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Interim Report - Report No 222, March 1983

Case No 1066 (Romania) - Complaint date: 10-JUL-81 - Closed

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  1. 219. Le comité a examiné ce cas à deux reprises et pour la dernière fois à sa réunion de novembre 1982, à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 220. Faisant droit à la demande du comité, désireux d'obtenir un complément d'informations sur plusieurs aspects du cas, le gouvernement a communiqué de nouveaux renseignements par lettre du 9 février 1983.
  3. 221. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 222. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 1982, le comité a rappelé que la plainte formulée par la Confédération mondiale du travail concernait la constitution, en février 1979, d'une organisation de travailleurs dite "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" (SLOMR) et les mesures répressives qui auraient été prises en particulier à l'encontre du fondateur et d'autres membres de cette organisation à la suite de sa création. Dans un document dont il était indiqué qu'il s'agissait de l'acte constitutif du SLOMR, que le comité avait étudié, il était précisé que l'organisation, légalement constituée en conformité de la loi roumaine, était affiliée à la Confédération mondiale du travail. Les noms des vingt fondateurs du SLOMR et leurs professions et adresses étaient joints à l'instrument.
  2. 223. Le comité avait noté que, outre les déclarations déjà faites antérieurement sur les diverses dispositions de la constitution de la Roumanie et d'autres textes législatifs qui, selon lui, garantissent le droit d'association des travailleurs, le gouvernement avait fourni des renseignements au sujet de certaines des allégations relatives au sort des fondateurs du SLOMR et d'autres personnes mentionnées dans la plainte comme ayant été victimes de mesures répressives en raison de leur lien avec la nouvelle organisation syndicale.
  3. 224. Le comité avait noté en particulier que, d'après le gouvernement, quinze des noms des fondateurs du SLOMR étaient imaginaires, aucune trace de ces personnes n'ayant été retrouvée. Seules cinq des vingt personnes nommément désignées comme fondateurs avaient pu être retrouvées (Ionel Gheorghe Cana, Gheorghe Brasoveanu, Nicolae Gugu, Gheorghe Fratila et Ioana Grigore). Le gouvernement avait ajouté que les deux premières personnes (Ionel Cana et Gheorghe Brasoveanu), à la retraite, avaient été condamnées pour propagande fasciste; elles avaient bénéficié d'une amnistie et, selon le gouvernement, vivaient maintenant à Bucarest. Les trois autres membres fondateurs (Nicolae Gugu, Gheorghe Fratila et Ioana Grigore) n'avaient, d'après le gouvernement, pas eu connaissance du syndicat cité dans la plainte.
  4. 225. En ce qui concerne d'autres militants du SLOMR, c'est-à-dire Virgil Chender et d'autres membres du syndicat de la ville de Sighisoara, Vasile Paraschiv de Bucarest, Melania Mateescu, de Constantanza, et Constantin Acrinei, qui, selon l'organisation plaignante, avaient disparu et au sujet de qui le comité avait prié le gouvernement de lui fournir des renseignements précis, le gouvernement n'avait fourni de renseignements qu'au sujet de Vasile Paraschiv qui, selon lui, vivait et travaillait à Ploiesti et avait même eu récemment un entretien avec des journalistes français et italiens.
  5. 226. L'organisation plaignante avait aussi fait état de l'arrestation, de la condamnation et de l'expulsion hors du pays d'un certain nombre de personnes nommément désignées, vivant à Timisoara, et qui auraient fondé un nouveau syndicat dans cette ville. D'après une déclaration signée par l'une de ces personnes (Karl Gibson), tous les intéressés avaient été arrêtés quatre jours seulement après la création du syndicat et condamnés à six mois de prison. Le comité avait noté que le gouvernement, tout en s'abstenant de tout commentaire sur lesdites arrestations et peines d'emprisonnement, avait confirmé que ces personnes avaient été autorisées à quitter la Roumanie.
  6. 227. En dernier lieu, le comité avait noté que le gouvernement n'avait fourni aucun renseignement et n'avait formulé aucun commentaire sur les circonstances de la grève des houillères de la vallée de Jiu, en 1977, et sur les mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre des grévistes. Toutefois, pour ce qui est des hypothétiques décès de Ion Dobre et G. Yurca, ingénieurs qui auraient pris la tête du mouvement de grève, le gouvernement avait déclaré qu'il n'avait pas trouvé trace de ces personnes dans les villes dans lesquelles elles auraient vécu.
  7. 228. A la lumière de l'ensemble des renseignements dont il disposait, le comité avait conclu qu'en février 1979 une tentative de créer une organisation de travailleurs dite "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" (SLOMR) semblait avoir été faite. La preuve de l'existence d'un document, signé par vingt personnes, par lequel l'organisation aurait été créée avait été faite. D'après le gouvernement, cinq seulement d'entre elles avaient pu être retrouvées. Deux de ces personnes, aujourd'hui libérées, avaient purgé des peines pour "propagande fasciste" et trois autres, dont les noms, professions et adresses apparaissaient pourtant dans la liste des vingt fondateurs, n'avaient, d'après le gouvernement, pas connaissance de l'existence du nouveau syndicat. Le comité avait également pris acte des preuves produites par l'organisation plaignante au sujet des personnes de la ville de Timisoara qui avaient quitté la Roumanie ainsi que de l'absence de tout commentaire de la part du gouvernement sur les circonstances de leur arrestation. Sur la base des informations à sa disposition, le comité n'avait pas pu arriver à des conclusions sur la question de savoir si leur arrestation et leur emprisonnement allégué, antérieurs à leur départ du pays, pouvaient avoir été liés à leur tentative de constituer un syndical local indépendant.
  8. 229. D'une manière générale, en ce qui concerne les allégations relatives aux tentatives d'organiser le "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" et les mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre de plusieurs milliers de travailleurs désireux d'y adhérer, le comité avait noté que le gouvernement s'était limité dans ses réponses à souligner les dispositions juridiques relatives aux syndicats et à fournir des renseignements sur quelques-unes des personnes citées dans la plainte.
  9. 230. Dans ces circonstances, le comité avait prié le gouvernement de fournir des renseignements plus précis sur l'attitude des autorités et sur les mesures qui auraient été prises par elles après la constitution du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" en février 1979. Le comité avait demandé en particulier au gouvernement de fournir des renseignements sur les personnes au sujet desquelles aucun renseignement n'avait été communiqué: Virgil Chender et d'autres syndicalistes de la ville de Sighisoara, Melania Mateescu et Constantin Acrinei le comité avait également prié le gouvernement de fournir des renseignements précis sur les circonstances de la grève qui aurait eu lieu dans les houillères de la vallée de Jiu, en 1977, et sur les mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre des grévistes à l'issue de cette grève.
  10. 231. En ce qui concerne les personnes de la ville de Timisoara qui avaient quitté le pays, le comité, notant que, d'après les renseignements fournis par l'organisation plaignante, ces personnes avaient été arrêtées et condamnées pour avoir tenté de constituer une organisation syndicale, avait prié le gouvernement de fournir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles ces personnes avaient été arrêtées et sur les raisons de leur condamnation.
  11. 232. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver son rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • "a) Le comité ne peut que prendre note des renseignements communiqués par le gouvernement concernant cinq des vingt personnes citées comme membres fondateurs du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" (SLOMR) qui ont été identifiées.
    • b) Le comité souligne l'importance qu'il attache au principe selon lequel travailleurs et employeurs devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable (article 2 de la convention no 87); à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du sort du SLOMR dont l'existence n'a pas été contestée par le gouvernement. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir des renseignements précis sur:
    • i) les mesures répressives alléguées qui auraient été prises par les autorités à l'encontre de certains travailleurs lorsque le "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" fut créé en février 1979:
    • ii) le sort de Virgil Chender et d'autres syndicalistes de la ville de Sighisoara, Melania Mateescu et Constantin Acrinei;
    • iii) les circonstances de la grève qui a eu lieu dans les houillères de la vallée de Jiu en 1977 et les mesures répressives qui auraient été prises à cette occasion à l'encontre des grévistes:
    • iv) les raisons et les circonstances de l'arrestation et de l'emprisonnement de certaines personnes de la ville de Timisoara, qui, selon le gouvernement, ont aujourd'hui été autorisées à quitter la Roumanie."

B. Nouvelle communication du gouvernement

B. Nouvelle communication du gouvernement
  1. 233. En réponse à la demande de renseignements supplémentaires du comité, le gouvernement a transmis, le 9 février 1983, une communication complémentaire: il y indique que, tout en transmettant cette information supplémentaire dans un esprit de dialogue, il est à espérer que l'examen de ces allégations fausses et non fondées puisse maintenant être terminé.
  2. 234. Il n'est pas exact, déclare le gouvernement, qu'il n'a jamais nié l'existence du soi-disant syndicat mentionné dans la plainte. L'existence d'un tel syndicat ne peut être sérieusement soutenue par les affirmations extrêmement vaques et générales des plaignants, ni par une liste contenant les noms de vingt personnes, dont quinze n'existent pas, les cinq autres (dont quatre sont retraitées) n'ayant rien à voir avec le soi-disant syndicat. Les allégations concernant les prétendues "mesures répressives" sont par conséquent, selon le gouvernement, dénuées de tout fondement.
  3. 235. Au sujet des allégations concernant la disparition de certaines personnes, en particulier Virgil Chender et d'autres syndicalistes de la ville de Sighisoara, Melania Mateescu et Constantin Acrinei, le gouvernement communique les renseignements suivants:
    • - Virgil Chender travaille dans une entreprise à Sighisoara et n'a déployé aucune activité liée aux allégations sur le prétendu syndicat en 1968, il a été condamné à une peine privative de liberté pour une affaire d'escroquerie et de pots-de-vin:
    • - Mélanie Mateescu était assistante médicale: elle divorça en 1976 et était connue pour son mode de vie désorganisé: elle mourut en novembre 1980 d'intoxication alcoolique (comme le constate son certificat de décès no 452/1980); elle n'a jamais été connue pour une activité liée d'une manière quelconque aux allégations concernant le soi-disant syndicat:
    • - quant à Constantin Acrinei, aucune personne portant ce nom n'a pu être identifiée.
  4. 236. Au sujet des allégations concernant la grève des houillères de la vallée de Jiu en 1977, le gouvernement affirme qu'elles sont dénuées de tout fondement. Le gouvernement conteste fermement et déplore de pareilles allégations selon lesquelles "des mesures répressives auraient été prises contre des dizaines de milliers de travailleurs". De telles allégations n'ont rien de commun avec la réalité ni avec les méthodes constructives avec lesquelles les travailleurs et les autorités roumaines entendent résoudre les questions qui peuvent apparaître dans les rapports de travail. Les déclarations d'un des prétendus "meneurs" de la grève, M. C. Dobre, ancien mineur et actuellement étudiant à "l'Académie Stefan Gheorghiu" à Bucarest, publiées par la presse, y compris à l'étranger, sont significatives à cet égard.
  5. 237. En ce qui concerne les "personnes de Timisoara", le gouvernement indique que celles-ci ont désormais quitté le pays et vivent à l'étranger, comme les plaignants eux-mêmes l'ont relevé. Leur départ s'inscrit dans la politique des autorités roumaines pour résoudre certains cas de réunification de familles. Selon le gouvernement, avant leur départ, aucune de ces personnes n'a fait l'objet de prétendues mesures d'arrestation et d'emprisonnement qui auraient pu être liées à l'application de conventions internationales sur la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 238. Le comité a examiné une nouvelle fois les différents aspects du cas, à la lumière de l'ensemble des renseignements communiqués initialement par les plaignants et des renseignements les plus récents transmis par le gouvernement. Le comité rappelle que la plainte a trait à des allégations concernant des mesures de répression que les autorités roumaines auraient prises à l'encontre du fondateur et d'autres membres d'une organisation qui aurait été créée en 1979 sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" (SLOMR): les allégations portent également sur le destin de certaines personnes de la ville de Sighisoara soi-disant militantes du SLOMR, sur des mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre de grévistes des houillères de la vallée de Jiu en 1977 ainsi que sur l'arrestation et l'emprisonnement de certaines personnes dans la ville de Timisoara pour des raisons d'activités syndicales.
  2. 239. L'organisation plaignante avait allégué qu'en 1979 une organisation connue sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" (SLOMR) avait été créée par 20 personnes dont les noms apparaissaient dans un document dont il était indiqué qu'il s'agissait de l'acte constitutif de la nouvelle organisation le plaignant avait indiqué, d'une manière générale, que cette tentative de créer une organisation syndicale fut suivie immédiatement d'une vague de répression de la part des autorités contre le syndicat et ses membres, comportant arrestations, internements dans les hôpitaux psychiatriques, exils, "passages à tabac" et condamnations sommaires. De son côté, le gouvernement a vigoureusement nié l'existence de toute organisation nouvelle de ce genre et, en conséquence, de toutes mesures de répression qui auraient pu être prises contre l'organisation ou ses membres. En outre, concernant les vingt membres fondateurs du SLOMR, le gouvernement a affirmé que quinze d'entre eux n'ont pu être identifiés et qu'en ce qui concerne les cinq autres, deux sont à la retraite et vivent probablement à Bucarest (ayant été condamnés pour propagande fasciste et amnistiés par la suite) et trois autres (dont deux sont à la retraite et l'autre est couturière) vivent respectivement à Bucarest et à Otopeni et n'ont pas connaissance du nouveau syndicat mentionné dans la plainte.
  3. 240. Concernant cet aspect du cas, le comité est confronté à une allégation générale selon laquelle il y aurait eu répression par les autorités et une négation générale de la part du gouvernement qu'une telle répression ait eu lieu. En l'absence d'informations plus précises pour étayer ces allégations, le comité, considérant la gravité de celles-ci, doit noter avec regret qu'il ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour aboutir à des conclusions fermes sur cet aspect du cas. Au sujet des renseignements plus précis fournis par le plaignant concernant les membres fondateurs et la constitution d'une nouvelle organisation, le comité doit noter que, depuis le dernier examen du cas, l'organisation plaignante n'a pas fourni de renseignements nouveaux, ni en réponse au gouvernement qui niait l'existence d'une telle organisation, ni au sujet des informations spécifiques communiquées antérieurement par le gouvernement, suite à ses recherches sur l'état actuel des vingt personnes nommées par le plaignant comme étant les fondateurs de l'organisation en question. Dans ces circonstances, le comité regrette à nouveau que les renseignements à sa disposition scient insuffisants pour lui permettre d'aboutir à des conclusions sur cet aspect du cas et prie à nouveau le gouvernement et les plaignants de fournir des informations plus précises sur cet aspect du cas.
  4. 241. Le plaignant avait allégué qu'un certain nombre de militants avaient disparu, en particulier Vasile Paraschiv, Virgil Chender, Melania Mateescu et Constantin Acrinei. En complément à l'information transmise antérieurement par le gouvernement au sujet de Vasile Paraschiv (qui travaille et vit maintenant à Ploisti), le gouvernement communique des renseignements spécifiques concernant Virgil Chender (qui travaille actuellement à Sighisoara) et Melania Mateescu (décédée). Selon le gouvernement, Constantin Acrinei n'a pu être retrouvé. Vu le caractère général des allégations concernant ces personnes et les renseignements plus spécifiques communiqués par le gouvernement, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  5. 242. Lors du dernier examen de ce cas, le comité avait observé que le gouvernement n'avait pas répondu à l'allégation - formulée d'une manière générale - selon laquelle une grève dans les houillères de la vallée de Jiu avait été suivie de mesures répressives, y compris le transfert ou la destitution de quelque 3.000 travailleurs le comité note que, dans sa dernière communication, le gouvernement nie ces allégations et répète certaines informations concernant un mineur (C. Dobre) qui aurait été un meneur de la grève et qui en serait mort. Selon le gouvernement, cette personne (un ancien mineur) est étudiant à l'Académie Stefan Georghiu. Le comité considère à nouveau qu'en l'absence d'informations plus spécifiques pour étayer les allégations, ce qui est particulièrement regrettable vu leur gravité, il ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour aboutir à des conclusions fermes sur cet aspect du cas. Il prie à nouveau le gouvernement et les plaignants de fournir des informations plus précises sur cet aspect du cas.
  6. 243. Au sujet des allégations portant sur l'arrestation et l'emprisonnement d'un certain nombre de personnes dans la ville de Timisoara en raison de leurs activités syndicales, le comité note l'explication du gouvernement selon laquelle ces personnes ont été autorisées à quitter le pays à leur demande le comité note que le gouvernement ne nie pas spécifiquement que ces personnes aient été à un moment donné arrêtées et jugées, comme l'allèguent les plaignants. Le comité prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les raisons de leurs prétendues arrestations et détentions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 244. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Au sujet des allégations concernant des mesures de répression prises à l'encontre du fondateur et d'autres membres d'une organisation connue sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie", le comité note avec regret que, malgré la gravité des allégations, il ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour aboutir à des conclusions fermes sur cet aspect du cas.
    • b) Au sujet de l'allégation concernant la tentative de constituer une organisation connue sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie", le comité regrette à nouveau que les renseignements à sa disposition ne soient pas suffisants pour lui permettre d'aboutir à une conclusion en la matière. Il prie à nouveau le gouvernement et les plaignants de fournir davantage de précisions sur cet aspect du cas.
    • c) Concernant les allégations de disparition d'un certain nombre de militants nommément désignés de la nouvelle organisation, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • d) Au sujet des allégations de répression de la grève dans les houillères de la vallée de Jiu en 1977, le comité considère qu'il ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour aboutir à des conclusions fermes sur cet aspect du cas. Il prie à nouveau le gouvernement et les plaignants de fournir davantage de précisions sur cet aspect du cas.
    • e) Concernant les allégations d'arrestation et d'emprisonnement de certaines personnes de la ville de Timisoara, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises concernant les raisons de leurs arrestations et de leurs détentions.
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