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- 122. Par une communication du 1er octobre 1982, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a déposé une plainte en violation des droits syndicaux au Chili. Le gouvernement a fourni ses observations dans une lettre du 24 novembre 1982.
- 123. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 124. Dans sa plainte, la CISL allègue que M. Hernán Mery Toro, dirigeant de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) a fait l'objet de persécutions de la part des services de sécurité chiliens. Elle explique que, le 27 septembre 1982, Hernán Mery a quitté son domicile à 9 heures pour se rendre au siège de la CNS afin d'assister à une réunion de l'Exécutif national de l'organisation et de donner une conférence de presse sur la situation économique et sociale des travailleurs chiliens.
- 125. En montant dans son automobile, poursuit la CISL, il se rendit compte qu'il était surveillé par des individus en civil qui, le voyant démarrer, le suivirent à courte distance dans une autre voiture. Au milieu de l'itinéraire, l'automobile poursuivante se lança contre celle de Hernán Mery, la percutant violemment. Les occupants de la voiture se sont identifiés comme membres de la Centrale nationale d'information, injuriant et menaçant Hernán Mery pour ses activités.
- 126. La CISL observe que cet attentat présente les mêmes caractéristiques que les actes d'intimidation perpétrés contre Tucapel Jiménez, président du Groupement national des employés du secteur public, avant l'assassinat dont il a été victime. La CISL déclare en conclusion craindre pour la vie de Hernán Mery.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 127. Le gouvernement indique, en réponse à la plainte, que les autorités chargées de veiller sur l'ordre et la sécurité publique ne possèdent aucune information sur les faits qui ont été relatés dans la communication de la CISL. Il ajoute que les organes de police et de sécurité n'ont reçu aucune plainte de l'intéressé à ce sujet. De même, M. Hernán Mery n'a déposé aucune dénonciation devant les tribunaux judiciaires. Le gouvernement estime donc que la plainte de la CISL doit être rejetée comme non fondée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 128. Le comité note que les allégations formulées dans cette affaire ont trait au harcèlement dont aurait été victime de la part des services de sécurité le dirigeant d'une organisation syndicale nationale. Le gouvernement, pour sa part, se borne à déclarer ne pas avoir connaissance des faits mentionnés dans la plainte.
- 129. Le comité doit exprimer sa préoccupation quant au fait que les autorités ne semblent pas avoir procédé à une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette affaire. Le comité doit rappeler qu'il a déjà eu à connaître des allégations de ce type dans d'autres cas relatifs au Chili. Il croit utile de signaler à l'attention du gouvernement qu'un climat d'insécurité et de crainte caractérisé par des actes d'intimidation à l'égard de dirigeants syndicaux entraîne une sérieuse menace pour l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes devraient appeler des mesures sévères de la part des autorités.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 130. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
- a) Le comité exprime sa préoccupation quant au fait que les autorités ne semblent pas avoir procédé à une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette affaire.
- b) Le comité signale qu'un climat d'insécurité et de crainte caractérisé par des actes d'intimidation à l'égard de dirigeants syndicaux entraîne une sérieuse menace pour l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes devraient appeler des mesures sévères de la part des autorités.