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- 447. La plainte figure dans une communication de la Confédération unitaire des travailleurs (CUT) du 20 juin 1983. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 30 août 1983.
- 448. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 449. Dans sa communication du 20 juin 1983, la CUT allègue que les syndicalistes Ricardo Quíros Castró, Edgar Salazar Murillo et Luis Angel Gamboa Venegas ont été arrêtés par la police métropolitaine le 14 juin 1983, alors qu'ils apposaient des affiches du Comité d'unité syndicale de l'Amérique centrale dans le quartier Amón. Selon la CUT, pendant leur incarcération qui s'est prolongée jusqu'au 15 juin à près de minuit, ces syndicalistes ont été l'objet de nombreuses vexations et tortures (coups, coups de pied, menaces avec des chiens, insultes, etc.) de la part des membres de l'Agence de sécurité nationale, et ils sont restés plus de dix heures les yeux bandés et plus de vingt heures sans boire ni manger.
- 450. La CUT envoie copie de la plainte présentée par les syndicalistes susmentionnés contre l'Agence de sécurité nationale, dans laquelle les faits en question sont exposés en détail.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 451. Dans sa communication du 30 août 1983, le gouvernement déclare que, d'après le dossier dont est saisie la deuxième Chambre d'accusation de la Cour suprême de justice, les faits qui ont motivé l'arrestation des plaignants s'apparentent directement à ceux qui ont été envisagés par la législation en vigueur, au titre VI du Code pénal, qui traite des atteintes à la propriété et au patrimoine, et dont l'article 384, sous-alinéa 2), est ainsi conçu: "Sera passible d'une peine d'emprisonnement de trois à 30 jours et d'une amende quiconque, à des fins d'information ou de propagande et sans autorisation du propriétaire ou du possesseur, ou de l'autorité compétente, selon le cas, aura écrit, fait des dessins ou tracé des emblèmes, ou apposé des papiers ou des affiches sur la partie extérieure d'une construction, d'un édifice public ou privé, d'une maison d'habitation ou d'un mur. La sentence sera affichée sur les murs." Sur la base de cette disposition légale, les syndicalistes auxquels se réfère l'organisation plaignante ont été reconnus coupables d'avoir porté 'atteinte à l'ordre public et à l'aspect des lieux publics.
- 452. A titre complémentaire, poursuit le gouvernement, il convient de signaler que la propagande en question ne concernait pas une activité syndicale au sens strict, mais qu'elle faisait allusion à des faits tels que "Halte à l'invasion étrangère en Amérique centrale", intitulé qui est sans rapport avec des questions syndicales.
- 453. S'agissant des allégations relatives à la manière dont les syndicalistes auraient été traités pendant leur détention, le gouvernement déclare que les agents de la Sécurité nationale traduits en justice disent avoir pleinement respecté les droits de l'homme touchant la manière dont les détenus ont été traités et avoir agi conformément aux procédures réglementaires prévues en matière d'interrogatoires par le ministère de la Sécurité publique.
- 454. Le gouvernement signale toutefois que la procédure engagée contre les agents de la sécurité mis en cause suit son cours devant la première juridiction pénale. Parallèlement, une enquête a été ouverte à la Section des droits de l'homme rattachée au Cabinet du procureur général de la République, dont les résultats seront divulgués en temps opportun et sans délai.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 455. Le comité observe que les allégations se réfèrent à l'emprisonnement pendant deux jours de trois syndicalistes (MM. Ricardo Quirós, Edgar Salazar et Luis Angel Gamboa) ainsi qu'aux tortures et aux mauvaises conditions de détention que les intéressés auraient subies.
- 456. Le comité prend note du fait que, d'après les allégations et la réponse du gouvernement, ce qui a motivé l'incarcération des syndicalistes a été l'apposition d'affiches sans autorisation dans des lieux publics, agissements pour lequel des peines privatives de liberté sont prévues en vertu des dispositions du sous-alinéa 2) de l'article 384 du Code pénal lorsque l'apposition d'affiches a lieu "sans autorisation du propriétaire ou du possesseur, ou de l'autorité compétente". Le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 457. Quant aux mauvaises conditions de détention et aux tortures qu'auraient subies les syndicalistes dont il s'agit, exposées en détail dans la plainte présentée par les intéressés devant les autorités judiciaires costariciennes, le comité exprime sa vive préoccupation devant de telles allégations. Il prend note du fait qu'au dire du gouvernement une enquête a été ordonnée par la première juridiction pénale et par la Section des droits de l'homme (Cabinet du Procureur général de la République), dont les résultats seront divulgués. Le comité espère que le gouvernement l'informera à bref délai des résultats de cette enquête.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 458. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité note que les syndicalistes Ricardo Quirós, Edgar Salazar et Luis Angel Gamboa ont été incarcérés pendant deux jours pour avoir apposé des affiches dans des lieux publics sans autorisation. Dans ces conditions le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- b) Le comité exprime sa vive préoccupation devant les allégations de mauvaises conditions de détention et de tortures qu'auraient subies des syndicalistes. Il espère que le gouvernement l'informera à bref délai des résultats de l'enquête à ce sujet.