ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 243, March 1986

Case No 1258 (El Salvador) - Complaint date: 26-JAN-84 - Closed

Display in: English - Spanish

366. A sa réunion de février 1985, le Comité de la liberté syndicale avait été informé du fait que le gouvernement d'El Salvador était prêt à recevoir une mission de contacts directs pour examiner les différents aspects des cas nos 953, 973, 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281. Il avait pris note de cette information avec intérêt et avait exprimé l'espoir que, dès que le gouvernement aurait confirmé son désir d'accepter une telle mission, des arrangements fussent pris à brève échéance pour que cette mission puisse être menée à bien. (Voir 238e rapport du comité, paragr. 21, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985).)

  1. 366. A sa réunion de février 1985, le Comité de la liberté syndicale avait été informé du fait que le gouvernement d'El Salvador était prêt à recevoir une mission de contacts directs pour examiner les différents aspects des cas nos 953, 973, 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281. Il avait pris note de cette information avec intérêt et avait exprimé l'espoir que, dès que le gouvernement aurait confirmé son désir d'accepter une telle mission, des arrangements fussent pris à brève échéance pour que cette mission puisse être menée à bien. (Voir 238e rapport du comité, paragr. 21, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985).)
  2. 367. Lors de sa visite à El Salvador en mai 1985, le Directeur général du BIT avait proposé au Président de la République l'envoi d'une mission de contacts directs, conformément à la décision prise par le Comité de la liberté syndicale à sa réunion de février 1985 au sujet des plaintes en instance relatives à El Salvador. Le Président avait précisé à cette occasion que, bien qu'il n'eut pas demandé l'envoi d'une mission du BIT, il ne refusait pas la mission de contacts directs proposée et que les portes du pays étaient ouvertes à la mission du BIT.
  3. 368. Dans son 239e rapport de mai 1985 approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985), le comité avait pris la décision suivante au sujet des cas relatifs à El Selvador: "En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1269, 1273 et 1281 relatifs à El Salvador, le comité note qu'à la suite d'une visite officielle du Directeur général dans ce pays le gouvernement est disposé à accepter une mission de contacts directs afin d'examiner les divers aspects de ces cas. Le comité exprime l'espoir que les contacts nécessaires pourront être pris dans un proche avenir pour permettre qu'une telle mission puisse avoir lieu dès que possible."
  4. 369. La Chancellerie salvadorienne a informé le BIT, dans une communication reçue le 8 novembre 1985, que la mission de contacts directs pouvait se rendre dans le pays.
  5. 370. Le Directeur général du BIT a désigné comme son représentant pour mener à bien cette mission M. Andrés Aguilar, ex-président et membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme des Nations Unies. La mission s'est rendue à El Salvador du 12 au 16 janvier 1986. Au cours de cette mission, le représentant du Directeur général était accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail et par M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes.
  6. 371. La mission a été reçue par son Excellence, M. Miguel Alejandro Gallegos, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, par M. Lázaro Tadeo Bernal Lizama, vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et par M. Antonio Lara Gavadia, chef du Département des affaires internationales du ministère, par les membres de la Commission du travail et de la protection sociale de l'Assemblée législative et par de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, ainsi que par des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs.
  7. 372. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  8. 373. Le comité tient, en premier lieu, à remercier M. Andrés Aguilar d'avoir accepté de mener à bien la mission de contacts directs, ainsi que pour son rapport détaillé sur les cas en instance, qui a permis au comité d'examiner ces cas. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général prouve l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions soulevées dans les allégations des organisations plaignantes.
  9. 374. Compte tenu de ce que la teneur des allégations et des informations fournies par le gouvernement, ainsi que de ce que les informations obtenues par le représentant du Directeur général durant la mission figurent dans le rapport de mission (voir l'annexe), le comité peut formuler directement ses conclusions sur les différents cas.

A. Conclusions de caractère général

A. Conclusions de caractère général
  1. 375. Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 12 au 16 janvier 1986 à El Salvador. De même, le comité prend note de ce que la mission a bénéficié de toute la liberté d'action de mouvement, ainsi que du fait que les autorités des ministères du Travail et de la Justice, avec lesquelles elle a été en contact, lui ont fourni toutes les facilités et ont collaboré activement avec elle pour obtenir les informations demandées par le Comité de la liberté syndicale.
  2. 376. Le comité observe que, d'après le rapport de mission et bien que l'on ait enregistré une diminution sensible depuis les élections politiques de mai 1984 en ce qui concerne les attaques contre la vie et l'intégrité physique, les disparitions et les arrestations de personnes liées au mouvement syndical, il n'en reste pas moins que cette insécurité dénoncée se produit encore. Le comité observe également que la mission a pu constater qu'il existe et qu'il fonctionne, dans le pays, toute une gamme d'organisations syndicales de toutes tendances qui jouent un rôle revendicatif actif dans la vie du pays et qui recourent à la grève, y compris les organisations de travailleurs du secteur public, bien que l'exercice de la grève soit illégal dans le cas de cette catégorie de travailleurs. Cependant, selon le rapport de mission, l'activité syndicale s'exerce très souvent dans un climat de terreur qui porte préjudice à son exercice et, selon les organisations interrogées, cette activité se heurte à une attitude hostile dans beaucoup de milieux patronaux - en particulier dans le secteur privé -, ce qui fait obstacle à la constitution d'organisations et à l'exercice de leurs droits.
  3. 377. D'une façon générale, à la lecture du rapport de mission, le comité conclut que des progrès importants peuvent encore être réalisés à El Salvador pour que soient effectivement respectés les droits de l'homme, en général, et les droits syndicaux, en particulier. Le comité prend note à cet égard, de ce que, selon les autorités du ministère du Travail, cela constitue l'un des objectifs principaux de la politique appliquée par le gouvernement et de ce que des mesures concrètes ont été et sont prises à cet égard.
  4. 378. Tout en étant conscient des graves difficultés que traverse El Salvador, le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il adopte des mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux s'exercent normalement, ce qui ne sera possible que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces, quelle qu'elle soit.
  5. B. Conclusions sur les cas nos 953, 973, 1016 et 1233
  6. 379. Tous ces cas ont trait à la mort ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le comité avait demandé au gouvernement de faire procéder à des enquêtes judiciaires à ce sujet et de le tenir informé sur la situation.
  7. 380. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, il n'y a pas trace de l'ouverture d'un procès quelconque sur la mort du dirigeant syndical, M. Tomás Rosales (cas no 953), ni sur celle des dirigeants syndicaux, MM. José Santos Tiznado et Pedro González (cas no 973). Le comité relève que le gouvernement déclare que les enquêtes relatives à ces allégations sont poursuivies et que le BIT sera informé des observations faites à cet égard.
  8. 381. Le comité prend note également de ce que, au sujet de la mort des syndicalistes, MM. Manuel Antonio et José Antonio Carrillo Vásquez (cas no 973), le gouvernement déclare que le dossier judiciaire les concernant a été classé, les trois personnes qui les ont assassinés n'ayant pu être identifiées. Selon le gouvernement, le dossier concernant l'assassinat du dirigeant, M. Santiago Hernández, a également été classé du fait qu'il n'a pas été possible d'identifier les responsables de ce crime.
  9. 382. Le comité prend note également des informations fournies par le gouvernement sur l'état de la procédure engagée au sujet de l'homicide commis contre les syndicalistes Rodolfo Viera, Mark Pearlman et Michael Hammer (cas no 1016). Le comité prend note en particulier de ce que les anciens gardes nationaux, José Dimas Valle et Santiago Gómez González, ont avoué au cours du procès leur participation aux faits et qu'ils vont être traduits devant le Tribunal pénal sous l'inculpation d'homicide.
  10. 383. Le comité prend note, par ailleurs, de ce que le gouvernement n'a pas encore pu fournir d'information sur la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo (cas no 973), mais qu'il le fera dès que possible.
  11. 384. Dans ces conditions, le comité regrette que, dans les procès relatifs à l'homicide de Manuel Antonio et de José Antonio Carrillo Vásquez ainsi que de Santiago Hernández, les responsables de ces crimes n'aient pu être identifiés et que les dossiers concernant ces affaires aient dû être classés. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit engagée une enquête sur l'homicide allégué de Thomás Rosales, de José Santos Tiznado et de Pedro González, au sujet desquels il n'existe aucune trace d'ouverture de dossier judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo, ainsi que sur les résultats du procès relatif à l'homicide des syndicalistes Rodolf Viera, Mark Pearlman et de Michael Hammer, en lui faisant savoir si l'enquête a pu déterminer quels ont été les instigateurs du crime commis par les deux accusés.
  12. C. Conclusions sur le cas no 1150
  13. 385. Lors du dernier examen du cas par le comité, l'allégation relative à la détention de Marta Imelda Dimas, secrétaire du Syndicat des travailleurs des transports qui se trouvait détenue depuis le 9 octobre 1982, était demeurée encore en instance. Le comité avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concrètes au sujet de la détention depuis plusieurs mois de cette syndicaliste et de lui indiquer les motifs d'accusation concrets retenus contre elle. Le comité avait demandé la libération de cette personne ou son jugement dans les meilleurs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.
  14. 386. Le comité prend note des informations écrites fournies à la mission au sujet d'une arrestation de Mme Marta Imelda Dimas qui a eu lieu en janvier 1981 et à sa libération ultérieure, en février 1981 (faits qui ne sont pas mentionnés dans les allégations relatives au présent cas). Le comité observe cependant que, dans les annexes à la documentation remise par le ministre du Travail à la mission, figurait la décision de libération de Mme Imelda Dimas, rendue par la Cour suprême de justice le 7 décembre 1982 "en raison de l'absence de motif pour sa détention".
  15. 387. Dans ces conditions, le comité regrette que cette syndicaliste soit restée plus de deux mois en prison et il signale à l'attention du gouvernement que la détention de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale.
  16. D. Conclusions sur le cas no 1168
  17. 388. Le présent cas concerne 25 dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont la détention ou la disparition avait été alléguée par l'organisation plaignante et dont le nom figurait en annexe au 234e rapport du comité avec celui de neuf autres personnes sur lesquelles des allégations plus précises avaient été formulées dans le cadre d'autres cas. Le comité avait demandé instamment au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les accusations concrètes qui pesaient sur les détenus et sur l'évolution de leur procès, ainsi que sur le sort des personnes disparues.
  18. 389. Le comité prend note de ce que, par une décision judiciaire du 8 octobre 1984, Alfredo Hernández Represa, Arcadio Rauda Mejía, Jorge Alberto Hernández et Francisco Zamora, poursuivis pour des délits politiques, ont été remis en liberté après avoir été acquittés par jugement définitif. Le comité prend note également de ce que Julio Alberto Lizama a été mis en liberté le 23 juillet 1985, sa culpabilité n'ayant pas été démontrée.
  19. 390. Le comité observe, par ailleurs, que des représentants de la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens ont indiqué à la mission qu'Elsy Márquez avait disparu depuis 1980 sans qu'aucune enquête judiciaire n'ait été menée au sujet de sa disparition. Le comité observe également que des représentants de la Fédération syndicale révolutionnaire ont confirmé les allégations selon lesquelles l'ex-secrétaire général de cette fédération, M. José Sánchez Gallegos, avait été capturé dans la ville de Guatemala et que l'on ignorait depuis où il se trouvait. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer où se trouvent ces dirigeants syndicaux et de le tenir informé à cet égard.
  20. 391. Pour ce qui est des 18 autres personnes, le comité prend note de ce que le sous-directeur général des centres pénitenciers et de réadaptation a informé la mission qu'à la suite d'une recherche minutieuse dans les registres de la direction générale on pouvait affirmer qu'aucune de ces personnes ne se trouvait ou n'avait été détenue dans les différents centres pénitenciers existant sur le territoire de la République.
  21. 392. Le ministre du Travail a indiqué à la mission qu'il attendait des informations du ministère de la Sécurité publique au sujet des personnes mentionnées par les plaignants, afin de déterminer si elles avaient été détenues par des corps de sécurité et pour quels motifs afin de transmettre ces informations au BIT. Le comité attend donc les informations du gouvernement sur les personnes dont la détention a été alléguée et dont les noms sont indiqués ci-après:
  22. Raúl Baires : Secrétaire de la propagande du BPR
  23. Francisco Gómez Calles : Travailleur d'Izalco, fabrique de textiles
  24. José Vidal Cortez : Secrétaire de la propagande du Syndicat textile Intesa
  25. Luis Adalberto Díaz : Secrétaire général du mouvement de libération populaire (MLP)
  26. Héctor Fernández : Militant syndical
  27. Héctor Hernández : Deuxième secrétaire de SETRAS
  28. Jorge Hernández : Membre du Syndicat des travailleurs de l 'Institut salvadorien de la sécurité sociale
  29. Carlos Bonilla Ortiz : Membre du STISS
  30. Silvestre Ortiz Secrétaire des conflits sociaux du SETRAS
  31. Maximiliano Montoya Pineda : SETRAS
  32. Raúl Alfaro Pleitez : Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de "Constancia" (fabrique de bière)
  33. Roberto Portillo : Dirigeant du Syndicat des travailleurs des industries électriques d'El Salvador, SIES
  34. Antonio Quintanilla : Ex-secrétaire de l'administration du Syndicat de Constancia, arrêté avec son épouse
  35. Santos Serrano : Secrétaire général du Syndicat de la Compagnie "Rayones SA" Auricio Alejandro Valenzuela Secrétaire des finances du Syndicat des industries électriques d'El Salvador, SIES
  36. René Pompillo Vásquez : Membre du STISS
  37. Manuel de la Paz Villalta : Secrétaire général du STISS
  38. José Alfredo Cruz Vivas : Membre du STISS
  39. E. Conclusions sur le cas no 1258
  40. 393. Le présent cas a trait à la détention de 11 dirigeants syndicaux, aux menaces de mort dont ils auraient fait l'objet et au décret no 62 que les plaignants considèrent contraire à la liberté syndicale.
  41. 394. Pour ce qui est des détentions alléguées, le comité observe que, selon les informations fournies dans le rapport de la mission sur les 12 personnes intéressées, 11 ont été remises en liberté et une demeure en réclusion (M. José Rito Amaya), bien que cette personne ait déclaré à la mission qu'il n'était ni un dirigeant syndical ni un syndicaliste.
  42. 395. Le comité observe que les motifs des arrestations qui ont eu lieu sont étrangers aux activités syndicales dans le cas d'Isabel Flores, de Julio César González et de Santos Valentín et ont trait, en particulier, à des vols, attaques et autres activités délictueuses. Dans le cas des autres dirigeants (MM. Rafael Mártir Méndez et Carlos Zometa), le gouvernement a indiqué qu'ils étaient chargés de recruter des militants pour des organisations terroristes au sein de leurs organisations syndicales. Dans le cas de Manuel Martínez et de Purificación Chicos, il ressort du rapport de mission que leur arrestation était liée à des faits de grève. Enfin, le gouvernement a indiqué que Jorge Artigas ne se trouve pas détenu et qu'Eleuterio Iraheta et Américo Fuentes ont été relaxés, l'autorité judiciaire ayant estimé qu'il n'y avait aucun motif de les maintenir en détention provisoire pour le motif d'exploitation économique interdite.
  43. 396. Le comité prend note de ce que tous ces dirigeants syndicaux se trouvent en liberté; toutefois, étant donné que certains d'entre eux ont été détenus pour des activités syndicales, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales, en particulier.
  44. 397. Pour ce qui est des menaces de mort dont aurait fait l'objet le dirigeant syndical M. Salvador Carazo, le comité observe que, d'après le rapport de mission, il n'apparaît pas clairement que les faits allégués soient imputables aux autorités.
  45. 398. Quant à l'assassinat du dirigeant syndical Juan Pablo Mejía Rodríguez, le comité observe qu'un procès est en cours, au stade de la comparution des témoins, et qu'aucune personne n'est encore détenue. Le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant syndical et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès.
  46. 399. Enfin, pour ce qui est du décret no 162, le comité prend note de ce que le Président de la République a renvoyé à l'Assemblée nationale législative certaines observations ou recommandations, si bien que ledit décret n'est pas entré en vigueur. Par ailleurs, le comité observe que le décret en question établit que "lorsque les nécessités du service l'exigent, il est possible de détacher du personnel d'un service dans un autre, en n'importe quel lieu de la République ou à l'extérieur, pour une durée allant jusqu'à 12 mois qui pourra être prorogée". Le comité estime que cette disposition ne porte pas sur des questions de liberté syndicale.
  47. F. Conclusions sur le cas no 1269
  48. 400. Le comité avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête sur l'allégation relative à l'interception de la correspondance entre l'Association nationale des éducateurs d'El Salvador ("ANDES 21 juin") et la Confédération mondiale des professionnels de l'enseignement (CMOPE). Le comité était parvenu à cette conclusion devant l'absence de réponse du gouvernement au sujet de cette allégation.
  49. 401. Le comité prend note des récentes observations du gouvernement dans lesquelles il affirme catégoriquement que cette allégation est fausse. Le comité observe cependant que des représentants de "ANDES 21 juin" ont déclaré à la mission que les allégations relatives à l'interception du courrier étaient exactes. Dans ces conditions, compte tenu des différentes versions fournies par le gouvernement et les organisations intéressées, le comité se limite à signaler que le principe selon lequel toute organisation de travailleurs a droit à s'affilier à des organisations internationales de travailleurs entraîne le droit des organisations syndicales nationales et internationales à demeurer en contact, sans ingérence des autorités publiques.
  50. 402. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer jusqu'à quel point la législation nationale reconnaissait à "ANDES 21 juin" les garanties prévues dans la convention no 87. Le gouvernement a répondu que "ANDES 21 juin" n'est pas une entité enregistrée légalement en tant que syndicat; la législation n'accorde à cette association aucune garantie prévue dans la convention no 87, mais cette association jouit de la protection syndicale dans la mesure où ses activités sont conformes aux normes et ne perturbent pas l'ordre public. Le comité estime que ces informations ne sont pas suffisamment précises pour permettre une connaissance exacte des droits que la législation confère à "ANDES 21 juin". Cependant, le comité observe que des représentants de "ANDES 21 juin" ont indiqué à la mission que leur organisation avait un caractère syndical et était régie par ses propres statuts. Le comité observe également que, lors de son examen antérieur du cas, il avait signalé que tout paraissait indiquer que "ANDES 21 juin" était une organisation de travailleurs qui avait pour objet d'encourager et de défendre les intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, le comité réaffirme ses conclusions antérieures et espère que cette organisation, même si elle ne correspond pas à la conception juridique interne de syndicat mais plutôt à celle d'association, bénéficie des garanties nécessaires pour l'exercice des activités qu'elle mène en vue de promouvoir et d'encourager la défense des intérêts de ses adhérents.
  51. 403. Pour ce qui est des nouvelles allégations relatives à des arrestations formulées dans la communication de la Fédération syndicale mondiale du 11 juillet 1985, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical M. Modesto Rodríguez a été arrêté en raison de son appartenance au parti communiste, mais qu'un mandat relatif à sa détention provisoire a été révoqué par l'autorité judiciaire du fait qu'il n'existait pas de motif suffisant pour le maintenir en état d'arrestation de sorte que sa mise en liberté a été ordonnée le 9 septembre 1985.
  52. 404. Quant à la détention des syndicalistes Joaquín Manjívar et Elsi Esperanza Alvarenga, le comité prend note de ce que les deux intéressés se trouvent en liberté. Le comité observe que le premier a été arrêté pour avoir participé à diverses activités terroristes ainsi qu'à l'attaque d'une caserne et d'un barrage et que la seconde a été relaxée par suite de la prescription de l'action pénale qui avait été engagée contre elle, les faits à l'origine de cette action remontant aux années soixante-dix-sept et soixante-dix-huit.
  53. 405. D'une manière générale, observant que l'autorité judiciaire n'a retenu aucune charge contre Modesto Rodríguez ni contre Elsi Espanza Alvarenga, le comité ne peut que déplorer l'arrestation de ces syndicalistes et signale, à l'attention du gouvernement, que l'arrestation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux, entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux (voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1031 (Nicaragua), paragr. 548) et que de telles mesures peuvent entraîner un climat d'intimidation et de crainte, empêchant le déroulement normal des activités syndicales de l'organisation à laquelle appartiennent les personnes concernées. (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1066 (Roumanie), paragr. 121.).
  54. G. Conclusions sur le cas no 1273
  55. 406. Pour ce qui est du procès de plusieurs dirigeants de la FSR, le comité prend note de ce que des représentants de cette organisation ont indiqué à la mission qu'aucun procès n'avait été engagé contre les dirigeants qui avaient été arrêtés. Cependant, le comité observe que, selon le gouvernement, l'autorité judiciaire a mis les intéressés en liberté, aucun motif ne justifiant leur arrestation et que pour cette raison il a été décidé de classer les dossiers concernant ces personnes. Dans ces conditions, tous les intéressés se trouvant en liberté, le comité s'étant déjà prononcé sur l'arrestation de ces dirigeants dans son rapport antérieur (voir 236e rapport, paragr. 550), et les dossiers judiciaires correspondants ayant été d'aprés le gouvernement classés, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  56. 407. Le comité observe, par ailleurs, que les nouvelles allégations présentées depuis le dernier examen du cas avaient trait 1) à l'assassinat d'un dirigeant syndical, 2) à la mort de divers syndicalistes par suite de la répression d'une grève à l'Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISSS) et 3) à l'arrestation de neuf dirigeants syndicaux.
  57. 408. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, M. Marco Antonio Orantes n'a pas été arrêté. Le comité observe, cependant, que le gouvernement n'a pas fourni ses observations sur l'allégation relative à l'assassinat de ce dirigeant syndical. Face à la très grande gravité de ce fait, le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant et demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard, en indiquant, en particulier, si un procès a été ouvert et, dans l'affirmative, la situation actuelle de ce procès.
  58. 409. Pour ce qui est du conflit collectif qui s'est produit à l'Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISSS), le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l'entrée des forces de sécurité publique et l'expulsion des personnes qui avaient pris les installations de l'institut se sont effectuées conformément à une décision judiciaire, après qu'était été déclarée légale la grève décidée par les membres du syndicat des travailleurs de l'institut en question qui interdisait l'entrée des locaux aux travailleurs et aux assurés qui venaient recevoir une assistance médicale, et cela bien que le juge du travail ait ordonné la reprise du travail aussi bien des grévistes que du reste du personnel. Le comité note également que, selon le gouvernement, au cours de l'expulsion, aucune personne liée aux organisations syndicales impliquées dans le problème n'avait été blessée ni, moins encore, n'avait perdu la vie. Le gouvernement a indiqué que ce qui est certain, c'est que des membres de la sécurité publique sont morts dans cette action, et que des membres du syndicat de l'ISSS, qui s'étaient emparés des installations hospitalières, en avaient interdit l'accès aux assurés malades, ce qui avait entraîné de graves conséquences pour certains d'entre eux et parfois même la mort.
