ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 234, June 1984

Case No 1177 (Dominican Republic) - Complaint date: 19-JAN-83 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 92. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) du 19 janvier 1983. La CUT a envoyé des informations complémentaires par communication du 21 octobre 1983. Le gouvernement a répondu par communication du 3 février 1984.
  2. 93. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 94. L'organisation plaignante allègue que le Secrétariat d'Etat au Travail use de la décision no 13/74 pour s'ingérer, au profit des employeurs ou du gouvernement, dans les activités internes des syndicats. Ainsi le Syndicat des hôtels, bars et restaurants de la Romana (SIHOBARES) et le Syndicat de la société Costasur Dominicana se seraient vu imposer des comités directeurs "aux ordres". Dans les deux cas, les élections syndicales (qui ont eu lieu respectivement les 28 et 29 décembre 1982) se sont tenues en présence de détachements de la police nationale, de sorte que le vote n'a pas pu avoir lieu dans les locaux syndicaux, mais dans l'enceinte des entreprises, ce qui est contraire aux statuts syndicaux. Il y a eu aussi violation de l'article 328 ("Les délégués aux assemblées générales doivent être membres du syndicat") et de l'article 332 du Code du travail ("Les résolutions prises par l'assemblée générale ne seront valides que si l'assemblée générale a été convoquée dans la forme et dans les délais prévus par les statuts"). De plus, il n'y a pas eu contrôle des registres d'affiliés, et parmi les élus se trouvaient une ou plusieurs personnes qui n'étaient pas membres du syndicat. La CUT signale que, dans le cas des élections au SIHOBARES, il n'y a pas eu de convocation préalable et que la deuxième liste a été empêchée de se présenter.
  2. 95. L'organisation plaignante allègue aussi que le Secrétariat d'Etat au Travail refuse la reconnaissance légale au Syndicat pan-américain des agents de police, et que le droit d'organisation reste interdit dans les zones franches industrielles du pays.
  3. 96. D'autre part, l'organisation plaignante allègue que les forces armées ont occupé les entreprises suivantes: Fabrique dominicaine de ciment, Rosario Dominicana, Centre polyclinique Naco, Société dominicaine des entreprises d'Etat, Fabrique d'huile végétale Ambar, Hôtel Jaragua et Bananeraies de la Cruz-Manzanillo.
  4. 97. Enfin, l'organisation plaignante signale que, malgré les dispositions du Code du travail, il n'a pas encore été constitué de tribunaux du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 98. Le gouvernement déclare que le Syndicat panaméricain des agents de police a été reconnu par le Secrétariat d'Etat au Travail le février 1983 et que, en ce qui concerne les zones franches industrielles, celles-ci relèvent d'une législation spéciale qui soumet leur création et leur fonctionnement à- des conditions particulières, et notamment à celle de produire exclusivement pour l'exportation afin de faire face à la concurrence en Amérique latine et aux Antilles.
  2. 99. En ce qui concerne le Centre polyclinique Naco, le Centre médical national et l'Hôtel Jaragua (dont l'organisation plaignante dénonce l'occupation par les forces armées), le gouvernement déclare qu'il ne s'agit pas de relations professionnelles, et encore moins d'affaires syndicales. Les établissements hospitaliers en question ont été mis sous tutelle à cause des millions de dettes qu'ils ont contractés envers la Banque de réserve de la République dominicaine, et dont ils ne peuvent pas s'acquitter malgré les années de sursis qui leur ont été accordées. Quant à l'Hôtel Jaragua, il a incontestablement violé le contrat qu'il avait passé avec l'Etat.
  3. 100. Le gouvernement déclare de même que l'entreprise Rosario Dominicana n'est et n'a jamais été occupée militairement et que, dans les bananeraies de la Cruz-Manzanillo, la présence de la police n'avait d'autre but que de contrôler les issues pour éviter les sorties illicites de fruits; de plus, la police a été remplacée le plus tôt possible par des employés de l'entreprise.
  4. 101. En ce qui concerne la Fabrique dominicaine de ciment, le gouvernement indique que cette entreprise a pris des mesures pour normaliser sa production et que, selon l'étude technique menée à cette fin, elle n'avait besoin que de 500 travailleurs alors qu'elle en employait plus de 1.300 et perdait ainsi des millions chaque année. Des groupes armés se sont donc constitués dans l'entreprise pour s'opposer à tout changement tendant à améliorer la situation économique.
  5. 102. Le gouvernement communique, d'autre part, une lettre signée du secrétaire général et du conseiller juridique du SIHOBARES, qui indique que l'organisation plaignante (la CUT) n'a pas qualité pour attaquer les élections tenues au SIHOBARES, et que l'exclusion de la deuxième liste aux élections a été décidée par la commission électorale en raison du fait que les membres de cette liste avaient violé plusieurs articles du règlement électoral figurant dans les statuts syndicaux:. En ce qui concerne le Syndicat de la société Costasur Dominicana, le gouvernement communique une lettre signée par la direction de ladite société, qui indique que les élections du syndicat ne se sont pas tenues dans un local de l'entreprise, mais en un lieu choisi par le comité électoral, et que le secrétaire général de la CUT ayant soustrait le registre des affiliés du Syndicat de Costasur Dominicana pour empêcher l'élection d'un nouveau comité directeur, le comité sortant avait dû dresser un nouveau registre.
  6. 103. Le gouvernement signale enfin qu'il a soumis aux Chambres législatives un projet de loi tendant à rendre possible le fonctionnement des tribunaux du travail prévu par le Code du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 104. En ce qui concerne le refus du droit d'organisation par les autorités aux travailleurs de certaines entreprises, le comité prend note de ce que le Secrétariat d'Etat au Travail a reconnu le Syndicat pan-américain des agents de police le 2 février 1983. Le comité relève toutefois que le gouvernement n'a pas donné d'informations précises sur la reconnaissance du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches industrielles, se bornant à préciser que ces zones relèvent d'une législation particulière. Face au manque de précisions du gouvernement sur cette allégation, le comité rappelle que la convention no 87 garantit aux travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix (article 2) et que seules peuvent être exclues du droit d'organisation les forces armées et la police (article 9, 1)), de sorte que tous les travailleurs des zones franches industrielles devraient pouvoir constituer des organisations syndicales et s'y affilier. Le comité signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour -l'application des conventions et recommandations.
  2. 105. En ce qui concerne l'allégation relative à l'occupation militaire des entreprises, le comité observe que l'organisation plaignante n'a pas dit dans quelles circonstances se serait produite ladite occupation, et qu'elle n'indique nulle part que ces mesures aient eu un rapport avec les activités syndicales ou aient été prises dans des buts antisyndicaux. Dans ces circonstances, et compte tenu des explications données par le gouvernement, qui excluent que la présence occasionnelle d'agents de police dans telle ou telle entreprise ait eu un rapport avec les activités syndicales, le comité considère que cet aspect du cas ne nécessite pas un examen plus approfondi.
  3. 106. En ce qui concerne l'allégation relative à l'intervention des autorités administratives pour imposer des comités directeurs "aux ordres" au SIHOBARES et au Syndicat de Costasur Dominicana, le comité observe que l'organisation plaignante, sans préciser en quoi avait consisté ladite intervention, s'est bornée à signaler la violation de la loi et des statuts dans le déroulement des élections tenues dans lesdits syndicats en décembre 1982. Le comité observe, d'autre part, que l'organisation plaignante donne du déroulement de ces élections une version très différente de celle que donne le gouvernement dans ses lettres et documents. Dans ces conditions, le comité n'est pas en mesure de formuler des conclusions en la matière, et notamment de déterminer s'il s'agit ou non d'une affaire purement intersyndicale.Le comité relève par contre que le gouvernement reconnaît que les tribunaux du travail ne fonctionnent toujours pas, malgré les dispositions favorables du Code du travail. Le comité rappelle donc à dispos du gouvernement combien il importe que les organisations syndicales et leurs affiliés disposent de recours judiciaires en cas de violation de la législation syndicale, et exprime l'espoir que le projet de loi sur les tribunaux du travail sera adopté sous peu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 107. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité observe que le gouvernement n'a pas donné d'informations précises sur la reconnaissance du droit 'organisation aux travailleurs des zones franches industrielles. d Le comité rappelle que la convention no 87 garantit aux travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix (article 2) et que seules peuvent être exclues de ce droit les forces armées et la police (article 9, 1)), de sorte que tous les travailleurs des zones franches industrielles devraient pouvoir constituer des organisations syndicales et s'y affilier. Le comité signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et: recommandations.
    • b) Le comité rappelle à l'attention du gouvernement combien il importe que les organisations syndicales et leurs affiliés disposent de recours judiciaires en cas de violation de la législation syndicale, et exprime l'espoir que le projet de loi sur les tribunaux du travail sera adopté sous peu.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer