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Interim Report - Report No 236, November 1984

Case No 1110 (Thailand) - Complaint date: 26-JAN-82 - Closed

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  1. 391. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises [voir 226e rapport, paragr. 181 à 191, et 233e rapport, paragr. 449 à 462] et il a présenté au Conseil d'administration des conclusions intérimaires que celui-ci a approuvées à sa 223e session (mai-juin 1983) et à sa 225e session (février-mars 1984) respectivement. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires au sujet du cas dans une communication du 31 août 1984.
  2. 392. La Thaïlande n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examens antérieurs du cas

A. Examens antérieurs du cas
  1. 393. Dans ses communications initiales du 26 janvier et du 27 mai 1982, la Confédération mondiale du travail (CMT) alléguait que, le 14 octobre 1981, deux dirigeants du Syndicat de la Ferme Saha et Cie avaient été tués par balles tandis qu'un troisième avait été blessé, à la suite de la rupture de négociations avec la direction de la ferme. Le gouvernement déclarait qu'après enquête policière au sujet des meurtres, deux individus avaient été inculpés, jugés, reconnus coupables et condamnés à mort par la Cour d'assises thaïlandaise le 13 décembre 1982. D'après le gouvernement, la cour avait jugé que les propriétaires de la ferme avaient payé les accusés pour commettre ces assassinats car ils étaient mécontents du rôle dirigeant que les victimes jouaient dans la création d'un syndicat dans l'entreprise.
  2. 394. Lors de son premier examen du cas, le comité avait vivement déploré les deux assassinats et s'était déclaré indigné devant de tels agissements qui ne pouvaient qu'appeler des mesures extrêmement sévères à l'encontre également des employeurs qui en étaient responsables à l'origine. Il avait insisté auprès du gouvernement pour qu'il fournisse des informations sur les procédures engagées contre les propriétaires de la Ferme Saha et Cie et pour qu'il communique le texte du jugement qui serait prononcé à leur encontre.
  3. 395. Par la suite, le gouvernement avait déclaré que son observation quant au fait que les assassins des deux syndicalistes auraient été à la solde des propriétaires de la ferme ne devrait pas être prise comme représentant son opinion propre, car il s'agissait d'une simple remarque fondée sur des présomptions réunies par les autorités de la Thaïlande. Il avait aussi indiqué que le ministère du Travail n'était pas en mesure d'engager une action contre la Ferme Salis et Cie, car cela n'entrait pas dans ses compétences. Selon le gouvernement, cette affaire relevait de la compétence exclusive de la police et de la Cour d'assises qui ne pouvaient lui donner d'autres suites judiciaires puisque aucune des parties n'avait intenté une action contre la Ferme Saha et Cie.
  4. 396. Lors de son second examen du cas, le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer le texte de la décision judiciaire relative aux assassinats, compte tenu de la contradiction qui existait entre les différentes déclarations du gouvernement. Il avait aussi prié le gouvernement d'examiner à nouveau les mesures qui pouvaient être prises pour poursuivre les instigateurs du crime et de le tenir informé des résultats de toute nouvelle enquête qui serait menée par la police ou les tribunaux au sujet des morts en question, ainsi que de toute mesure que le ministère du Travail viendrait à prendre pour faire en sorte que les droits syndicaux des travailleurs de la Ferme Saha et Cie soient pleinement respectés. Le comité avait appelé l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la liberté syndicale ne peut se développer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Il lui avait demandé de prendre les mesures appropriées pour garantir le droit à la sécurité personnelle des syndicalistes.

B. Faits ultérieurs

B. Faits ultérieurs
  1. 397. Dans une communication du 31 août 1984, le gouvernement déclare qu'il ressort de l'examen de l'arrêt de la Cour que l'allusion au fait que le propriétaire de la Ferme Saha et Cie aurait payé les accusés pour qu'ils assassinent les syndicalistes en question n'était qu'une simple assertion verbale de l'oncle et de la tante de l'un des accusés à l'officier de police qui enquêtait sur l'affaire, et qu'elle n'était corroborée par aucun fait ni confirmée par la déposition des accusés. En outre, poursuit le gouvernement, les éléments de preuves rassemblés par les autorités thaïlandaise révèlent que, avant les meurtres, il y avait eu des heurts, allant jusqu'aux violences physiques, entre l'un des accusés et l'une des victimes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 398. Le comité note l'explication du gouvernement selon laquelle il n'apparaît nullement dans l'arrêt que la Cour d'assises a rendu au sujet du meurtre des deux syndicalistes que les coupables auraient été à la solde du propriétaire de la Ferme Saha et Cie, mais il regrette que les explications du gouvernement n'aient pas été fournies plus tôt. Il demande à nouveau au gouvernement de fournir une copie de l'arrêt en question.
  2. 399. Le comité note que le gouvernement ne fournit pas d'informations - comme le comité lui avait demandé de le faire - sur les mesures que le ministère du Travail aurait prises éventuellement pour faire en sorte que les droits syndicaux des travailleurs de la Ferme Saha et Cie soient pleinement respectés. Cette omission est particulièrement regrettable étant donné que le syndicat de l'entreprise en question a perdu deux de ses dirigeants il y a plus de trois ans et qu'on ne dispose d'aucun renseignement permettant de savoir s'il poursuit ses activités ou même s'il existe encore. Dans ces conditions, le comité ne peut que réitérer la conclusion qu'il a formulée précédemment, selon laquelle la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et à la sécurité de la personne. [Voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1252 (Colombie), paragr. 282.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 400. Dans ces conditions, notant que les auteurs du meurtre des deux syndicalistes en question ont été dûment jugés et punis, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que, selon le gouvernement, il n'apparaît en fait aucunement dans l'arrêt de la Cour d'assises au sujet de l'affaire en question que le propriétaire de la Ferme Saha et Cie aurait payé les auteurs des meurtres en vue d'éliminer des militants syndicaux. Il regrette que cette explication n'ait pas été fournie plus tôt. Il demande à nouveau au gouvernement de fournir une copie de l'arrêt en question.
    • b) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas fourni de renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les droits syndicaux des travailleurs de la Ferme Saha et Cie soient pleinement respectés, d'autant plus que le syndicat de cette entreprise a perdu deux de ses dirigeants il y a plus de trois ans.
    • c) Le comité ne peut que réitérer la conclusion qu'il a formulée antérieurement selon laquelle la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et à la sécurité de la personne.
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