ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 230, November 1983

Case No 1212 (Chile) - Complaint date: 08-JUN-83 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 619. Les plaintes figurent dans des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), de la Fédération syndicale mondiale (FSM), de la Confédération mondiale du travail (CMT), de la Confédération nationale des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction et des activités connexes et de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, des forêts et des plantations, respectivement datées, des 8, 16, 22 et 28 juin, ainsi que du 5 juillet 1983. Des informations complémentaires et des allégations nouvelles ont été reçues dans des communications de la CISL (en date des 15 et 20 juin, 11 juillet, 23 août et 13 octobre 1983), de la FSM (23 juin, 13 juillet et 20 octobre 1983) et de la Confédération nationale des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction et des activités connexes (6 juillet 1983). Le gouvernement a répondu par des communications des 23 juin, 22 juillet, 14 septembre et 19 octobre 1983.
  2. 620. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 621. Les organisations plaignantes allèguent qu'au début de mai-juin 1983, Rodolfo Seguel, président de la Confédération des travailleurs du cuir, a été attaqué par des individus circulant dans une jeep qui a heurté à plusieurs reprises, dans le but de le faire sortir de la route, le véhicule dans lequel se trouvait ledit dirigeant syndical.
  2. 622. Elles ajoutent qu'à l'appel des principales organisations démocratiques du mouvement syndical chilien, leurs membres ont participé à des manifestations pacifistes organisées dans diverses parties du pays pour dénoncer la politique sociale et économique rétrograde du régime et réitérer leurs justes revendications économiques et sociales. En réponse à cette deuxième journée nationale de protestation, les autorités chiliennes ont déclenché une nouvelle vague de répression impitoyable (arrestations, incursions dans des locaux syndicaux et large déploiement de forces) dont le bilan a été de: quatre morts (dont les jeunes Patricio Yáñez et Leopoldo Segovia), six blessés (dont deux grièvement) et 58 personnes arrêtées, dont Rodolfo Seguel, président de la Confédération des travailleurs du cuir (CTC), ainsi que son chauffeur, arrêtés le 15 juin 1983 au domicile d'un dirigeant du Conseil national de coordination syndicale après avoir été molestés. Selon la FSM, 600 personnes auraient été arrêtées.
  3. 623. Dans des communications des 20, 22 et 23 juin 1983, les organisations plaignantes font savoir que 20 personnes sont détenues et inculpées. Il s'agit de dirigeants syndicaux et de syndicalistes appartenant à la CTC, à la Confédération nationale des travailleurs du bâtiment et à la Confédération ouvrière paysanne, parmi lesquels figurent, outre Rodolfo Seguel, Hugo Estivalez (vice-président de la CTC), Carlos Opazo (président de la Confédération agricole "El Surco"), Sergio Troncoso (président de la Confédération nationale des travailleurs du bâtiment), Segundo Cancino, Sergio Villalobos, ainsi que les syndicalistes Manuel Caro Jorge Oróstica, Hernol Flores, Federico Mujica et Juan Mimitza, qui tous n'avaient fait que réclamer la restitution des droits syndicaux et démocratiques nationaux. De plus, un nombre considérable de dirigeants syndicaux et des milliers de travailleurs (4.000 selon la CISL, 2.40Q selon la CMT) du secteur du cuivre auraient été licenciés et les principales mines de cuivre seraient occupées par les forces armées.
  4. 624. Les organisations plaignantes allèguent par ailleurs que le 7 juillet 1983, des membres de la Centrale nationale d'information (CNI) ont pénétré de force dans les locaux du Conseil national de coordination syndicale, volé des meubles et autres biens, et séquestré María Rozas, Anselmo Navarrete, Luis Fuentealba, Patricia Miranda, Muriel Cornejo et Humberto Arcos, tous dirigeants dudit conseil. Maria Rozas et Anselmo Navarrete auraient été sauvagement torturés et leur état de santé serait grave. De plus, Miguel Vega et Arturo Martínez, respectivement président et vice-président du conseil précité, ainsi que trois avocats spécialistes des questions du travail, à savoir Gabriel Valdez, José de Gregorio et Jorge Lavandero, seraient détenus depuis le 9 juillet 1983.
  5. 625. En outre, le 21 juin. 1983, Héctor Solís, président du Syndicat des conducteurs d'excavatrices et des égoutiers de la région métropolitaine, et Valentin Osorno, dirigeant syndical, ont été arrêtés. Ce dernier, appréhendé par des membres de la CNI, a été relégué ultérieurement, ainsi que Sergio Troncoso, dans une localité de l'extrême sud du pays. Les organisations plaignantes envoient des preuves écrites fournies par les intéressés faisant état des tortures qui leur auraient été infligées, notamment des coups et des chocs électriques.
  6. 626. Plus particulièrement, en rapport avec les allégations concernant la torture, la CISL fait savoir qu'elle a envoyé, du 21 au 24 juillet 1983, une mission syndicale au Chili. Selon la CISL, cette mission a pu vérifier que la police secrète du régime (la Centrale nationale d'information) continue de soumettre les détenus à la torture et elle a enregistré le témoignage direct de Maria Rozas (dirigeante syndicale) et d'Anselmo Navarrete (syndicaliste) - qui viennent d'être libérés - ainsi que de Sergio Troncoso (dirigeant syndical), qui était toujours relégué. D'après ces témoignages, les méthodes utilisées iraient de la violence physique, des chocs électriques, de l'immersion dans des eaux résiduaires, de la privation de sommeil, de l'hypnose, etc., jusqu'à des techniques "raffinées" de torture psychologique.
  7. 627. Les organisations plaignantes allèguent qu'à la demande du ministère de l'Intérieur, le dirigeant syndical Rodolfo Seguel a été de nouveau arrêté, en août 1983 cette fois, pour s'être insurgé contre la crise socio-économique, politique et morale que traverse le pays. Ce dirigeant ferait actuellement une grève de la faim pour protester contre sa détention injuste.
  8. 628. Par ailleurs, la CISL envoie une série d'informations qui figurent en annexe concernant les détentions, les inculpations, les actions en destitution et les licenciements dont sont victimes des dirigeants syndicaux ou des travailleurs.
  9. 629. Dans des communications récentes, les organisations plaignantes allèguent enfin que M. Raúl Montecino, dirigeant syndical de la zone d'El Salvador et membre du Conseil national de la Confédération des travailleurs du cuir (CTC) a été enlevé le vendredi 7 octobre alors qu'il se rendait en taxi au siège de ladite confédération à Santiago. En présence de nombreux témoins, les ravisseurs, en civil, et membres présumés de la Centrale nationale d'information (CNI) l'ont contraint brutalement à monter dans un autre véhicule. De longues heures plus tard, le syndicaliste a été abandonné, agonisant, dans un endroit désolé à proximité de Santiago. Au cours de sa captivité, il a été sauvagement torturé et interrogé au sujet de ses activités syndicales. Il a été menacé de mort s'il continuait de mener lesdites activités. Selon les organisations plaignantes, M. Montecino aurait aussi reçu des menaces de mort à l'hôpital où il a été conduit.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 630. S'agissant de l'attaque prétendument perpétrée par des individus qui auraient lancé à plusieurs reprises leur jeep contre le véhicule dans lequel circulait M. Rodolfo Seguel, le gouvernement déclare que le 2 juin 1983, entre 9 h 30 et 10 h du matin, appelé d'urgence auprès d'un malade, le Dr Sergio Sebastiani, directeur du cabinet médical "Confraternidad" de la ville de San Bernardo, roulait en jeep sur la route Nord-Sud lorsqu'il a aperçu dans son rétroviseur un autre véhicule qui faisait des appels de phare pour le dépasser. Or, le médecin se trouvait dans l'impossibilité de lui céder le passage, d'autres véhicules occupant la voie sur laquelle il devait se rabattre. Soudain, le véhicule en question a dépassé la jeep et lui a fait une "queue de poisson". Irrité par le procédé, le médecin s'est arrêté derrière ledit véhicule au prochain feu de signalisation. Quand celui-ci est passé au vert, il a klaxonné à plusieurs reprises. Le véhicule ne démarrant pas, il l'a poussé sur 15 m. Sur ce, le conducteur est sorti pour proférer des menaces à l'encontre du Dr Sebastiani. Il ne s'est agi que d'un incident entre chauffeurs sur une route. D'ailleurs, M. Rodolfo Seguel qui, en un premier temps, a qualifié ces faits d"'attentat contre sa personne", est revenu ultérieurement sur ses dires et a déclaré à la presse que ce n'était là qu'un "fâcheux accident".
  2. 631. Quant à la prétendue séquestration de M. Rodolfo Seguel et de son chauffeur, M. Hernán Garrido, le 15 juin 1983, le gouvernement déclare, ainsi qu'il l'a fait dans le cadre du cas no 1200, que M. Rodolfo Seguel Molina a été inculpé pour avoir été à l'origine des événements du 11 mai 1983. Bien que le juge d'instruction l'ait laissé en liberté sous caution, M. Seguel a récidivé et pris une part active à la préparation et à la conduite des événements du 14 juin 1983 qui ont dégénéré en actes de violence perpétrés par des éléments prétendument incontrôlés, causant la mort de quatre personnes innocentes, ainsi que des dommages considérables à la propriété privée. Etant donné la nature des événements du 11 mai, il était prévisible que les conséquences de ceux du 14 juin seraient les mêmes, néanmoins, M. Seguel a récidivé. Or, un inculpé ne pouvant bénéficier de la liberté sous caution en cas de récidive, le juge d'instruction a ordonné d'en priver M. Seguel et de l'incarcérer dans un centre de détention préventive. Toutefois, le 19 juillet, accédant à une requête de la défense, le juge a accordé pour la seconde fois à M. Seguel la liberté sous caution. Du point de vue de la procédure, la situation de M. Seguel était la suivante. le juge d'instruction l'avait inculpé, d'une part, d'infraction à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la sécurité de l'Etat, dont les dispositions visent ceux qui provoquent, encouragent ou favorisent la suspension ou l'interruption générale, l'arrêt ou la grève des services publics ou d'utilité publique, dans les secteurs de la production, des transports ou du commerce, en raison de la responsabilité présumée de l'accusé dans les événements survenus le 11 mai 1983; d'autre part, en raison de sa responsabilité présumée dans les événements du 14 juin 1983, il a été inculpé d'infraction à l'article 4, alinéa c), de la loi précitée, dont les dispositions visent ceux qui tiennent des réunions destinées à proposer de renverser le gouvernement ou à conspirer contre sa stabilité, organisent de telles réunions ou les facilitent. Le 30 août 1983, le magistrat a déclaré l'instruction et la procédure closes. Le gouvernement signale que, dans ce cas, il n'y a eu aucune séquestration et que le chauffeur de M. Seguel a été laissé en liberté, quelques heures plus tard, après avoir été interrogé par des fonctionnaires du Service des enquêtes. Le gouvernement se rapporte aux informations qu'il avait communiquées dans le cadre du cas no 1200 et rappelle que dans un esprit de bonne volonté le gouvernement suprême a renoncé, le 23 septembre 1983, à l'action menée contre M. Seguel et d'autres membres de la Confédération des travailleurs du cuivre.
  3. 632. Le gouvernement fait savoir que M. Seguel a été jugé une troisième fois pour injure au Président de la République (article 6, alinéa b), de la loi sur la sécurité de l'Etat) et que le magistrat de la Cour d'appel chargé de l'instruction l'a inculpé et a ordonné sa mise en détention préventive. Ultérieurement, le 20 septembre 1983, le gouvernement suprême a renoncé à l'action qu'il avait introduite. En conséquence, il n'existe aucune plainte ni procès en cours à l'encontre de M. Seguel pour infraction à ladite loi.
  4. 633. Le gouvernement déclare par ailleurs que les événements survenus le 14 juin 1983, qui se sont greffés sur une marche de protestation pacifique, ont eu pour objet de troubler l'ordre public. Ils n'avaient pas d'objectif syndical et aucun dirigeant syndical n'y a pris part en tant que tel. Ces événements ont dégénéré en actes d'une extrême violence, des personnes physiques étant assaillies et des dommages graves étant causés à la propriété privée et aux services publics, lesquels ont été évalués à quelque 6 millions de dollars. Il n'est pas vrai que 600 travailleurs aient été arrêtés, seuls l'ont été des éléments violents et des délinquants qui avaient lancé des pierres sur des véhicules, détruit et pillé des locaux commerciaux de la périphérie, dérobant des marchandises et des espèces qui, dans l'une des communes touchées, ont été évaluées par leur propriétaire à 40.000 dollars des Etats-Unis.
  5. 634. Le gouvernement nie en outre que 4.000 travailleurs des gisements de cuivre aient été licenciés comme l'allègue la Confédération internationale des syndicats libres, et que 2.400 travailleurs des mines de cuivre d'El Salvador, de Caletones et d'El Teniente l'aient été comme l'affirme de son côté la Confédération mondiale du travail. L'entreprise CODELCO a résilié les contrats de divers travailleurs qui tombaient sous le coup de divers motifs légaux de licenciement et parmi lesquels figurent quelques dirigeants syndicaux. Le gouvernement fait savoir que les intéressés, réclamant leur réintégration, ont introduit des recours devant les tribunaux ordinaires de justice et qu'aucun jugement n'a encore été rendu en la matière. Nonobstant, à la demande du gouvernement et de certains dirigeants syndicaux, ladite entreprise a accepté de constituer des commissions pour étudier la question de la réintégration des travailleurs licenciés. Ainsi, le 26 août, une commission a été créée au sein de la Division Andina et, ultérieurement, au sein des autres divisions.
  6. 635. Le gouvernement dément aussi que les principales mines de cuivre aient été "occupées" par les forces armées. On ne voit pas la relation qui existe entre une situation de ce type et la liberté syndicale.
  7. 636. Quant au décès de certaines personnes, dont les jeunes Patricio Yáñez et Leopoldo Segovia et aux blessures qui auraient été infligées à deux autres individus, le gouvernement indique que ce ne sont pas des dirigeants syndicaux et qu'ils ne menaient pas non plus d'activités syndicales. Ces personnes ont été victimes de la violence extrême d'éléments déchaînés qui ont profité de la marche de protestation pour commettre toutes sortes d'abus et d'actions criminelles contre les personnes physiques et la propriété privée. Les faits mentionnés se sont produits dans la nuit du 14 juin après la journée normale de travail et dans les quartiers situés à la périphérie de la ville. Ces événements affligeants, que le gouvernement déplore et que la police ne saurait empêcher, ne constituent nullement, à son avis, une violation présumée de la liberté syndicale. C'est la justice pénale ordinaire qui, après enquête, désignera les responsables et la peine qu'ils encourent conformément à la loi.
  8. 637. Pour ce qui est de la relégation dans certaines localités de quelques dirigeants syndicaux et syndicalistes, le gouvernement déclare que Sergio Troncoso, Carlos Opazo et José Oróstica ont été arrêtés le 18 juin 1983 pour avoir troublé, à plusieurs reprises, l'ordre public et la paix intérieure. Tous trois ont présenté des recours de protection devant la Cour d'appel de Santiago qui les a refusés. Le 23 juin 1983, ils ont été relégués dans le sud du pays, à Maullín, Chile Chico et Puerto Cisnes, respectivement, pendant le délai maximum de 90 jours qu'autorise la loi. S'agissant de Valentin Osorno B., Héctor Solís, Sergio Cancino, Manuel Caro et Sergio de Jesús Villalobos, tous ont été assignés à résidence dans diverses villes du territoire national, à savoir. Quellón, Curaco de Vélez, Chonchi, Achao, Quenchi, pendant le même laps de temps et pour les mêmes motifs. L'arrestation et l'assignation à résidence de toutes ces personnes dans une ville du territoire national n'ont aucunement été dictées par des raisons liées à leurs activités syndicales présumées, ni à leur condition présumée de syndicalistes.
  9. 638. Quant à la prétendue détention de MM. Hernol Flores, Federico Mujica et Antonio Mimitza, le gouvernement déclare que M. Hernol Flores a été accusé d'infraction présumée à l'article 11, alinéa 2, de la loi no 12927, de 1958, sur la sécurité de l'Etat par arrêt du juge de la Cour d'appel de Santiago. Les dispositions de l'article susmentionné sanctionnent ceux qui provoquent, encouragent ou favorisent l'interruption ou la suspension générale des activités nationales. M. Flores était en liberté sous caution en attendant que le jugement soit rendu. Le 25 août 1983, le juge l'a renvoyé en première instance de l'accusation d'infraction à la loi précitée. Le 29 août 1983, le ministère de l'Intérieur a renoncé à interjeter appel, ainsi que la loi l'y autorise, l'acquittement étant en conséquence ferme et définitif. En ce qui concerne les autres dirigeants, à savoir MM. Mimitza et Mujica, après avoir été interrogés par le juge Cerda, ils ont été laissés en liberté inconditionnelle.
  10. 639. Le gouvernement déclare aussi que la situation de María Rozas Velásquez, José Anselmo Navarrete Pino, Luis Fuentealba Reyes, Patricia Miranda Verdejo et Muriel Cornejo Bustamente, est la suivante. le 7 juillet 1983, ces personnes ont été arrêtées et mises à la disposition des tribunaux pour infraction aux articles 4 a) et c), 6 a) et 11, paragraphe 2, de la loi no 12927, de 1958, sur la sécurité de l'Etat. Les dispositions des articles susmentionnés sanctionnent ceux qui encouragent ou favorisent la perturbation de l'ordre public, ceux qui se réunissent pour conspirer contre le gouvernement, ceux qui sont à l'origine de désordres ou d'actes de violence qui troublent la tranquillité publique et ceux qui provoquent, encouragent ou favorisent l'interruption ou la suspension générale des activités nationales. Par décision judiciaire, ces personnes ont été incarcérées pendant le déroulement de l'enquête jusqu'au samedi 18 juillet 1983, date à laquelle ils ont été libérés faute de preuves. Ces personnes ont tenu une conférence de presse le mardi 19 juillet 1983 au matin pour remercier ceux qui s'étaient solidarisés avec eux. En conséquence, l'affirmation selon laquelle ces personnes seraient hospitalisées et se trouveraient dans un état de santé grave est sans fondement. Après avoir pris connaissance du réquisitoire du Procureur général près la Cour d'appel, le juge les a relaxées, eu égard au fait qu'à l'issue de l'instruction aucune de ces personnes n'était détenue ou accusée, et qu'aucune charge n'était retenue contre quiconque.
  11. 640. Le gouvernement ajoute que la situation de MM. Miguel Vega, Arturo Martínez, Humberto Arcos, Gabriel Valdez, José de Gregorio et Jorge Lavandero est la suivante: MM. Miguel Vega. Arturo Martínez et Humberto Arcos ne sont pas détenus. Ils ont comparu en qualité de témoins au procès intenté contre Maria Rozas, José Navarrete, Luis Fuentealba, Patricia Miranda et Muriel Cornejo. Quant à MM. Gabriel Valdez, José de Gregorio et Jorge Lavandero, ce ne sont pas des avocats spécialistes des questions du travail, mais des dirigeants notoires d'un parti politique, et ils sont en liberté. L'un d'eux a été ministre dans un gouvernement précédent et l'autre a été investi d'un mandat électif. Un juge de la Cour d'appel les avait inculpés d'infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. Le 13 juillet 1983, la Cour d'appel a accepté un recours présenté en leur faveur et les a libérés, faute de preuves. Cet arrêt de la Cour d'appel a été ensuite confirmé par la Cour suprême, la plus haute instance de la République.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1) Allégations relatives à la répression des manifestations qui ont eu lieu au cours de la deuxième journée de protestation nationale du 14 juin 1983
  2. 641. En ce qui concerne les quatre personnes qui sont mortes et celles qui ont été blessées, le comité note que, selon le gouvernement, ces faits sont dus à la violence extrême dont ont fait preuve des groupes qui ont profité de la manifestation de protestation pour commettre des attentats contre les personnes et la propriété privée. Le comité note que la justice ordinaire mènera des enquêtes à ce sujet. Tout en déplorant profondément ces morts et les atteintes à l'intégrité physique qui ont eu lieu, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat de l'enquête de la justice ordinaire à cet égard.
  3. 642. Pour ce qui est des allégations concernant les arrestations, le comité note que le gouvernement nie que 600 travailleurs aient été arrêtés et affirme que les personnes qui l'ont été étaient des éléments violents et des délinquants qui ont lancé des pierres contre des voitures et saccagé et pillé des locaux commerciaux.
  4. 643. Le comité observe que, selon le gouvernement, les dirigeants syndicaux et syndicalistes Sergio Troncoso, Carlos Opazo, José Oróstica, Valentin Osorno, Héctor Solís, Sergio Cancino, Manuel Caro et Sergio Villalobos ont été arrêtés puis assignés à résidence dans diverses localités du pays pour avoir porté atteinte à l'ordre public et troublé la paix intérieure. A cet égard, comme le gouvernement n'a pas signalé les faits concrets reprochés aux intéressés et qu'il s'est borné à indiquer de façon générale que les mesures prises contre eux n'étaient pas motivées par leurs activités syndicales, le comité doit déplorer ces mesures et signaler à l'attention du gouvernement que les mesures privatives de liberté et les sanctions comme l'assignation à p résidence imposées par voie administrative pour des raisons syndicales constituent une violation des principes de la liberté syndicale. Il considère inadmissible que des sanctions de ce type soient prises par voie administrative.
  5. 644. Le comité note également que, selon le gouvernement, le syndicaliste Hernol Flores, qui a été poursuivi pour infraction à l'article 11, deuxième paragraphe, de la loi sur la sécurité de l'Etat (incitation à l'interruption ou à la suspension collective des activités nationales), a été acquitté le 25 août 1983 par l'autorité judiciaire. Le comité note également que les syndicalistes Federico Mujica et Juan Mimitza ont été libérés après avoir été interrogés par. l'autorité judiciaire. Le comité observe que, bien qu'il ait affirmé que M. Flores avait été mis en liberté sous caution, le gouvernement n'a pas nié que l'intéressé ait tout d'abord été en détention préventive, ni que MM. Mujica et Mimitza aient été arrêtés. Par conséquent, comme l'autorité judiciaire n'a retenu aucune charge contre ces syndicalistes, le comité doit déplorer qu'ils aient fait l'objet de mesures privatives de liberté et il signale à l'attention du gouvernement que la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des raisons syndicales constitue une violation des principes de la liberté syndicale.
  6. 645. D'autre part, le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de l'inculpation et/ou de la détention des douze dirigeants syndicaux et des cinq syndicalistes mentionnés à l'annexe I.
  7. 2) Allégations relatives à l'occupation du local du Conseil national de coordination syndicale (CNS) le 7 juillet 1983 avec vol de meubles et autres biens et arrestation de huit dirigeants du CNS et de trois avocats spécialistes des questions du travail
  8. 646. Le comité note que, selon le gouvernement, MM. Gabriel Valdez, José de Gregorio et José Lavandero ne sont pas des avocats spécialistes des questions du travail, mais des dirigeants d'un parti politique; et que les dirigeants syndicaux Miguel Vega, Arturo Martínez et Humberto Arcos ne sont pas détenus, mais se sont présentés comme témoins dans le procès intenté contre d'autres dirigeants du CNS. Le comité note également que, selon le gouvernement, Maria Rozas, José Anselmo Navarrete, Luis Fuentealba, Patricia Verdejo et Muriel Cornejo Bustamante ont été arrêtés et mis à la disposition des tribunaux le 7 juillet 1983 pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat, et qu'ils sont restés détenus jusqu'au 16 juillet, date à laquelle, l'enquête menée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire étant terminée, leur mise en liberté inconditionnelle a été ordonnée, faute de preuves. Dans ces conditions, l'autorité judiciaire n'ayant retenu aucune charge contre eux, le comité déplore la détention de ces cinq dirigeants syndicaux et réitère les principes mentionnés plus haut.
  9. 647. Le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation concernant l'occupation du local du CNS, avec vol de meubles et autres biens, et le prie d'envoyer ses observations à ce sujet.
  10. 3) Allégations de tortures
  11. 648. Les plaignants ont allégué que Maria Rozas (dirigeante syndicale) et José Anselmo Navarrete (syndicaliste) auraient été brutalement torturés et se trouveraient dans un état de santé grave. Selon les plaignants, le dirigeant syndical Sergio Troncoso aurait aussi été torturé. Le comité prend note de ces allégations ainsi que des informations que la mission de la CISL au Chili a fournies au sujet des allégations de tortures.
  12. 649. Le comité observe à ce sujet que le gouvernement s'est borné à déclarer que Maria Rozas et José Anselmo Navarrete - libérés le 16 juillet 1983 - ont tenu une conférence de presse le 19 juillet 1983 pour remercier ceux qui s'étaient solidarisés avec eux et que, par conséquent, l'accusation selon laquelle ces personnes seraient hospitalisées et dans un état de santé grave est dénuée de fondement.
  13. 650. Le comité considère que le gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisamment précises sur les allégations concernant les tortures dont Maria Rozas, José Anselmo Navarrete et Sergio Troncoso auraient été victimes pendant qu'ils étaient détenus. En conséquence, comme il l'a fait dans des cas antérieurs, en même temps qu'il exprime sa grave préoccupation devant les allégations détaillées de tortures formulées par les plaignants, et en particulier devant les informations communiquées par la mission que la CISL a envoyée au Chili, le comité prie le gouvernement de procéder au plus tôt à une enquête judiciaire indépendante au sujet des tortures alléguées (en particulier en ce qui concerne les trois personnes mentionnées plus haut), en vue de faire la lumière sur les faits, d'établir les responsabilités et de punir les coupables, et de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
  14. 651. Le comité prie également le gouvernement d'envoyer au plus tôt ses observations au sujet des récentes allégations concernant la séquestration, les tortures et les menaces de mort dont aurait fait l'objet, le 7 octobre 1983, M. Raúl Montecino, dirigeant de la CTC, qui se trouverait actuellement hospitalisé.
  15. 4) Allégations concernant le licenciement d'un grand nombre de dirigeants syndicaux et de milliers de travailleurs du secteur du cuivre
  16. 652. Le comité se déclare très préoccupé d'observer que, selon les plaignants, l'entreprise CODELCO a licencié 34 dirigeants syndicaux du secteur du cuivre, a introduit le 17 mai 1983 une action en destitution de leurs fonctions de dirigeants syndicaux contre onze d'entre eux et contre huit autres dirigeants et a licencié en outre des milliers de travailleurs (plus de 4.000 selon la CISL; plus de 2.400 selon la CMT). Le gouvernement a déclaré qu'il était faux de dire que 4.000 ou 2.400 travailleurs eussent été congédiés. Selon le gouvernement, l'entreprise CODELCO a résilié les contrats de travail de certains travailleurs qui tombaient sous le coup de divers motifs de licenciement, parmi lesquels quelques dirigeants syndicaux. Le gouvernement a aussi déclaré que, déférant à sa demande et à celle de divers dirigeants syndicaux, l'entreprise CODELCO avait accepté de créer des commissions pour étudier la réintégration des travailleurs licenciés et que certaines de ces commissions avaient déjà été constituées. A cet égard, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas fourni de chiffres exacts au sujet du nombre des dirigeants syndicaux et des travailleurs touchés par les mesures de discrimination antisyndicale alléguées par les plaignants, bien que ceux-ci aient cité des chiffres en ce qui concerne les dirigeants syndicaux.
  17. 653. Le comité considère qu'il existe d'importants indices tendant à montrer le caractère antisyndical du congédiement et de l'action en destitution dont, selon les plaignants, des dirigeants syndicaux auraient fait l'objet et du licenciement de milliers de travailleurs. Il s'agit, en premier lieu, du grand nombre de dirigeants syndicaux licenciés (34 selon les plaignants, chiffre que le gouvernement n'a pas démenti expressément) ou ayant fait l'objet d'une action en destitution, en second lieu, du nombre très élevé de licenciements mentionné dans les allégations (4.000 ou 2.400), que le gouvernement a nié, mais sans mentionner de chiffres précis, et, en troisième lieu, du fait que les mesures en question ont été prises au cours de la même période, qui s'est caractérisée par de fréquentes actions collectives de protestation encouragées par le mouvement syndical.
  18. 654. En conséquence, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux licenciés puissent réintégrer leurs postes au plus tôt, pour que l'entreprise CODELCO se désiste des actions en justice qu'elle a introduites en vue de faire destituer des dirigeants syndicaux, et pour que tous les travailleurs qui ont été licenciés pour des motifs syndicaux soient réintégrés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  19. 5) Allégations concernant M.Rodolfo Seguel Molina, président de la Confédération des travailleurs du cuivre
  20. 655. Au sujet de M. Seguel, les plaignants ont formulé les allégations suivantes:
    • - agression contre le véhicule dans lequel M. Seguel voyageait (2 juin 1983);
    • - poursuites judiciaires en application de la loi sur la sécurité de l'Etat, à la suite de la première journée nationale de protestation du 11 mai 1983 (voir le cas no 1200);
    • - poursuites judiciaires intentées en application de la même loi à la suite de la deuxième journée nationale de protestation (14 juin 1983) et le 15 juin 1983, arrestation de l'intéressé et de son chauffeur, préalablement molestés, alors qu'ils se trouvaient chez un dirigeant du CNS;
    • - inculpation et détention de l'intéressé au mois d'août 1983, là encore en application de la loi sur la sécurité de l'Etat, pour s'être insurgé contre la crise socio-économique, politique et morale que traverse le pays. Pour cette raison, M. Seguel a entamé une grève de la faim;
    • - licenciement de M. Seguel par l'entreprise CODELCO, qui a en outre introduit une action en justice en vue de le faire destituer de ses fonctions de dirigeant syndical.
  21. 656. Le comité observe que l'agression alléguée contre le véhicule dans lequel voyageait M. Seguel, le 2 juin 1.983, a été un simple incident entre chauffeurs, sans relation avec la liberté syndicale. Le comité note aussi que le chauffeur de M. Seguel a été remis en liberté le 15 juin 1983, quelques heures après son arrestation, après avoir été interrogé. Il déplore que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations au sujet des violences dont M. Seguel et son chauffeur auraient été victimes lorsqu'ils ont été arrêtés. Quant aux poursuites engagées contre M. Seguel pour injure au Président de la République, le comité observe que ni les plaignants ni le gouvernement n'ont fourni d'informations suffisamment précises pour lui permettre de se prononcer sur ce point en toute connaissance de cause.
  22. 657. Le comité note que le gouvernement a retiré les trois actions en justice intentées contre M. Seguel pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat. il observe toutefois que le président de la Confédération des travailleurs du Chili est resté en détention préventive du 15 juin au 19 juillet 1983 et que, selon le gouvernement, le motif de son arrestation aurait été sa participation active à la préparation et à la conduite des manifestations du 14 juin 1983 (deuxième journée de protestation nationale). Le gouvernement a signalé aussi que M. Seguel a été traduit en justice pour sa responsabilité présumée dans les événements du 14 juin 1983 et, concrètement, pour infraction à l'article 4, alinéa c), de la loi sur la sécurité de l'Etat (qui concerne l'organisation ou la tenue de réunions en vue de proposer le renversement du gouvernement ou de conspirer contre sa stabilité). Les plaignants, de leur côté, ont allégué que la deuxième journée nationale de protestation avait été organisée par les principales organisations démocratiques du mouvement syndical (point que le gouvernement n'a pas nié) et qu'elle avait pour but de dénoncer la politique économique et sociale du gouvernement.
  23. 658. Le comité conclut donc que la deuxième journée nationale de protestation, et plus particulièrement les activités de M. Seguel, s'inscrivent dans un contexte syndical. En conséquence, il déplore que M. Seguel ait fait l'objet de poursuites et ait été maintenu en détention préventive pendant plus d'un mois. D'un point de vue plus général, le comité observe que M. Seguel a été licencié par l'entreprise CODELCO, qui a introduit une action en justice en vue de le faire destituer de ses fonctions de dirigeant syndical (voir l'annexe II au présent rapport), et que l'intéressé a été poursuivi pour sa participation à la première journée de protestation nationale (voir le cas no 1200). Le comité déduit que M. Seguel-, un des plus importants dirigeants syndicaux du pays, a fait l'objet d'une grave discrimination antisyndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 659. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité déplore vivement les quatre morts et les violences physiques qui se sont produites le 14 juin 1983 (deuxième jour de protestation nationale).
    • b) Le comité déplore l'arrestation de 16 dirigeants syndicaux ou syndicalistes ainsi que les mesures d'assignation à résidence qui ont été imposées par voie administrative contre huit d'entre eux. Il signale à l'attention du gouvernement que des mesures de ce type, prises pour des raisons syndicales, constituent une violation des principes de la liberté syndicale, et il considère inadmissible que de telles sanctions soient prises par voie administrative.
    • c) En même temps qu'il se déclare gravement préoccupé devant les , allégations détaillées de tortures formulées par les plaignants, le comité prie le gouvernement de procéder au plus tôt à une enquête judiciaire indépendante sur les tortures alléguées (en particulier, en ce qui concerne Mme María Rozas et M. Sergio Troncoso - tous deux dirigeants syndicaux - et M. José Anselmo Navarrete - syndicaliste) en vue de faire la lumière sur les faits, d'établir les responsabilités et punir les coupables.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux licenciés (34 selon les plaignants) puissent réintégrer leurs postes au plus tôt, pour que l'entreprise CODELCO se désiste des actions en justice qu'elle a introduites en vue de faire destituer des dirigeants syndicaux de leurs fonctions, et pour que tous les travailleurs qui ont été congédiés pour des raisons syndicales soient réintégrés.
    • e) Pour ce qui est des allégations concernant M. Seguel, Président de la Confédération des travailleurs du cuivre, le comité note que le gouvernement a retiré les trois actions en justice engagées contre l'intéressé. Toutefois, le comité déplore que M. Seguel ait été maintenu en détention préventive pendant plus d'un mois pour sa participation à la deuxième journée nationale de protestation. D'un point de vue plus général, compte tenu des allégations concernant ce dirigeant syndicale formulées dans le cadre du présent cas ou dans celui du cas no 1200, le comité considère que M. Seguel, un des plus importants dirigeants syndicaux du pays, a fait l'objet d'une grave discrimination antisyndicale.
    • f) Le comité demande au gouvernement:
      • í) de communiquer le résultat des enquêtes judiciaires relatives aux quatre morts et aux violences qui se sont produites le 14 juin 1983 (deuxième jour de protestation nationale);
    • ii) d'envoyer ses observations sur les inculpations ou les détentions de 12 dirigeants syndicaux et des cinq syndicalistes mentionnés à l'annexe I;
    • iii) d'envoyer ses observations sur l'allégation relative à l'agression contre le local du Conseil national de coordination syndicale, avec vol de meubles et autres biens;
    • iv) d'envoyer au plus tôt ses observations au sujet des récentes allégations concernant la séquestration, les tortures et les menaces de mort dont aurait fait l'objet, le 7 octobre 1983, M. Raúl Montecino, dirigeant de la CTC, qui se trouverait actuellement hospitalisé;
    • v) de communiquer le résultat des enquêtes judiciaires en cours sur les allégations de tortures, notamment en ce qui concerne Mme Maria Rozas, M. Sergio Troncoso et M. José Anselmo Navarrete;
    • vi) d'indiquer les mesures prises pour faire cesser les actes de discrimination antisyndicale commis contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs.

ANNEXE I

ANNEXE I
  1. Informations sur les dirigeants syndicaux et les syndicalistes inculpés ou poursuivis par le gouvernement
  2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Nom organisation Accusé par le gou- Inculpé au Situation au Peine encourue Peine encourue
  4. vernement au titre de 14 août 1983 pour l'accusa- pour l'incul-
  5. titre de tion portée par pation actuelle
  6. le gouvernement
  7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. Carlos Olgalde Dirigeant-CTC Article 11, 2e pa- En liberté incondi- --- --- ---
  9. ragraphe; arti- tionnelle, pour le
  10. cle 4, alinéas moment a) et c);
  11. article 6, alinéa a)
  12. Leonel Abarca Dirigeant CTC Idem En liberté incon- --- --- ---
  13. ditionnelle, pour
  14. le moment
  15. Luis Morgado Dirigeant CTC Idem En liberté incon- --- --- ---
  16. ditionnelle, pour
  17. le moment
  18. Rubén Rivera Dirigeant CTC Idem En liberté incon- --- --- ---
  19. ditionnelle, pour
  20. le moment
  21. Sergio Batriga Président de la Article 11, 2e Article 11, 2e para- En prison 2 jours, 5 ans 3 ans
  22. zone d'El Salvador paragraphe; arti- graphe aujourd'hui en
  23. de la CTC cle 4, alinéas liberté sous caution
  24. a) et c)
  25. José Escobar Syndicat industriel Idem Article 11, 2e para- En prison 4 jours, 5 ans 3 ans
  26. d'El Salvador, CTC graphe aujourd'hui en
  27. liberté sous caution
  28. Egidio Macías Syndicat industriel Idem Article 11, 2e para- En prison 4 jours, 5 ans 3 ans
  29. d'El Salvador, CTC graphe - aujourd'hui en
  30. liberté sous caution
  31. Gustavo Rivera Syndicat industriel Idem Article 11, 2e para- En prison 4 jours, 5 ans 3 ans
  32. d'El Salvador, CTC graphe aujourd'hui en
  33. liberté sous caution
  34. Sabino Piez Dirigeant du Syndi- Idem Article 11, 2e para- En prison 6 jours, 5 ans 3 ans
  35. cat professionnel graphe aujourd'hui en
  36. d'El Salvador, CTC liberté sous caution
  37. Nelson Rivera Dirigeant du Syndi- Idem Article 11, 2e para- En prison 4 jours, 5 ans 3 ans
  38. cat d'El Salvador, graphe aujourd'hui en
  39. CTC liberté sous caution
  40. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41. Nom organisation Accusé par le gou- Inculpé au Situation au Peine encourue Peine encourue
  42. vernement au titre de 14 août 1983 pour l'accusa- pour l'incul-
  43. titre de tion portée par pation actuelle
  44. le gouvernement
  45. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46. Marcos Aguilera Travailleur affilié Idem Article 11, 2e para- En prison 6 jours, 5 ans 3 ans
  47. au Syndical profes- graphe aujourd'hui en liberté
  48. sionnel d'El soue caution
  49. Salvador
  50. Hugo Alamiz Travailleur affilié Idem Article 11, 2e para- En prison 6 jours, 5 ans 3 ana
  51. au Syndicat profes- graphe aujourd'hui en liberté
  52. sionnel d'El sous caution
  53. Salvador, CTC
  54. Eugenio López Président de la Article 11, 2e En liberté incondi- 2 jours en prison --- ---
  55. zone d'El Teniente paragraphe; arti- tionnelle
  56. 4, alinéas a)
  57. et c)
  58. Eduardo Díaz Secrétaire de la Idem Idem 2 jours en prison --- ---
  59. zone d'El Teniente
  60. Juan Meneses Président du Syndi- Idem Idem 2 jours en prison --- ---
  61. cat industriel
  62. de Sevell
  63. y Minas, CTC
  64. Juan Marembio Dirigeant du Syndi- Idem Idem 2 jours en prison --- ---
  65. cat industriel
  66. de Sevell y Minas
  67. Marcos Molina Secrétaire du Idem Idem 2 jours en prison --- ---
  68. Syndicat industriel
  69. de Caletones
  70. 1 Les conduites typiques que sanctionne la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat sont les suivantes: incitation à la grève (article 11, deuxième paragraphe), encouragement à la révolte en vue de renverser le gouvernement (article 4, alinéa a)); organisation de réunions et conspiration en vue de renverser le gouvernement (article 4, alinéa a)); encouragement aux désordres ou aux actes de violence qui troublent la tranquillité publique (article 6, alinéa a)); introduction dans le pays, recel, distribution ou transport d'armes, de munitions, de projectiles, d'explosifs, de gaz asphyxiants ou lacrymogènes ou de tout autre type d'instrument approprié pour commettre un des délits tombant sous le coup de la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat (article 6, alinéa g)). Les peines prévues pour ces délits vont de 541 jours de bagne ou de relégation au bagne à perpétuité.
  71. ANNEXE II
  72. 1 Demandes introduites par l'Entreprise CODELCO, le 17 mai 1983, en vue de faire destituer des dirigeants syndicaux du cuivre de leurs fonctions pendant trois ans, à la suite de la première journée de protestation nationale
  73. a) A Chuquicamata (tribunal de Calama)
  74. Carlos Ogalde - Trésorier de la CTC
  75. Ramiro Vargas - Président de la zone de Chuquicamata
  76. Nicanor Araya - Président du Syndicat industriel de Chuquicamata
  77. Fredy Hinojosa - Dirigeant du Syndicat industriel de Chuquicamata
  78. b) A El Salvador (tribunal d'El Salvador)
  79. Sergio Barriga - Président de la zone d'El Salvador
  80. Rubén Rivera - Dirigeant national de la CTC
  81. José Escobar - Dirigeant du Syndicat industriel d'El Salvador
  82. Sabino Páez - Dirigeant du Syndicat professionnel d'El Salvador
  83. Raúl Montecinos - Dirigeant national de la CTC
  84. Nelson Rivera - Dirigeant du Syndicat professionnel d'El Salvador
  85. c) A Chañaral (tribunal de Chañaral)
  86. Roberto Carvajal - Secrétaire général de la CTC
  87. d) A Los Andes (tribunal de Los Andes)
  88. Ricardo Opazo - Trésorier du Syndicat professionnel d'Andina
  89. Rafael Gutiérrez - Dirigeant du Syndicat professionnel d'Andina
  90. Sergio Neira - Président du Syndicat industriel d'Andina
  91. José Pérez - Dirigeant national de la CTC
  92. e) A Rancagua (tribunal de Rancagua)
  93. Rodolfo Seguel - Président de la CTC
  94. Manuel Rodríguez - Dirigeant national de la CTC
  95. Armando Garrido - Dirigeant du Syndicat industriel de Caletones
  96. Eugenio López - Président de la zone d'El Teniente
  97. 2. Dirigeants du cuivre licenciés par l'Entreprise CODELCO
  98. Zone d'Andina
  99. a) Syndicat des employés d'Andina
  100. Hugo Estivales Sánchez
  101. Rafael Gutiérrez Briceño
  102. Ricardo Opazo Varetto
  103. b) Syndicat industriel d'Andina
  104. Carlos Valdivia Campos
  105. Sergio Neira Paredes
  106. Nicolás Manque Olivares
  107. José Pérez Ahumada
  108. Clodomiro Vásquez Contreras
  109. Zone d'El Salvador
  110. a) Syndicat professionnel de Potrerillos
  111. Víctor López Rivera
  112. Luis Pizarro Castillo
  113. Manuel Correa Bravo
  114. b) Syndicat numéro 1, Llanta
  115. Roberto Carvajal Mieres
  116. c) Syndicat industriel d'El Salvador
  117. José Escobar Rojas
  118. Rubén Rivera Suárez
  119. Gustavo Rivera Suárez
  120. Egidio Masías Herrera
  121. Raúl Montecino Rosales
  122. d) Syndicat professionnel d'El Salvador
  123. Sergio Barriga Cortez
  124. Melson Rivera Valderrama
  125. Crosting Yáñez Segovia
  126. Sabino Páez Castillo
  127. Juan Luan Cortés
  128. Zone d'El Teniente
  129. a) Syndicat professionnel de Sewell y Minas
  130. Enés Zepeda Vicencio
  131. Víctor Herrera Acevedo
  132. Arturo Vera Mauro
  133. b) Syndicat industriel de Sewell y Minas
  134. Juan Meneses Campos
  135. Manuel Ahumada Medina
  136. Eugenio López López
  137. Leonel Abarca Quinteros
  138. c) Syndicat professionnel de Caletones
  139. Eduardo Díaz Solís
  140. Rodolfo Seguel Molina
  141. d) Syndicat industriel de Caletones
  142. Manuel Rodríguez Echeverri
  143. Rodemil Aranda Flores
  144. Marcos Molina Catalán
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer