ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 226, June 1983

Case No 1138 (Peru) - Complaint date: 28-MAY-82 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 48. La plainte figure dans des communications de la fédération des travailleurs municipaux du Pérou du 28 mai et du 2 juillet 1982. Le gouvernement a répondu par une communication du 14 février 1983.
  2. 49. Le Pérou a ratifié la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 50. Le plaignant allègue que les décrets présidentiels nos 003-82-PCM et 026-82-JUS sur les organisations syndicales des fonctionnaires publics, du 22 janvier et du 14 avril 1982, respectivement, renferment des dispositions contraires aux conventions de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Le plaignant envoie en annexe le texte desdits décrets.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 51. Dans sa communication. du 14 février 1983, le gouvernement se réfère en particulier aux dispositions des décrets contestées par le plaignant relatives au nombre de fonctionnaires publics requis pour former des syndicats et au nombre d'organisations de niveau supérieur requis pour former des fédérations et des confédérations. Selon le gouvernement, l'exigence d'un nombre minimum d'affiliés équivalant à 20 pour cent des fonctionnaires publics employés dans le département correspondant et l'obligation faite à tout syndicat de base de compter au moins 20 membres ont pour objet d'éviter la multiplication des syndicats. Le gouvernement ajoute que les fonctionnaires publics qui travaillent dans un département dont l'effectif total est supérieur à cinq mais inférieur à 20 sont représentés par un délégué. L'exigence d'un nombre minimum d'organisations de niveau supérieur (20 syndicats pour former une fédération et 10 fédérations pour former une confédération) procède du même souci. Si on réduisait cette exigence, on contribuerait à créer le chaos et le gouvernement devrait traiter avec un nombre considérable d'organisations de niveau supérieur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 52. Le comité prend note des allégations du plaignant selon lesquelles les décrets présidentiels nos 003-82-PCM et 026-82-JUS du 22 janvier et du 14 avril 1982 concernant les organisations syndicales de fonctionnaires publics renferment des dispositions contraires aux conventions de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Le comité prend également note de la réponse du gouvernement.
  2. 53. Le comité fait observer que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a eu l'occasion d'examiner, à sa réunion de mars 1983, lesdits décrets et a exprimé certaines observations à ce sujet. En particulier, la commission a estimé que certaines dispositions de ces décrets ne sont pas conformes à la convention, à savoir: interdiction de réélire les dirigeants d'un syndicat dès la fin de leur mandat (article 8 du décret présidentiel no 026): exigence d'un nombre minimum de syndicats trop élevé pour la formation de fédérations, et d'un nombre trop élevé de fédérations pour former des confédérations (article 17 du décret présidentiel No. 003): interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires publics de s'affilier à des fédérations auxquelles sont aussi affiliées d'autres catégories de travailleurs (articles 18 et 19 du décret présidentiel No. 003). Sur ces points, le comité exprime son accord avec les observations de la commission d'experts et souligne que ces dispositions sont manifestement contraires aux articles 2, 3, 5 et 6 de la convention No. 87 et comportent de sérieuses restrictions à la liberté syndicale.
  3. 54. Le comité tient à signaler également que la clause privant du droit de former des syndicats les fonctionnaires qui travaillent dans des départements dont l'effectif total se situe entre cinq et 20 (article 3 du décret présidentiel no 026), et prévoyant qu'en pareil cas la représentation des travailleurs est assurée par un délégué, n'est pas compatible non plus avec le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, prévu à l'article 2 de la convention no 87, lequel s'applique à tous les fonctionnaires publics.
  4. 55. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures tendant à modifier les décrets présidentiels nos 003-82-PCM et 026-82-JUS, compte tenu des considérations qui précèdent, afin de garantir pleinement les droits syndicaux des fonctionnaires publics.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 56. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, de prier le gouvernement de prendre des mesures tendant à modifier les dispositions des décrets présidentiels nos 003-82-PCM et 026-82-JUS contraires à la convention No. 87, compte tenu des considérations formulées par le comité, afin de garantir pleinement les droits syndicaux des fonctionnaires publics.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer