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Definitive Report - Report No 239, June 1985

Case No 1206 (Peru) - Complaint date: 05-MAY-83 - Closed

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  1. 124. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de novembre 1984 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 236e rapport du comité, paragr. 459 à 512, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984)). Depuis lors, le gouvernement a envoyé des informations complémentaires dans des communications reçues les 30 novembre 1984 et 25 février 1985.
  2. 125. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 126. En novembre 1984, le comité avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le motif du refus de l'entreprise Electro Pérou de négocier collectivement avec les secrétaires généraux des organisations syndicales regroupées dans le Comité exécutif national de la Fédération des travailleurs de l'électricité.
  2. 127. Sur le grief relatif à la limitation du champ de la négociation salariale dans les entreprises publiques, le comité avait exprimé le ferme espoir que la commission tripartite chargée d'examiner les incidences d'une législation (article 46 de la loi no 23-724 de décembre 1983) limitant les augmentations de salaires dans les entreprises publiques pour assurer qu'elles ne soient pas supérieures à l'indice des prix à la consommation parvienne à un accord, et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la solution intervenue dans ce conflit du travail.
  3. 128. Sur le grief relatif au non-paiement des augmentations et bonifications obtenues par les travailleurs des registres publics aux termes d'un arrangement adopté par une commission paritaire le 11 novembre 1983 et visé par l'administration le 27 décembre 1983, le comité avait rappelé au gouvernement que les arrangements et accords auxquels sont parvenus de bonne foi les partenaires sociaux doivent être obligatoires pour les parties et effectivement appliqués et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette affaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 129. Dans sa communication du 29 novembre 1984 reçue le 30, le gouvernement indique, en ce qui concerne les travailleurs des syndicats des registres publics, que les intéressés jouissent du droit de se syndiquer mais non du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Néanmoins, ajoute le gouvernement, le cahier de revendications déposé par le Syndicat des travailleurs de l'Office national des registres publics a reçu une solution qui satisfait les intéressés. Le 9 mars 1984 des réajustements de salaires ont été autorisés en faveur du secteur judiciaire, y inclus les plaignants, par le décret suprême no 097-84-EFC. Les taux de réajustement ont été précisés par la résolution ministérielle no 098-84-EFC. Le gouvernement annexe à sa réponse la photocopie de ces deux textes.
  2. 130. Dans une communication ultérieure du 22 février 1985 reçue le 25, le gouvernement précise à propos de la plainte de la Fédération des travailleurs de l'électricité et du refus de l'entreprise Electro Pérou de négocier avec les secrétaires généraux des organisations membres du Comité exécutif national de la Fédération des travailleurs de l'électricité que l'entreprise a estimé que la délégation syndicale en question était trop nombreuse pour être en mesure de s'engager dans une négociation fructueuse. D'après le gouvernement, le cahier de revendications a d'ailleurs été présenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité. Le gouvernement ajoute qu'en vertu du décret suprême no 11 du 21 août 1962 et du décret suprême no 006-72-TR l'entreprise est obligée de négocier avec les dirigeants de la fédération mais pas nécessairement avec les représentants de chaque syndicat de base comme le prétendaient les plaignants.
  3. 131. A propos des travaux de la commission tripartite chargée d'examiner les incidences d'une législation (loi no 23-724, art. 46) visant à limiter les augmentations de salaires dans les entreprises publiques pour assurer qu'elles ne soient pas supérieures à l'indice des prix à la consommation, le gouvernement indique que ladite commission n'est pas parvenue à un accord sur l'applicabilité des ajustements automatiques de salaires qui avait été obtenu précédemment par les travailleurs de la Fédération des travailleurs de l'électricité par des conventions collectives de 1978 et de 1979. Selon le gouvernement, l'inapplicabilité des ajustements automatiques de salaires n'avait qu'un caractère transitoire pour l'année 1984. Pour 1985, les normes relatives au financement du secteur public sont contenues dans la loi no 24.030 dont l'article 139 prévoit expressément que rien dans l'application de la loi nouvelle ne portera atteinte aux droits acquis des travailleurs, qu'ils découlent de la loi ou des conventions collectives.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 132. La présente plainte porte encore sur la mise en application d'un arrangement salarial intervenu dans le secteur des registres publics, l'acceptation par un employeur d'un certain interlocuteur syndical plutôt qu'un autre et des entraves à la négociation salariale dans les entreprises publiques.
  2. 133. En ce qui concerne la mise en application de l'arrangement salarial dans le secteur des registres publics, d'après les informations communiquées par le gouvernement, cet arrangement qui datait de décembre 1983 a été mis en application en mars 1984. Tout en regrettant qu'un délai de trois mois se soit écoulé avant la mise en application de l'arrangement en question, le comité observe que les plaignants ont eu gain de cause. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 134. En ce qui concerne le choix par l'employeur de l'entreprise Electro Pérou de négocier avec le Conseil exécutif de la Fédération des travailleurs de l'électricité plutôt qu'avec les secrétaires généraux des syndicats de base de ladite fédération, le comité observe que, d'après le gouvernement, l'employeur a estimé que la délégation syndicale composée des secrétaires généraux des organisations membres du Conseil exécutif national de ladite fédération était trop nombreuse pour pouvoir s'engager dans une négociation fructueuse. En outre, toujours selon le gouvernement, c'était la Fédération des travailleurs de l'électricité qui avait présenté le cahier de revendications. Tout en prenant note de ces explications, notamment du fait que la délégation syndicale qui souhaitait négocier avec l'employeur de l'entreprise Electro Pérou aurait été trop nombreuse pour pouvoir s'engager dans une négociation fructueuse, le comité rappelle l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles.
  4. 135. En ce qui concerne les entraves à la négociation salariale dans le secteur public contenues dans l'article 46 de la loi no 23.724 de décembre 1983, le comité observe enfin que, d'après le gouvernement, les normes relatives au financement du secteur public pour l'année 1985 sont désormais contenues dans la loi no 24.030 du 14 décembre 1984. Le comité a pris connaissance dudit texte et, en particulier, du fait qu'en vertu de l'article 3 de la loi no 24.030 les centrales hydroélectriques et les lignes d'intercommunication auront la préférence dans le programme de concertation et d'investissement pour l'année 1985 et qu'en vertu de l'article 139 rien dans la loi nouvelle ne doit porter atteinte aux droits acquis des travailleurs, qu'ils découlent de la loi ou des conventions collectives.
  5. 136. Le comité rappelle que la plainte à l'origine de cette affaire présentée le 13 février 1984 par la Fédération des travailleurs de l'électricité dénonçait l'application de l'article 46 de la loi no 23.724 qui modifiait le système antérieur d'ajustement automatique de salaires établi dans des conventions collectives de 1978 et 1979. Elle rappelle également qu'une commission tripartite avait été mise en place le 5 mars 1984 pour examiner les incidences de cette législation et décider de l'applicabilité ou non des ajustements automatiques de salaires pour l'année 1984. Etant donné que la loi no 24.030 s'est substituée à la loi no 23.724 et dispose désormais que rien dans la loi nouvelle ne doit porter atteinte aux droits acquis par les travailleurs, qu'ils découlent de la loi ou des conventions collectives, et que le système de rémunération actuellement mis en place dans le secteur de l'électricité n'a plus fait l'objet de critiques de la fédération plaignante, le comité estime qu'en l'état actuel de la question cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 137. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne la mise en application d'un arrangement salarial qui datait de décembre 1983 dans le secteur des registres publics, le comité note que ledit arrangement a été mis en application par le décret suprême no 097-84-EFC et la résolution ministérielle no 098-84-EFC du 9 mars 1984. Tout en regrettant qu'un délai de trois mois se soit écoulé avant la mise en application de l'arrangement en question, le comité estime que, puisque les plaignants ont eu gain de cause, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • b) En ce qui concerne le choix par l'employeur de l'entreprise Electro Pérou de négocier avec la Fédération des travailleurs de l'électricité plutôt qu'avec les secrétaires généraux des organisations de base de ladite fédération, parce que l'entreprise a estimé que la délégation syndicale composée des secrétaires généraux des syndicats de base était trop nombreuse pour s'engager dans une négociation fructueuse, le comité note que, aux termes de la loi, l'employeur était tenu de négocier avec les dirigeants de la fédération et pas nécessairement avec les représentants de chaque syndicat de base. Dans cette affaire, le comité rappelle néanmoins d'une manière générale l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d'un développement harmonieux des relations professionnelles.
    • c) En ce qui concerne les entraves à la négociation salariale dans le secteur public et en particulier dans le secteur de l'électricité contenues dans l'article 46 de la loi no 23.724 de décembre 1983 qui modifiait pour l'année 1984 le système antérieur d'ajustement automatique de salaires qui avait été conclu par conventions collectives en 1978 et en 1979, le comité observe que, selon le gouvernement, cette disposition n'avait qu'un caractère transitoire. Puisqu'elle a été abrogée par la loi no 24.030 du 14 décembre 1984 sur les normes relatives au financement du secteur public qui dispose expressément que rien dans la loi nouvelle ne doit porter atteinte aux droits acquis par les travailleurs, qu'ils découlent de la loi ou de conventions collectives et que la loi nouvelle ne fait pas l'objet de critique de l'organisation plaignante, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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