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Definitive Report - Report No 218, November 1982

Case No 1133 (Nicaragua) - Complaint date: 03-MAY-82 - Closed

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  1. 89. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Nicaragua dans une communication datée du 3 mai 1982. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur le contenu de la plainte par une communication du 2 juin 1982. Les plaignants ont fourni des indications supplémentaires dans une communication du 1er septembre 1982.
  2. 90. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 91. La CISL allègue que le gouvernement de reconstruction nationale du Nicaragua viole systématiquement les principes de la liberté syndicale en droit et en fait. Ainsi, explique l'organisation plaignante, sur le plan législatif, le gouvernement a publié le 10 septembre 1981 le décret-loi d'urgence économique et sociale no 812. Ce texte a pour effet de considérer la grève comme un délit contre la sécurité économique et sociale de la nation. Son article 3 f) punit de un à trois ans de prison quiconque incite, aide ou participe à une grève, à un arrêt de travail ou à l'occupation des centres de travail. En outre, le 22 décembre 1981, le gouvernement a adopté le décret-loi no 911 portant suspension des dispositions relatives à la grève et aux arrêts de travail et sur la procédure de règlement des conflits de caractère économique et social. Cette loi suspend les articles du code du travail relatifs à la grève et "toutes dispositions relatives à la grève et aux arrêts de travail contenues dans les lois, règlements, conventions collectives, sentences arbitrales et règlements intérieurs du travail tant que demeure en vigueur la loi sur l'état d'urgence économique et sociale".
  2. 92. Par ailleurs, l'organisation plaignante explique que, dans les faits, les travailleurs de diverses branches d'activité subiraient des persécutions et des représailles. Plus précisément, selon la CISL, les travailleurs de l'entreprise sucrière "San Antonio", qui, dans leur grande majorité, appartenaient à la Centrale sandiniste des travailleurs et qui avaient récemment décidé de la quitter et de s'affilier à la Confédération de l'Unification Syndicale (CUS), auraient eu à pâtir des menaces des dirigeants de la centrale sandiniste et des autorités qui leur auraient fait savoir qu'il leur fallait se désaffilier de la CUS s'ils ne voulaient lias être considérés comme des ennemis de la révolution et en subir les conséquences.
  3. 93. Dans le même ordre d'idées, les travailleurs du volant de Chinandega, conducteurs de taxis et transporteurs de charges, qui s'étaient réunis en assemblée générale pour décider de leur affiliation à l'une des trois centrales syndicales importantes sur le plan national, ont choisi la CUS par 400 voix contre 11 à la centrale sandiniste et 69 à la Centrale des travailleurs du Nicaragua. Cela aurait conduit les autorités à adopter des mesures d'intimidation à l'encontre des dirigeants syndicaux de la CUS, et le secrétaire général dudit syndicat se serait fait retirer son permis de conduire.
  4. 94. Enfin, les travailleurs de la fédération des travailleurs agricoles de Chinandega se verraient, eux aussi, persécutés pour le seul fait d'être affiliés à la CUS.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 95. En ce qui concerne l'article 3 du décret no 812 qui punissait d'emprisonnement la participation à la grève, le gouvernement précise, dans sa communication du 2 juin 1982, qu'en application de l'article 3 du décret no 996 du 15 mars 1982 portant loi d'urgence nationale et publié dans le numéro 66 de la Gazette du Journal officiel du 20 mars 1982, le décret-loi d'urgence économique et sociale no 812 a été abrogé. Autrement dit, déclare le gouvernement, quand la CISL a présenté sa plainte, le décret en question n'était plus en vigueur depuis un mois et demi.
  2. 96. Pour ce qui est du décret no 911 sur la suspension des dispositions relatives à la grève et aux arrêts de travail et sur la procédure de résolution des conflits à caractère économique et social, le gouvernement admet que le texte est encore en vigueur, de même que le décret no 955 du 4 février 1982. Ces textes, selon le gouvernement, établissent une procédure souple en vue de résoudre temporairement les conflits à caractère économique et social. En effet, en dépit de la déclaration d'urgence nationale, les décrets sur la négociation collective continuent à s'exercer sans restriction, mais sans recours à la grève et au moyen des mécanismes de conciliation et d'arbitrage, explique le gouvernement.
  3. 97. Ensuite, brossant un tableau général de la situation, il déclare que le monde entier connaît les menaces qui pèsent sur le pays et que ses ennemis, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont élaboré des plans d'agression visant à mettre en grave péril la stabilité économique et sociale par des actes de sabotage et autres actions violentes destinées à troubler la paix publique et à détruire le système de production et les infrastructures du pays. Ces plans, poursuit-il, sont en cours d'exécution, comme le prouve la destruction d'un pont sur le Rio Negro, situé sur la route qui conduit au poste frontière d'El Guasaule, dans la province de Chinandega, ainsi que la destruction partielle du pont d'Ocotal, dans la province de la Nouvelle Segovia. D'autres faits sont à souligner, comme les tentatives de destruction par explosifs de la fabrique nationale de ciment et de la raffinerie de pétrole de la ville de Managua, et les attentats terroristes à la bombe dans l'un des avions de l'Aeronica sur l'aéroport de Mexico et au terminal de l'aéroport Augusto César Sandine à Managua.
  4. 98. En conséquence, le gouvernement explique qu'il a dû imposer sur tout le territoire national l'état d'urgence et la suspension de plusieurs droits et garanties accordés par le statut constitutionnel contenu dans le décret no 52 du 21 août 1979, dont la suspension du droit de grève et des arrêts de travail, suspension, précise-t-il, de caractère temporaire. La prorogation de l'état d'urgence est maintenue de mois en mois tant que les causes qui en sont à l'origine continuent. A l'époque de sa communication, le gouvernement a fourni les textes aux termes desquels l'état d'urgence était prorogé du 15 mai au 15 juin 1982. Il assure qu'il n'a pas l'intention de violer les engagements internationaux qui découlent de la ratification des conventions de l'OIT et réitère que seules de graves raisons d'Etat l'ont conduit à suspendre temporairement l'exercice du droit de grève. La politique de la junte, affirme-t-il, peut compter sur l'appui ferme et total des organisations ouvrières, paysannes et des travailleurs en général, sauf sur celui d'un certain groupe syndical minoritaire qui joue le jeu des intérêts des ennemis du processus révolutionnaire du Nicaragua qui agissent de l'extérieur et de l'intérieur.
  5. 99. D'une manière plus spécifique, sur le grief invoqué par les plaignants selon lesquels les travailleurs de l'entreprise sucrière "San. Antonio" qui appartenaient à la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) auraient récemment décidé de la quitter et de s'affilier à la Confédération de l'unification syndicale (CUS) et auraient subi des représailles de la part des dirigeants de la Centrale sandiniste et des autorités, le gouvernement explique qu'à l'origine (en 1951) un syndicat avait été fondé par 44 travailleurs. Par la suite, en 1959, bien que l'entreprise compte plus de 4.500 travailleurs, ce syndicat avait recueilli l'affiliation de 116 travailleurs. Selon le gouvernement, ce syndicat était affilié à la Confédération générale des travailleurs (CGT) officielle et la bureaucratie syndicale maintenait sa direction dans le cadre d'une politique de complicité avec l'arbitraire et la corruption du système antérieur. Après le triomphe de la révolution, la première assemblée des 4.500 travailleurs de l'entreprise réunie balaya la vieille direction syndicale corrompue. Plus tard, les travailleurs décidèrent de modifier le nom de leur syndicat pour s'appeler "Syndicat révolutionnaire des travailleurs Ronald Altamiro de l'entreprise San Antonio". Cependant, le 12 février 1981, 354 travailleurs de l'entreprise organisèrent un syndicat qui, peu de temps après, ne comptait plus que 135 personnes regroupant des travailleurs qui gagnaient les plus hauts salaires de l'entreprise. Aucune autorité gouvernementale ne les a menacés, simplement le ministère du Travail a refusé de les enregistrer car ils ne remplissent pas les conditions imposées par la loi, déclare le gouvernement.
  6. 100. En ce qui concerne les prétendues menaces de la Centrale Sandiniste des Travailleurs, il s'agit d'une imputation fausse, au dire du gouvernement, puisque, fort de la participation de 90 pour cent des travailleurs de l'entreprise, le Syndicat révolutionnaire des travailleurs Ronald Altamiro, affilié à la CST, n'a pas besoin de menacer son rival. Au contraire, il a pour politique la pleine liberté d'affiliation des travailleurs. En outre, les travailleurs de l'entreprise San Antonio ne se sont ras désaffiliés du syndicat Ronald Altamiro et de la CST. Ce syndicat minuscule de 135 travailleurs, explique le gouvernement, continue d'ailleurs d'exister en fait et il est affilié à la CUS.
  7. 101. Sur le grief relatif au Syndicat des travailleurs du volait de Chinandega (SITRAVOCHI), le gouvernement déclare tout d'abord que les trois plus importantes confédérations de travailleurs en nombre d'affiliés sont, en ordre décroissant, la Centrale Sandiniste des Travailleurs (CST), l'Association des Travailleurs de la Campagne (ATC) et la Confédération générale des travailleurs indépendants (CGTI) et non la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) et la Confédération d'unification syndicale (CUS). En effet, la CST regroupe 62 pour cent des travailleurs du pays, ''ATC 23 pour cent, la CGTI 4,8 pour cent, la CNT 2,6 pour cent et la CUS 1,3 pour cent. Selon le gouvernement, le Syndicat des travailleurs du volant SITRAVOCHI est affilié depuis 1976 à la Fédération des travailleurs de Chinandega (FETRACHI), laquelle est affiliée à la CUS. L'élection à laquelle la plainte fait référence a eu lieu le 4 décembre 1981 et elle n'a fait que confirmer la permanence de ce syndicat, comme en témoigne le document annexé par le gouvernement à sa communication.
  8. 102. Sur le grief concernant le retrait du permis de conduire du secrétaire général de SITRAVOCHI, la police de Chinandega, consultée par le gouvernement, a déclaré que ce retrait est intervenu après que l'intéressé eut été, par trois fois, arrêté en état d'ébriété, pour excès de vitesse.
  9. 103. Sur le grief ayant trait aux prétendues persécutions des affiliés à la Fédération des travailleurs agricoles de Chinandega (FETRACAMCHI), la plainte n'indique ni les autorités qui persécuteraient, ni ceux qui concrètement auraient été persécutés. La fédération en question n'a pas porté plainte au ministère du Travail, avec lequel, pourtant, elle entretient une correspondance suivie, comme bal ressort de la documentation annexée à la réponse du gouvernement.
  10. 104. Enfin, le gouvernement estime avoir amplement démontré que la plainte n'est pas fondée. Il rappelle en outre que des organisations syndicales d'opposition au gouvernement révolutionnaire, telle la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN), ont reconnu publiquement que le responsable des associations au ministère du Travail a récemment accordé avec impartialité et diligence la personnalité juridique au syndicat des travailleurs de la route, syndicat d'opposition, comme le prouve la coupure de presse du journal "La Prensa" du 3 février 1982 jointe à la communication du gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 105. La plainte porte sur des restrictions à l'exercice des droits syndicaux qui frapperaient les travailleurs du Nicaragua sur le plan du droit et sur celui des faits.
  2. 106. Au sujet de la suspension générale du droit de grève et de l'imposition d'un système d'arbitrage obligatoire pour résoudre les différends du travail, le comité, tout en notant que le décret no 812 qui punissait la participation à la grève illégale de peines allant jusqu'à trois ans de prison a été abrogé, constate néanmoins que le gouvernement lui-même admet que l'exercice du droit de grève est suspendu temporairement et que les conflits du travail doivent être résolus par une procédure souple, sans recours à la grève, au moyen de mécanismes de conciliation et d'arbitrage. Etant donné que, selon le gouvernement, la suspension du droit de grève et la résolution des conflits par l'arbitrage dureront tant que sera en vigueur l'état d'urgence économique et que cet état d'urgence est reconduit de mois en mois au prétexte d'actes de violence et de sabotage, le comité rappelle, comme il l'a signalé maintes fois, que des mesures de ce type constituent une restriction importante à l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et qu'il importe qu'elles soient imposées exclusivement comme mesures temporaires dans une situation de crise nationale aiguë.
