ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 217, June 1982

Case No 1076 (Bolivia (Plurinational State of)) - Complaint date: 27-AUG-81 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 609. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de février 1982 à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au conseil d'administration.
  2. 610. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 611. Dans cette affaire, les allégations encore en instance concernent la mort violente et l'arrestation de dirigeants syndicaux.
  2. 612. Plus précisément, les plaignants ont allégué la mort de Julio Cossió Meruvia, secrétaire général du Syndicat mixte des mineurs de Catavi, qui serait intervenue le 17 août 1981 dans une clinique de la ville d'Oruro, après que l'intéressé ait été dans le coma dans les dépendances de la caserne d'Uncia à la suite des torturez que des éléments paramilitaires du service spécial de sécurité lui auraient fait subir. Toujours selon les plaignants, ce dirigeant aurait été arrêté le 8 août 1981 seulement pour avoir été élu par les travailleurs et les avoir représentés dignement.
  3. 613. Les plaignants ont par ailleurs allégué l'arrestation du dirigeant rural de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) Dionisio Huaynapaco, ainsi que des mineurs, Raimundo Paredes, Abraham Salaz, Antonio Saravia, Humberto Blanco, José Fernando Espinoza, Carlos González, Roberto Calasich, Roberto Quisbert Navia, Victor Peralta Rios, Ricardo Garcia Camacho, Andrès Mamani et Lorenzo Oropeda, en raison du rôle qu'ils ont joué dans les grèves qui ont eu lieu au mois d'août 1981.
  4. 614. A sa session de mars 1982, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale, et, en particulier, il avait instamment prié le gouvernement, face à la gravité des allégations portant sur le décès de Julio Cossió Meruvia à la suite de tortures et de l'arrestation d'un dirigeant rural et de douze mineurs, en raison du rôle qu'ils auraient joué dans les grèves d'août 1981, de communiquer sans tarder ses observations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 615. Dans une communication datée du 4 mai 1982, le gouvernement ne fournit aucun élément d'information sur la mort alléguée du dirigeant syndical Julio Cossió Meruvia.
  2. 616. Il ne fournit pas non plus d'information sur le sort actuel des personnes arrêtées dont les noms ont été mentionnés par les plaignants et qui auraient participé aux grèves qui ont eu lieu au mois d'août 1981. Sur ce point cependant, le gouvernement explique que, pour le moment, il n'a pas d'éléments suffisants pour formuler des observations spécifiques à l'égard de chacun des ex-dirigeants ou travailleurs mentionnés par les plaignants. Pourtant, déclare-t-il, la participation des personnes en question aux grèves illégales qui ont eu lieu dans les districts miniers de Huanuni, XXe siècle, Catavi et San José, au début du mois d'août 1981, doit être considérée comme activité subversive étant donné que les grèves en cause n'ont pas été décrétées conformément aux dispositions des articles 105 et 106 de la loi générale du travail et que des délits d'atteinte à la liberté du travail ont été commis.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 617. En premier lieu, le comité déplore vivement que le gouvernement ne fournisse pas d'information sur la mort alléguée de Julio Cossió Meruvia, qui aurait péri à la clinique d'Oruro après avoir été torturé. Le comité prie en conséquence instamment le gouvernement de fournir des informations aussi précises que possible sur les circonstances du décès de cette personne s'il est exact qu'elle ne soit plus en vie. A cet égard, il insiste sur la nécessité d'une enquête judiciaire indépendante pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités.
  2. 618. Pour ce qui est de l'arrestation de treize personnes, dont les noms ont été mentionnés par les plaignants, pour leur participation aux grèves du début du mois d'août 1981 dans les districts miniers d'Huanuni, XXe siècle, Catavi et San José, le comité note la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle il s'agissait de grèves illégales considérées comme des activités subversives. Le comité note en particulier que, selon le gouvernement, les grévistes n'ont pas respecté les articles 105 et 106 de la loi générale du travail et que des délits d'atteinte à la liberté du travail ont été commis.
  3. 619. Le comité, pour sa part, ayant pris connaissance des articles 105 et 106 de la loi générale du travail, constate qu'il s'agit de dispositions relatives à la conciliation et à l'arbitrage en matière de conflits du travail. Il note que les dispositions relatives à l'arbitrage traitées à l'article X de la loi générale du travail permettent de restreindre considérablement, voire d'interdire, le recours à la grève. En particulier, l'article 105 prévoit que le mouvement de grève est illégal avant l'épuisement des moyens de conciliation et d'arbitrage; l'article 113 prévoit que la décision d'arbitrage est obligatoire lorsque le pouvoir exécutif en décide ainsi par une résolution spéciale; l'article 114 exige une majorité des trois quarts des travailleurs en service pour déclencher la grève, et l'article 119 punit de deux à six mois de prison ceux qui portent atteinte à la liberté du travail des syndiqués ou ouvriers qui n'approuvent pas la grève.
  4. 620. Le comité a maintes fois signalé que la détention préventive de syndicalistes basée sur le fait que des délits auraient été commis dans le cadre d'une grève implique un grave danger d'atteinte aux droits syndicaux. Le comité souligne en effet à nouveau que le droit de grève constitue un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Par conséquent, les conditions posées par la législation pour qu'une grève soit licite doivent être raisonnables et ne doivent pas constituer une limitation aux possibilités de faire grève en dehors des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dont l'interruption mettrait en danger la vie ou les conditions d'existence de tout ou partie de la population. Or le comité ne peut pas considérer l'ensemble du secteur minier auquel appartiennent les travailleurs qui auraient été emprisonnés depuis août 1981 comme étant un service essentiel où le droit des travailleurs de promouvoir et défendre leurs intérêts par la grève pourrait être interdit. Le comité rappelle en outre que les piquets de grève pacifiques ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités.
  5. 621. Dans ces circonstances, le comité exprime le ferme espoir que les personnes dont les noms ont été mentionnés par les plaignants, si elles sont encore emprisonnées, pourront recouvrer la liberté le plus rapidement possible. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 622. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'allégation relative à la mort de Julio Cossió Meruvia des suites des tortures qu'il aurait subies pendant sa détention, le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas répondu. Il le prie à nouveau instamment de fournir des informations aussi précises que possible sur les circonstances du décès de cette personne s'il est exact qu'elle ne soit plus en vie.
    • b) Pour ce qui est de l'allégation relative à l'emprisonnement de treize travailleurs dont les noms ont été mentionnés par les plaignants parce qu'ils auraient participé à des grèves dans les districts miniers en août 1981, le comité exprime le ferme espoir, compte tenu de l'importance qu'il attache au droit de grève comme l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, que ces personnes, si elles sont encore emprisonnées, recouvreront la liberté le plus rapidement possible. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer