ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 233, March 1984

Case No 1110 (Thailand) - Complaint date: 26-JAN-82 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 449. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de mai 1983, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 226e rapport, paragr. 181-191 (mai-juin 1983).] Depuis, le gouvernement a fourni des observations complémentaires dans une communication du 24 octobre 1983.
  2. 450. La Thaïlande n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 451. La plainte se rapporte à l'assassinat de deux dirigeants syndicaux de la Ferme Saha et Cie par des individus dont il est allégué qu'ils étaient à la solde des dirigeants de la ferme. La Ferme Saha et Cie est une exploitation agricole où l'on élève des poulets pour l'exportation. En raison de leurs difficiles conditions de travail et de vie, les travailleurs s'y sont organisés en syndicat et se sont affiliés au Congrès national des syndicats thaï, lui-même affilié à la Confédération. mondiale du travail (CMT). Ce syndicat aurait soumis un cahier de revendications à la direction, laquelle aurait refusé de négocier. Selon les plaignants, ces actions du syndicat auraient provoqué le ressentiment des propriétaires de l'exploitation, qui auraient entrepris de briser le mouvement syndical naissant dans l'entreprise.
  2. 452. La direction a licencié les dirigeants et l'affaire a été portée devant la Commission des relations professionnelles. La nuit du 14 octobre 1981, deux des dirigeants du syndicat, MM. Jamrong Samrong Napashote et Son Kitjawart, ont été tués par balles, tandis qu'un troisième, M. Somsak Bonsomphong, a été blessé. La police locale a pu arrêter deux personnes impliquées dans l'affaire le 9 décembre 1981. Elles ont ultérieurement été inculpées, jugées et condamnées pour l'assassinat des deux dirigeants syndicaux susmentionnés.
  3. 453. Le comité a noté que, dans une première réponse, le gouvernement avait déclaré que l'enquête était du ressort des autorités de police et qu'il n'était pas en mesure à ce stade de dire si le crime était imputable à l'employeur. Le gouvernement attirait l'attention sur le fait que, si l'incident avait pour origine une dispute ou un conflit entre les victimes et des tierces personnes sans que l'employeur y fût impliqué, ce cas pouvait difficilement être considéré comme constituant une violation de la liberté syndicale. Dans une communication ultérieure, le gouvernement a expliqué que, le 13 décembre 1982, la Cour d'assises de Thaïlande avait condamné à mort les deux accusés, MM. Prasutr Pianetre et Payao Ketkhuang, reconnus coupables d'assassinat. La Cour avait jugé que les deux accusés avaient été payés par les propriétaires de la Ferme Saha et Cie pour assassiner MM. Samrong Napashote et Son Kitjawart, car les propriétaires étaient mécontents du rôle dirigeant joué par les victimes dans la création d'un syndicat qui demandait à l'entreprise de plus hauts salaires pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et une amélioration du bien-être des travailleurs.
  4. 454. En mai-juin 1983, sur la recommandation du comité, le Conseil d'administration a approuvé les conclusions intérimaires suivantes:
    • a) Le comité déplorait vivement l'assassinat des dirigeants syndicaux Samrong Napashote et Son Kitjawart; il se déclarait indigné devant de tels agissements, lesquels ne pouvaient qu'appeler des mesures extrêmement sévères à l'encontre également des employeurs qui en étaient responsables à l'origine.
    • b) Tout en notant que les individus qui avaient perpétré ce crime avaient été châtiés par la justice, le comité observait qu'au dire même du gouvernement l'assassinat en question avait été commandité par les propriétaires de la Ferme Saha et Cie pour arrêter le développement d'un mouvement syndical dans leur entreprise. Le comité insistait donc auprès du gouvernement pour qu'il fournît des informations sur les procédures engagées contre les propriétaires de la Ferme Saha et Cie et pour qu'il communiquât le texte du jugement qui serait prononcé à leur encontre.