  3. 107. En conséquence, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera des mesures pour rétablir le droit de grève et lever les dispositions sur l'arbitrage obligatoire en dehors des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie et les conditions d'existence de tout ou partie de la population. Il souhaite attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
  4. 108. En ce qui concerne les allégations relatives aux représailles qui auraient été exercées à l'encontre des travailleurs de l'entreprise sucrière "San Antonio" pour avoir souhaité quitter la centrale sandiniste progouvernementale afin de fonder un syndicat affilié à la Confédération de l'unification syndicale, le comité a pris note des explications détaillées fournies par le gouvernement. Il constate cependant qu'au dire même du gouvernement 135 personnes regroupant des travailleurs qui gagneraient les plus hauts salaires de l'entreprise ont fondé un syndicat et que les autorités publiques ont refusé son enregistrement au prétexte que l'organisation ne remplit pas les conditions imposées par la loba.
  5. 109. D'une manière générale, le comité a rappelé à plusieurs reprises que le principe de la liberté syndicale risquerait de rester lettre morte si les travailleurs et les employeurs devaient, pour pouvoir constituer une organisation, obtenir une autorisation quelconque. Il peut s'agir soit d'une autorisation visant directement la création de l'organisation syndicale elle-même, soit de la nécessité d'obtenir l'approbation discrétionnaire des statuts ou du règlement administratif, soit encore d'une autorisation dont l'obtention est nécessaire avant la création de cette organisation. Il n'en reste pas moins que les fondateurs d'un syndicat doivent observer les prescriptions de publicité et les autres dispositions analogues qui peuvent être en vigueur en vertu d'une législation déterminée. Toutefois, ces prescriptions ne doivent pas équivaloir en pratique à une autorisation préalable, ni s'opposer à tel point à la création d'une organisation qu'elles puissent constituer en fait une interdiction pure et simple. Même dans le cas où l'enregistrement est facultatif, s'il dépend de cet enregistrement que les organisations obtiennent les droits fondamentaux nécessaires pour pouvoir "défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres", le simple fait que dans ce cas l'autorité chargée de l'enregistrement dispose d'un pouvoir discrétionnaire de le refuser crée une situation qui ne diffère guère de celle qu'entraînerait l'exigence d'une autorisation préalable.
  6. 110. Dans le cas d'espèce, le comité a pris connaissance de la législation du Nicaragua en matière de constitution d'une organisation syndicale. Il constate qu'aux termes de l'article 189 du code du travail, tel qu'amendé en 1979, un syndicat d'entreprise ne peut se constituer que s'il regroupe la majorité absolue des travailleurs du centre de travail on étant donné que, comme l'indique le gouvernement, le Syndicat révolutionnaire des travailleurs Ronald Altamiro de l'entreprise San Antonio, affilié à la Centrale sandiniste des travailleurs, représente déjà les intérêts des travailleurs dans l'entreprise, aux termes de la législation actuellement en vigueur, les 135 travailleurs de l'entreprise sucrière San Antonio qui ont voulu se constituer en syndicat se sont donc vu opposer un refus de la part des autorités chargées de l'enregistrement.
  7. 111. Le comité, pour sa part, comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'a constaté dans ses observations de 1981 et de 1982 relatives à l'application de la convention no 87 par le Nicaragua, rappelle que l'actuel article 189 du code qui n'autorise pas la constitution d'un second syndicat dans une entreprise n'est pas conforme à l'article 2 de la convention no 87 ratifiée par le Nicaragua qui garantit aux travailleurs le droit de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix et de s'y affilier. En conséquence, le comité, comme l'a fait la commission d'experts, prie le gouvernement de modifier sa législation sur ce point pour permettre la création de plus d'un syndicat par entreprise dès lors que les travailleurs de ladite entreprise le désirent.
  8. 112. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs du volant de Chinandega (SITRAVOCHI) et les prétendues mesures d'intimidation prises à l'encontre des dirigeants syndicaux, dont le retrait du permis de conduire de son secrétaire général, au prétexte que le syndicat se serait récemment affilié à la confédération d'opposition (CUS), le comité a noté les explications fournies par le gouvernement. Il apparaît, d'après le gouvernement, que l'affiliation du SITRAVOCHI à la CUS date de 1976 et que les résultats des élections du 4 décembre 1981 n'ont fait que confirmer une situation antérieure. D'autre part, le retrait du permis de conduire du secrétaire général dudit syndicat aurait été opéré, selon la police, pour excès de vitesse et conduite en état d'ébriété. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  9. 113. Enfin, pour ce qui est de l'allégation relative aux persécutions subies par des travailleurs de la Fédération des travailleurs agricoles de Chinandega pour être affiliés à la Confédération de l'unification syndicale (CUS) d'opposition au gouvernement, celui-ci déclare que la plainte n'indique ni les autorités qui persécutaient, ni ceux qui concrètement auraient été persécutés, et que ladite fédération n'a pas porté plainte.
  10. 114. L'organisation plaignante ayant été consultée sur cette allégation indique seulement, dans une communication du 1er septembre 1982, qu'elle n'est pas en mesure de fournir davantage d'informations à cause de la crainte évidente des affiliés de ladite fédération. Dans ces conditions, le comité ne dispose pas d'informations suffisantes pour poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 115. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes :
    • a) Au sujet de la suspension générale du droit de grève et de l'imposition d'un système d'arbitrage obligatoire pour résoudre les différends du travail, le comité rappelle que des mesures de ce type constituent une restriction importante à l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et qu'il importe qu'elles soient imposées exclusivement, comme mesures temporaires, dans une situation de crise nationale aiguë. Le comité, tout en notant que le gouvernement a déclaré que ces dispositions sont de nature temporaire, exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera rapidement des mesures pour lever ces restrictions au libre exercice de la liberté syndicale. Il estime approprié d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    • b) Au sujet de l'allégation relative aux représailles qui auraient été exercées à l'encontre de certains travailleurs de l'entreprise sucrière "San Antonio" pour avoir souhaité quitter la centrale progouvernementale et constituer un syndicat d'opposition, le comité constate que selon le gouvernement ledit syndicat n'a pas obtenu son enregistrement parce qu'il ne remplissait pas les conditions requises. Le comité, de même que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, a constaté que la législation empêche, contrairement aux dispositions de l'article 2 de la convention no 87 ratifiée par le Nicaragua, la création de plus d'un syndicat dans la même entreprise si les travailleurs le désirent. Le comité prie donc le gouvernement de modifier l'article 189 du code du travail sur ce point pour permettre la création de plus d'un syndicat par entreprise dès lors que les travailleurs de ladite entreprise le désirent.
    • c) Au sujet de l'allégation relative aux représailles qui auraient été exercées à l'encontre des travailleurs de la fédération des travailleurs agricoles de Chinandega pour être affiliés à la confédération d'opposition (CUS). Vu la déclaration du gouvernement selon laquelle ladite fédération n'a pas porté plainte et les indications de l'organisation plaignante dans sa communication du 1er septembre 1982 selon lesquelles elle n'est pas en mesure de fournir davantage d'informations à cause de la crainte des affiliés de ladite fédération, le comité ne dispose pas d'informations suffisantes pour poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
    • d) Enfin, au sujet de l'allégation relative aux persécutions subies par les dirigeants du syndicat SITRAVOCHI affilié à la CUS et en particulier au retrait du permis de conduire de son secrétaire général, le comité a pris note des explications fournies par le gouvernement et estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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