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Definitive Report - Report No 214, March 1982

Case No 1060 (Argentina) - Complaint date: 17-JUN-81 - Closed

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  1. 176. Par une lettre du 17 juin 1981, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux en Argentine. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication reçue au BIT le 9 novembre 1981.
  2. 177. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 178. Dans sa plainte, la CISL allègue que les autorités argentines se seraient ingérées dans les activités syndicales. Elle explique que la Confédération générale du travail (CGT) d'Argentine avait convoqué toutes les organisations syndicales à une assemblée plénière le 12 mai 1981, en vue de discuter des problèmes du monde du travail (salaires et autres) et de la nomination, par le gouvernement, de la délégation des travailleurs argentins à la Conférence internationale du Travail. Cette assemblée devait e tenir au siège de la Fédération unique des voyageurs de commerce.
  2. 179. Le 12 mai 1981, à midi, le secrétaire général de la Fédération unique des voyageurs de commerce, M. Manuel Diz Rey, fut convoqué au Département de police où lui fut notifiée l'interdiction de tenir la réunion.
  3. 180. Néanmoins, poursuit l'organisation plaignante, à 17 heures le même jour, 100 représentants des organisations convoquées se présentaient devant le local prévu pour l'assemblée alors que la police fédérale en interdisait l'entrée. En conclusion, la CISL estime que cette interdiction a constitué une restriction des activités des organisations syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 181. Dans sa réponse, le gouvernement indique en premier lieu que le droit de réunion, inscrit dans la constitution, est soumis aux lois qui en réglementent l'exercice. Dans ce cadre, la loi no 20120 du 25 janvier 1973, dont le gouvernement fournit une copie, fixe les conditions fondamentales auxquelles doit s'ajuster l'exercice du droit de réunion ainsi que les pouvoirs dont est investie l'autorité d'application.
  2. 182. Le gouvernement explique qu'à la suite de la convocation lancée par un groupement qui s'est attribué le nom de "Confédération générale du travail", étant donné que des incidents pouvaient se produire entre factions se disputant la représentativité du mouvement ouvrier, la police fédérale a publié, le jour prévu pour, la réunion, un communiqué dans lequel elle expliquait que l'interdiction de l'assemblée obéissait aux normes contenues dans la loi no 20120 sur le droit de réunion.
  3. 183. Ce même jour, le secrétaire général de l'Association des représentants de commerce, Manuel Diz Rey, membre de la CGT, se, rendit à la Superintendance de sécurité fédérale où lui furent notifiées l'interdiction de l'assemblée et la législation en la matière. Dans l'après-midi, les personnes s'étant rendues au lieu de la réunion furent également informées de la décision des autorités.
  4. 184. En conclusion, le gouvernement déclare que le fait que les organes de l'Etat exercent un contrôle sur les activités de la population et sur leur conformité avec la loi ne peut signifier qu'il y ait ingérence des autorités ou restriction des activités syndicales. Bien au contraire, ce contrôle vise à protéger l'intérêt général de la communauté.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 185. La présente affaire concerne l'interdiction d'une réunion des représentants des différents syndicats regroupés au sein d'une organisation de fait appelée Confédération générale du travail. Selon le gouvernement, la police fédérale a interdit cette réunion car des incidents étaient à craindre.
  2. 186. Le comité a examiné les dispositions de la loi no 20120 sur le droit de réunion. Il constate qu'aux termes de l'article 9, une autorisation de l'autorité de police est nécessaire pour la tenue de réunions sur la voie publique ou dans des lieux habituellement ouverts au public. En vertu de l'article 13, la police peut refuser l'autorisation lorsque la réunion est organisée dans le but de provoquer des désordres publics et des dommages aux personnes et aux biens, lorsque le groupement d'organisateurs poursuit un objet illicite ou, enfin, lorsque l'organisation en question n'est pas une association, société, entité, parti politique ou groupement légalement reconnu par l'autorité compétente.
  3. 187. Le comité note que la réunion prévue le 12 mai était de nature syndicale puisque l'ordre du jour prévoyait une discussion sur les salaires et autres problèmes du travail ainsi que sur la composition de la délégation des travailleurs argentins à la Conférence internationale du Travail. En outre, cette assemblée devait se tenir dans un local syndical fermé et il te semble pas, dans ces conditions, que des troubles sur la voie publique étaient à craindre.
  4. 188. En conséquence, le comité estime utile de rappeler au gouvernement que le droit des organisations de travailleurs d'organiser librement des réunions dans des locaux syndicaux, sans nécessité d'une autorisation préalable et sans contrôle de la part des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale sans lequel celle-ci serait dénuée de toute signification.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 189. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de rappeler l'importance qui s'attache au litre exercice du droit de réunion syndicale pour que les organisations de travailleurs puissent organiser librement leur activité, conformément à l'article 3 de la convention no 87 ratifiée par l'Argentine.
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