  59. 410. Le comité a estimé que l'exercice du droit de grève peut faire l'objet d'importantes restrictions, voire d'interdiction dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire dans les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population). (Voir, 234e rapport, cas no 1255 (Norvège), paragr. 190.) Le comité a également estimé que le secteur hospitalier entrait dans le cadre de la définition donnée des services essentiels (voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1091 (Inde), paragr. 443). Dans ces conditions, le comité conclut que la décision judiciaire concernant l'illégalité de la grève menée à l'Institut salvadorien de la sécurité sociale et la décision d'expulsion des occupants de cet institut ne sont pas criticables du point de vue des principes de la liberté syndicale dans la mesure où cet institut assure des prestations médicales et sanitaires. Le comité regrette la mort de plusieurs membres de la sécurité publique et de certains assurés et observe que, selon le gouvernement, et contrairement à ce qu'indiquent les plaignants, aucune des personnes qui ont trouvé la mort ni des personnes qui ont été blessées n'étaient liées aux organisations syndicales. Enfin, le comité prend note de ce que les dirigeants syndicaux du syndicat de l'ISSS, MM. Guillermo Rojas et Jorge Alberto Lara, ont été mis en liberté quelques heures seulement après leur arrestation.
  60. 411. Pour ce qui est des allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, M. Santos Ríos Lazo et M. Daniel Heriberto Morales ne sont pas détenus. Le comité prend note également de ce que la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR) a déclaré à la mission que le dirigeant syndical M. Salvador Escalante avait été arrêté deux jours avant le sixième congrès de la FSR sans que l'on en connaisse la raison, et qu'il a été remis en liberté 14 jours plus tard. Le comité observe que, selon le gouvernement, M. Escalante a été arrêté en raison de son appartenance aux forces populaires de libération, et qu'il a été remis plus tard en liberté comme preuve de la bonne volonté du gouvernement, puisqu'il s'agissait d'un dirigeant syndical.
  61. 412. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la dirigeante syndicale Vilma Angélica Méndez a été arrêtée du 17 juillet au 24 septembre 1985 en raison de son appartenance au parti communiste et qu'elle a été relâchée, aucun motif ne justifiant sa détention. Le comité prend note également de ce que, selon le gouvernement, Pedro Antonio Blanco Nerio, Rufino Antonio Hernández Tesorero et Natividad Bernal Hernández ont été arrêtés le 3 août de cette même année, ayant été accusés de collaborer avec des organisations terroristes et que, leur participation n'ayant pas été prouvée, ces personnes ont été remises en liberté le 8 du mois en question et remis à un délégué de la Commission des droits de l'homme.
  62. 413. L'autorité judiciaire n'ayant retenu aucune charge contre les dirigeants syndicaux mentionnés dans le paragraphe antérieur, le comité ne peut que regretter qu'ils aient été arrêtés et signale à l'attention du gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux, entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux (voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1031 (Nicaragua), paragr. 548), et que de telles mesures peuvent conduire à un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales de l'organisation à laquelle appartiennent les personnes concernées. (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1066 (Roumanie), paragr. 121.)
  63. H. Conclusions sur le cas no 1281
  64. 414. Au sujet du licenciement de deux dirigeants syndicaux qui travaillaient dans l'entreprise Servipronto SA (McDonald's), le comité prend note de ce que l'un d'entre eux, M. Manuel Antonio Guardado, est parvenu à un accord économique avec l'entreprise et que, pour l'autre, M. Israel Sánchez Cruz, l'autorité judiciaire, par un jugement de 1985, a mis fin à son contrat individuel de travail sans responsabilité patronale, pour avoir manqué, sans motif, à son travail du 21 au 24 avril 1983. Le comité observe que, selon ce qu'a déclaré Israel Sánchez Cruz à la mission, le procès qu'il avait engagé contre l'entreprise à la suite de son licenciement n'avait pas encore été jugé. Cependant, selon les informations fournies par le gouvernement au cours du procès, l'entreprise a opposé un recours en non-admissibilité de la demande de l'intéressé en raison du jugement prononcé relatif à la cessation du contrat de M. Sánchez sans responsabilité patronale.
  65. 415. D'une manière générale, au sujet de ces allégations relatives à des licenciements, ainsi qu'à des pressions exercées afin que les affiliés renoncent au syndicat de l'entreprise, ainsi qu'au recrutement d'"hommes de main" pour exercer des répressions contre les syndicalistes, le comité observe que les informations fournies par l'organisation plaignante et par M. Sánchez Cruz, d'une part, celles fournies par le gouvernement, d'autre part, sont dans une large mesure contradictoires.
  66. 416. Le comité ne peut qu'observer que les relations entre l'entreprise Servipronto SA et le syndicat de cette entreprise peuvent être qualifiées de tendues. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures de conciliation entre les parties afin que, dans un contexte de rapprochement et de meilleure entente des deux parties, soient résolus les problèmes qui se posent pour ce qui concerne la garantie de l'exercice des droits syndicaux et pour que soit examinée la possibilité de réintégrer le dirigeant syndical M. Israel Sánchez Cruz. Cette mesure, sans aucun doute, peut contribuer positivement à l'harmonisation des relations professionnelles.
  67. 417. Enfin, au sujet de l'expulsion des travailleurs qui occupaient l'entreprise durant l'arrêt de travail de 1983, le comité observe que ni l'organisation plaignante ni le gouvernement n'ont fourni de précisions suffisantes à cet égard. Par conséquent, le comité rappelle, d'une manière générale, le principe selon lequel les autorités ne devraient avoir recours à la force publique en cas de grève que si l'ordre public est sérieusement menacé. (Voir 211e rapport, cas no 1046 (Chili), paragr. 324.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 418. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • Recommandations de caractère général
      • a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 12 au 16 janvier 1985 à El Salvador. De même, le comité prend note de ce que la mission a agi en pleine liberté d'action et de mouvement et de ce que les autorités des ministères du Travail et de la Justice avec lesquels elle est entrée en contact lui ont accordé toutes les facilités et ont collaboré activement à l'obtention des informations demandées par le Comité de la liberté syndicale.
      • b) Le comité observe que, selon le rapport de mission, bien qu'il y ait eu une diminution sensible depuis les élections politiques de mai 1984 en ce qui concerne les attaques contre la vie et l'intégrité physique, les disparitions et les arrestations de personnes liées au mouvement syndical, cette insécurité existe toujours.
      • c) Le comité observe également que la mission a pu constater qu'il existe et fonctionne dans le pays une gamme variée d'organisations syndicales qui représentent toutes les tendances, qui jouent un rôle revendicatif actif dans la vie du pays et qui recourent à la grève, y compris les organisations de travailleurs du secteur public, bien que l'exercice de la grève soit illégal dans le cas de cette catégorie de travailleurs. Cependant, selon le rapport de mission, l'activité syndicale s'exerce souvent dans un climat de crainte qui porte préjudice à son exercice et, selon les organisations rencontrées, elle se heurte à une attitude hostile dans beaucoup de secteurs patronaux - en particulier dans le secteur privé - qui s'opposent à la formation d'organisations et à l'exercice de leurs droits.
      • d) D'une manière générale, à la lecture du rapport de mission, le comité conclut que des progrès importants doivent encore être réalisés à El Salvador pour que soient effectivement respectés les droits de l'homme, en général, et les droits syndicaux, en particulier. Le comité prend note, à cet égard, de ce que, selon les autorités du ministère du Travail, cela constitue l'un des principaux objectifs de la politique du gouvernement et que des mesures concrètes ont été et sont prises à cet égard.
      • e) Le comité est conscient des graves difficultés que traverse El Salvador, mais il lance un appel au gouvernement pour qu'il adopte les mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, ce qui ne sera possible que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat dépourvu de violence, de pression ou de menace quelle qu'elle soit.
    • Cas nos 953, 973, 1016 et 1233
      • a) Le comité regrette, au sujet des procès relatifs à l'homicide de Manuel Antonio et José Antonio Carrillo Vásquez et de Santiago Hernández, qu'il n'ait pas été possible de déterminer quels étaient les auteurs du délit et que, pour cette raison, ces procès aient été classés.
      • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit conduite une enquête sur l'allégation relative à l'homicide de Tomás Rosales, José Santos Tiznado et Pedro González, au sujet desquels il n'y a pas trace de l'ouverture d'un procès. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo, ainsi que des résultats définitifs du procès relatif à l'homicide commis contre les syndicalistes Rodolfo Viera, Mark Pearlman et Michael Hammer, en indiquant si l'enquête a pu établir quels étaient les instigateurs du crime commis par les deux accusés.
    • Cas no 1150
      • a) Le comité regrette que la syndicaliste Mme Marta Imelda Dimas soit restée plus de deux mois en prison.
      • b) Le comité signale, à l'attention du gouvernement, que l'arrestation de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale.
    • Cas no 1168
      • a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer où se trouvent les dirigeants syndicaux, Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos, et de le tenir informé à ce sujet.
      • b) Le comité prend note de ce que certains syndicalistes mentionnés par les plaignants se trouvent en liberté et attend les informations annoncées par le gouvernement sur 18 autres syndicalistes dont l'arrestation a été alléguée et dont les noms sont reproduits dans les conclusions. (Au sujet de ces 18 syndicalistes, le gouvernement a indiqué qu'ils ne se trouvent pas dans les centres de détention du pays, mais qu'il allait vérifier s'ils avaient été à un moment détenus dans les centres policiers de sécurité.)
    • Cas no 1258
      • a) Quant à l'assassinat du dirigeant syndical Juan Pablo Mejía Rodríguez, le comité observe que son procès en est au stade de la comparution des témoins et qu'aucune personne ne se trouve encore détenue. Le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant syndical et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès.
      • b) Le comité prend note de ce que tous les dirigeants syndicaux, dont l'arrestation avait été alléguée dans le cadre de ce cas, se trouvent en liberté mais, étant donné que certains d'entre eux ont été arrêtés pour des activités syndicales, il attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation aux libertés publiques, en général, et aux libertés syndicales, en particulier.
    • Cas no 1269
      • a) Le comité signale que le principe selon lequel toute organisation de travailleurs a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs, implique le droit des organisations syndicales nationales et internationales de demeurer en contact, sans ingérence des autorités publiques.
      • b) Observant que l'autorité judiciaire n'a retenu aucune charge contre les dirigeants syndicaux Modesto Rodríguez et Elsi Esperanza Alvarenga, le comité ne peut que déplorer leur arrestation et signale, à l'attention du gouvernement, que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux et que de telles mesures risquent de créer un climat d'intimidation et de crainte qui entrave le déroulement normal des activités syndicales.
    • Cas no 1273
      • a) Le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur l'allégation relative à l'assassinat du dirigeant syndical Marco Antonio Orantes. Face à la très grande gravité de ce fait, le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant et demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet en indiquant, en particulier, si un procès a été ouvert et, dans l'affirmative, l'état actuel de ce procès.
      • b) Le comité conclut que la décision judiciaire relative à l'illégalité de la grève déclenchée à l'Institut salvadorien de sécurité sociale et la décision d'expulsion des occupants de cet institut ne sont pas criticables du point de vue des principes de la liberté syndicale dans la mesure où ledit institut assure des prestations médicales et sanitaires. Le comité regrette la mort de plusieurs membres de la sécurité publique et de certains assurés et observe que, selon le gouvernement, et contrairement à ce que les plaignants ont indiqué, aucune des personnes qui ont perdu la vie ni aucune de celles qui ont été blessées n'étaient liées aux organisations syndicales impliquées.
      • c) L'autorité judiciaire n'ayant retenu aucune charge contre quatre des dirigeants syndicaux dont l'arrestation avait été alléguée, le comité ne peut que regretter qu'ils aient été arrêtés et attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux et que de telles mesures risquent de créer un climat d'intimidation et de crainte qui empêche le déroulement normal des activités syndicales.
    • Cas no 1281
      • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures de conciliation afin que, dans un contexte de rapprochement et de meilleure entente entre l'entreprise Servipronto SA et le syndicat, les problèmes qui se posent en ce qui concerne la garantie de l'exercice des droits syndicaux puissent être résolus et que soit examinée la possibilité de réintégrer le dirigeant syndical M. Israel Sánchez Cruz, mesure qui ne pourra, sans aucun doute, que contribuer positivement à l'harmonisation des relations professionnelles.
      • b) Le comité signale, d'une manière générale, le principe selon lequel les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que si l'ordre public est sérieusement menacé.

Rapport sur la mission effectuée par M. Andrés Aguilar à El

Rapport sur la mission effectuée par M. Andrés Aguilar à El
  1. Salvador (12-16
  2. janvier 1986)
  3. I. INTRODUCTION
  4. A sa session de février 1985, le Comité de la liberté syndicale
  5. avait été
  6. informé du fait que le gouvernement était prêt à recevoir une
  7. mission de
  8. contacts directs pour examiner les différents aspects des cas
  9. nos 953, 973,
  10. 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281. Il avait
  11. pris note de cette
  12. information avec intérêt et avait exprimé l'espoir que, dès que
  13. le
  14. gouvernement aurait confirmé son désir d'accepter une telle
  15. mission, des
  16. arrangements fussent pris à brève échéance pour que la
  17. mission puisse se
  18. rendre sur place. (Voir 238e rapport du comité, paragr. 21,
  19. approuvé par le
  20. Conseil d'administration à sa 229e session. (Février-mars
  21. 1985).)
  22. Lors de sa visite à El Salvador, en mai 1985, le Directeur
  23. général du BIT
  24. avait proposé au Président de la République l'envoi d'une
  25. mission de contacts
  26. directs, conformément à la décision prise par le Comité de la
  27. liberté
  28. syndicale à sa session de février 1985 pour ce qui était des
  29. plaintes en
  30. instance relatives à El Salvador. Le Président avait précisé à
  31. cette occasion
  32. que, bien qu'il n'eût pas demandé l'envoi d'une mission de
  33. l'OIT, il ne
  34. refuserait pas la mission de contacts directs proposée et que
  35. les portes du
  36. pays étaient ouvertes à une telle mission.
  37. Dans son 239e rapport de mai 1985, adopté par le Conseil
  38. d'administration à
  39. sa 23Oe session (mai-juin 1985), le comité avait pris la décision
  40. suivante à
  41. propos des cas relatifs à El Salvador: "Quant aux cas nos 953,
  42. 973, 1150,
  43. 1168, 1233, 1269, 1273 et 1281 relatifs à El Salvador, le
  44. comité note qu'à la
  45. suite d'une visite officielle du Directeur général dans ce pays,
  46. le
  47. gouvernement est disposé à accepter une mission de contacts
  48. directs afin
  49. d'examiner les divers aspects de ces cas. Le comité exprime
  50. l'espoir que les
  51. contacts nécessaires pourront être pris dans un proche avenir
  52. pour permettre
  53. qu'une telle mission puisse avoir lieu dès que possible."
  54. La Chancellerie salvadorienne a informé le BIT, dans une
  55. communication reçue
  56. le 8 novembre 1985, que la mission de contacts directs
  57. pouvait se rendre dans
  58. le pays à titre strictement particulier.
  59. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
  60. représentant dans le cadre
  61. de cette mission qui s'est déroulée à San Salvador, du 12 au
  62. 16 janvier 1986.
  63. J'étais accompagné, pour l'accomplissement de cette mission,
  64. de M. Alberto
  65. Odero, membre du Service de la liberté syndicale du
  66. Département des normes
  67. internationales du travail, et de M. Luis Zamudio, conseiller
  68. régional pour
  69. les normes.
  70. Au cours de la mission, nous avons été reçus par le ministre
  71. du Travail et de
  72. la Prévoyance sociale, M. Miguel Alejandro Gallegos, par M.
  73. Lázaro Tadeo
  74. Bernal Lizama, vice-ministre du Travail et de la Prévoyance
  75. sociale et par M.
  76. Antonio Lara Gavidia, chef du Département des affaires
  77. internationales du
  78. ministère, par les membres de la Commission du travail et de la
  79. protection
  80. sociale de l'Assemblée législative et par de hauts
  81. fonctionnaires du ministère
  82. de la Justice, ainsi que par des représentants des
  83. organisations d'employeurs
  84. et de travailleurs. On trouvera la liste de toutes les personnes
  85. avec
  86. lesquelles nous nous sommes entretenus à la fin du présent
  87. rapport.
  88. II. OBSERVATIONS DE CARACTERE GENERAL
  89. COMMUNIQUEES PAR LE GOUVERNEMENT AUX
  90. MEMBRES DE LA MISSION
  91. Au terme de la mission, le ministre du Travail et de la
  92. Prévoyance sociale a
  93. remis à la mission un document qui contenait les observations
  94. du gouvernement
  95. sur les cas en instance ainsi que diverses informations qui lui
  96. avaient été
  97. demandées. Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
  98. a précisé qu'il
  99. enverrait des informations complémentaires au BIT dès qu'elles
  100. seraient
  101. disponibles. Le document précédent mentionné se compose
  102. de deux parties: la
  103. première contient des observations de caractère général et la
  104. seconde des
  105. observations et des informations sur chacun des cas en
  106. instance. La partie du
  107. document relative aux différents cas figurera, dans le présent
  108. rapport, aux
  109. paragraphes correspondant à chacun des cas. Les
  110. observations de caractère
  111. général contenues dans le document sont les suivantes:
  112. Déclarant, au nom du gouvernement suprême de la
  113. République, dirigé par le
  114. Président constitutionnel Ing. José Napoleón Duarte, que la
  115. paix ne saurait
  116. exister sans la justice, mais qu'il n'y aura pas non plus de
  117. justice si nous
  118. ne préservons pas le climat propice au travail constructif dans
  119. tous les
  120. secteurs qui constituent les forces vives de la nation. Nous,
  121. Miguel Alejandro
  122. Gallegos et Lázaro Tadeo Bernal Lizama, ministre et
  123. vice-ministre du Travail
  124. et de la Prévoyance sociale, avons l'honneur, pour collaborer
  125. avec la mission
  126. de contacts directs du Bureau international du Travail, de
  127. présenter des
  128. informations détaillées sur des cas de prétendues atteintes à la
  129. liberté
  130. syndicale à El Salvador.
  131. Avant d'entrer en matière, nous tenons à déplorer que notre
  132. gouvernement
  133. et donc le peuple d'El Salvador aient été injustement
  134. dénoncés pour de
  135. prétendus actes contraires aux sentiments d'humanité. En
  136. outre, c'est avec
  137. beaucoup de peine que nous faisons état de la triste situation
  138. où se trouve le
  139. peuple salvadorien face aux actes extrêmes qu'au mépris des
  140. valeurs morales et
  141. humaines commettent des éléments voués à la pire violence,
  142. qui détruisent sans
  143. merci les sources de travail et qui ôtent la vie à des innocents
  144. sans le
  145. moindre souci de la douleur, de la souffrance et de la vie de
  146. leurs
  147. semblables.
  148. III. COMMENTAIRES D'ORDRE GENERAL PRESENTES
  149. PAR LA MISSION
  150. La mission tient à faire savoir, tout d'abord, qu'elle a joui d'une
  151. entière
  152. liberté d'action et de mouvement et que les autorités des
  153. ministères du
  154. Travail et de la Justice avec lesquelles elle se trouvait en
  155. rapport lui ont
  156. donnné toutes les facilités, ainsi que leur collaboration active,
  157. pour le
  158. rassemblement des informations demandées par le Comité de
  159. la liberté
  160. syndicale. Elle tient également à exprimer ses remerciements à
  161. toutes les
  162. personnes avec lesquelles elle s'est entretenue pour les
  163. renseignements
  164. qu'elles lui ont fournis.
  165. Comme il est de notoriété publique, il continue à y avoir à El
  166. Salvador de
  167. graves difficultés dues au conflit armé qui oppose le
  168. gouvernement aux forces
  169. de guérilla et qui a entraîné des prolongations successives de
  170. l'état de
  171. siège.
  172. Sur le plan syndical, les diverses organisations syndicales
  173. interrogées se
  174. sont montrées en général très critiques et très sceptiques
  175. quant à la
  176. possibilité de mise en oeuvre d'une liberté syndicale
  177. authentique dans les
  178. conditions actuelles.
  179. Malgré une nette amélioration, depuis les élections politiques
  180. de mai 1984,
  181. en ce qui concerne les atteintes à la vie et à l'intégrité
  182. physique, ainsi que
  183. les disparitions et les arrestation de personnes se trouvant en
  184. rapport avec
  185. le mouvement syndical et bien qu'à cet égard on puisse parler
  186. d'une certaine
  187. évolution positive, ce genre de choses continue de se
  188. produire.
  189. Plusieurs organisations ont indiqué que de telles atteintes
  190. étaient
  191. imputables surtout aux autorités et aux employeurs et que,
  192. dans certains cas,
  193. elles avaient résulté de luttes intestines au sein des
  194. organisations
  195. syndicales.
  196. La mission a pu constater que, dans le contexte indiqué aux
  197. paragraphes
  198. précédents, divers types d'organisations syndicales qui
  199. représentent toutes
  200. les tendances existent dans le pays, qu'elles jouent un rôle
  201. actif sur le plan
  202. de la revendication dans la vie du pays et qu'elles ont recours
  203. dans la
  204. pratique à la grève, y compris les organisations de travailleurs
  205. du secteur
  206. public bien que le recours à la grève soit illégal pour cette
  207. catégorie de
  208. travailleurs. Toutefois, les activités syndicales se déroulent très
  209. souvent
  210. dans un climat de crainte défavorable à leur accomplissement
  211. et, selon les
  212. organisations interrogées, sont regardées avec hostilité par de
  213. nombreux
  214. employeurs - notamment dans le secteur privé - qui s'opposent
  215. à la
  216. constitution de syndicats et à l'exercice de leurs droits.
  217. Les employeurs, de leur côté, ont fait état de menaces et
  218. d'actes de violence
  219. dirigés contre eux de la part de milieux syndicaux ou de milieux
  220. qui se
  221. prétendent tels. Il ont également indiqué que l'attitude des
  222. organisations
  223. syndicales n'avait pas toujours favorisé le dialogue et un climat
  224. propice à la
  225. négociation.
