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Interim Report - Report No 230, November 1983

Case No 1198 (Cuba) - Complaint date: 29-APR-83 - Closed

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  1. 700. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 29 avril 1983. La CISL a envoyé des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans sa communication du 8 juin 1983. Le gouvernement a répondu par des communications en date du 23 mai et du 28 septembre 1983.
  2. 701. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Antécédents du cas

A. Antécédents du cas
  1. 702. Dans un télégramme daté du 18 avril 1983, adressé su Directeur général du BIT, la CISL exprimait la vive préoccupation que lui causaient les informations qui étaient en sa possession touchant la répression syndicale à Cuba. La CISL signalait que quelque 200 travailleurs étaient inculpés pour avoir tenté d'organiser une grève dans le secteur des sucreries. Selon certaines informations, cinq de ces travailleurs auraient déjà été exécutés, à savoir: Ezequiel Díaz Rodríguez, José Luis Díaz Romero, Carlos García Díaz, Benito García Olivera et Donato Martínez García. Toutefois, d'après d'autres sources d'information, la condamnation des intéressés aurait été commuée en une peine de trente ans de prison. Vu la gravité de ces informations, la CISL demandait au Directeur général du BIT de bien vouloir intervenir auprès des autorités compétentes de Cuba afin d'obtenir de celles-ci tous les renseignements relatifs à ces allégations et de s'assurer que les libertés et les droits syndicaux étaient respectés dans ce pays.
  2. 703. Donnant suite à la requête de la CISL, le Directeur général adressait le 21 avril 1983 une communication au ministre des Relations extérieures de la République de Cuba, à laquelle il joignit le télégramme de la CISL, en demandant au gouvernement de formuler les observations qu'il jugerait nécessaires.
  3. 704. Le gouvernement a transmis les observations demandées par le Directeur général par une communication en date du 3 mai 1983. Dans cette communication, le gouvernement qualifie d'infamie les informations fournies par la CISL et déclare que les lois et la Constitution de la République de Cuba prévoient de façon claire et sans équivoque le droit pour les travailleurs manuels et intellectuels de s'organiser volontairement et de constituer des syndicats. Est aussi garanti, tant aux travailleurs qu'à toute la population de Cuba, le droit de réunion et de discussion ainsi que le droit de s'exprimer librement sur toutes les questions qui les intéressent. Non seulement la Constitution de la République établit clairement ce droit de réunion et de d'organisation, mais elle prévoit aussi que l'Etat cubain doit fournir les moyens matériels nécessaires pour que de tels droits s'exercent dans la pratique effectivement et quotidiennement. Comme il ressort des statistiques internationales dont a connaissance l'OIT, presque tous les travailleurs cubains sont organisés en syndicats qui se regroupent dans la Confédération des travailleurs de Cuba. En outre, on ne peut trouver dans le droit pénal cubain - respecté de manière scrupuleuse comme le sont les autres lois du pays par le gouvernement de la République et par les tribunaux de l'Etat - de disposition qui permette de prendre des sanctions contre les citoyens pour des actes d'ordre syndical. Tout cela doit être clair pour quiconque prétend se préoccuper de ce qui se passe dans le pays.
  4. 705. Le gouvernement ajoute qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas à Cuba, parce que les travailleurs ne le permettront pas, de situation du genre de celle que prétendent dénoncer les instigateurs de cette campagne. Personne n'est accusé pour le prétendu délit d'avoir prétendument organisé une prétendue grève. Les personnes mentionnées dans le télégramme de la CISL n'ont jamais été condamnées à la peine de mort. Elles ont été jugées par les tribunaux du pays, conformément à la législation en vigueur, pour le sabotage constant de l'économie nationale et des agissements qui, en outre, mettaient en péril la vie d'autres citoyens. Il s'agit d'un nombre insignifiant de personnes, parmi lesquelles on trouve des agents patentés de services étrangers qui ont été découverts et arrêtés grâce précisément à la collaboration des travailleurs et des citoyens de Cuba. Le gouvernement déclare, en conséquence, qu'il rejette catégoriquement et avec mépris les informations tendancieuses et les fausses nouvelles répandues.
  5. 706. Par la suite, par sa communication du 29 avril 1983, la CISL a déposé officiellement plainte contre le gouvernement de la République de Cuba en formulant les allégations qui figurent ci-après.

B. Allégations du plaignant

B. Allégations du plaignant
  1. 707. Dans sa communication du 29 avril 1983, la CISL allègue que, d'après les informations dont elle dispose, 50 travailleurs ont été arrêtés en octobre 1982 à La Havane pour avoir tenté d'organiser avec leurs camarades un syndicat indépendant en vue de défendre leurs intérêts. Il s'agit d'un groupe de travailleurs employés à l'entreprise du bâtiment de l'Etat qui a son siège à La Havane, entreprise qui effectue des travaux dans le centre de loisirs "Parque Lenin" situé dans cette ville. Les intéressés ont été jugés par les tribunaux cubains sous le numéro de dossier 88/1982 et les charges retenues étaient "Crime contre la sécurité de l'Etat" et "Sabotage industriel". Cinq des accusés - Ezequiel Díaz Rodríguez, José Luis Díaz Romero, Carlos García Díaz, Benito García Olivera et Donato Martínez García - ont été condamnés à la peine capitale par le Tribunal de La Havane. Leurs camarades ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à vingt-quatre ans de prison.
  2. 708. La CISL ajoute que le recours présenté devant la Cour d'appel du tribunal populaire a été rejeté par celle-ci fin janvier 1983. Un autre recours a été déposé auprès du Conseil d'Etat, qui est présidé par Fidel Castro. La CISL indique en outre que d'après des proches des travailleurs intéressés les peines de mort prononcées ont été commuées en trente années de détention. Toutefois, selon les mêmes sources, les autorités cubaines n'auraient pas clos le dossier, de sorte que le risque de voir les peines de mort appliquées n'est pas totalement écarté.
  3. 709. Par ailleurs, le plaignant signale avoir appris que les autorités cubaines exercent des pressions morales sur les travailleurs qui ont été liés de près ou de loin à la tentative faite pour créer un syndicat indépendant, afin d'empêcher les informations sur cette affaire de circuler.
  4. 710. Dans sa communication du 8 juin 1983, la CISL allègue que, selon des informations émanant de sources cubaines dignes de foi, quatre avocats "de l'office des cabinets collectifs" (MM. Aramias Taboada, âgé de 57 ans, Francisco Moura, âgé de 50 ans, Israël Tamayo, âgé de 43 ans et Ruben Quinteros, âgé de 65 ans) ont été arrêtés fin mars pour le seul fait d'être intervenus en faveur des cinq travailleurs condamnés à mort en première instance, puis à de longues peines d'emprisonnement. En outre, a été arrêté dans les mêmes circonstances et pour les mêmes raisons que les quatre autres avocats Nicasio Hernández de Armas, qui est l'un des magistrats siégeant au Tribunal populaire de La Havane.
  5. 711. Selon la CISL, les mêmes sources d'information signalent que la date d'ouverture du procès relatif à l'affaire 88/1983 n'est pas encore fixée.
  6. 712. La CISL indique également qu'elle a eu connaissance de nouvelles arrestations qui ont eu lieu pendant l'année en cours, et qui intéressent principalement des travailleurs. Ces arrestations se rattachent aux faits suivants:
    • - dans la province de Sancti Spiritus, anciennement connue sous le nom de "Las Villas", environ 200 petits exploitants agricoles ont été arrêtés pour avoir endommagé leurs propres récoltes afin de protester contre l'obligation de remettre la majeure partie de leur production au centre de distribution de vivres (produits agricoles et autres) dit "ACOPIO", qui les paie d'après les prix fixés par le régime;
    • - des travailleurs de la brasserie "Pedro Marrero", anciennement, dénommée "Tropical", à La Havane, ont été arrêtés pour avoir proposé la création d'un syndicat indépendant;
    • - un certain nombre de travailleurs (20 à 30) employés à la raffinerie de sucre de canne "Central Chaparra", située à Oriente, ont été arrêtés parce qu'ils avaient manifesté l'intention d'organiser un syndicat indépendant qui devait grouper les conducteurs de camions de cette entreprise.
  7. 713. Il y a lieu de signaler, poursuit l'organisation plaignante, qu'à Cuba, l'affiliation au syndicat est obligatoire (il n'existe qu'un seul syndicat par centre de travail) et que ces syndicats eux-mêmes sont affiliés à une centrale syndicale unique; la cotisation est, elle aussi, obligatoire.
  8. 714. Le plaignant allègue enfin que, outre le fait d'avoir tenté de former un syndicat indépendant, les travailleurs arrêtés depuis octobre 1982 et ceux qui sont mentionnés dans les cas dont l'on vient d'avoir connaissance ont élevé diverses protestations qui consistaient à faire des proclamations et de petits arrêts de travail pour appeler l'attention du gouvernement sur les travaux "volontaires" du dimanche.: Ces travaux dits "volontaires" sont considérés en fait comme obligatoires puisque le fait de manquer sans motif valable un dimanche dans l'année constitue un grave précédent pour le travailleur intéressé qui, par ailleurs, perd la possibilité d'obtenir les bons de la CTC qui sont le seul moyen pour lui d'avoir le droit d'acheter des produits considérés comme "luxueux" tels que réfrigérateur, téléviseur, ventilateur, etc. L'activité "volontaire" du dimanche est essentiellement agricole; sa durée est de huit heures mais, comme les travailleurs doivent parcourir de longues distances, cela signifie que toute la journée du dimanche est consacrée à cette activité.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 715. Le gouvernement a transmis ses observations sur les allégations dans des communications en date du 23 mai et du 28 septembre 1983 adressées au Directeur général. Dans la première de ces communications, le gouvernement déclare que la plainte déposée par l'organisation plaignante repose sur la calomnie puisque jamais aucun des prétendus "syndicalistes" n'a eu l'intention de constituer un type quelconque de mouvement syndical ou de créer une organisation de ce genre. Les citoyens dont il est question dans cette communication n'avaient même pas de relation de travail au moment de leur arrestation et de leur procès judiciaire. Seul l'un d'eux travaillait la terre sur une petite exploitation appartenant à ses proches, les quatre autres se livraient à diverses activités illicites. Les faits qui ont conduit à leur arrestation et à leur condamnation dans le cadre de l'affaire judiciaire no 88/1982 dont était saisi le Tribunal provincial, procès qui s'est déroulé conformément aux normes juridiques en vigueur dans le, pays, se rapportent à l'exécution de divers actes de sabotage, dont l'incendie de plantations de canne à sucre et de pâturages, d'entrepôts de tabac, de bottes de foin et autres actes analogues. Au moment de leur capture, ils envisageaient d'incendier de grands magasins et établissements commerciaux de la capitale, rassemblaient des armes et autres matériels en vue de commettre des sabotages et étaient en train de fomenter des attentats contre les membres du gouvernement. De plus, les individus en question qui font l'objet de la plainte, dont la culpabilité a été prouvée lors de leur procès en justice, ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés.
  2. 716. Le gouvernement signale en outre qu'il existe des contradictions entre les deux communications de la CISL. Dans la première, elle affirme qu'il s'agit de "quelque 200 travailleurs qui ont tenté d'organiser une grève dans le secteur des sucreries, y compris la mort de plusieurs d'entre eux". Dans la seconde communication, elle parle de 50 travailleurs employés par le ministère de la Construction, qui effectuaient des travaux dans le centre de loisirs "Parque Lenin" et qui cherchaient à organiser un syndicat indépendant en vue de défendre leurs intérêts. Ces contradictions, indique le gouvernement, ne font que prouver qu'on veut ternir inutilement le prestige de Cuba en fabriquant un "cas" de violation de la liberté syndicale à des fins évidentes de propagande.
  3. 717. Dans sa communication du 28 septembre 1983, le gouvernement envoie copie de la sentence no 9 du 6 avril 1983 du Tribunal suprême populaire de la République de Cuba où sont exposés les faits de la cause et l'arrêt définitif. Selon le gouvernement, cette sentence est la preuve manifeste de la campagne de calomnie et de diffamation montée contre Cuba.
  4. 718. Enfin, le gouvernement qualifie de "calomnieuses" les informations données par la CISL dans sa dernière communication et déclare qu'il est impossible de répondre sérieusement à de telles calomnies, à de prétendus faits qui n'ont rien à voir avec le cas no 1198 et qui n'existent que dans l'imagination de ceux qui les ont inventés.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1) Allégations relatives à des peines de prison infligées à des travailleurs
  2. 719. Le comité observe que l'allégation de l'organisation plaignante concerne l'arrestation, le procès et la condamnation à de longues peines d'emprisonnement de 50 travailleurs (pour cinq d'entre eux, la peine de mort a été commuée en appel à trente ans de privation de liberté) pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant en vue de défendre leurs intérêts, bien que les charges retenues aient été "Crime contre la sécurité de l'Etat" et "Sabotage industriel". Quatre avocats et un magistrat siégeant au Tribunal populaire de La Havane auraient en outre été arrêtés pour le seul fait d'être intervenus en faveur des cinq travailleurs dont il a été question. Par ailleurs, le plaignant a allégué que dans la République de Cuba l'affiliation à un syndicat et la cotisation syndicale étaient obligatoires, qu'il n'existait qu'un syndicat par centre de travail et que les syndicats eux-mêmes étaient affiliés à une centrale syndicale unique.
  3. 720. Pour ce qui est de l'allégation relative à la condamnation à de longues peines d'emprisonnement de 50 travailleurs pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant, le comité prend note des déclarations du gouvernement ainsi que de la sentence no 9 du 6 avril 1983 rendue par le Tribunal suprême populaire de la République de Cuba. Le comité observe que dans la sentence les 26 accusés, parmi lesquels Ezequiel Díaz Rodríguez, José Luis Diaz Romero, Carlos García Díaz, Benito García Olivera et Donato Martínez García, sont qualifiés d'éléments contre-révolutionnaires, anticommunistes et antisociaux, qui depuis un certain temps s'étaient organisés pour se livrer à des actes contre-révolutionnaires caractérisés qui leur étaient dictés par leur idéologie et sous l'influence de la propagande impérialiste nord-américaine et des émissions radiophoniques transmises à partir du territoire des Etats-Unis d'Amérique du Nord; pendant l'année mil neuf cent soixante-dix-huit, ils créèrent l'organisation dénommée "Grupo Zapata", rattachée à l'organisation ultraréactionnaire et terroriste "Alpha 66" installée à Miami (Floride) en se fixant pour but essentiel de détruire l'économie du pays et de semer la panique dans la population pour créer un climat d'insécurité afin de parvenir, au moyen de la violence, à renverser notre Etat socialiste". La sentence indique ensuite les faits imputés aux accusés: dispersion de clous sur la chaussée, destruction par le feu de plantations de canne à sucre, incendie de restaurants, incendie ou endommagement de véhicules, l incendie de pâturages destinés à l'alimentation du bétail, tentative d'empoisonnement de bétail en vue de sa destruction massive, incendie d'une pépinière de plants de caféiers et du magasin de vivres de l'entreprise, incendie d'un entrepôt de tabac, sabotage de lignes téléphoniques, tentative d'incendie de poteaux électriques et d'un pylône de fort voltage, distribution d'une grande quantité de documents de caractère contre-révolutionnaire dans des lieux publics de là capitale, documents qui contenaient des propos calomnieux contre le Commandant en chef de la Révolution, signés "Compagnie de sabotage contre le communisme", et qui incitaient à la rébellion contre l'ordre social et l'Etat socialiste. La sentence indique en outre que "ces actes délictueux de caractère révolutionnaire et terroriste commis par les accusés pendant la période mentionnée se montent à plus de 160 sabotages sous diverses formes, soit par intervention directe dans toutes ces opérations, soit comme membres du groupe dont faisaient partie les accusés Ezequiel Díaz Rodríguez, Benito García Clivera, Angel Donato Martínez García, José Luis Díaz Romero et Carlos García Díaz, lesquels ont participé directement à la quasi-totalité des délits commis".
  4. 721. Par ailleurs, d'après le texte de la sentence, deux accusés avaient été recrutés pour faire partie du groupe contre-révolutionnaire et bien qu'ils aient accepté, ils n'ont pas participé aux faits relatés, douze autres n'appartenaient pas au groupe, mais connaissaient ses activités contre-révolutionnaires et ne les avaient pas dénoncées aux autorités. Enfin, une autre personne aurait coopéré aux activités délictueuses du groupe. Il y aurait donc eu, au total, 41 accusés.
  5. 722. Dans sa sentence, le Tribunal suprême populaire de la République de Cuba casse la peine de mort prononcée contre les cinq personnes susmentionnées et il inflige à chacun d'eux trente années de privation de liberté, en confirmant les autres peines prévues par le tribunal de première instance. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle quatre avocats et un magistrat du Tribunal populaire de La Havane auraient été arrêtés pour le seul fait d'être intervenus en faveur des cinq travailleurs qui avaient été primitivement condamnés à mort, le comité relève que le gouvernement ne lui a pas fourni d'informations précises à ce sujet. En conséquence, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.
  6. 723. Après avoir examiné attentivement la sentence rendue par le Tribunal suprême populaire de la République de Cuba le 6 avril 1983, le comité observe que le texte de cette sentence ne mentionne pas d'activités de type syndical de la part des 41 accusés. En conséquence, le comité constate que la sentence se fonde sur des activités autres que leurs activités syndicales.
  7. 724. Toutefois, le comité observe que le plaignant avait signalé que le procès et la condamnation des intéressés étaient dus à leur intention d'organiser un syndicat indépendant. A cet égard, le comité ne peut que mettre l'accent sur le fait que sur ce point la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulé depuis plusieurs années des objections au sujet de l'article 3 du décret-loi no 3 de 1977 qui tend à instituer et à maintenir un système de syndicat unique en mentionnant expressément la Centrale des travailleurs de Cuba. La commission d'experts a estimé que la disposition en question pourrait faire obstacle à la création d'une autre centrale si les travailleurs le souhaitaient et elle a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour supprimer toute référence dans la législation à une organisation syndicale déterminée. Dans ces conditions, le comité fait siens les commentaires formulés par la commission d'experts.
  8. 2) Allégations relatives à la détention de travailleurs pour des raisons syndicales
  9. 725. Le comité observe que le reste des allégations se réfère à la détention d'environ 200 travailleurs ruraux dans la province de Sancti Spiritus pour avoir effectué des actions collectives de protestation; à la détention de deux travailleurs de la brasserie "Pedro Marrero" de La Havane pour avoir proposé la création d'un syndicat indépendant; à la détention de 20 à 30 employés de la raffinerie de sucre de canne "Central Chaparra", située à Oriente, pour avoir manifesté l'intention d'organiser un syndicat indépendant qui devait grouper les conducteurs de camions de cette entreprise. A cet égard, le comité prend note de la déclaration du gouvernement du 28 septembre 1983 dans laquelle il qualifie ces allégations de calomnies de l'organisation plaignante et signale qu'il est impossible de répondre sérieusement à de prétendus faits qui n'ont rien à voir avec le cas no 1198 et qui n'existent que dans l'imagination de ceux qui les ont inventés. Sur ce point, le comité relève toutefois que les allégations, auxquelles le gouvernement n'a pas répondu quant au fond, font état de faits concrets de violation des droits syndicaux. En conséquence, le comité prie le gouvernement de lui envoyer, le plus tôt possible, des précisions et des observations détaillées sur ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 726. Dans ces conditions, le comité recommande su Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle des travailleurs , auraient été condamnés à de longues peines de prison pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant, le comité constate que la sentence rendue par le Tribunal suprême populaire de la République de Cuba, le 6 avril 1983, se fonde sur des activités autres que leurs activités syndicales.
    • b) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations selon lesquelles quatre avocats et un magistrat du Tribunal populaire de La Havane auraient été arrêtés pour le seul fait d'être intervenus en faveur des cinq travailleurs qui avaient été primitivement condamnés à mort et pour lesquels les peines de mort ont par la suite été révoquées.
    • c) Le comité fait siens les commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à propos de l'application par Cuba de la convention no 87 et désire souligner que l'article 3 du décret-loi no 3 de 1977 tend à instituer et à maintenir un système de syndicat unique et il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit mise en conformité avec la convention no 87.
    • d) Le comité prie le gouvernement de lui envoyer le plus tôt possible des précisions et des observations détaillées, qu'il n'a pas fournies, sur les allégations relatives à:
    • i) la détention de deux travailleurs de la brasserie "Pedro Marrero" pour avoir proposé de créer un syndicat;
    • ii) la détention de 20 à 30 travailleurs de la raffinerie de sucre de canne "Central Chaparra" pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant;
    • iii) la détention de quelque 200 travailleurs ruraux de la province de Sancti Spiritus pour avoir effectué des actions collectives de protestation.
      • Genève, 11 novembre 1983 Roberto Ago, Président.
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