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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 265, June 1989

Case No 1168 (El Salvador) - Complaint date: 26-OCT-82 - Closed

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  1. 242. Le comité a examiné ce cas à cinq reprises, souvent conjointement à d'autres cas similaires, et la dernière fois dans son 256e rapport, paragraphes 238 à 254 (approuvé par le Conseil d'administration à sa 240e session, mai-juin 1988).
  2. 243. A sa réunion de février 1989, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement pour qu'il fournisse de nouveaux commentaires et observations sur ce cas, faute de quoi, conformément à la procédure établie, il présenterait un rapport sur les allégations avancées, même si la réponse du gouvernement n'était pas reçue dans les délais.
  3. 244. A ce jour, aucune réponse n'a été reçue du gouvernement.
  4. 245. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas 246. Le présent cas remonte à la réception d'un télégramme émanant de la Fédération syndicale mondiale, en date du 26 octobre 1982, relatif à des arrestations avec violences et à la disparition de plusieurs dirigeants syndicaux nommément désignés. A sa session de mars 1983, le comité s'était trouvé dans l'obligation de noter que, malgré le temps écoulé depuis la transmission des allégations au gouvernement, aucune réponse n'était parvenue, et lui avait adressé un appel pressant pour qu'il formule ses observations. Le gouvernement a fait parvenir quelques informations le 14 mars 1983, et la FSM a envoyé le 10 mai 1983 une nouvelle liste de dirigeants et de militants syndicaux qui auraient été emprisonnés ou enlevés lors d'une opération répressive contre le mouvement syndical. Lors du premier examen du cas (voir 226e rapport, paragr. 124 à 131, approuvé en mai 1983), le comité s'est déclaré soucieux de ces détentions et a invité le gouvernement à prendre des mesures pour que les dirigeants syndicaux soient libérés ou déférés devant les tribunaux; il a demandé des informations détaillées sur les accusations pesant sur ces personnes, les événements à l'origine de ces accusations et des arrestations, les textes de tous jugements prononcés, et toute information disponible sur les personnes portées disparues.

A. Examen antérieur du cas 246. Le présent cas remonte à la réception d'un télégramme émanant de la Fédération syndicale mondiale, en date du 26 octobre 1982, relatif à des arrestations avec violences et à la disparition de plusieurs dirigeants syndicaux nommément désignés. A sa session de mars 1983, le comité s'était trouvé dans l'obligation de noter que, malgré le temps écoulé depuis la transmission des allégations au gouvernement, aucune réponse n'était parvenue, et lui avait adressé un appel pressant pour qu'il formule ses observations. Le gouvernement a fait parvenir quelques informations le 14 mars 1983, et la FSM a envoyé le 10 mai 1983 une nouvelle liste de dirigeants et de militants syndicaux qui auraient été emprisonnés ou enlevés lors d'une opération répressive contre le mouvement syndical. Lors du premier examen du cas (voir 226e rapport, paragr. 124 à 131, approuvé en mai 1983), le comité s'est déclaré soucieux de ces détentions et a invité le gouvernement à prendre des mesures pour que les dirigeants syndicaux soient libérés ou déférés devant les tribunaux; il a demandé des informations détaillées sur les accusations pesant sur ces personnes, les événements à l'origine de ces accusations et des arrestations, les textes de tous jugements prononcés, et toute information disponible sur les personnes portées disparues.
  1. 247. Suite à cela, le gouvernement a envoyé une série de brèves communications sur la libération de plusieurs dirigeants syndicaux au titre de la loi d'amnistie du 16 mai 1983, déclarant d'une façon générale que les détenus étaient inculpés d'actes criminels et passibles de peines de plus de quatre ans d'emprisonnement. A son deuxième examen du cas (voir 234e rapport, paragr. 385 à 417 et annexe contenant 34 noms, approuvé en mai 1984), le comité a pris note de ces libérations, mais a réitéré sa préoccupation devant le fait que de nombreux militants syndicaux restaient en détention depuis 1982 dans l'attente d'un procès pour des délits pouvant entraîner des peines de plus de quatre ans de prison, ou qu'ils avaient disparu. Il a de nouveau invité le gouvernement à fournir des informations sur les accusations portées contre ces personnes, sur le cours de leurs procès et sur le sort des disparus.
  2. 248. En février 1985, le comité a relevé avec intérêt, au sujet des cas impliquant El Salvador dont il était alors saisi, que le gouvernement était prêt à accepter une mission de contacts directs chargée d'examiner les divers aspects de l'ensemble des cas (voir 238e rapport, paragr. 21). Dans son 239e rapport de mai 1985, le comité a noté, en ce qui concerne les cas alors relatifs à El Salvador (cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281), qu'à la suite d'une visite officielle du Directeur général dans le pays le gouvernement était disposé à accepter une mission de contacts directs pour examen des divers aspects de ces cas.
  3. 249. La mission s'est déroulée en janvier 1986 et, en février 1986, le comité a pris note du rapport de mission lors du troisième examen du cas no 1168 (voir 243e rapport, paragr. 366 à 408). Le comité a déclaré entre autres que, tout en étant conscient des graves difficultés que traversait El Salvador, il lançait un appel au gouvernement pour qu'il adopte des mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux s'exercent normalement, ce qui ne serait possible que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces, quelles qu'elles soient. En ce qui concerne particulièrement le cas no 1168, le comité demandait au gouvernement d'ouvrir une enquête pour faire la lumière sur le sort des dirigeants syndicaux Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos, et de l'en tenir informé; notant que certains syndicalistes mentionnés par les plaignants étaient en liberté, il a déclaré attendre les informations annoncées par le gouvernement sur 18 autres syndicalistes dont l'arrestation était alléguée (à propos de ces 18 syndicalistes, le gouvernement a indiqué qu'ils ne se trouvaient dans aucun centre de détention du pays, mais qu'il allait vérifier s'ils avaient été à quelque moment détenus dans des centres policiers).
  4. 250. A sa réunion de février 1987 (voir 235e rapport, paragr. 12), le comité, n'ayant reçu aucune nouvelle information, a instamment prié le gouvernement d'envoyer une réponse. Cette démarche a suscité une nouvelle communication du gouvernement, et le comité a examiné le cas pour la quatrième fois à sa session de mai 1987 (voir 251e rapport, paragr. 334 à 356): conscient de la difficile situation que traversait le pays, il estimait cependant nécessaire de demander au gouvernement d'autres informations pour se prononcer en toute connaissance des faits allégués et de la situation régnant dans le pays; il a prié le gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire sur la disparition d'Elsy Márquez et de José Sánchez Gallegos, et lui a demandé des informations supplémentaires sur les 18 syndicalistes nommément désignés comme en instance de jugement et encore détenus.
  5. 251. Aucune nouvelle information ne lui étant parvenue à sa réunion de février 1988 (voir 254e rapport, paragr. 13), le comité a adressé un appel pressant au gouvernement de lui donner réponse. Cette démarche a abouti à une nouvelle communication du gouvernement et au cinquième examen du cas par le comité (voir 256e rapport, paragr. 238 à 254). A la lumière des conclusions provisoires du comité, le Conseil d'administration a approuvé, à sa session de mai-juin 1988, les recommandations suivantes: a) Le comité doit à nouveau vivement regretter que le gouvernement n'ait pas communiqué toutes les informations demandées sur les allégations encore en instance. b) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire sur la disparition d'Essy Márquez et de José Sánchez Gallegos et il exprime l'espoir qu'il sera possible de déterminer dans un proche avenir le sort de ces dirigeants syndicaux. c) En ce qui concerne les syndicalistes Raúl Baires, Francisco Gómez Calles, José Vidal Cortez, Luis Adalberto Díaz, Héctor Fernández, Héctor Hernández, Jorge Hernández, Carlos Bonilla Ortiz, Silvestre Ortiz, Maximiliano Montoya Pineda, Raúl Alfaro Pleitez, Roberto Portillo, Antonio Quintanilla, Santos Serrano, Auricio Alejandro Valenzuela, René Pompillo Vazquez, Manuel de la Paz Villalta et José Alfredo Cruz Vivas, qui sont détenus et/ou font l'objet de poursuites, le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ces détentions, en précisant les faits concrets qui les ont motivées et l'état de la procédure, et en indiquant si lesdits syndicalistes sont actuellement détenus.
  6. 252. A la même occasion, le gouvernement a été prié de fournir des informations sur les allégations émises contre El Salvador dans le cas no 1273, qui reste le dernier à examiner conjointement au présent cas depuis la mission de contacts directs de 1986, au cours de laquelle dix cas ont été examinés.
  7. 253. Aucune réponse n'étant parvenue, le comité, siégeant en février 1989, a dû adresser au gouvernement son quatrième appel pressant depuis l'ouverture du cas. (Voir 262e rapport, paragr. 12.)

B. Conclusions du comité 254. Avant de procéder à un examen de fond du présent cas, le comité estime nécessaire de rappeler, comme il l'a fait à plusieurs reprises lorsqu'il a examiné des cas concernant le gouvernement d'El Salvador, le point de vue qu'il a exprimé dans son premier rapport (paragr. 31): au le but de l'ensemble de la procédure instituée au BIT pour l'examen des allégations relatives à des cas de violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait. Les gouvernements étant protégés par la procédure contre des accusations déraisonnables, ils devraient à leur tour présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées sur les accusations dirigées contre eux. Le comité tient à insister sur le fait que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours considéré que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes sont formulées ne devraient pas se limiter à des observations générales.

B. Conclusions du comité 254. Avant de procéder à un examen de fond du présent cas, le comité estime nécessaire de rappeler, comme il l'a fait à plusieurs reprises lorsqu'il a examiné des cas concernant le gouvernement d'El Salvador, le point de vue qu'il a exprimé dans son premier rapport (paragr. 31): au le but de l'ensemble de la procédure instituée au BIT pour l'examen des allégations relatives à des cas de violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales, en droit comme en fait. Les gouvernements étant protégés par la procédure contre des accusations déraisonnables, ils devraient à leur tour présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées sur les accusations dirigées contre eux. Le comité tient à insister sur le fait que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours considéré que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes sont formulées ne devraient pas se limiter à des observations générales.
  1. 255. Le comité déplore que depuis l'ouverture même de ce cas, en octobre 1982, le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les précisions qu'on lui demandait, et en dépit de nombreux renvois, rappels et appels pressants du Bureau. En raison de cette attitude et du temps écoulé, le comité s'est vu obligé d'examiner le cas même s'il n'avait en sa possession aucun des renseignements ou des détails récents qu'il avait spécifiquement déclarés nécessaires à un examen complet.
  2. 256. Le comité concède que certains renseignements ont pu être recueillis au cours de la mission de contacts directs de 1986, qui a bénéficié de toutes les facilités et d'une coopération active dans sa recherche des informations requises par le comité. Cette mission avait noté qu'El Salvador traversait de nombreuses difficultés en raison du conflit opposant le gouvernement et les forces de la guérilla, mais qu'il y avait un certain progrès depuis les élections de 1984. Le comité a montré beaucoup de patience et de compréhension vu la situation prévalant à El Salvador, comme en témoignent son rapport sur le cas après la mission de contacts directs et le 251e rapport. Il n'en reste pas moins qu'aucune information détaillée n'est parvenue sur 20 personnes nommément désignées. Deux d'entre elles auraient disparu dans des circonstances suspectes, d'après une lettre de la CSM de mai 1983; les dix-huit autres ont fait l'objet de recherches en 1986: on n'a pas retrouvé leurs noms dans les registres de la Direction générale des centres pénitentiaires et de réadaptation, mais elles peuvent avoir été détenues par les forces de sécurité (aucune réponse n'est parvenue à ce sujet du ministère de la Sécurité publique, malgré les recherches menées par la mission de contacts directs. (Voir 243e rapport du comité, paragr. 392.) Le comité juge inadmissible qu'un Etat Membre ne fournisse pas de réponses complètes et détaillées alors que sont en jeu, comme dans le présent cas, la vie et la liberté de dirigeants et de militants syndicaux.
  3. 257. Le comité ne peut qu'attirer l'attention du gouvernement sur la grande importance qu'il attache au principe qu'un climat de violence, comme celui qui entoure la disparition des dirigeants syndicaux, constitue un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux, et qu'un tel événement exige que des mesures sévères soient prises par les autorités. (Voir par exemple le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985, paragr. 76.) Le comité estime également que la détention de syndicalistes peut porter gravement atteinte aux droits syndicaux et, en raison de l'importance d'un procès régulier, les gouvernements devraient, dans tous les cas, déférer les personnes détenues devant les tribunaux sans délai, quelles que soient les raisons avancées pour la prolongation de leur détention. (Voir Recueil de décisions, paragr. 95.)
  4. 258. Le comité estime maintenant impératif que le gouvernement ordonne, pour retrouver la trace des vingt syndicalistes mentionnés en annexe, des enquêtes judiciaires indépendantes, comme l'ont fait d'autres gouvernements eux aussi dans l'impossibilité d'obtenir autrement des informations sur des disparus, et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 259. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que, depuis l'ouverture de ce cas en octobre 1982, le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les précisions qu'on lui demandait malgré de nombreux renvois, rappels et appels pressants du Bureau. C'est pourquoi le comité a dû procéder à l'examen du cas en l'absence de toute communication récente du gouvernement.
    • b) Tout en concédant qu'un certain nombre de renseignements ont pu être recueillis sur ce cas au cours de la mission de contacts directs de 1986, le comité estime inadmissible qu'un Etat Membre ne fournisse pas de réponses complètes et détaillées alors que sont en jeu la vie et la liberté de dirigeants et de militants syndicaux.
    • c) Il appelle l'attention du gouvernement sur la grande importance qu'il attache aux principes énoncés plus haut sur les mesures à prendre en cas de disparition des dirigeants syndicaux et sur le jugement ou la libération rapide des militants détenus.
    • d) Il demande instamment au gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire indépendante pour retrouver la trace des vingt syndicalistes dont les noms sont ici annexés. Il le prie de le tenir informé du résultat de cette enquête.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Liste des 20 syndicalistes apparemment en prison ou portés
  • disparus d'après
  • les communications de la CSM de mai 1983
    1. 1 Raúl Baires
  • Secrétaire de propagande au BPR
    1. 2 Francisco Gómez Calles
  • Travailleur à l'usine de textile Izalco
    1. 3 José Vidal Cortez
  • Secrétaire de propagande du syndicat du textile Intesa
    1. 4 Luis Adalberto Díaz
  • Secrétaire général du Mouvement de la libération des peuples
  • (MLP)
    1. 5 Héctor Fernández
  • Syndicaliste
    1. 6 José Sánchez Gallegos
  • Secrétaire général du FSR, capturé au Guatemala
    1. 7 Héctor Hernández
  • Second secrétaire du Syndicat des raffineries de sucre d'El
  • Salvador (SETRAS)
    1. 8 Jorge Hernández
  • Membre du Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de
  • la sécurité
  • sociale (STISS)
    1. 9 Elsy Márquez
  • Dirigeant de la Fédération nationale des syndicats des
  • travailleurs
  • salvadoriens (FENESTRAS)
    1. 10 Carlos Bonilla Ortíz
  • Membre du STISS
    1. 11 Silvestre Ortíz
  • Secrétaire des Différends professionnels au SETRAS
    1. 12 Maximiliano Montoya Pineda
  • SETRAS
    1. 13 Raúl Alfaro Pleitez
  • Ancien secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la
  • brasserie
  • Constancia SA
    1. 14 Roberto Portillo
  • Dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'industrie
  • électronique d'El
  • Salvador (SIES)
    1. 15 Antonio Quintanilla
  • Ancien secrétaire général de l'administration du Syndicat de
  • Constancia,
  • capturé alors qu'il était accompagné de sa femme
    1. 16 Santos Serrano
  • Secrétaire général du Syndicat de la compagnie "Rayones
  • SA"
    1. 17 Auricio Alejandro Valenzuela
  • Secrétaire aux finances du SIES
    1. 18 René Pompillo Vásquez
  • Membre du STISS
    1. 19 Manuel de la Paz Villalta
  • Secrétaire général du STISS
    1. 20 José Alfredo Cruz Vivas
  • Membre du STISS
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