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- 467. La plainte figure dans des communications de la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) et de la Confédération mondiale du travail (CMT) datées respectivement du 14 et du 20 avril 1982. La CLAT a envoyé des informations complémentaires par communication du 5 mai 1982. Le gouvernement a répondu par une communication du 23 juillet 1982.
- 468. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 469. Les plaignants allèguent que, au cours d'une campagne systématique menée par le gouvernement pour réduire la Centrale des travailleurs nicaraguayens (CTN), les faits suivants se seraient produits:
- - violences physiques des autorités sur les membres de la CTN travaillant sur les plantations de bananes et de cannes à sucre de l'Etat;
- - menaces de mort portées par les milices officielles contre des dirigeants de la CTN. Les plaignants précisent que Luis Mora, président du Syndicat de la presse, et Salvador Sánchez auraient été l'objet de menaces de cet ordre lors de leur arrestation, et que la police aurait essayé de faire signer à Salvador Sánchez une déclaration hostile à la CTN;
- - peines de prison infligées à Juan Suazo, dirigeant du Syndicat des huiles Corona, accusé d'outrage à un membre du comité de reconstruction nationale pour avoir refusé de lui serrer la main lors d'une visite que ce dernier faisait dans une entreprise, et à Luis Mora, président du Syndicat des travailleurs de la presse, condamné en raison de ses fonctions syndicales;
- - arrestation de syndicalistes en raison de leurs fonctions syndicales. Il s'agit de Roger Alonso, journaliste, arrêté le 2 avril 1982, et dont on ignore le sort, ainsi que de Benito Calderón, Martin Torres, Inés Sequeira, Luis Avenor, José Eriteo, Arsenio Cruz et Asunción Sequeira, arrêtés pour le seul fait d'être membres de la CTN, et libérés depuis sans qu'on ait pu les convaincre d'aucun délit;
- - interdiction de quitter le pays aux membres du comité directeur de la CTN;
- - restrictions à la liberté de mouvement des dirigeants et affiliés de la CTN dans le pays;
- - empêchement aux travailleurs sucriers affiliés à la CTN de gagner leurs lieux de travail;
- - campagne de diffamation systématique de la CTN et de ses dirigeants dans les organes officiels d'information, sans droit de réponse;
- - attaques contre le siège de la CTN, devant lequel se sont rassemblées des foules comprenant des miliciens et soldats sandinistes qui peignaient des inscriptions sur les murs et faisaient des menaces de mort contre les dirigeants de la CTN sans que les autorités cherchent à intervenir.
- 470. Enfin, selon les plaignants, la vie et la sécurité de MM. Huembes, Altamirano et Castillo, hauts dirigeants de la CTN, seraient en danger imminent.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 471. Dans sa communication du 23 juillet 1982, le gouvernement déclare que Juan Suazo avait été condamné à 180 jours de prison pour outrage à l'autorité, Luis Mora à un an de prison pour détournement de biens de l'entreprise Plásticos Record et Benito Calderón à six mois pour vol de bétail. Le gouvernement ajoute que Salvador Sánchez, qui avait été arrêté en 1981 et accusé de vol, a été acquitté par les tribunaux et mis en liberté le 19 juillet 1981, tout comme Martin Torres, accusé de sabotage et libéré le 22 juillet 1980 et Roger Alonso libéré le 16 avril 1982. Quant à Inés Sequeira, Luis Avenor, José Eriteo, Arsenic Cruz et Asunción Sequeira, le gouvernement déclare qu'ils ne figurent pas sur les registres d'écrou.
- 472. Le gouvernement nie d'autre part qu'il y ait des obstacles à la libre circulation dans le pays pour les dirigeants et les affiliés de la CTN, et déclare que l'un des principes du gouvernement est le pluralisme syndical, effectivement respecté dans le pays comme le prouve le fait que la CTN déclare au Département des associations syndicales les syndicats qui lui sont affiliés, mène des activités dans les différentes parties du pays, en fait des annonces dans les journaux, et publie des déclarations dans les divers organes d'information.
- 473. Le gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne l'allégation relative à des attaques contre le siège de la CTN, il est totalement faux que des membres des milices populaires et de l'armée aient pris part aux querelles intersyndicales ou aient participé à des désordres sur la voie publique. Le gouvernement déclare qu'il n'intervient pas dans les querelles syndicales, et s'il y est obligé il ne le fait que par l'intermédiaire de la police pour éviter des troubles plus graves.
- 474. Enfin, le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle MM. Huembes, Altamirano et Castillo se trouveraient en danger imminent, car le respect et la garantie de la vie constituent des principes fondamentaux de la Charte des droits et garanties des Nicaraguayens.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 475. Le comité note que, dans le présent cas, les plaignants allèguent une série de violations de la liberté syndicale qui feraient partie d'une campagne systématique du gouvernement pour réduire la CTN.
- 476. En ce qui concerne les peines de prison infligées à des dirigeants et militants syndicaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, Juan Suazo, dirigeant du Syndicat des huiles Corona, a été condamné à 180 jours de prison pour outrage aux autorités; Luis Mora, président du Syndicat de la presse, à un an de prison pour détournement de biens de l'entreprise Plásticos Record, et Benito Calderón, membre de la CTN, à six mois de prison pour vol de bétail. Le comité relève toutefois que selon les plaignants, le fait qui aurait motivé la condamnation de Juan Suazo pour outrage aux autorités aurait consisté à refuser la main à un membre du Comité de reconstruction nationale qui visitait l'entreprise le comité note également que le gouvernement n'a pas nié expressément la version des faits donnée par les plaignants, mais se borne à indiquer le genre de délit qu'aurait commis ce dirigeant syndical. A cet égard, le comité considère que la conduite de Juan Suazo ne semble pas avoir mérité l'application de sanctions pénales. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que, à en juger par la date de la plainte, la peine de M. Suazo doit maintenant être accomplie, le comité regrette la condamnation de ce dirigeant syndical et exprime l'espoir qu'il a depuis repris ses fonctions syndicales.
- 477. En ce qui concerne les arrestations de dirigeants et militants syndicaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, Inés Sequeira, Luis Avenor, José Eriteo, Arsenio Cruz et Asunción Sequeira ne figurent pas aux registres d'écrou le comité observe cependant que, d'après les déclarations du gouvernement, Salvador Sánchez, Martin Torres et Roger Alonso ont été mis en liberté et que la justice n'a retenu aucune charge contre eux. A cet égard, le comité souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la détention préventive de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale.
- 478. En ce qui concerne les allégations touchant au libre mouvement des dirigeants et affiliés de la CTN dans le pays et aux campagnes de diffamation systématiques menées contre la CTN et ses dirigeants dans les organes d'information sans droit de réponse, le, comité note que le gouvernement nie avoir empêché les dirigeants et affiliés de la CTN de se déplacer librement dans le pays et déclare que le principe du pluralisme syndical est respecté, et notamment que la CTN déclare à l'autorité compétente les syndicats qui lui sont affiliés, mène ses activités dans les différentes parties du pays, les annonce dans les journaux et publie des déclarations dans les différents organes d'information. Dans ces circonstances, et en l'absence d'informations plus spécifiques à l'appui desdites allégations, le comité considère que ces allégations ne requièrent pas examen plus approfondi.
- 479. En ce qui concerne les attaques qui auraient été menées contre le siège de la CTN par des foules comprenant des miliciens et soldats sandinistes, le comité note que le gouvernement nie la participation de la milice et de l'armée aux dites attaques et semble attribuer ces troubles à des rivalités intersyndicales le comité a signalé que les questions de rivalités intersyndicales ne relèvent en principe pas des conventions sur la liberté syndicale. Dans le présent cas, le comité souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité, dans de telles circonstances, de prendre des mesures appropriées pour assurer la protection des droits syndicaux. Cependant, il a également indiqué que des violences résultant d'une rivalité intersyndicale pourraient constituer une tentative de restriction au libre exercice des droits syndicaux. Si tel était le cas et si les actes en question étaient suffisamment sérieux, il semblerait que l'intervention des autorités et, en particulier, de la police serait nécessaire pour assurer la protection des droits menacés. La question de la violation des droits syndicaux par le gouvernement ne se poserait que dans la mesure où il aurait agi de façon impropre à l'égard des agressions alléguées.
- 480. Enfin, le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernant des menaces de mort portées contre certains dirigeants syndicaux par les milices officielles, les violences physiques des autorités contre certains membres de la CTN travaillant sur des plantations de bananes et de cannes à sucre de l'Etat, l'interdiction de sortir du pays faite aux membres du comité directeur de la CTN et l'empêchement aux travailleurs sucriers de la CTN de gagner leurs lieux de travail le comité demande par conséquent au gouvernement d'envoyer ses observations à ces égards à une date rapprochée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 481. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) en ce qui concerne la peine de prison infligée au dirigeant syndical Juan Suazo, compte tenu de ce que, à en juger par la date des allégations, M. Suazo a dû maintenant accomplir ses 180 jours de prison, le comité regrette que ce dirigeant syndical ait été condamné pour une conduite qui ne semble pas avoir mérité l'application de sanctions pénales et il exprime l'espoir que l'intéressé a, depuis, repris ses fonctions syndicales;
- b) en ce qui concerne l'arrestation de dirigeants et militants syndicaux, le comité prend note de ce que Salvador Sánchez, Martin Torres et Roger Alonso ont été mis en liberté et de ce que la justice n'a retenu aucune charge contre eux, et attire l'attention du gouvernement sur le fait que la détention préventive de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice des droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale;
- c) en ce qui concerne les allégations touchant aux obstacles mis aux déplacements de dirigeants et militants syndicaux dans le pays, et aux campagnes de diffamation de la CTN et de ses dirigeants dans les organes officiels d'information, le comité considère que ces aspects du cas ne requièrent pas examen plus approfondi;
- d) au sujet des allégations relatives à des attaques menées contre les locaux de la CTN, le comité souhaite souligner que, bien que les questions de rivalité intersyndicale ne relèvent, en principe, pas des conventions sur la liberté syndicale, les violences résultant d'une rivalité intersyndicale pourraient nécessiter l'intervention des autorités pour assurer la protection des droits syndicaux;
- e) le comité prie le gouvernement de lui communiquer à une date rapprochée ses informations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu, à savoir: menaces de mort portées contre des dirigeants syndicaux par les milices officielles, violences physiques des autorités contre des membres de la CTN travaillant dans les plantations de bananes et de cannes à sucre de l'Etat, interdiction de sortir du pays aux membres du comité directeur de la CTN et empêchement aux travailleurs des plantations de cannes à sucre affiliés à la CTN d'accéder à leurs lieux de travail.