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Interim Report - Report No 218, November 1982

Case No 1066 (Romania) - Complaint date: 10-JUL-81 - Closed

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  1. 573. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai 1982, à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 574. Faisant droit à la demande du comité, désireux d'obtenir un complément d'informations sur plusieurs aspects du cas, le gouvernement a communiqué de nouveaux renseignements par lettre du 20 octobre 1982.
  3. 575. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas par le comité

A. Examen antérieur du cas par le comité
  1. 576. A sa réunion du mois de mai, le comité avait noté qu'il était appelé à examiner des allégations concernant des mesures de répression particulièrement graves que les autorités roumaines auraient prises contre les membres fondateurs et d'autres membres d'une organisation syndicale dite "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" à la suite de la création de ce syndicat en février 1979. Selon l'organisation plaignante, le "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" a été créé pour s'occuper exclusivement des problèmes du travail et des problèmes sociaux, et en aucune façon pour des motifs politiques. Les plaignants soutiennent que la création de cette organisation et la publication de sa déclaration constitutive ont été suivies presque immédiatement d'une vague de répression qui a comporté l'arrestation, l'internement en hôpital psychiatrique, l'exil, le passage à tabac et la condamnation sommaire de membres fondateurs et d'autres membres de l'organisation.
  2. 577. Les allégations se rapportaient aussi à la situation dans les mines de la vallée de Jiu, où une grève a eu lieu en août 1977. Selon les plaignants, cette grève aurait entraîné des mesures de répression contre les mineurs, notamment le transfert ou le déclassement de quelque 3.000 travailleurs. Deux travailleurs instigateurs de la grève auraient été tués à la suite de celle-ci.
  3. 578. Le comité a noté que, dans sa réponse à toutes ces allégations, le gouvernement s'est borné à décrire, de façon assez détaillée, les dispositions de la Constitution et les autres dispositions de la législation roumaine qui réglementent l'existence des syndicats et définissent leur champ d'activité. Toutefois, se contentant d'affirmer en termes généraux que les allégations des plaignants étaient dénuées de fondement, il n'a pas fourni de renseignements détaillés pour réfuter les allégations précises formulées par les plaignants.
  4. 579. Le comité souhaite souligner que, lorsqu'une plainte contient des allégations précises, la réponse du gouvernement en cause ne saurait s'en tenir à des généralités. Le comité souhaite rappeler que le but de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et il est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance de présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux.
  5. 580. Les allégations formulées dans le présent cas ayant trait en particulier au droit fondamental des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans intervention des autorités publiques, elles soulèvent la question de l'application par la Roumanie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la Roumanie a ratifiée. Les autres allégations relatives aux mesures répressives qui auraient été prises contre les membres du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" soulèvent aussi la question du respect des droits fondamentaux de l'homme qui, de l'avis du comité, sont essentiels pour le libre exercice des droits syndicaux.
  6. 581. Pour ces raisons, et afin d'être en mesure d'examiner en pleine connaissance de cause les allégations qui ont été formulées, le comité a demandé au gouvernement de transmettre des renseignements aussi complets et précis que possible sur:
  7. 1) les mesures répressives - arrestations, condamnations à l'exil, internements en hôpitaux psychiatriques, condamnations sommaires et emprisonnement - qui auraient été prises à l'encontre des fondateurs et d'autres membres du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" à la suite de la création de cette organisation en février 1979;
  8. 2) la prétendue disparition ou détention des personnes suivantes: Vasile Paraschiv, Virgil Chender et d'autres syndicalistes de la ville de Sighisoara; Melania Mateescu, Constantin Acrinei, Yonel Cana et Gheorghe Brasoveanu; et
  9. 3) les circonstances de la grève qui a eu lieu dans les houillères de la vallée de Jiu en 1977, les mesures répressives qui auraient été prises ensuite contre les grévistes; et, en parti culier, les bruits relatifs à la mort de Ion Dobre et G. Yurca.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 582. Dans sa communication en date du 20 octobre 1982, le gouvernement déclare que, d'un point de vue juridique, les allégations formulées par l'organisation plaignante sont totalement dénuées de fondement. Le gouvernement déclare que les dispositions législatives de la Roumanie, de même que la pratique de ces dernières années, garantissent en fait le droit d'association des syndicats, conformément aux conventions internationales du travail applicables en la matière le libre exercice du droit des travailleurs de s'organiser en syndicats est garanti par la Constitution et réglementé par de nombreux textes législatifs, notamment la loi no 52/1945 sur les syndicats professionnels, et par le Code du travail le gouvernement cite les diverses dispositions de la Constitution et de la loi no 52/1945 qui réglementent le droit d'association en Roumanie, et déclare que cette législation constitue un cadre propice à la participation directe des syndicats - en tant que partie intégrante du système d'autogestion des travailleurs - à l'élaboration et à la mise en application des décisions concernant le développement économique et social du pays, à sa gestion économique et financière et à l'application de toutes les mesures concernant les conditions de travail et de vie des travailleurs de toutes catégories.