  226. La mission s'est rendue dans les centres pénitentiaires de
  227. Mariona et de
  228. Ilopango et elle s'est entretenue avec quelques-uns des
  229. détenus. Actuellement
  230. se trouvent emprisonnés au centre de Mariona trois dirigeants
  231. syndicaux avec
  232. lesquels la mission a pu s'entretenir bien qu'aucun d'entre eux
  233. ne figure dans
  234. les plaintes présentées au comité. Deux des intéressés ont
  235. déclaré qu'ils
  236. avaient été maltraités ou torturés dans les locaux des forces
  237. de sécurité
  238. avant d'être emprisonnés au pénitencier de Mariona, qu'ils
  239. n'avaient pas été
  240. jugés alors qu'ils étaient détenus depuis des mois, voire des
  241. années et qu'ils
  242. ne savaient pas quand ils seraient libérés.
  243. Les autorités du ministère du Travail avec lesquelles la
  244. mission a eu des
  245. entretiens ont précisé que l'un des principaux objectifs de la
  246. politique
  247. gouvernementale était le respect effectif des droits de
  248. l'homme, en général,
  249. et des droits syndicaux, en particulier, et que des mesures
  250. concrètes avaient
  251. été prises et étaient prises à cet effet.
  252. IV. CAS EN INSTANCE DEVANT LE COMITE DE LA
  253. LIBERTE SYNDICALE
  254. Cas no 953
  255. Examens antérieurs du cas
  256. Le comité avait examiné ce cas à ses réunions de novembre
  257. 1980, de novembre
  258. 1981, de novembre 1982, de mai 1983 et de mai 1984. (Voir
  259. 2O4e, 2lle, 2l8e,
  260. 226e et 234e rapports du comité.)
  261. Lors de la dernière réunion du comité, les allégations restées
  262. en instance et
  263. présentées par la CISL avaient trait au décès survenu le 24
  264. juin 1980 du
  265. dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Granja Santa Inés,
  266. Tomás Rosales,
  267. et aux blessures infligées à quatre autres syndicalistes au
  268. cours d'un
  269. affrontement avec les forces armées alors que les intéressés
  270. avaient déclenché
  271. une grève pacifique visant à soutenir une série de
  272. revendications salariales.
  273. Dans ses communications successives, le gouvernement
  274. avait déclaré qu'il y
  275. avait effectivement eu un arrêt de travail pacifique le 24 juin
  276. 1980 dans
  277. l'entreprise "El Granjero S.A.", mais que les forces de l'ordre
  278. avaient dû
  279. intervenir pour disperser les piquets de grève qui menaçaient
  280. d'endommager les
  281. installations de l'entreprise car des personnes de tendances
  282. terroristes,
  283. comme Carlos Hernández qui avait incité ses compagnons à
  284. troubler l'ordre
  285. public, s'y étaient infiltrées et que celui-ci avait été arrêté par
  286. les
  287. autorités militaires. Il avait néanmoins été remis en liberté le 29
  288. juin 1980.
  289. Dans une communication de janvier 1984, le gouvernement
  290. niait avoir
  291. connaissance des faits allégués, selon ce qu'il ressort d'un
  292. rapport du
  293. ministère de la Défense et de la Sécurité publique, contenu
  294. dans la note no
  295. 3740 du 23 juin 1983.
  296. Lors de son dernier examen du cas, le comité avait regretté
  297. vivement que le
  298. gouvernement n'ait pas fourni les informations spécifiques sur
  299. ce cas,
  300. demandées à plusieurs reprises, et il avait rappelé qu'un
  301. mouvement syndical
  302. libre et indépendant ne peut se développer que dans le
  303. respect des droits
  304. fondamentaux de l'homme. Il avait déclaré qu'il ne pouvait que
  305. déplorer
  306. l'existence des circonstances dans lesquelles des syndicalistes
  307. avaient été
  308. tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions syndicales
  309. et, en
  310. particulier, lors de grèves pacifiques. Il avait attiré l'attention du
  311. gouvernement sur la nécessité urgente de prendre activement
  312. des mesures pour
  313. empêcher à l'avenir toute perte de vies humaines dans des
  314. situations de ce
  315. genre. En conséquence le comité avait rappelé l'importance
  316. qu'il y a
  317. d'effectuer une enquête judiciaire indépendante sur les
  318. allégations et il
  319. avait prié instamment le gouvernement de lui fournir des
  320. informations précises
  321. à ce sujet. (Voir 234e rapport, paragr. 391 et 417.)
  322. Informations obtenues pendant la mission
  323. Dans la documentation remise à la mission par le ministre du
  324. Travail, il est
  325. fait état des informations contenues dans les communications
  326. précédemment
  327. adressées au BIT et il y est indiqué que "pour ce qui est de la
  328. mort du
  329. dirigeant syndical Tomás Rosales, survenue à la Granja Santa
  330. Inés le 24 juin
  331. 1980, située à Ateos, département de la liberté, aucune
  332. information ne peut
  333. être fournie pour l'instant vu qu'au Tribunal de première
  334. instance d'Armenia
  335. on n'a pas trouvé trace de jugement pour cette affaire;
  336. toutefois, à plus
  337. longue échéance, il sera possible de retrouver les premiers
  338. éléments de
  339. l'enquête et, si quelque chose apparaît, de communiquer dès
  340. que possible au
  341. BIT les observations du gouvernement à cet égard".
  342. Cas no 973
  343. Examens antérieurs du cas
  344. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre
  345. 1981, de novembre 1982,
  346. de mai 1983 et de mai 1984. (Voir 2lle, 2l8e, 226e et 234e
  347. rapports du
  348. comité.)
  349. La plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT)
  350. concernait
  351. l'assassinat de dirigeants syndicaux. Selon la CMT, dans une
  352. communication du
  353. 21 avril 1981, les dirigeants de la Centrale paysanne
  354. salvadorienne, José
  355. Santos Tiznado et Pedro González, avaient été assassinés par
  356. des agents de la
  357. Garde nationale en uniforme, le 10 mai 1980 à minuit, dans le
  358. faubourg de
  359. Jesús, à San Ramón, Département de Cuscatlán. En outre,
  360. Manuel Antonio
  361. Carrillo et José Antonio Carrillo, ex-dirigeants de la Centrale
  362. paysanne
  363. salvadorienne et membres de l'Association coopérative
  364. d'agriculture et de
  365. consommation El Rosario SàRL, avaient été assassinés le 3
  366. juin 1980 par des
  367. agents des forces de répression, comme le démontrait,
  368. déclarait l'organisation
  369. plaignante, le calibre des projectiles trouvés à proximité de
  370. leurs corps.
  371. Quant à Rafael Hernández Olivo, secrétaire général de la
  372. section d'arrosage et
  373. de drainage de l'Association nationale des travailleurs du
  374. ministère de
  375. l'Agriculture et de l'Elevage (ANTMAG), il avait été transporté à
  376. l'hôpital de
  377. Metapán, à la suite d'une blessure accidentelle et il avait
  378. disparu depuis,
  379. emprisonné par des agents de la police rurale.
  380. Il ressortait des informations successives transmises par le
  381. gouvernement
  382. qu'une enquête suivait son cours à propos de l'homicide de
  383. ces quatre paysans
  384. et de la disparition du secrétaire général de l'ANTMAG.
  385. Cependant, le
  386. gouvernement n'avait jamais nié les faits, mais n'avait pas
  387. fourni
  388. d'informations spécifiques sur les circonstances des décès de
  389. José Santos
  390. Tiznado, Pedro González, Manuel Antonio Carrillo et José
  391. Antonio Carrillo, et
  392. de la disparition de Rafael Hernández Olivo. En mai 1983, le
  393. comité avait prié
  394. instamment le gouvernement de fournir ces informations sans
  395. tarder. Il avait
  396. en outre rappelé l'importance qu'il attache à ce que, lorsqu'il y
  397. a perte de
  398. vies humaines, une enquête judiciaire indépendante soit
  399. menée.
  400. Le comité avait relevé que, dans sa communication du 20
  401. janvier dernier, le
  402. gouvernement déclarait que le ministère de la Défense et de la
  403. Sécurité
  404. publique n'était absolument pas au courant de la mort de ces
  405. personnes et que
  406. M. Rafael Hernández n'était, à sa connaissance, détenu dans
  407. aucun corps de la
  408. sécurité publique, selon les informations reçues par la note no
  409. 1061 du 25
  410. février 1983 qui contenait un rapport de ce ministère.
  411. Le comité avait mit l'accent sur le caractère contradictoire qui
  412. résultait
  413. des informations précédentes et de cette dernière
  414. communication, alors qu'il
  415. avait été déclaré précédemment que les enquêtes au sujet de
  416. ces assassinats se
  417. poursuivaient. Le comité avait insisté de nouveau sur la
  418. nécessité d'assurer
  419. que la justice sanctionne les coupables et pour que le
  420. gouvernement le tienne
  421. informé des résultats des enquêtes et des sanctions qui
  422. seraient prises. Il
  423. avait prié en outre instamment le gouvernement de lui fournir
  424. des informations
  425. précises sur ces faits et, en particulier, sur le sort de M. Rafael
  426. Hernández
  427. Olivo. (Voir 234e rapport, paragr. 392 à 395.)
  428. Informations obtenues pendant la mission
  429. La mission s'est entretenue avec des représentants de la
  430. Confédération
  431. générale du travail (CGT) à laquelle est affiliée la Centrale
  432. paysanne
  433. salvadorienne. Se référant aux assassinats allégués dans le
  434. cadre du présent
  435. cas, elle s'est déclarée préoccupée par le fait que les
  436. procédures respectives
  437. se trouvaient paralysées et elle a souligné que, dans des
  438. affaires de ce
  439. genre, on ne pouvait que déplorer que les véritables
  440. responsables restent
  441. presque toujours dans l'ombre.
  442. Dans la documentation remise aux membres de la mission par
  443. le gouvernement
  444. figurent les observations et informations suivantes:
  445. "Au départ, il était fait expressément référence à la mort des
  446. dirigeants
  447. paysans José Santos, Pedro González, Manuel et Antonio
  448. Camillo ou Carrillo, et
  449. à la disparition de Rafael Hernández, survenues en juin 1980;
  450. cependant, étant
  451. donné que les renseignements contenus dans la plainte
  452. étaient très ambigus, il
  453. a été demandé au BIT, par l'intermédiaire de la chancellerie,
  454. de fournir des
  455. précisions. Or, après avoir reçu la réponse, il a été constaté
  456. qu'elle
  457. n'apportait pas les éclaircissements demandés mais qu'elle se
  458. référait à de
  459. nouvelles plaintes tout à fait distinctes du cas de la Centrale
  460. latino-américaine, qui concernaient la disparition d'ouvriers et
  461. de paysans
  462. dont on rendait responsables les forces armées, fait qui n'est
  463. pas prouvé mais
  464. qui est le résultat du climat de violence qui règne dans le pays
  465. sous l'action
  466. d'éléments armés qui ont obligé la force publique à protéger
  467. l'ordre, la vie
  468. et la sécurité des personnes et à préserver la paix, la
  469. tranquillité et la
  470. souveraineté de l'Etat conformément au mandat
  471. constitutionnel prévu par
  472. l'article 211 de la Magna Carta.
  473. Il importe de souligner que la mort ou la disparition des
  474. personnes en
  475. question n'est pas, comme on l'a affirmé, la conséquence
  476. d'actes de répression
  477. dus à leurs fonctions et activités syndicales, mais elle est,
  478. comme nous
  479. l'avons indiqué au début, le résultat de la violence engendrée
  480. par la guérilla
  481. qui saigne le pays, au mépris du peuple salvadorien, et qui a
  482. contraint à
  483. faire appel aux forces armées pour la défense des principes
  484. constitutionnels.
  485. Malgré ce climat tragique dans lequel vit la nation, celle-ci se
  486. consacre au
  487. travail avec foi et stoócisme en vue du progrès et de la paix
  488. auxquels tous
  489. aspirent.
  490. Aux observations du présent cas est joint un rapport du
  491. collaborateur
  492. juridique Alex Aguirre Castro, qui contient un extrait de la
  493. procédure engagée
  494. devant la sixième instance pénale de ce district judiciaire au
  495. sujet de la
  496. mort de Manuel Antonio et de José Antonio, portant tous deux
  497. le nom de
  498. Carrillo Vásquez, survenue à Rosario de Mora, le 3 juin 1980.
  499. Pour ce qui est de la mort de José Santos Tiznado et de
  500. Pedro González,
  501. survenue à San Ramón, Département de Cuscatlán, le 10 mai
  502. 1980, il est
  503. impossible de fournir d'informations pour l'instant, vu qu'au
  504. deuxième
  505. Tribunal de première instance de Cojutepeque on ne trouve
  506. pas trace d'un début
  507. de procédure; toutefois, les recherches se poursuivront et, si
  508. elles
  509. aboutissent, les informations seront communiquées au BIT
  510. avec toute la
  511. diligence voulue.
  512. Il est impossible pour l'instant d'inclure des informations sur
  513. l'état actuel
  514. de la cause relative aux blessures de Rafael Hernández Olivo,
  515. vu
  516. l'impossibilité d'entrer en contact, même téléphoniquement,
  517. avec le Tribunal
  518. de première instance de Metapán, Département de Santa
  519. Ana, où l'on présume
  520. qu'auraient commencé les poursuites, car il s'agit d'une localité
  521. située à une
  522. très grande distance de la ville de San Salvador; toutefois, les
  523. informations
  524. seront communiquées au BIT dès que possible."
  525. Dans le rapport qui contient un extrait de la procédure
  526. engagée devant la
  527. sixième instance pénale sur la mort de Manuel Antonio et José
  528. Antonio Carrillo
  529. Vásquez survenue le 3 juin 1980, il est indiqué que Manuel
  530. Antonio Carrillo
  531. Vásquez, maire de la localité dénommée Rosario de Mora,
  532. Département de San
  533. Salvador, et son frère José Antonio ont été assassinés à leur
  534. domicile par
  535. trois hommes armés vêtus de blanc, aux dires d'un témoin
  536. oculaire. Comme il
  537. n'a pas été possible d'identifier ces personnes et qu'en
  538. conséquence personne
  539. n'a été inculpé, l'affaire a été classée.
  540. Cas no 1016
  541. Examens antérieurs du cas
  542. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre
  543. 1981, de novembre 1982,
  544. de mai 1983 et de mai 1984. (Voir 2lle, 2l8e, 226e et 234e
  545. rapports du
  546. comité.)
  547. Dans cette affaire, la CISL avait dénoncé, le 7 janvier 1981,
  548. l'assassinat de
  549. Rodolfo Viera, secrétaire général de l'Union communale
  550. salvadorienne, et de
  551. deux syndicalistes américains, Mark Pearlman et Michael
  552. Hammer, représentant
  553. l'AFL-CIO à El Salvador, le 3 janvier 1981, alors qu'ils se
  554. trouvaient à
  555. l'hôtel Sheraton de San Salvador et qu'ils avaient élaboré un
  556. programme de
  557. réforme agraire pour améliorer les conditions de vie des
  558. travailleurs dans les
  559. zones rurales. En juin 1982, le gouvernement avait déclaré
  560. qu'un procès se
  561. déroulait devant le cinquième juge pénal de San Salvador et
  562. avait précisé que
  563. l'inculpé, Ernesto Someza, avait été mis en liberté par la Cour
  564. suprême après
  565. avoir introduit un recours à cet effet et que l'autre prévenu,
  566. Hans Krist,
  567. avait été acquitté. Le comité avait donc demandé instamment
  568. au gouvernement de
  569. poursuivre activement l'instruction de ce cas et de
  570. communiquer le texte de
  571. tout jugement prononcé dans cette affaire. Dans sa
  572. communication du 14 mars
  573. 1983, le gouvernement avait réitéré ces informations, mais
  574. avait aussi déclaré
  575. que le jugement qui se déroulait contre d'autres accusés,
  576. considérés comme
  577. auteurs matériels du crime, avait été prononcé au début de
  578. décembre 1982, mais
  579. que les intéressés avaient fait appel. Dans sa communication
  580. du 20 janvier
  581. 1984, le gouvernement avait déclaré qu'en appel la deuxième
  582. Chambre pénale de
  583. la première section avait rendu une résolution, en date du 29
  584. avril 1983, en
  585. application des articles 547 et 548 du Code de procédure
  586. pénale, dont le
  587. gouvernement fournissait un extrait. Cette résolution entérinait
  588. le non-lieu
  589. du 16 décembre 1981 qui avait été rendu par la Cour suprême,
  590. en faveur de
  591. Ernesto Someza et Hans Krist, après que ceux-ci eurent
  592. introduit leur recours;
  593. elle confirmait le jugement qui avait fait l'objet d'un appel rendu
  594. contre les
  595. inculpés, José Dimas Valle Acevedo et Santiago Gómez
  596. González, et prononçait
  597. un non-lieu, mais avec des réserves en faveur du lieutenant
  598. López Sibrian;
  599. elle déclarait non fondé l'ordre de détention prononcé contre
  600. Hans Krist et
  601. López Sibrian, pour manque de motif; elle ordonnait qu'il soit
  602. rendu compte à
  603. la Cour suprême de ce qui avait été déclaré par le procureur
  604. de cette chambre,
  605. dans sa réponse aux accusations concernant l'inculpé López
  606. Sibrian. Dans son
  607. dernier rapport, le comité avait pris note de ces informations et
  608. notamment du
  609. fait qu'une sentence avait été rendue contre les personnes
  610. considérées comme
  611. auteurs matériels du crime, à savoir José Dimas Valle Acevedo
  612. et Santiago
  613. Gómez González. Il avait prié le gouvernement de continuer à
  614. lui adresser des
  615. informations sur l'issue définitive qui serait donnée à cette
  616. affaire et
  617. d'indiquer, en particulier, si l'enquête avait pu déterminer le ou
  618. les
  619. instigateurs du crime. (Voir 234e rapport, paragr. 400.)
  620. Informations obtenues pendant la mission
  621. Dans la documentation remise à la mission par le
  622. gouvernement se trouve le
  623. rapport établi par le collaborateur juridique Alex Aguirre Castro,
  624. qui
  625. contient un extrait de la procédure engagée devant le
  626. cinquième juge pénal de
  627. ce district judiciaire à propos du meurtre commis sur la
  628. personne du président
  629. de l'Institut salvadorien de réforme agraire, Rodolfo Viera
  630. Lizama, et sur
  631. celle des conseillers américains Michael Peter Hammer et
  632. Mark David Pearlman,
  633. qui a eu lieu à l'hôtel Sheraton de cette ville au début de 1981.
  634. Il est
  635. notamment indiqué dans ce rapport que les anciens gardes
  636. nationaux José Dimas
  637. Valle et Santiago Gómez González (qui ont avoué devant le
  638. juge leur
  639. participation à ces meurtres) vont être officiellement inculpés. Il
  640. y est
  641. également déclaré que les preuves recueillies contre le
  642. capitaine Avila et le
  643. lieutenant Isidro López Sibrian n'étaient pas suffisantes, de
  644. l'avis du juge
  645. compétent, pour qu'ils soient mis en détention préventive.
  646. Cas no 1150
  647. Examens antérieurs du cas
  648. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre
  649. 1982, de mai 1983 et de
  650. mai 1984. (Voir 2l8e, 226e et 234e rapports du comité.)
  651. Lors du dernier examen du cas par le comité, restait en
  652. instance l'allégation
  653. présentée par l'Union internationale des syndicats des
  654. travailleurs des
  655. transports le 14 avril 1983, relative à l'arrestation de Marta
  656. Imelda Dimas,
  657. secrétaire du Syndicat des travailleurs des transports, détenue
  658. depuis le 9
  659. octobre 1982. Le gouvernement ne lui ayant fourni aucune
  660. information au sujet
  661. de cette allégation, le comité l'avait instamment prié de
  662. transmettre des
  663. informations précises concernant la détention, depuis de
  664. nombreux mois, de
  665. cette syndicaliste, et d'indiquer les faits concrets qui lui
  666. seraient
  667. imputables. Le comité avait demandé que cette personne soit
  668. libérée ou jugée
  669. dans les meilleurs délais par une autorité judiciaire impartiale et
  670. indépendante et avait prié le gouvernement de le tenir au
  671. courant de
  672. l'évolution de la situation. (Voir 234e rapport, paragr. 406 et
  673. 407.)
  674. Informations obtenues pendant la mission
  675. Dans la documentation remise par le ministre du Travail figure
  676. copie du
  677. rapport établi le 13 janvier 1986 par la police nationale où l'on
  678. peut lire:
  679. "Marta Imelda Dimas Grande. Le 30 janvier 1981, est arrêtée à
  680. 17 heures par
  681. des éléments de notre corps, alors qu'ils effectuaient une
  682. perquisition dans
  683. les locaux du Syndicat des transports, situés 10 a, avenue
  684. Sur, dans le
  685. quartier San Jacinto de cette ville, parce qu'elle savait que
  686. dans ces locaux
  687. se réunissaient des éléments subversifs. Ont été également
  688. arrêtés José
  689. Rolando Escobar Ruíz et José Alirio Martínez Martínez, après
  690. confiscation de
  691. la littérature marxiste et d'une carabine M.1 qui se trouvaient
  692. dans ces
  693. locaux. Au cours de l'enquête, aucun des intéressés n'a
  694. reconnu être en
  695. relation avec des groupes terroristes, disant ne rien savoir de
  696. l'origine des
  697. objets confisqués et déclarant que les réunions auxquelles ils
  698. participaient
  699. avaient un caractère strictement professionnel. C'est pourquoi,
  700. le 10 février
  701. 1981, ils ont été remis en liberté." (La photocopie de la
  702. décision de remise
  703. en liberté était jointe au rapport.)
  704. Cas no 1168
  705. Examens antérieurs du cas
  706. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mai 1983 et de
  707. mai 1984. (Voir
  708. 226e et 234e rapports du comité.)
