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Definitive Report - Report No 217, June 1982

Case No 1119 (Argentina) - Complaint date: 04-MAR-82 - Closed

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  1. 327. Par une lettre du 4 mars 1982, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Argentine. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication du 12 avril 1982.
  2. 328. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 329. La CISL affirme dans sa plainte que, par une présence policière, les autorités ont voulu empêcher la réalisation d'une réunion des secrétaires généraux des organisations membres de la Confédération générale du travail (CGT). Elle explique que, le 17 février 1982, des agents des commissariats nos 20 et 28 - six au total - ont pris position devant le siège de la CGT alors que plus d'une douzaine de policiers en uniforme parcouraient le quartier et que des policiers en civil se tenaient dans des voitures non immatriculées.
  2. 330. Pour la CISL, l'intention du gouvernement était claire puisque, peu après midi, le commissaire de la section no 28 s'est entretenu avec les dirigeants de la CGT et leur a déclaré que les limitations aux activités syndicales étaient en vigueur. En conclusion, la CISL estime que ces faits constituent une ingérence des autorités dans la vie syndicale contraire à l'article 3 de la convention no 87.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 331. Le gouvernement déclare, dans sa réponse, que la présence d'effectifs policiers le 17 février 1982 correspondait à la mission institutionnelle des forces de police, conformément aux dispositions de la loi no 20.120 sur le droit de réunion. Le gouvernement remarque que les policiers ont effectué une tâche de routine et qu'ils n'ont exercé aucune dissuasion sur les participants à la réunion. Au contraire, ce sont les dirigeants syndicaux eux-mêmes qui profitèrent de la présence policière pour provoquer des doutes dans certains secteurs non informés, y compris dans les forums internationaux.
  2. 332. Il n'y a pas eu de limitation ni d'obstacles à la réunion. Selon le gouvernement, le dirigeant Saul Uhaldini a d'ailleurs déclaré au quotidien "La Nación", le 20 février 1982, que la police n'avait pas interdit la réunion. En conséquence, si cette réunion n'a pu se tenir complètement c'est uniquement par décision volontaire et spontanée des participants. La réunion de la CGT s'est d'ailleurs tenue deux jours après sans que les autorités policières adoptent des mesures qui auraient pu empêcher la réalisation de la réunion, et cela malgré les normes en vigueur qui limitent certaines activités politiques et syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 333. Il ressert des informations fournies par les plaignants et le gouvernement qu'à l'occasion d'une réunion de dirigeants de la Confédération générale du travail, des forces de police avaient pris place autour du siège de la CGT. Il ne semble pas cependant que les forces de police scient intervenues directement pour empêcher le déroulement de la réunion qui s'est tenue finalement deux jours après.
  2. 334. Le comité observe que la réunion était organisée dans des locaux syndicaux et qu'en conséquence des troubles de l'ordre public ne semblaient pas à craindre. En outre, le comité est d'avis que la simple présence d'éléments policiers devant le siège de la CGT pouvait constituer à elle seule une dissuasion pour les dirigeants qui devaient se réunir. Le comité estime utile en conséquence de rappeler à l'attention du gouvernement que la liberté de réunion syndicale constitue un élément fondamental des droits syndicaux et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 335. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de rappeler à l'attention du gouvernement que la liberté de réunion syndicale constitue un élément fondamental des droits syndicaux et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
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