  2. 583. En ce qui concerne la situation de fait, le gouvernement souligne que, après avoir procédé aux enquêtes nécessaires, les conclusions auxquelles il est parvenu sont les suivantes:
    • a) les noms de 15 des 20 fondateurs du syndicat sont imaginaires; les personnes qu'ils désigneraient n'ont pas pu être identifiées: il s'agit de Ilie Blidaru, Costel Haritoian, Endra Molnar, Romulus Bondea, Nicolae Mutu, Aurelian Paunescu, Vasilie Otel, Aurel Mustachide, Nicolae Balamat, Elena Pesmagiu, Victoria Ivanovici, Frosa Pesteanu, Petre Popa, Mihai Gheorghiu et Romica Badiu;
    • b) sur les cinq prétendus fondateurs qui ont pu être identifiés, deux seulement, Ionel Gheorghe Cana et Gheorghe Brasoveanu, en retraite, ont purgé des peines mais pour propagande fasciste interdite par la législation roumaine, et non pour quelque forme d'activité syndicale que ce soit même au sens le plus large. Ces deux personnes ont bénéficié d'une amnistie, ont été libérées et vivent aujourd'hui à Bucarest;
    • c) les trois autres personnes qui ont été identifiées, Nicolae Gugu (à la retraite à Bucarest), Gheorghe Fratila (également à la retraite à Bucarest) et Ioana Grigore (couturière à Otopeni) n'ont pas connaissance du syndicat auquel le BIT se réfère dans sa communication;
    • d) en ce qui concerne la liste des "personnes de Timisoara", les autorités roumaines ont noté que cette liste concerne les personnes qui ont obtenu l'autorisation de quitter définitivement le pays, à leur demande (Stefan Wolf "avec sa famille", Edgard Ludwig "avec son épouse", Helmut Reiter "avec son épouse", Horst Gangaler "avec ses parents, sa soeur et ses grands-parents", Helmut Wallner "avec son frère et ses parents", Steffi Mayer, Karl Gibson et Erwin Ludwig). Le gouvernement déclare qu'étant donné que ces personnes ont quitté la Roumanie définitivement pour rejoindre leur famille á l'étranger, il lui est difficile, voire impossible, de considérer que ces personnes sont membres d'un syndicat de travailleurs en Roumanie;
    • e) des autres personnes désignées nommément et décrites comme "militants disparus" aucune n'a officiellement été poursuivie ou condamnée pour activités syndicales. Le gouvernement souligne par exemple que M. Vasile Paraschiv vit à Ploiesti où il travaille. Le gouvernement ajoute que M. G. Jurca (Yurca) n'a pas été identifié. De même, M. Ion Dobre (Dobra) n'a pas été identifié dans la ville de Lupeni mais que l'on a trouvé un certain M. Constantin Dobre qui poursuit actuellement ses études à l'académie Stefan Gheorghiu de Bucarest.
  3. 584. Le gouvernement ajoute qu'il est de notoriété que des journalistes français et des journalistes italiens ont récemment interrogé MM. Paraschiv et Dobre à leur domicile et que ces entretiens ont été publiés.
  4. 585. Les autorités roumaines expriment leur conviction que les renseignements communiqués au BIT sont une preuve suffisante que les allégations de l'organisation plaignante sont totalement dénuées de fondement et que l'affaire devrait donc être désormais classée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 586. En premier lieu, la plainte formulée par la Confédération mondiale du travail concerne la création, en février 1979, d'une organisation de travailleurs dite "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" (SLOMR) et les mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre du fondateur et d'autres membres de cet organisme par les autorités à la suite de sa création. Aux termes de l'acte constitutif du SLOMR, que le comité a étudié, les objectifs déclarés de l'organisation sont essentiellement de lutter pour le respect des droits de l'homme et, plus particulièrement, pour les droits des travailleurs. L'instrument précise que l'organisation, légalement constituée en conformité de la loi roumaine, est affiliée à la Confédération mondiale du travail. Les noms des vingt fondateurs du SLOMR et leurs professions et adresses sont joints à l'instrument.
  2. 587. Le comité a noté que, outre les déclarations déjà faites antérieurement sur les diverses dispositions de la Constitution de la Roumanie et d'autres textes législatifs qui, selon lui, garantissent le droit d'association des travailleurs, le gouvernement a fourni des renseignements au sujet de certaines des allégations relatives au sort des fondateurs du SLOMR et d'autres personnes mentionnées dans la plainte comme ayant été victimes de mesures répressives en raison de leur lien avec la nouvelle organisation syndicale.
  3. 588. Le comité note en particulier que, d'après le gouvernement, quinze des noms des fondateurs du SLOMR sont imaginaires et qu'aucune trace de ces personnes n'a été retrouvée. Seules cinq des vingt personnes nommément désignées comme fondateurs ont été retrouvées (Ionel Gheorghe Cana, Gheorghe Brasoveanu, Nicolae Gugu, Gheorghe Fratila et Ioana Grigore). Le gouvernement ajoute que les deux premières personnes (Ionel Cana et Gheorghe Brasoveanu), à la retraite, ont été condamnées pour propagande fasciste, ont bénéficié d'une amnistie et vivraient aujourd'hui à Bucarest. Les trois autres membres fondateurs (Nicolae Gugu, Gheorghe Fratila et Ioana Grigore) n'auraient, d'après le gouvernement, pas connaissance du syndicat cité dans la plainte.
  4. 589. En ce qui concerne les autres militants du SLOMR, c'est-à-dire Virgil Chender et les autres membres du syndicat de la ville de Sighisoara, Vasile Paraschiv de Bucarest, Melania Mateescu, de Constantza, et Constantin Acrinei, qui, selon l'organisation plaignante, auraient disparu et au sujet de qui le comité aurait prié le gouvernement de lui fournir des renseignements précis, le gouvernement ne fournit des renseignements qu'au sujet de Vasile Paraschiv qui, selon lui, vit et travaille à Ploiesti et aurait même eu récemment un entretien avec des journalistes français et italiens.
  5. 590. L'organisation plaignante avait aussi fait état de l'arrestation, de la condamnation et de l'expulsion hors du pays d'un certain nombre de personnes nommément désignées, vivant à Timiscara, et qui auraient fondé un nouveau syndicat dans cette ville. D'après une déclaration signée par l'une de ces personnes (Karl Gibson), tous les intéressés ont été arrêtés quatre jours seulement après la création du syndicat et condamnés à six mois de prison. Le comité note que le gouvernement, tout en s'abstenant de tout commentaire sur lesdites arrestations et peines d'emprisonnement, confirme que ces personnes ont aujourd'hui quitté la Roumanie, comme elles ont été autorisées à le faire.
  6. 591. En dernier lieu, le comité note que le gouvernement n'a fourni aucun renseignement et n'a formulé aucun commentaire sur les circonstances de la grève des houillères de la vallée de Jiu, en 1977, et les mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre des grévistes. Toutefois, pour ce qui est des hypothétiques décès de Ion Dobre et G. Yurca, ingénieurs qui auraient pris la tête du mouvement de grève, le gouvernement déclare qu'il n'a pas trouvé trace de ces personnes dans les villes dans lesquelles elles auraient vécu.
  7. 592. A la lumière de l'ensemble des renseignements dont il dispose, le comité peut seulement conclure qu'en février 1979 une tentative de créer une organisation de travailleurs dite "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" (SLOMR) a été faite. La preuve de l'existence d'un document, signé par vingt personnes, dont cinq seulement, d'après le gouvernement, auraient été retrouvées, a aussi été faite. Deux de ces personnes, aujourd'hui libérées, ont purgé: des peines pour "propagande fasciste" et trois autres, dont les noms, professions et adresses apparaissent pourtant dans la liste des vingt fondateurs, n'auraient, d'après le gouvernement, pas connaissance de l'existence du nouveau syndicat. Le comité prend également acte des preuves produites par l'organisation plaignante au sujet des personnes de la ville de Timisoara qui auraient aujourd'hui quitté la Roumanie ainsi que de l'absence de tout commentaire de la part du gouvernement sur les circonstances de leur arrestation. Il semble au comité que leur arrestation et leur emprisonnement, antérieurs à leur départ du pays, pourraient avoir été liés à leur tentative de constituer un syndicat local indépendant.
  8. 593. D'une manière générale, en ce qui concerne les allégations relatives aux tentatives d'organiser le "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" et les mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre de plusieurs milliers de travailleurs désireux d'y adhérer, le comité note que le gouvernement s'est limité dans ses réponses à souligner les dispositions juridiques relatives aux syndicats et à fournir des renseignements sur quelques-unes des personnes citées dans la plainte.
  9. 594. Le comité désire souligner l'importance qu'il attache au principe fondamental, énoncé à l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lequel les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Le comité rappelle que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a adressé au gouvernement un certain nombre d'observations ayant trait, notamment, à l'article 164 du Code du travail, aux termes duquel le fonctionnement des syndicats se conforme aux règles de la Confédération générale des syndicats, à l'article 26 de la Constitution de la Roumanie et à l'article 165 du Code du travail, qui semblent établir un lien étroit entre les syndicats et le Parti communiste roumain. La commission d'experts a considéré que ces dispositions restreignent apparemment le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et rendent juridiquement impossible de constituer des organisations indépendantes du parti A défaut d'une réponse plus détaillée, de la part du gouvernement, réfutant la plainte, le comité est d'avis que les allégations formulées dans le cadre de cette affaire et les renseignements fournis à leur appui semblent confirmer l'interprétation que la commission d'experts a faite de la législation en question. Le comité signale cet aspect du cas à l'attention de la commission d'experts.
  10. 595. Dans ces circonstances, le comité prie le gouvernement de fournir des renseignements plus précis sur l'attitude des autorités et sur les mesures qui auraient été prises par elles après que le "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" a été créé en février 1979. Il prie également le gouvernement de le tenir informé de la situation actuelle du SLOMR dont l'existence n'a pas été niée par le gouvernement. Le comité demande en particulier au gouvernement de fournir des renseignements sur les personnes au sujet desquelles aucun renseignement n'a été communiqué: Virgil Chender et les autres syndicalistes de la ville de Sighisoara, Melania Mateescu et Constantin Acrinei le comité prie également le gouvernement de fournir des renseignements précis sur les circonstances de la grève des houillères de la vallée de Jiu, en 1977, et sur les mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre des grévistes à l'issue de cette grève.
  11. 596. En ce qui concerne les personnes de la ville de Timisoara qui ont, au dire du gouvernement, été autorisées à quitter le pays, le comité, notant que, d'après les renseignements fournis par l'organisation plaignante, ces personnes auraient été arrêtées et condamnées pour avoir tenté de constituer une organisation syndicale, prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles ces personnes auraient été arrêtées et sur les raisons de leur condamnation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 597. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité ne peut que prendre note des renseignements communiqués par le gouvernement concernant cinq des vingt personnes citées comme membres fondateurs du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" (SLOMR) qui ont été identifiés.
    • b) Le comité souligne l'importance qu'il attache au principe selon lequel travailleurs et employeurs devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable (article 2 de la convention no 87); à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du sort du SLOMR dont l'existence n'a pas été contestée par le gouvernement. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir des renseignements précis sur:
    • i) les mesures répressives alléguées qui auraient été prises par les autorités à l'encontre de certains travailleurs lorsque le "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" fut créé en février 1979;
    • ii) le sort de Virgil Chender et d'autres syndicalistes de la ville de Sighisoara, Melania Mateescu et Constantin Acrinei;
    • iii) les circonstances de la grève qui a eu lieu dans les houillères de la vallée de Jiu en 1977 et les mesures répressives qui auraient été prises à cette occasion à l'encontre des grévistes;
    • iv) les raisons et les circonstances de l'arrestation et de l'emprisonnement de certaines personnes de la ville de Timisoara, qui, selon le gouvernement, ont aujourd'hui été autorisées à quitter la Roumanie.
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