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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 234, June 1984

Case No 1252 (Colombia) - Complaint date: 31-DEC-83 - Closed

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  1. 273. La plainte figure dans une communication conjointe de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPAS), en date du 31 décembre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 4 mai 1984.
  2. 274. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 275. Les organisations plaignantes allèguent que le 12 novembre, deux dirigeants du Syndicat des travailleurs de la Compagnie d'exportation de bananes (SINTRAEXPOBAN), affilié à la Fédération agricole nationale (FANAL), elle-même affiliée à la FITPAS, en Colombie, ont été victimes d'un attentat, au cours duquel le trésorier du syndicat, Miguel Angel Caro Henao, a été tué, et le président de ce même syndicat, J. Julio Arturo Jaramillo, a été grièvement blessé. Ledit attentat s'est produit à 7 h 15, alors que l'un et l'autre attendaient l'autobus pour se rendre à leur lieu de travail, l'entreprise d'exportation de bananes "EXPOBAN". A cet instant, neuf individus puissamment armés s'approchèrent et tirèrent sur les dirigeants. Il convient de souligner que ce drame s'est produit à quelques mètres d'un poste de police de Currulao-Turbo (Antioquia).
  2. 276. Selon les organisations plaignantes, ce drame est étroitement lié à des attentats dirigés antérieurement contre les organisations paysannes de cette région de Colombie que la CISL comme la FITPAS ont dénoncés en temps utile. De fait, le camarade Caro Henao était le fils de Francisco Cristóbal Caro Montoya, lui-même dirigeant syndical, dont l'assassinat, le 15 août de la même année, avait été signalé au BIT le 3 octobre 1983. [Se reporter au 233e rapport, cas no 1239 (Colombie), paragr. 202 à 213.] Les organisations plaignantes ajoutent que, comme on peut le constater, une persécution systématique sévit à l'encontre des organisations paysannes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 277. Le gouvernement déclare que la mort de M. Caro n'est pas le résultat d'une persécution qui serait exercée contre les syndicats par l'Etat, lequel respecte les droits légitimes des travailleurs syndiqués. Le problème de fond auquel la Colombie, comme de nombreux pays démocratiques bravés par les agissements de groupes terroristes, se trouve confrontée ne relève pas du domaine de la liberté syndicale. Il s'agit d'un phénomène différent, relevant de l'ordre public et politique. On peut en trouver pour preuve le fait que l'opinion publique internationale a accueilli avec stupeur la nouvelle de l'assassinat du ministre de la Justice de la Colombie par quelques petits groupes, alors que d'autres ont bénéficié des généreuses lois d'amnistie et des accords de paix. Le Comité de la liberté syndicale ne peut pas ne pas prendre essentiellement en considération, dans sa décision, le fait que le gouvernement colombien n'est pas une dictature, que personne ne l'accuse de l'être et qu'il a suffisamment fait la preuve de sa volonté de paix et de réconciliation avec les rebelles. On ne peut pas faire le même procès à un régime démocratique, où des élections sont organisées, où existent syndicats, liberté d'opinion et partis libres, qu'à une dictature qui nie ces libertés.
  2. 278. Le gouvernement déclare en outre que la mort de M. Caro, qu'il condamne avec indignation, n'est pas un acte de persécution à l'endroit des syndicats, mais un crime perpétré, en dépit des forces de l'ordre, par des groupes subversifs qui n'ont pas accepté la paix qu'il a proposée selon des modalités généreuses et humanitaires, tant du point de vue politique que du point de vue juridique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 279. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes relatives à l'assassinat de Miguel Angel Caro Henao (trésorier de la SINTRAEXPOBAN) et aux graves préjudices causés à l'intégrité physique de Julio Arturo Jaramillo (président de la SINTRAEXPOBAN) ainsi que de la réponse du gouvernement.
  2. 280. Le comité observe en particulier que le gouvernement a déclaré que la mort de M. Caro n'est pas le résultat d'une quelconque persécution à l'encontre des syndicats de la part de l'Etat, mais qu'il s'agit d'un crime perpétré par des groupes subversifs. Le comité prend également acte des efforts déployés par le gouvernement pour réduire le terrorisme.
  3. 281. Lors d'autres plaintes relatives à l'assassinat ou à l'atteinte à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux [voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 683], le comité a demandé au gouvernement de procéder dès que possible à une enquête judiciaire indépendante, dans le but d'établir complètement les faits, de délimiter les responsabilités et de sanctionner les coupables. Par conséquent, il déplore la mort du dirigeant syndical Miguel Angel Caro Henao et les graves atteintes à l'intégrité physique du dirigeant syndical Julio Arturo Jaramillo, et prie le gouvernement de procéder le plus tôt possible à une enquête judiciaire à ce sujet et de l'en tenir informé.
  4. 282. Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1239 (Colombie), paragr. 212.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 283. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité déplore vivement la mort du dirigeant syndical Miguel Angel Caro Henao et les graves atteintes à l'intégrité physique du dirigeant syndical Julio Arturo Jaramillo.
    • b) Le comité prie le gouvernement de procéder dès que possible à une enquête judiciaire à ce sujet dans le but d'éclaircir complètement les faits, de délimiter les responsabilités et de sanctionner les coupables, ainsi que de l'en tenir informé.
    • c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.
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