ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 233, March 1984

Case No 1228 (Peru) - Complaint date: 24-AUG-83 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 176. La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante du 24 août 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 2 novembre 1983.
  2. 177. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 178. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante allègue que le gouvernement péruvien discrédite, sans discrimination, les organisations internationales non gouvernementales en les accusant de se prévaloir de la coopération internationale pour apporter un soutien matériel au groupe terroriste "Sendero Luminoso". Le plaignant estime que de telles accusations sont de nature à entraver gravement son action en faveur des enseignants péruviens.
  2. 179. Plus concrètement, poursuit le plaignant, les autorités péruviennes cherchent à perturber les relations qu'entretiennent les organisations syndicales nationales avec les organisations internationales, en saisissant leur correspondance. En effet, entre janvier et juillet 1983, le Syndicat unique des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), qui lui est affilié et qui regroupe actuellement plus de 90 000 enseignants de tous niveaux, a essayé, par trois fois de faire parvenir de la correspondance à la Confédération mondiale des organisations d e la profession enseignante (qui a son siège à Morges, Suisse), en particulier des rapports importants et déterminants pour pouvoir coopérer avec le SUTEP à la défense de ses droits sur le plan international. Aucun de ces envois n'est parvenu à Morges.
  3. 180. Le plaignant ajoute qu'aucun autre correspondant international du SUTEP n'a reçu de correspondance durant la même époque. Il semble donc que, sur ordre d'une instance supérieure, les postes péruviennes interceptent systématiquement tout envoi du SUTEP à destination d'autres pays.
  4. 181. Le plaignant conclut en signalant qu'une telle mesure porte gravement atteinte aux relations internationales de cette organisation et lèse le droit des organisations syndicales de s'affilier à des organisations internationales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 182. Le gouvernement déclare que la teneur de la plainte fait apparaître qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une violation de la liberté syndicale, mais d'un délit de violation du secret de la correspondance, prévu et sanctionné par la section V du Code pénal du Pérou. En conséquence, le gouvernement estime que la plainte doit être déclarée irrecevable et signale que les prétendues victimes peuvent dénoncer le prétendu délit commis auprès des autorités judiciaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 183. Le comité relève que, dans la présente plainte, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (qui a son siège à Morges, Suisse) a allégué que, en dépit du fait que le Syndicat unique des travailleurs de l'éducation du Pérou (SUTEP), qui lui est affilié, ait essayé entre janvier et juin 1983 de lui faire parvenir, en trois occasions, de la correspondance, aucun des envois en question n'est arrivé à destination. Le plaignant a également signalé qu'aucun autre correspondant international du SUTEP n'a reçu de correspondance durant la même période, ce qui donnerait à penser que toute correspondance du SUTEP à destination d'autres pays est systématiquement saisie.
  2. 184. Le comité prend note des observations du gouvernement et, en particulier, de ce que les victimes ont une possibilité de recours auprès des autorités judiciaires pour délit de violation du secret de la correspondance, ainsi que de ce que le gouvernement estime que les faits allégués ne constituent pas une violation de la liberté syndicale et que la plainte doit être déclarée irrecevable. A cet égard, le comité tient à signaler que les principes établis par l'article 5 de la convention no 87 (et, en particulier, le droit de toute organisation de travailleurs à s'affilier à des organisations internationales de travailleurs) impliquent le droit des organisations syndicales nationales et internationales de maintenir des contacts, ainsi que l'a reconnu la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective (1983). [Voir Conférence internationale du Travail, 69e session, 1983, rapport III, partie 4B, paragr. 251.1
  3. 185. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête sur l'allégation relative à la saisie de la correspondance du SUTEP à destination d'autres pays (en particulier celle qui a été adressée à la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante) et de l'informer des résultats de cette enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 186. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • Compte tenu du fait que le droit des organisations syndicales à s'affilier à des organisations internationales (article 5 de la convention no 87) implique le droit des organisations nationales et internationales de maintenir des contacts, le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête sur l'allégation relative à la saisie de la correspondance du SUTEP à destination d'autres pays (en particulier la correspondance adressée à la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante) et de l'informer des résultats de cette enquête.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer