ABIBA Petit Membre Bureau Local 2 mois 3 mois
  161. Commerçant Petits Commerçants
  162. BASRI " Membre Syndicat Petits 3 mois "
  163. Commerçants
  164. CHABBAT Boulangerie Membre CDT 2 mois "
  165. AL IYACHI " " 3 mois "
  166. TANGER 9.7.81 11.8.81
  167. ----------
  168. BAHNINI Municipalité Membre Bureau Local CDT 4 mois 4 mois sursis
  169. MOBAREK " " " "
  170. 23.7.81 25.8.81
  171. BENSALAH Abdeslam Enseignement Membre Commission 24 mois 3 mois sursis
  172. Administrative CDT
  173. ELJADIDA (Sidi Bennour) 29.6.81
  174. ----------
  175. ARROUDI Idriss Enseignement Membre Bureau Local CDT 2 mois sursis
  176. CHORFFI " " " "
  177. MASKHONI "
  178. MANNAN " " " "
  179. NAKKOUCH " " " "
  180. KALAA SERRAGHNA 2.6.81
  181. ----------
  182. ARRACHE Boubker Enseignement Membre Commission 12 mois 5 mois
  183. Administrative CDT
  184. LACHHAB Khalifa Commerçant Membre Bureau Local " "
  185. Syndicat National Petits
  186. Commerçants
  187. BEN GURRIR 7.8.81
  188. ----------
  189. NEBROUM Lahssan Enseignement Membre Bureau Local CDT 12 mois 5 mois
  190. ABBUDA Abdelkrim " " " "
  191. SIDI SLIMAN (Kenitra)
  192. ----------
  193. MACHROUHI Kaddour Enseignement Membre Bureau Local CDT 4 mois Acquitté
  194. RAFFIK Bassan " " " "
  195. MAJD0UBI " " " "
  196. FES 9.7.81
  197. ----------
  198. NIDAA Idriss PTT Membre Commission 12 mois 5 mois
  199. Administrative CDT
  200. Syndicat PTT
  201. OUZZANI Abderahman Ingénieur Membre Commission 12 mois 4 mois
  202. Administrative Syndicat
  203. National Agricole CDT
  204. ALAMI MCHACHI ouvrier Membre CDT " 5 mois
  205. BENSGHIR Abdelkrim Textiles " " "
  206. ANOUAR Abdeali Enseignement " " 4 mois
  207. LAHMAR Mohamed Artisant " "
  208. MOUSSAID Ali Mécanicien " "
  209. ZRISSI Mohamed ouvrier " "
  210. ZERIFI Mohamed Textiles " " 5 mois
  211. SEFROU 8.7.81
  212. ----------
  213. BOUTALEB Mohamed Municipalité Membre CDT 12 mois 4 mois
  214. EL BOUHALI " Secrétaire section CDT 18 mois 5 mois
  215. SAGID Idriss " Membre Bureau Local CDT " "
  216. EL GHARBAOUI Aziz " Militant CDT 12 mois 4 mois
  217. LAHDISSI Mohamed Municipalité Militant CDT 12 mois 4 mois
  218. LAHDISSI Ali " " 18 mois 5 mois
  219. SIDI KACEM (Kenitra)
  220. ----------
  221. KADDARI Enseignement Membre Bureau Local CDT 4 mois Acquitté
  222. BENI MELLAL 14.7.81
  223. ----------
  224. ADDO Mohamed Enseignement Membre Bureau Local CDT 12 mois 12 mois
  225. FADEL Mohamed " " " "
  226. LAZAAR Ahmed " Membre CDT 6 mois 6 mois
  227. EL FAROUKI Mohamed Agricole Membre Bureau Local CDT Acquitté
  228. CHITTABI Enseignement Membre CDT
  229. TABBOUBI Bouchta Commerçant Membre Bureau Local
  230. Syndicat National petits commerçants
  231. MARRAKECH 7.8.81
  232. ----------
  233. KHALDOUN Jalil Enseignement Membre Bureau Local CDT 12 mois 8 mois
  234. GOUARHIM Hassan Commerçant Membre Bureau National "
  235. Syndicat Petits
  236. Commerçants (SNPMC)
  237. MAZDAOUI Ali " Membre Bureau Local SNPMC
  238. ASSAAD Abdelaziz " " "
  239. AIT SAID Ali " " "
  240. AGUENOU Mohamed " " "
  241. NOURANNI Lakbir " Membre SNPMC "
  242. BEN MOLAY Lahssen " " "
  243. BOUZOUROU Brahim " " "
  244. Z'OUAOUI Omar " " "
  245. IZZEZ Ahmed " " "
  246. AIT ASSRI Amina (femme de MEZDAOUI Ali) "
  247. AIT FAKIR Abdellah Commerçant " Acquitté
  248. AGADIR 6.7.81
  249. ----------
  250. BIYNASNAR Ganud PTT Membre Bureau Local CDT 12 mois 12 mois
  251. RIFKI Abdelmajid Municipalité " 24 mois 18 mois
  252. OUAISSE Mohamed Santé " 12 mois 12 mois
  253. AKHARDID Mohamed Municipalité " 8 mois
  254. BIOCHAREN Mohamed Commerçant Bureau Local Syndicat 12 mois
  255. Petits Commerçants
  256. 28.7. 81
  257. RAJJI Bouchta Municipalité Membre Bureau Local CDT 12 mois 8 mois
  258. AROUJJ " " 24 mois 18 mois
  259. RIHANI " " 12 mois 8 mois
  260. AGADIR (DOUAR TAKKAD) 31.7.81
  261. ----------
  262. SBIOU Lahcen Commerçant Bureau Local Syndicat Acquitté
  263. Petits Commerçants
  264. HAMDANE Mobamed " " 6 mois
  265. MOHAMMEDIA Date non communiquée
  266. ----------
  267. ISEIOUI Mohamed Chimie Secrétaire Bureau Syndical 4 mois 4 mois
  268. MAJDOUB Abdelwahal Enseignement Secrétaire Syndical secteur " Acquitté
  269. RAFIQ Hassan " Trésorier section " "
  270. MACHROUHI " Membre Bureau section " "
  271. KHOUR IBGUA Date non communiquée
  272. ----------
  273. RABHI Med Phosphates Militant CDT 12 mois 6 mois
  274. KARIM Med " " " "
  275. DEHBI Bouchta " " " "
  276. LAROUSSI Salki " Membre Commission " "
  277. AMSTY Ahmed " " " "
  278. SERAJ Ali " Militant CDT Acquitté
  279. BELGHLID " " " "
  280. SEBAA Ahmed " " 12 mois "
  281. RACHDI Phosphates Militant CDT 12 mois 6 mois
  282. BENYACOUB " Membre Bureau National SNP Acquitté
  283. BOUBLI " Membre Bureau Local CDT
  284. OUD ZEM Date non communiquée
  285. ----------
  286. HICHAM Med Enseignement Militant CDT 12 mois 12 mois
  287. HARRAS Textiles " " "
  288. CHAPAN " " " "
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