B. Faits ultérieurs

B. Faits ultérieurs
  1. 455. Dans une communication du 24 octobre 1983, le gouvernement revient sur son observation antérieure selon laquelle il y avait des raisons de penser que les deux assassins de MM. Samrong Napashote et Son Kitjawart, membre du syndicat de la Ferme Saha et Cie, étaient à la solde des propriétaires de la ferme, mécontents du rôle dirigeant joué par les victimes dans la création d'un syndicat qui demandait à l'entreprise de plus hauts salaires pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et une amélioration du bien-être des travailleurs. Le gouvernement souligne que cette observation ne doit pas être prise comme représentant son opinion propre, ainsi que l'avait compris le Comité de la liberté syndicale, car il s'agit d'une simple remarque fondée sur des présomptions réunies par les autorités de la Thaïlande.
  2. 456. Le gouvernement déclare en outre que le ministère du Travail de la Thaïlande n'est pas en mesure d'engager une action contre la Ferme Saha et Cie, car cela n'entre pas dans ses compétences. Selon le gouvernement, cette affaire relève de la compétence exclusive de la police et de la Cour d'assise, qui ne peuvent lui donner d'autres suites judiciaires puisque aucune des parties n'a intenté une action contre la Ferme Saha et Cie.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 457. Le comité note que, selon le gouvernement, l'observation antérieure de celui-ci selon laquelle il y avait des raisons de penser que les deux accusés finalement jugés et condamnés pour avoir assassiné les deux dirigeants syndicaux en question étaient à la solde des propriétaires de la Ferme Saha et Cie était une simple remarque fondée sur des présomptions réunies par les autorités de la Thaïlande.
  2. 458. Le comité note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail de la Thaïlande n'est pas en mesure d'engager une action contre la Ferme Saha et Cie, car cela n'entre pas dans ses compétences. Le gouvernement a également déclaré que cette affaire relevait de la compétence exclusive de la police et de la Cour d'assise qui ne pouvaient lui donner d'autres suites judiciaires puisque aucune des parties n'avait intenté un procès civil contre la Ferme Saha et Cie. Compte tenu de la contradiction qui existe entre les différentes déclarations du gouvernement, 1e comité demande au gouvernement d'envoyer le texte de la sentence judiciaire du 13 décembre 1982 concernant ces assassinats. En outre, il demande au gouvernement d'examiner à nouveau les mesures qui peuvent être prises pour poursuivre les instigateurs de ce crime.
  3. 459. Le comité ne peut que réaffirmer la vive préoccupation et le vif regret qu'il ressent devant la gravité des allégations qui concernent l'assassinat de deux dirigeants syndicaux, MM. Samrong Napashote et Son Kitjawart et les blessures infligées à un troisième dirigeant; le comité se déclare indigné devant de tels agissements, qui auraient dû appeler des mesures extrêmement sévères à l'encontre non seulement des auteurs de ces crimes, mais aussi de leurs instigateurs si, selon la Cour d'assises de la Thaïlande elle-même, il y a des raisons de penser que les propriétaires de la Ferme Saha et Cie ont engagé et payé les criminels pour éliminer les dirigeants syndicaux en question en vue d'empêcher la création d'un syndicat dans leur entreprise.
  4. 460. Le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la liberté syndicale ne peut se développer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne; il demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le droit à la sécurité personnelle des syndicalistes.
  5. 461. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de toute nouvelle enquête qui serait menée par la police ou les tribunaux au sujet de la mort des syndicalistes en question ainsi que de toute mesure que le ministère du Travail viendrait à prendre pour faire en sorte que les droits syndicaux des travailleurs de la Ferme Saha et Cie soient pleinement respectés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 462. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'assassinat des deux dirigeants syndicaux que le comité déplore, le comité exprime sa profonde préoccupation à propos de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette affaire relève de la compétence exclusive de la police et de la Cour d'assise et qu'il ne lui a pas été donné d'autres suites judiciaires jusqu'ici car aucune des parties n'a intenté un procès civil contre la Ferme Saha et Cie. Compte tenu de la contradiction qui existe entre la première réponse du gouvernement selon laquelle ces assassinats auraient été perpétrés à l'instigation de la compagnie et la présente déclaration, le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte de la sentence judiciaire du 13 décembre 1982 concernant ces assassinats. Il demande aussi au gouvernement d'examiner à nouveau les mesures qui peuvent être prises pour poursuivre les instigateurs de ce crime.
    • b) Le comité ne peut que réaffirmer la vive préoccupation et le vif regret qu'il ressent devant la gravité de ce cas qui concerne l'assassinat de deux dirigeants syndicaux et les blessures infligées à un troisième dirigeant; il se déclare indigné devant de tels agissements, qui auraient dû appeler des mesures extrêmement sévères à l'encontre non seulement des auteurs des crimes, mais aussi de leurs instigateurs.
    • c) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la liberté syndicale ne peut se développer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme; il demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le droit à la sécurité personnelle des syndicalistes.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de toute nouvelle enquête qui serait menée par la police ou les tribunaux au sujet de la mort des syndicalistes en question, ainsi que de toute mesure que le ministère du Travail viendrait à prendre pour faire en sorte que les droits syndicaux des travailleurs de la Ferme Saha et Cie soient pleinement respectés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer