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Interim Report - Report No 244, June 1986

Case No 1199 (Peru) - Complaint date: 26-APR-83 - Closed

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  1. 276. Le comité a examiné les cas nos 1190 et 1199 à ses réunions de février et mai 1985, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 238e rapport, paragr. 261 à 268, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (fév.-mars 1985) en ce qui concerne le cas no 1199, et 239e rapport, paragr. 226 à 242, approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985) pour ce qui est du cas no 1190.) Auparavant, le comité avait examiné le cas no 1190 à sa réunion de mai 1984 (voir 234e rapport, paragr. 500 à 520) et le cas no 1199 à sa réunion de février 1984 (voir 233e rapport, paragr. 565 à 579).
  2. 277. Devant l'absence de réponse du gouvernement concernant les allégations qui restaient en instance, le comité, à sa réunion de novembre 1985, avait adressé un appel urgent au gouvernement pour qu'il envoie ses observations à ce sujet. Par la suite, le gouvernement a envoyé une communication en date du 24 février 1986 dans laquelle il annonçait l'envoi d'une réponse concernant le cas no 1190 et dans laquelle il communiquait ses observations au sujet du cas no 1199.
  3. 278. En ce qui concerne le cas no 1321, la plainte figure dans des communications des 20 et 26 février 1985 de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie (UISMET). Le gouvernement a répondu par des communications des 6 novembre 1985 et 24 février 1986. Par une communication du 13 novembre 1985, le Bureau a demandé au gouvernement, en application de la procédure en vigueur d'envoyer certaines informations précises concernant les allégations.
  4. 279. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas nos 1190 et 1199

A. Examen antérieur des cas nos 1190 et 1199
  1. 280. Lorsque le comité a examiné le cas no 1190 à sa réunion de mai 1985, deux allégations liées à la grève nationale du 10 mars 1983 restaient en instance. La première avait trait à la détention de 84 personnes à la suite de ladite grève. Le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation de ces personnes en indiquant, en particulier, si elles étaient encore détenues, si elles avaient fait l'objet d'un procès et avaient été condamnées ou si elles avaient été mises en liberté. La seconde allégation en instance portait sur la détention de trois dirigeants de la CGTP (MM. Jorge Rabines Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza) qui auraient été emprisonnés à la suite de la grève nationale susmentionnée. Le comité avait prié le gouvernement d'indiquer si ces personnes étaient réellement détenues ou si elles se trouvaient en liberté. (Voir 239e rapport, paragr. 242.)
  2. 281. En ce qui concerne le cas no 1199, le comité, à sa réunion de février 1985, avait formulé les recommandations suivantes sur les questions qui restaient en instance (voir 238e rapport, paragr. 268) :
    • "Le comité prie instamment le gouvernement de l'informer des résultats des procédures pénales entamées sur la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et sur les attaques contre l'intégrité de la personne dont auraient été victimes d'autres travailleurs de la compagnie minière Santa Luisa. Le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s'exercer que lorsque sont pleinement respectés et garantis les droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie et à la sécurité de la personne."
    • "Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer ses observations sur le licenciement d'Exaltación Raimundo Valverde et de Ceferino Santos Blas."
  3. 282. S'agissant des deux derniers travailleurs, l'une des organisations plaignantes (la Fédération nationale des mineurs et métallurgistes du Pérou) avait signalé que la société minière Santa Luisa les avait licenciés à la suite d'une manifestation publique de travailleurs tenue le 24 mars 1983 pour protester contre l'agression dont avaient fait l'objet la veille divers dirigeants syndicaux de la part de deux gardes civils. Au cours de cette manifestation, le mineur Gelacio Bernardo Mendoza avait été tué, et d'autres travailleurs avaient été blessés. (Voir 233e rapport, paragr. 568 et 569.)

B. Allégations présentées dans le cadre du cas no 1321

B. Allégations présentées dans le cadre du cas no 1321
  1. 283. Le plaignant allègue, dans sa communication de février 1985, que le directeur de l'entreprise métallurgique Jenfar S.A. a engagé des poursuites pénales pour "diffamation et calomnie" contre M. Oscar Macavilca, secrétaire de la Fédération des travailleurs de l'industrie métallurgique du Pérou, parce que celui-ci avait eu une controverse avec le propriétaire de l'entreprise dans le cadre d'un conflit collectif en cours dans cet établissement. Le plaignant ajoute que le juge suppléant du premier tribunal d'instruction de Callao a condamné M. Macavilca à deux mois de prison et à 500 soles d'amende.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 284. S'agissant du cas no 1199, le gouvernement envoie en annexe, avec ses observations, copie des rapports du Procureur de la nation et du Procureur de la province de Dos de Mayo sur les incidents survenus les 23 et 24 mars 1983 dans le centre minier de Huanzalá (en particulier un homicide et des lésions), et il communique un résumé des notes d'information de la Direction supérieure de la garde civile sur ces incidents (certaines de ces informations avaient été transmises déjà au comité et prises en considération dans l'examen du cas que le comité a effectué à sa réunion de février 1984. (Voir 233e rapport, paragr. 569 à 579.).
  2. 285. Il ressort des documents envoyés par le gouvernement que: l) des plaintes ont été déposées auprès du Procureur de la province de Dos de Mayo et du Procureur de la nation sur les incidents en question; 2) le Procureur de la nation a considéré comme terminée son intervention du 23 janvier 1984, en faisant observer en particulier que les faits dénoncés faisaient l'objet d'une enquête de l'Office du Procureur provincial; 3) ce dernier, après avoir mené à bien diverses démarches, n'a pas formulé de plainte pour délit d'homicide et de lésions contre 37 travailleurs (contre lesquels une action pénale avait été engagée) faute des précisions requises concernant les auteurs présumés; 4) l'Office du Procureur provincial avait demandé aux dirigeants du syndicat des travailleurs de la société Santa Luisa S.A. de l'informer de la plainte formulée auprès de l'Office du Procureur de la nation par les dirigeants de la Fédération nationale des mineurs et des métallurgistes du Pérou contre les gardes civils Luis Arribasplata Mendoza et Augusto Gariboto Nolasco, car il n'en était pas informé. Donnant suite à cette demande de l'Office du Procureur provincial, les dirigeants syndicaux de la société Santa Luisa ont fourni une copie de la plainte de ladite fédération; ils ont signalé toutefois que les dirigeants de la fédération nationale en question avaient présenté cette plainte sans consultation préalable, sans que le syndicat des travailleurs de la société Santa Luisa l'ait demandé; ils ont fait savoir que les données de fait de cette plainte n'étaient pas conformes à la vérité parce que les deux gardes civils incriminés ne se trouvaient plus dans la mine le 24 mars, date à laquelle ont eu lieu les délits d'homicide et de lésions; ils ont signalé enfin qu'ils n'avaient pas demandé ni autorisé une démarche quelconque des dirigeants de la Fédération nationale des mineurs et des métallurgistes du Pérou qui ont souscrit à la plainte.
  3. 286. Quant au licenciement des travailleurs Exaltación Raymundo Valverde et Ceferino Santos, le gouvernement déclare que le syndicat des mineurs de la société minière Santa Luisa S.A. de Hunzalá a introduit une plainte auprès de la Direction régionale du travail de Huánaco contre cette société en vue de la réintégration des mineurs Exaltación Raymundo Valverde et Ceferino Santos. Le 1er décembre 1983, la Direction régionale du travail a rendu une décision dans laquelle elle déclare non fondée la plainte, en raison de la grave faute commise (violence et grave indiscipline des travailleurs en cause, le 24 mars 1983, pour avoir pris comme otages l'ingénieur Juan Turin Soto, surveillant en chef de la mine, et d'autres fonctionnaires). Le fondement légal pour déclarer non fondée la plainte est l'article 4, alinéa g), du décret-loi no 22126. Actuellement, l'affaire est terminée et classée, les travailleurs n'ayant pas introduit de recours.
  4. 287. En ce qui concerne le cas no 1190, le gouvernement déclare qu'il a demandé aux autorités compétentes de recueillir les informations nécessaires sur les questions en instance, et il envoie en annexe copie des lettres adressées dans ce sens.
  5. 288. S'agissant du cas no 1321 (détention et condamnation du dirigeant syndical Oscar Macavilca), le gouvernement déclare qu'à la lecture des allégations on constate qu'il ne s'agit pas d'une violation de la liberté syndicale mais de la perpétration d'un délit de droit commun. Du reste, dans cette affaire, l'autorité administrative du travail (pouvoir exécutif) n'est pas intervenue, comme il ressort clairement des communications de l'organisation plaignante. Le gouvernement ajoute que M. Macavilca a été arrêté et obligé de payer une amende non pas pour avoir exercé une fonction ou un droit syndical, mais pour un délit de droit commun ("diffamation et calomnie") qui est défini dans le Code pénal du Pérou. La condamnation et l'amende ont été imposées à M. Macavilca par le juge suppléant du Premier tribunal d'instruction de Callao. C'est pourquoi accepter une plainte de cette nature et former un cas sur la base de cette plainte est mettre en doute l'autonomie, et essentiellement l'impartialité d'un pouvoir de l'Etat péruvien, plus encore lorsqu'il s'agit du pouvoir judiciaire. Le gouvernement indique enfin que M. Macavilca aurait pu faire appel contre la condamnation auprès d'une instance judiciaire supérieure, laquelle aurait été saisie de l'affaire et l'aurait instruite. En l'occurrence, c'est le tribunal correctionnel compétent qui, s'il avait été saisi en temps voulu, aurait pu prendre une décision révoquant ou confirmant la sentence.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 289. En ce qui concerne le cas no 1199, le comité prend note des informations du gouvernement au sujet de l'enquête effectuée par l 'Office du Procureur de la province de Dos de Mayo sur la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et les atteintes à l'intégrité physique dont avaient fait l'objet d'autres travailleurs de la société minière Santa Luisa S.A. le 24 mars 1983. Le comité note en particulier qu'il a été possible d'établir que les gardes civils MM. Luis Arribasplasta et Augusto Gariboto, contrairement à l'allégation de la Fédération nationale des mineurs et des métallurgistes du Pérou, n'ont pas participé aux délits mentionnés, étant donné qu'ils ne se trouvaient pas à la mine le jour où les délits ont été commis.
  2. 290. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si l'enquête menée par l'Office du Procureur de la province de Dos de Mayo a donné lieu à un procès pénal et, dans l'affirmative, de lui fournir des informations sur l'état du procès et, le cas échéant, sur ses résultats. Le comité rappelle que, dans sa communication du 13 octobre 1983, le gouvernement avait reconnu que divers membres de la garde civile s'étaient vus obligés d'utiliser leurs armes à feu le 24 mars 1983 contre les travailleurs de ladite société minière. (Voir 233e rapport, paragr. 571.)
  3. 291. Quant au licenciement des travailleurs de la société minière Santa Luisa, MM. Exaltación Raymundo Valverde et Ceferino Santos, le comité note que leur réintégration a été déclarée injustifiée par la Direction régionale du travail en raison de l'existence d'une faute grave, à savoir la prise comme otages de fonctionnaires de la société, notamment du surveillant en chef, dans le cadre des incidents qui ont eu lieu le 24 mars 1983. Le comité note aussi que les intéressés n'ont pas introduit de recours contre cette décision.
  4. 292. En ce qui concerne le cas no 1190, n'ayant pas encore reçu d'informations précises sur les allégations en instance, le comité renouvelle ses conclusions antérieures et demande à nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations sur ces allégations qui ont trait à la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en 1983.
  5. 293. En ce qui concerne le cas no 1321, le comité note que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical Oscar Macavilca a été détenu et obligé de payer une amende non pas pour avoir exercé une fonction ou un droit syndical mais pour avoir commis le délit de droit commun de diffamation et de calomnie, défini dans le Code pénal du Pérou, délit qui a motivé la condamnation judiciaire. Le comité note que l 'organisation plaignante considère au contraire que la condamnation de M. Macavilca a été due à une controverse avec le propriétaire de l 'entreprise métallurgique Jenfar S.A. dans le cadre du conflit collectif en cours dans cet établissement.
  6. 294. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu spécifiquement à la communication du Bureau du 13 novembre 1985 dans laquelle, en application des règles de procédure en vigueur (voir IIIe rapport du comité, paragr. 19), il avait demandé au gouvernement de communiquer le texte de la sentence définitive contre M. Macavilca ou de fournir des précisions sur les déclarations effectuées par ce dirigeant syndical et qui avaient motivé son procès pour diffamation et calomnie. Cependant, étant donné que M. Macavilca n'a pas fait appel de la décision judiciaire de première instance qui l'a condamné à deux mois de prison et à 500 soles d'amende, et que ni l'organisation plaignante ni le gouvernement n'ont communiqué le contenu des déclarations pour lesquelles M. Macavilca a été condamné, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 295. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne le cas no 1199, le comité prend note des informations du gouvernement au sujet de l'enquête effectuée par l'Office du Procureur de la province de Dos de Mayo sur la mort du mineur Gelacio Bernardo Mendoza et les atteintes à l'intégrité physique dont ont fait l'objet d'autres travailleurs de la société minière Santa Luisa S.A. le 24 mars 1983. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si l'enquête effectuée par ledit Office du Procureur a donné lieu à un procès pénal et, dans l'affirmative, de lui fournir des informations sur l'état du procès et, le cas échéant, sur ses résultats.
    • b) Quant aux allégations relatives au licenciement des travailleurs de la société minière Santa Luisa, MM. Exaltación Raymundo Valverde et Ceferino Santos (cas no 1199), et à la condamnation à deux mois de prison dont a fait l'objet le dirigeant syndical Oscar Macavilca (cas no 1321), le comité considère qu'elles n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • c) Pour ce qui est de la détention de 84 personnes à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983 (cas no 1190), le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur leur situation et d'indiquer en particulier si ces 84 personnes sont toujours détenues, si elles ont fait l'objet de poursuites et ont été condamnées ou si elles ont été mises en liberté.
    • d) Quant à la détention des trois dirigeants de la CGTP qui auraient également été emprisonnés à la suite de la grève nationale du 10 mars 1983, à savoir Jorge Rabines Bartra, Hernán Espinoza Segovia et Juan Calle Mendoza, le comité prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si ces personnes ont réellement été détenues et si elles se trouvent actuellement détenues ou en liberté.
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