Display in: English - Spanish
- 592. Les plaintes figurent dans des communications de la Fédération syndicale mondiale (FSM), de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date des 3, 6 et 19 mai 1983. La FSM a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 27 mai 1983 et la CISL dans des communications des 27 et 31 mai 1983. Le gouvernement a répondu par des communications des 13 septembre et 12 octobre 1983.
- 593. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 594. Les plaignants allèguent que, le 30 avril 1983, sept civils armés ont fait irruption sans mandat au siège du Syndicat national des travailleurs indépendants des ateliers et de l'art à Santiago, et ont arrêté 15 membres de cette organisation qui s'y trouvaient réunis à cause de la Journée internationale du travail qui devait être célébrée le lendemain. Parmi ces 15 personnes figuraient María Lenina del Canto et Beatriz Salas, dirigeantes du Syndicat des travailleurs manuels de la zone métropolitaine, Luis Fuentealba, membre du comité exécutif de la Coordonnatrice nationale syndicale (CNS), Ricardo Días, membre du Département national de la jeunesse de la CNS, et Richard Molina Morgado, fonctionnaire du Vicariat pastoral ouvrier.
- 595. Les plaignants ajoutent que les autorités ont refusé à l'Union démocratique des travailleurs l'autorisation d'organiser une célébration publique de la Journée du travail à la salle Don Bosco, et qu'elles ont aussi opposé un refus à des organisations syndicales, comme la Coordonnatrice nationale syndicale, qui avaient fait les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser une manifestation artistico-culturelle Place des artisans, à Santiago.
- 596. Selon les plaignants, de nombreux incidents ont été enregistrés dans le pays le 1er mai, à l'occasion des diverses manifestations animées par le mouvement syndical chilien, qui ont été réprimées violemment par les organismes de sécurité et de police. Ainsi, les travailleurs qui s'étaient réunis pacifiquement Place des artisans ont fait l'objet d'une répression violente de la part des forces de police et de groupes paramilitaires armés d'objets contondants et tranchants, qui arguaient de ce que cette réunion était interdite. A cet égard, les plaignants ajoutent qu'un groupe de 30 à 50 civils, armés de lassos à boules et d'objets contondants et qui agissaient en coordination avec les policiers en uniforme, ont entrepris de disperser la réunion pacifique des travailleurs et ont attaqué ceux-ci, ainsi que divers journalistes qui ont été arrêtés, frappés ou agressés. Les plaignants ajoutent que ce groupe était déjà intervenu le 2 décembre de l'année passée, ce qui a été allégué en temps opportun dans le cadre du cas no 11701.
- 597. Selon la CISL, le nombre des travailleurs arrêtés serait de 78, tandis que, pour la FSM, il atteindrait 300. Parmi eux figurent Ricardo Calderon, membre du Département de la jeunesse de la CNS, Raúl Areos, dirigeant de la métallurgie, qui a en outre été grièvement blessé, ainsi que Reinaldo Vallejos et Arnaldo Collados, tous deux comédiens. En outre, de nombreux travailleurs ont été blessés, dont le docteur en médecine Manuel Almeyda (gravement) et M. Manuel Arcos, dirigeant syndical et vice-président de la Confédération de la métallurgie. M. Sergio Troncoso, président en activité de la Confédération des travailleurs de la construction, a également été sauvagement agressé pendant qu'il prononçait un discours.
- 598. D'autre part, les plaignants allèguent que, le 16 mai, le ministère de l'Intérieur a demandé à la Cour d'appel d'engager un procès, pour diverses infractions à la loi sur la sécurité de l'Etat, contre les dix membres du Bureau de la Confédération des travailleurs du cuivre, accusés de subversion de l'ordre public. Les accusés sont le président de la confédération, Rodolfo Seguel Molina, et les dirigeants Roberto Carvajal, Carlos Ogalde, Manuel Rodríguez, Luis Morgado, Raúl Montecinos, Roberto Guerra, Rubén Rivera, José Pérez et Luis Abarca Quinteros. Selon les plaignants, cette accusation a pour origine le fait que la Confédération des travailleurs du cuivre avait lancé pour le 11 mai 1983 un mot d'ordre de grève, grève à laquelle elle a ensuite renoncé, la remplaçant par une journée de protestation nationale. En relation avec cette journée de protestation du 11 mai, le ministre de l'Intérieur a convoqué MM. Hernol Flores, Eduardo Ríos et Federico Mujica, respectivement dirigeants du Groupement national des employés publics (ANEF), de l'Union démocratique des travailleurs (UDT) et de la Confédération des employés privés (CEPCH).
- 599. Les plaignants indiquent que, pendant la journée de protestation nationale du 11 mai, les agents du service des investigations du Chili ont causé la mort de deux citoyens dont un, Víctor René Rodríguez, âgé de 15 ans, a été touché par un coup de feu tiré d'une automobile par des agents qui s'opposaient à un groupe de manifestants. Víctor Fuente Sepúlveda, âgé de 21 ans, a été tué de la même façon. En outre, la violente répression policière s'est soldée par des centaines d'arrestations (plus de 500 selon la CMT) et des dizaines de blessés.
- 600. Enfin, les plaignants allèguent que l'entreprise d'Etat CODELCO a introduit des demandes devant les tribunaux en vue de destituer des dirigeants syndicaux qui travaillent dans diverses mines et de les licencier. Ils mentionnent en particulier José Escobar, Raúl Montecino, Sergio Barriga, Nelson Rivera et Sabino Páez (de la mine El Salvador), Sergio Neira, José Pérez, Rafael Gutiérrez et Ricardo Opazo (de la mine Andina), Ramiro Vargas, Carlos Ogalde, Fredy Hinojosa et Nicanor Araya (de la mine Chuquicamata) et Armando Garrido, Manuel Rodríguez, Eugenio López et Rodolfo Seguel (de la mine El Teniente).
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 601. En ce qui concerne les incidents survenus le 1er mai 1983 Place des artisans, le gouvernement déclare que, si l'autorité administrative n'avait pas autorisé la réunion publique, c'était précisément en vue d'éviter que l'ordre public ne fût troublé. En outre, l'entité de fait qui se fait appeler Coordonnatrice nationale syndicale n'a pas voulu se constituer conformément aux dispositions de la loi et, par voie de conséquence, elle n'a pas la représentativité pour présenter des demandes en vue de tenir des réunions publiques. L'exercice de la liberté syndicale exige que la légalité soit respectée et, pour s'être mise en marge de celle-ci, la soi-disant coordonnatrice n'est pas une organisation professionnelle des travailleurs et, partant, n'a pas la représentativité requise.
- 602. En ce qui concerne la supposée action d'un groupe de civils qui auraient dispersé par la violence une réunion publique non autorisée, le 1er mai, Place des artisans, le gouvernement déclare que ces faits ont été portés à la connaissance des tribunaux ordinaires qui, après avoir procédé à une vaste enquête, n'ont malheureusement pas obtenu les résultats positifs espérés. Le gouvernement condamne ces actes de violence et déclare qu'il appliquera la loi dans toute sa rigueur aux personnes que les tribunaux reconnaîtront comme responsables.
- 603. Le gouvernement ajoute que M. Luis Fuentealba a été arrêté le 30 avril 1983 pour avoir été surpris en train d'inciter à la subversion de l'ordre public en vue du 1er mai. Après que sa déposition eut été recueillie, il a été remis en liberté le 3 mai. Le 7 juillet 1983, il a été arrêté pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat et mis à la disposition des tribunaux. La Cour d'appel de Santiago a chargé un de ses magistrats de procéder à une enquête et des poursuites ont été intentées (affaire no 42-83), mais elles ont abouti à un non-lieu et l'intéressé a été relaxé. Le gouvernement indique que l'arrestation et l'inculpation de M. Fuentealba n'avaient rien à voir avec ses activités syndicales, ni avec la célébration du 1er mai 1983.
- 604. Pour ce qui est de la prétendue arrestation de 300 personnes, le gouvernement déclare que cette accusation est totalement fausse.
- 605. En ce qui concerne l'inculpation de quatre personnes pour leur responsabilité dans les événements survenus le 11 mai 1983, le gouvernement déclare que les membres du comité de direction de la Confédération des travailleurs du cuivre ont organisé un mouvement national de protestation contre le gouvernement, qui comprenait l'interruption ou la suspension collective du fonctionnement des services publics et des activités de production, de transport et de commerce. Cette protestation s'est terminée par divers actes de vandalisme, qui ont causé de grands dommages des biens privés, ont gravement troublé l'ordre public et ont paralysé les activités nationales. Le ministère de l'Intérieur, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 26 de la loi sur la sécurité de l'Etat, en vigueur depuis 1958, a demandé à la Cour d'appel de Santiago de désigner un de ses membres pour qu'il procède à une enquête sur les faits et prenne des sanctions contre les responsables présumés des actes de violence destinés à troubler la tranquillité publique et à - porter atteinte au cours normal des activités nationales. La Cour d'appel de Santiago (juridiction civile, ordinaire, indépendante du, gouvernement) a déféré à cette demande et a chargé le juge Hernán Cereceda Bravo d'instruire l'affaire. Après avoir procédé aux premières investigations, celui-ci a inculpé MM. Rodolfo Seguel Molina, Roberto Carvajal Mieres, Manuel Rodríguez Echeverri et José Pérez Ahumada pour leur participation présumée aux faits tombant sous le coup de la loi. Ultérieurement, à la demande de la défense, il leur a accordé la liberté sous caution, décision que la Cour d'appel a confirmée. Cependant, comme preuve de sa bonne volonté, le gouvernement s'est désisté le 3 septembre 1983 de l'action en justice intentée contre les dirigeants de la Confédération des travailleurs du cuivre. Le même jour, le magistrat subrogé de la Cour d'appel a prononcé un non-lieu définitif dans cette affaire.
- 606. Quant à l'allégation selon laquelle des fonctionnaires du service des investigations du Chili auraient causé la mort de deux personnes, parmi lesquelles un adolescent de 15 ans, Víctor Rodríguez Célis, à l'occasion des faits survenus le 11 mai 1983, le gouvernement déclare que le 14e tribunal criminel est en train de mener une enquête au sujet de la responsabilité des coupables présumés sur la base d'une plainte en homicide présentée par la mère du mineur décédé. C'est donc la justice ordinaire qui se prononcera au sujet de ce crime. Le gouvernement considère que cet aspect du cas ne saurait en aucune façon constituer une violation de la liberté syndicale.
- 607. En ce qui concerne le congédiement de travailleurs par l'entreprise CODELCO, le gouvernement signale que cette entreprise a résilié les contrats de travail de plusieurs travailleurs qui tombaient sous le coup de divers motifs légaux de licenciement, parmi lesquels certains dirigeants syndicaux. Le gouvernement indique que les intéressés ont attaqué l'entreprise devant les tribunaux de justice ordinaires en demandant leur réintégration, et que le jugement n'a pas encore été rendu. Néanmoins, à la demande du gouvernement et des dirigeants syndicaux, l'entreprise CODELCO a accepté de constituer des commissions chargées d'étudier la réintégration des travailleurs licenciés.
- 608. Pour conclure, le gouvernement déclare que dans aucun des différents éléments de ce cas il n'y a eu violation de la liberté syndicale, et que les mesures que les autorités ont dû prendre n'avaient pour objet que de sauvegarder l'ordre et la paix intérieurs, ainsi que la Constitution politique de la République leur en fait l'obligation.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 609. Le comité observe que, dans le cas présent, les plaignants ont allégué qu'il y a eu violation du siège d'un syndicat et arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui s'y trouvaient réunis la veille du, 1er mai 1983, que l'Union démocratique des travailleurs, d'une part, et la Coordonnatrice nationale syndicale (CNS), d'autre part, se sont vu refuser l'autorisation d'organiser des manifestations publiques le 1er mai, et que les travailleurs qui s'étaient rassemblés Place des artisans pour participer à la manifestation publique de la CNS ont fait l'objet d'une répression violente de la part des forces de police agissant en coordination avec un groupe paramilitaire, répression qui se serait soldée par de nombreux blessés et un grand nombre d'arrestations de personnes parmi lesquelles figureraient des dirigeants syndicaux. Les plaignants ont aussi allégué que, les dirigeants syndicaux de la Confédération des travailleurs du cuivre ont été traduits en Justice pour avoir organisé une journée de protestation nationale le 11 mai 1983, et que deux personnes sont mortes à la suite de coups de feu tirés par les agents du service des investigations qui s'opposaient à un groupe de manifestants au cours de cette journée.
- 1) Allégations concernant le 1er mai
- 610. En ce qui concerne la violation du siège du Syndicat national des travailleurs indépendants des ateliers et de l'art commise le 30 avril 1983 par sept civils armés qui n'étaient pas en possession d'un mandat et qui ont arrêté 15 membres de cette organisation, parmi lesquels figuraient quatre dirigeants, alors qu'ils tenaient une réunion en vue de la Journée internationale du travail, le comité observe que le gouvernement n'a mentionné que l'arrestation du dirigeant syndical Luis Fuentealba, à propos de qui il a déclaré qu'il avait été surpris le 30 avril 1983 en train d'inciter à la subversion de l'ordre public en vue du 1er mai et que, après que sa déposition eut été recueillie, il avait été remis en liberté le 3 mai. A cet égard, le comité déplore que ce dirigeant syndical soit resté détenu quatre jours à seule fin de faire une déposition. Le comité déplore aussi que le gouvernement n'ait pas répondu à l'allégation relative à la violation du siège du syndicat en question et à l'arrestation de 14 dirigeants syndicaux et syndicalistes. En conséquence, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant. Le comité signale aussi à l'attention du gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des raisons syndicales, même si c'est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de faire savoir si les dirigeants syndicaux et syndicalistes en question sont maintenant en liberté.
- 611. En ce qui concerne l'allégation relative au refus des autorités d'autoriser des manifestations publiques de caractère syndical le 1er mai, et en particulier celle qui a eu lieu Place des artisans à l'initiative de la CNS, le comité note qu'au dire du gouvernement, le refus d'accorder cette autorisation avait pour but d'éviter que l'ordre public ne fût troublé, et que la AS n'a pas la représentativité nécessaire pour tenir des réunions publiques. Le comité estime à cet égard que la CNS, étant une organisation qui a pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs, devrait avoir le droit d'organiser des réunions et des manifestations publiques. Sur ce point, le comité désire souligner que la CNS a été considérée comme une organisation syndicale par le comité lui-même qui, en diverses occasions, a jugé ses plaintes recevables. Dans des occasions antérieures, le comité a été d'avis que, si pour éviter des désordres les autorités décident d'interdire une manifestation, elles devraient s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs de la manifestation afin de permettre sa tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre. Comme il n'apparaît pas que les autorités aient engagé un dialogue de ce genre avec les organisateurs de la manifestation publique (parmi lesquels, selon les plaignants, figuraient aussi des organisations syndicales distinctes de la CNS), le comité considère que le gouvernement a restreint les droits des syndicats en n'autorisant pas la manifestation publique Place des artisans le 1er mai. Eu égard au fait que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation concernant le refus d'autoriser la tenue d'une autre manifestation publique le 1er mai que l'Union démocratique des travailleurs se serait vu opposer, le comité réitère les principes et les considérations susmentionnés.
- 612. En ce qui concerne la répression de la manifestation publique le 1er mai Place des artisans, le comité déplore les graves attaques commises contre l'intégrité physique de travailleurs, de dirigeants syndicaux et de journalistes, dont certains ont été grièvement blessés.
- 613. Le comité se déclare préoccupé de ce que le gouvernement a reconnu qu'un groupe de civils a participé violemment à la dispersion d'une réunion publique le 1er mai, Place des artisans, cela d'autant plus que, selon les plaignants, le groupe paramilitaire en question agissait en coordination avec les forces de la police et que des membres de ce groupe étaient déjà intervenus de façon presque identique, au même endroit, le 2 décembre 1982. Le comité note que les tribunaux ordinaires ont été saisis de cette affaire et il demande au gouvernement de lui faire connaître les résultats de la procédure engagée en l'espèce.
- 614. D'autre part, bien qu'il note qu'au dire du gouvernement, l'allégation selon laquelle 300 personnes auraient été arrêtées est totalement fausse, le comité observe que le gouvernement n'a pas donné de renseignement précis sur le nombre de personnes arrêtées. Dans ces conditions, le comité ne peut que déplorer que l'exercice du droit de manifestation publique, qui constitue un élément essentiel des droits syndicaux, ait été réprimé par des arrestations massives et de graves attaques contre l'intégrité physique des intéressés. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les personnes qui ont été arrêtées en raison de la manifestation du 1er mai sont maintenant en liberté.
- 2) Allégations relatives à la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983
- 615. Par ailleurs, en ce qui concerne l'allégation relative aux poursuites intentées contre les dirigeants de la Confédération des travailleurs du cuivre pour avoir organisé la journée de protestation nationale du 11 mai 1983 et y avoir participé, le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, de ce que les intéressés ont été mis en liberté sous caution. Le comité observe cependant que, le 23 septembre 1983, le gouvernement a retiré l'action en justice engagée contre eux.
- 616. Le comité déplore que deux personnes soient mortes au cours de la journée de protestation nationale par suite de coups de feu tirés par des membres du service des investigations du Chili. Le comité note que, selon le gouvernement, le 14e tribunal criminel est en train de mener une enquête au sujet de la responsabilité des coupables présumés et il demande au gouvernement de l'informer du résultat du procès en cours.
- 617. Le comité regrette d'observer que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle la répression par la police de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 se serait soldée par des centaines d'arrestations et des dizaines de blessés. Il demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à ce sujet.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 618. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
- a) En ce qui concerne la violation du siège du Syndicat national des travailleurs indépendants des ateliers et de l'art et l'arrestation de 15 dirigeants et membres de ce syndicat, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'inviolabilité des locaux syndicaux a pour corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans être en possession d'un mandat judiciaire à cet effet. Le comité signale aussi au gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des raisons syndicales, même si c'est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés par les plaignants sont maintenant en liberté.
- b) Le comité estime que le gouvernement a restreint les droits syndicaux en n'autorisant pas la manifestation publique organisée Place des artisans, le 1er mai, par la Coordonnatrice nationale syndicale, ni la manifestation publique organisée par l'Union démocratique des travailleurs.
- c) Le comité déplore que, le 1er mai, l'exercice du droit de manifestation publique a été réprimé, Place des artisans, par des arrestations massives et des attaques contre l'intégrité physique de travailleurs et de dirigeants syndicaux. Il déplore les graves attaques commises contre l'intégrité physique des intéressés et se déclare préoccupé de ce que, selon les plaignants, un groupe de civils est intervenu par la violence et en coordination avec les forces de la police pour disperser une réunion publique qui se tenait à cet endroit. Le comité demande au gouvernement de lui faire connaître les résultats de la procédure engagée au sujet de l'intervention de ce groupe.
- d) Le comité demande au gouvernement d'indiquer si les personnes qui ont été arrêtées en raison des manifestations du 1er mai sont maintenant en liberté.
- e) En ce qui concerne l'allégation relative aux poursuites intentées contre des dirigeants de la Confédération des travailleurs du cuivre pour avoir organisé la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 et y avoir participé, le comité prend note des déclarations du gouvernement, et en particulier de ce que les intéressés ont été mis en liberté sous caution. Le comité observe cependant que, le 23 septembre 1983, le gouvernement a retiré l'action en justice engagée contre eux.
- f) Le comité déplore que deux personnes soient mortes au cours de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 par suite de coups de feu tirés par des membres du service des investigations. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer du résultat de la procédure en cours.
- g) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à l'allégation selon laquelle la répression par la police de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 se serait soldée par des centaines d'arrestations et des dizaines de blessés. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.