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Definitive Report - Report No 217, June 1982

Case No 1125 (Argentina) - Complaint date: 31-MAR-82 - Closed

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  1. 336. Par des communications respectivement datées des 31 mars et 6 avril 1982, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et, la Confédération mondiale du travail (CMT) ont présenté des plaintes en violation des droits syndicaux en Argentine. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 12 avril 1982.
  2. 337. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 338. La CISL déclare dans sa plainte que la quasi-totalité des membres du comité exécutif de la Confédération générale du travail (CGT) ont été arrêtés le 30 mars 1982 à la suite d'une manifestation pacifique qu'ils avaient l'intention d'organiser sur la Plaza de Mayo, où se trouve le palais du Président de la République, pour protester contre les restrictions à la liberté syndicale, l'inflation et le chômage et pour de meilleures conditions salariales.
  2. 339. Selon la CISL, la police aurait empêché la manifestation en arrêtant les dirigeants de la CGT et un nombre considérable de manifestants.
  3. 340. La CMT, pour sa part, manifeste sa préoccupation à propos de ces événements. Elle ajoute que, même si les dirigeants et militants arrêtés ont été relâchés, il est certain cependant que toute une série de limitations continuent à affecter l'organisation syndicale des travailleurs et restreignent le plein exercice des activités syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 341. Le gouvernement explique que "le mouvement qui s'est attribué le nom de CGT" a décidé d'organiser un rassemblement public sur la Plaza de Mayo le 30 mars 1982, sans demander l'autorisation de la police exigée par la loi no 20.120 du 25 janvier 1973. Aux termes de cette loi, une telle autorisation préalable est en effet exigée pour effectuer des réunions sur la voie publique ou dans des lieux habituellement ouverts au public.
  2. 342. Pour le gouvernement, les buts poursuivis étaient de nature extra-professionnelle, comme le prouve la recherche d'un accord que les organisateurs avaient effectuée auprès de certains groupements politiques. Le gouvernement observe que l'aile majoritaire du syndicalisme regroupée au sein de la Commission nationale du travail (CNT) et des "20" a ignoré la convocation à la manifestation. Au sein même de la CGT, certains courants y étaient opposés. Après l'annonce de l'organisation de la manifestation le 29 mars, le ministère de l'Intérieur a fait connaître un communiqué largement diffusé dans lequel il rappelait que l'état de siège était en vigueur et que la loi no 20.120 réglementait le droit de réunion.
  3. 343. En outre, il a été annoncé que, comme de telles réunions peuvent être utilisées pour porter atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, les mesures nécessaires seraient prises pour garantir la stricte application de la législation en vigueur et sauvegarder la paix sociale. Les organisateurs avaient, quelques jours auparavant, rendu publique leur décision de ne pas solliciter d'autorisation.
  4. 344. En conséquence, le gouvernement a pris certaines mesures de sécurité pour maintenir la tranquillité de la population qui, dans sa grande majorité, n'a pas répondu ni donné son appui à l'appel au rassemblement. Les forces de police et de sécurité se sont limitées, selon le gouvernement, à garantir l'ordre et le déroulement normal des activités dans le pays.
  5. 345. Quelques incidents se sort produits en conséquence de l'intempérance des organisateurs qui ne renoncèrent pas à leur volonté d'altérer la paix sociale. Des arrestations ont donc dû être effectuées. Dans la majorité des cas, après vérification d'identité, les intéressés ont recouvré immédiatement la liberté. Cent deux personnes furent détenues pour non-obéissance à l'ordre de dispersion donné par la police, ce qui devait entraîner une sanction de cinq jours d'arrêt. Elles furent finalement libérées au bout de 72 heures sur ordre du gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 346. Le comité note les observations du gouvernement et en particulier que la CGT n'avait pas demandé une autorisation préalable pour organiser la manifestation publique prévue le 30 mars 1982.
  2. 347. A cet égard, le comité doit rappeler que, si les organisations sont tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions sur la voie publique applicables à tous, principe énoncé à l'article 8 de la convention no 87, d'après lequel les travailleurs et leurs organisations sont tenus de respecter la légalité, le droit de réunion syndicale constitue cependant un élément essentiel de la liberté syndicale.
  3. 348. Dans le cas présent, le comité doit cependant observer que les restrictions qui sont imposées dans le pays aux organisations syndicales en général, et plus particulièrement aux confédérations et notamment à la CGT - puisque celles-ci ont été dissoutes aux termes de la loi no 22.105 de novembre 1979 -, sont susceptibles d'aboutir à des situations conflictuelles du type de celle ayant fait l'objet des plaintes. La CGT n'étant en effet pas reconnue par le gouvernement, elle ne saurait à plus forte raison obtenir des autorisations pour organiser des manifestations publiques destinées à faire valoir ses revendications. Une telle situation ne peut donc que contribuer à la dissuader de demander les autorisations nécessaires.
  4. 349. Pour ce qui est des arrestations intervenues lors du rassemblement, le comité note que les personnes concernées ont été relâchées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 350. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité rappelle que, si les organisations syndicales sont tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions sur la voie publique applicables à tous, le droit de réunion syndicale constitue cependant un élément essentiel des droits syndicaux.
    • b) Il observe cependant que les restrictions imposées aux organisations syndicales et notamment aux confédérations sont susceptibles d'aboutir à des situations conflictuelles du type de celle ayant fait l'objet des plaintes.
    • c) Le comité prend note de la libération des personnes arrêtées lors de la manifestation.
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