  709. Dans cette affaire, la Fédération syndicale mondiale (FSM)
  710. avait dénoncé, le
  711. 26 octobre 1982, l'arrestation ou la disparition, en octobre
  712. 1982, des
  713. dirigeants syndicaux: Sylvestre Ortiz, trésorier du Syndicat des
  714. raffineries
  715. de sucre (SETRAS), arrêté le 9 octobre; Daniel Avalos,
  716. dirigeant du syndicat
  717. d'une entreprise de produits lactés et Pablo Ramírez Cornejo,
  718. dirigeant du
  719. Syndicat des travailleurs de l'industrie, arrêtés l'un et l'autre le
  720. 10
  721. octobre; Raúl Antonio Castro Palomares, secrétaire de la
  722. Fédération de
  723. l'industrie alimentaire et des vêtements textiles et similaires,
  724. arrêté à son
  725. domicile le 15 octobre; Héctor Hernández, second secrétaire
  726. du Syndicat des
  727. raffineries de sucre (SETRAS), emprisonné par la police rurale
  728. et Berta Alicia
  729. Cosme, de la Fédération nationale des syndicats des
  730. travailleurs salvadoriens
  731. (FENASTRAS), disparue depuis le 14 octobre. La FSM s'était
  732. référée également,
  733. dans une lettre complémentaire datée du 10 mai 1983, à de
  734. nombreuses autres
  735. arrestations et disparitions de personnes dont la liste figure en
  736. annexe.
  737. Avec sa lettre du 4 mars 1983, le gouvernement avait
  738. transmis la photocopie
  739. d'une note du ministère de la Défense et de la Sécurité
  740. publique (note no 974
  741. du 22 février 1983 signée du colonel René E. Auerbach) dans
  742. laquelle cet
  743. officier reconnaissait que Daniel de Jesús Avalos de Paz,
  744. Pablo Cornejo
  745. Ramírez et Raúl Antonio Castro Palomares avaient été arrêtés
  746. par la police le
  747. 10 octobre, pour les deux premiers, et le 15 octobre pour le
  748. troisième. Ces
  749. trois personnes étaient gardées sur ordre du juge compétent,
  750. Raúl Antonio
  751. Castro Palomares se trouvant au centre pénitentiaire de
  752. Mariona.
  753. Dans une communication du 14 mars 1983, le gouvernement
  754. avait en outre
  755. précisé que Berta Alicia Cosme, qui porte le pseudonyme de
  756. Berta, avait été
  757. arrêtée avec d'autres personnes en octobre 1982, accusées
  758. comme elle d'être
  759. membres ou dirigeantes d'organisations engagées dans des
  760. activités
  761. terroristes, et qu'elles étaient gardées sur ordre du juge, étant
  762. donné que
  763. leur procès se trouvait à la phase de l'instruction.
  764. Tout en exprimant sa préoccupation devant la longueur de la
  765. détention
  766. préventive de ces syndicalistes, le comité avait estimé, à sa
  767. réunion de mai
  768. 1983, que le gouvernement devait prendre des mesures pour
  769. que les personnes
  770. mentionnées dans les communications des plaignants, du 26
  771. octobre 1982 et du
  772. 10 mai 1983, soient libérées ou déférées devant les tribunaux
  773. si des charges
  774. étaient retenues contre elles. Il avait en outre demandé au
  775. gouvernement de
  776. fournir des informations détaillées sur le sort de ces personnes.
  777. Le gouvernement avait indiqué dans un télégramme du 13
  778. juin 1983 que Raúl
  779. Antonio Castro Palomares, Pablo Cornejo Ramírez et Alicia
  780. Cosme, surnommée
  781. Berta, et Pedro Ramírez Esquivel avaient été remis en liberté
  782. en vertu du
  783. décret-loi d'amnistie du 16 mai 1983. Ces informations avaient
  784. été développées
  785. dans la communication du 20 janvier 1984, dans laquelle le
  786. gouvernement avait
  787. déclaré que, selon le rapport du ministère de la Défense et de
  788. la Sécurité
  789. publique, Raúl Antonio Castro Palomares avait bien été
  790. amnistié le 26 mai
  791. 1983, Pablo Cornejo Ramírez l'avait été le 31 mai 1983, Berta
  792. Alicia Cosme, le
  793. 24 mai 1983 et Antonio Campos Mendoza, le 2 août 1983, et
  794. que Daniel de Jesús
  795. Avalos de Paz avait été mis en liberté le 15 mai 1983 en vertu
  796. d'une
  797. résolution de la Cour suprême de justice.
  798. Tout en prenant note de ces informations, le comité avait
  799. relevé avec une
  800. profonde préoccupation, dans son 234e rapport, que, dans
  801. cette affaire, la
  802. plupart des personnes mentionnées par les plaignants étaient
  803. encore
  804. incarcérées depuis octobre 1982 ou restaient disparues,
  805. aucune précision sur
  806. leur sort n'ayant été fournie par le gouvernement. Celui-ci avait
  807. précisé,
  808. dans son télégramme du 13 juin 1983, que, d'une manière
  809. générale, la liste
  810. contenue en annexe comprenait des syndicalistes détenus
  811. pour des raisons
  812. pénales dans l'attente de procès pour des délits passibles de
  813. plus de quatre
  814. années d'emprisonnement. Le gouvernement déclarait qu'il
  815. respectait pleinement
  816. les droits de l'homme mais que la législation interne de base ne
  817. pouvait
  818. absoudre les personnes qui étaient impliquées dans des
  819. activités allant à
  820. l'encontre des droits et de la liberté du peuple d'El Salvador
  821. reconnus dans
  822. le Pacte international des droits économiques, sociaux et
  823. culturels.
  824. Dans ces conditions, le comité avait insisté auprès du
  825. gouvernement pour
  826. qu'il le tienne informé de la situation de tous ces syndicalistes,
  827. qu'il lui
  828. communique ses observations sur les faits concrets qui
  829. avaient été retenus
  830. contre ces personnes, ainsi que le texte des jugements les
  831. concernant et qu'il
  832. donne des précisions quant au sort des disparus.
  833. Le comité avait déploré vivement que, dans tous les cas
  834. examinés ci-dessus,
  835. une situation très violente ait eu pour résultat la mort, les
  836. blessures ou
  837. l'arrestation de syndicalistes dans des circonstances qui, en
  838. l'absence
  839. d'informations spécifiques et détaillées, étaient difficiles
  840. d'évaluer. Le
  841. comité avait souligné qu'un tel climat de violence était
  842. impropre non
  843. seulement au développement des relations professionnelles
  844. mais aussi à celui
  845. d'un mouvement syndical libre et indépendant, étant donné
  846. que, pour ce faire,
  847. les droits fondamentaux de l'homme doivent être respectés.
  848. Le comité avait rappelé que, lorsqu'il avait été précédemment
  849. saisi de cas de
  850. cette nature, à savoir de détentions dans un régime
  851. d'exception, il avait
  852. toujours souligné l'importance qu'il attachait à ce que les
  853. personnes détenues
  854. bénéficient des garanties d'une procédure judiciaire régulière
  855. engagée le plus
  856. rapidement possible. Pour le comité, en effet, les mesures de
  857. détention
  858. préventive devaient être limitées dans le temps à de très
  859. brèves périodes et
  860. uniquement destinées à faciliter le déroulement d'une enquête
  861. judiciaire.
  862. Liste des syndicalistes détenus ou disparus
  863. Raúl Baires : Secrétaire de propagande au BPR
  864. Francisco Gómez Calles : Travailleur à l'usine de textile
  865. Izalco José Vidal Cortez : Secrétaire de propagande du
  866. Syndicat du textile
  867. Intesa
  868. Luis Adalberto Díaz : Secrétaire général du Mouvement de
  869. la libération
  870. des peuples (MLP)
  871. Héctor Fernández : Syndicaliste
  872. José Sánchez Gallegos : Ancien secrétaire général de la
  873. Fédération
  874. syndicale révolutionnaire (FSR), enlevé dans
  875. la ville de Guatemala
  876. Héctor Hernández : Second secrétaire du Syndicat des
  877. raffineries du sucre (SETRAS)
  878. Jorge Hernández : Membre du Syndicat des travailleurs
  879. de
  880. l'Institut salvadorien de la sécurité sociale
  881. (STISS)
  882. Julián Alberto Lizama : Secrétaire des différends du travail
  883. pour le
  884. Syndicat des travailleurs de l'Institut de
  885. contrôle des marchandises (IRA)
  886. Elsy Márquez : Dirigeante de la Fédération nationale
  887. des
  888. syndicats des travailleurs salvadoriens
  889. (FENASTRAS)
  890. Arcadio Rauda Mejía : Membre du STECEL
  891. Carlos Bonilla Ortiz : Membre du STISS Silvestre Ortiz
  892. Secrétaire
  893. des différends du travail du Syndicat des
  894. raffineries du sucre d'El Salvador (SETRAS)
  895. Maximiliano Montoya
  896. Pineda : SETRAS
  897. Raúl Alfaro Pleitez : Secrétaire général du Syndicat des
  898. travailleurs de "Constancia" SA (usine
  899. de bière)
  900. Roberto Portillo : Dirigeant du Syndicat des travailleurs de
  901. l'industrie électronique d'El Salvador (SIES)
  902. Antonio Quintanilla : Ancien secrétaire d'administration du
  903. Syndicat de Constancia, arrêté avec sa
  904. femme
  905. Alfredo Represa : Dirigeant du STECEL Santos Serrano,
  906. Secrétaire général du Syndicat de la
  907. compagnie "Rayones SA"
  908. Auricio Alejandro
  909. Valenzuela : Secrétaire aux finances du Syndicat des
  910. travailleurs de l'industrie électronique
  911. d'El Salvador (SIES)
  912. René Pompillo Vásquez : Membre du STISS
  913. Manuel de la Paz
  914. Villalta : Secrétaire général du STISS
  915. José Alfredo Cruz Vivas : Membre du STISS
  916. Francisco Zamora : Membre du STISS
  917. Informations obtenues pendant la mission
  918. Des représentants de la Fédération nationale des syndicats
  919. des travailleurs
  920. salvadoriens (FENASTRAS) ont fait savoir à la mission que
  921. Elsy Márquez avait
  922. été enlevée dans le centre de San Salvador en 1980 par des
  923. éléments armés.
  924. Depuis lors, elle est portée disparue. Ils ont ajouté que des
  925. personnes en
  926. rapport avec les milieux syndicaux affirmaient qu'en juillet 1981
  927. elles
  928. l'avaient vue dans les locaux de la police rurale, en très
  929. mauvais état
  930. physique. Selon cette organisation, il n'y a pas eu d'enquête
  931. judiciaire au
  932. sujet de sa disparition.
  933. Par ailleurs, des représentants de la Fédération syndicale
  934. révolutionnaire
  935. (FSR) ont confirmé les allégations selon lesquelles José
  936. Sánchez Gallegos,
  937. ancien secrétaire général de la FSR, avait été enlevé dans la
  938. ville de
  939. Guatemala et qu'on ne savait pas où il se trouvait.
  940. La mission a été informée que le Syndicat des travailleurs de
  941. la Commission
  942. exécutive hydro-électrique du Río Lempa (STECEL) n'existait
  943. plus. Le Syndicat
  944. des travailleurs de l'Institut salvadorien de la sécurité sociale
  945. (STISS) ne
  946. s'est pas présenté au rendez-vous qui avait été pris avec la
  947. mission. Quelques
  948. personnes dont l'arrestation ou la disparition avait été alléguée
  949. dans le
  950. cadre du présent cas appartenaient aux organisations
  951. susmentionnées.
  952. La documentation remise par le ministre du Travail aux
  953. membres de la mission
  954. contient des informations sur diverses personnes à propos
  955. desquelles des
  956. allégations avaient été présentées dans le cadre du présent
  957. cas, allégations
  958. qui avaient fait l'objet de conclusions définitives de la part du
  959. comité. On
  960. trouvera en annexe copie de la décision judiciaire du 8
  961. octobre 1984 en vue de
  962. la remise en liberté d'Alfredo Hernández Represa, d'Arcadio
  963. Rauda Mejía, de
  964. Jorge Alberto Hernández et de Francisco Zamora, jugés pour
  965. des délits
  966. politiques et qui ont été finalement acquittés.
  967. De hauts fonctionnaires du ministère de la Justice ont indiqué
  968. qu'à
  969. l'exception des personnes mentionnées et de Julio Alberto
  970. Lizama (qui a été
  971. libéré le 23 juillet 1985 du fait que sa culpabilité n'avait pu être
  972. pleinement établie), les personnes figurant sur la liste n'avaient
  973. pas été
  974. détenues ou ne se trouvaient pas détenues au centre de
  975. Mariona ou au centre de
  976. Clopanjo, les seuls centres du pays où se trouvent
  977. emprisonnés les auteurs de
  978. délits qui ne relèvent pas du droit commun.
  979. Dans une lettre adressée à la mission, le sous-directeur
  980. général des centres
  981. pénitentiaires et de réadaptation fait savoir qu'après des
  982. recherches
  983. minutieuses dans les dossiers de la direction générale, on peut
  984. affirmer qu'à
  985. l'exception des personnes mentionnées aux paragraphes
  986. précédents, aucune des
  987. personnes figurant sur la liste ne se trouve ou ne s'est trouvée
  988. détenue dans
  989. les divers centres pénitentiaires existant sur le territoire de la
  990. République.
  991. Le ministre du Travail a indiqué qu'il attendait des informations
  992. de la part
  993. du ministère de la Défense et de la Sécurité publique au sujet
  994. de toutes les
  995. personnes mentionnées par les plaignants en vue de
  996. déterminer si elles
  997. auraient été, à un moment quelconque, arrêtées par les forces
  998. de sécurité et
  999. pour quels motifs. Le ministre du Travail a déclaré qu'il
  1000. transmettrait ces
  1001. informations au BIT.
  1002. Cas no 1233
  1003. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1984 (voir
  1004. 233e rapport du
  1005. comité, paragr. 672 à 684) où il a présenté un rapport
  1006. intérimaire au Conseil
  1007. d'administration.
  1008. Dans leurs communications du 27 septembre 1983, la
  1009. Fédération syndicale
  1010. mondiale (FSM) et la Confédération internationale des
  1011. syndicats libres (CISL)
  1012. avaient allégué que le 25 septembre, à 9 heures du matin, M.
  1013. Santiago
  1014. Hernández Jiménez, dirigeant syndical, avait été arrêté, plaza
  1015. Morazán à San
  1016. Salvador, par trois individus armés, présumés membres des
  1017. services de sécurité
  1018. de l'Etat. Selon les plaignants, M. Hernández, qui exerçait les
  1019. fonctions de
  1020. secrétaire général de la Fédération unitaire syndicale d'El
  1021. Salvador (FUSS) et
  1022. de représentant du Comité d'unité syndicale d'El Salvador
  1023. (CUS), avait été
  1024. l'un des promoteurs des dernières grèves qui avaient eu lieu
  1025. dans le secteur
  1026. de la banque.
  1027. Dans leurs communications respectives des 11 et 12 octobre
  1028. 1983, la FSM et la
  1029. CISL avaient fait savoir que ce dirigeant syndical avait été
  1030. assassiné. Selon
  1031. la FSM, les forces de sécurité l'auraient torturé à mort et son
  1032. cadavre aurait
  1033. été retrouvé, le 8 octobre 1983, avec ceux des quatre autres
  1034. personnes, dans
  1035. le centre de San Salvador. La CISL avait précisé que M.
  1036. Hernández avait été
  1037. assassiné par strangulation dans le quartier San Miguelito de
  1038. San Salvador et
  1039. que son enlèvement et son assassinat avaient été
  1040. revendiqués par un commando
  1041. d'extrême droite.
  1042. Dans sa communication du 31 octobre 1983, le
  1043. gouvernement avait déclaré que
  1044. M. Santiago Hernández Jiménez, dirigeant syndical de la
  1045. Fédération unitaire
  1046. syndicale d'El Salvador (FUSS), n'avait pas été enlevé par des
  1047. éléments d'un
  1048. quelconque corps de sécurité des forces armées mais par des
  1049. membres de
  1050. l'escadron de la mort "Maximiliano Hernández Martínez" qui
  1051. l'avaient assassiné
  1052. avec trois autres personnes le 7 octobre 1983, et que ledit
  1053. escadron avait
  1054. proclamé publiquement sa responsabilité pour ces crimes.
  1055. Le comité avait formulé les recommandations suivantes:
  1056. a) Le comité déplore profondément l'assassinat du dirigeant
  1057. syndical
  1058. Santiago Hernández Jiménez, étant donné, en particulier, les
  1059. circonstances
  1060. dans lesquelles cet assassinat a été commis.
  1061. b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé
  1062. de l'évolution de
  1063. l'enquête judiciaire sur l'assassinat de Santiago Hernández et
  1064. de lui faire
  1065. connaître le plus rapidement possible les résultats de la
  1066. procédure.
  1067. c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la
  1068. liberté syndicale
  1069. ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de
  1070. garantie complets
  1071. des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la
  1072. vie et du
  1073. droit à la sécurité de la personne.
  1074. Informations obtenues pendant la mission
  1075. Des représentants de la Fédération unitaire syndicale d'El
  1076. Salvador (FUSS) ont
  1077. fait savoir aux membres de la mission que Santiago Hernández
  1078. avait été enlevé
  1079. le 25 septembre 1983, c'est-à-dire avant qu'ait eu lieu un
  1080. congrès de la FUSS.
  1081. Selon leurs déclarations, il n'y a pas de procès en cours
  1082. concernant cet
  1083. assassinat et il n'y a pas eu non plus d'enquête judiciaire à ce
  1084. sujet.
  1085. Dans les documents remis par le ministre du Travail à la
  1086. mission, on peut
  1087. lire ce qui suit:
  1088. Au sujet de la plainte de la Confédération internationale des
  1089. syndicats
  1090. libres et de la Fédération syndicale mondiale, relative à
  1091. l'assassinat de
  1092. Santiago Hernández Jiménez, il a été commis par l'escadron
  1093. de la mort "General
  1094. Maximiliano Hernández Martínez", qui a reconnu
  1095. publiquement sa responsabilité
  1096. par la voie des organes de communication sociale. Une des
  1097. coupures de presse a
  1098. été envoyée au BIT.
  1099. Le troisième tribunal pénal du district judiciaire de San
  1100. Salvador, chargé
  1101. d'instruire l'affaire et d'étudier les circonstances dans lesquelles
  1102. cet
  1103. assassinat avait été commis n'a pu découvrir l'auteur ou les
  1104. auteurs de ce
  1105. crime.
  1106. Pour preuve se trouve ci-joint l'original du rapport du
  1107. collaborateur
  1108. juridique, Alex Aguirre Castro, qui contient un extrait du
  1109. jugement rendu par
  1110. le troisième tribunal pénal de ce district judiciaire à propos de la
  1111. mort de
  1112. Santiago Hernández Jiménez.
  1113. Dans le rapport susmentionné, il est indiqué que Santiago
  1114. Hernández est mort
  1115. le 7 octobre 1983 par strangulation après avoir été enlevé le
  1116. 25 septembre
  1117. dans la matinée par des éléments armés alors qu'il passait
  1118. devant le parc de
  1119. la Banque salvadorienne. L'autorité judiciaire compétente a
  1120. ordonné que
  1121. l'affaire soit classée le 21 janvier 1985, faute d'avoir pu
  1122. découvrir les
  1123. auteurs du crime.
  1124. Cas no 1258
  1125. Le comité a examiné ce cas (les plaignants étant la
  1126. Fédération syndicale
  1127. mondiale et la Confédération internationale des syndicats
  1128. libres) à sa réunion
  1129. de novembre 1984 (voir 236e rapport, paragr. 513 à 523) où il
  1130. a présenté un
  1131. rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  1132. Dans sa communication du 19 janvier 1984, la Fédération
  1133. syndicale mondiale
  1134. (FSM) avait allégué que le gouvernement avait déféré à la
  1135. justice militaire un
  1136. groupe de onze militants et dirigeants du Syndicat des
  1137. travailleurs de
  1138. l'énergie électrique, arrêtés le 23 août 1980 pour avoir
  1139. participé à une grève
  1140. sur le tas en vue d'obtenir des augmentations salariales. Le
  1141. gouvernement
  1142. avait déclaré que dix des onze syndicalistes mentionnés
  1143. avaient été libérés le
  1144. 10 octobre 1984, mais il n'avait pas fourni d'informations au
  1145. sujet du onzième
  1146. syndicaliste, à savoir Jorge Artigas.
  1147. La FSM avait ajouté que cinq dirigeants syndicaux du secteur
  1148. du café, Isabel
  1149. Flores, José Rico Amayas Checa, Julio César González López,
  1150. Santos Valentín
  1151. Velásquez et Rafael Martín Mendoza, appréhendés en
  1152. décembre 1983 dans le
  1153. département de Sonsonate, se trouvaient dans une situation
  1154. semblable.
  1155. La CISL avait allégué l'arrestation de Carlos Someta,
  1156. secrétaire général du
  1157. Syndicat des travailleurs de l'administration nationale des
  1158. aqueducs et des
  1159. égouts, et avait demandé au BIT d'intervenir auprès du
  1160. gouvernement pour faire
  1161. garantir la sécurité personnelle de Salvador Carazo, secrétaire
  1162. général de la
  1163. Fédération des syndicats de l'industrie de la construction
  1164. (FESINCONSTRANS),
  1165. plusieurs fois menacé de mort; M. Carazo avait en effet dû
  1166. quitter son
  1167. domicile avec sa famille après qu'un groupe de civils armés s'y
  1168. soient
  1169. présentés en son absence pour se saisir de lui.
  1170. Le comité avait formulé les recommandations suivantes:
  1171. a) En ce qui concerne l'arrestation et le procès intenté contre
  1172. onze
  1173. militants et dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'énergie
  1174. électrique,
  1175. le comité note que dix d'entre eux ont été libérés et demande
  1176. au gouvernement
  1177. d'indiquer les faits concrets reprochés au syndicaliste maintenu
  1178. en détention,
  1179. M. Jorge Artigas, ainsi que de le tenir informé de l'évolution des
  1180. poursuites
  1181. le concernant afin de pouvoir se prononcer sur cet aspect du
  1182. cas avec des
  1183. éléments d'appréciation suffisants. Le comité tient toutefois à
  1184. exprimer son
  1185. inquiétude en observant que ce syndicaliste aurait été traduit
  1186. devant la
  1187. justice militaire et il demande au gouvernement d'indiquer la
  1188. raison pour
  1189. laquelle la justice militaire serait saisie de cette affaire.
  1190. b) Face au manque de précisions fournies par le
  1191. gouvernement sur les faits
  1192. concrets qui ont motivé la détention et les poursuites des
  1193. syndicalistes en
  1194. cause, le comité signale à l'attention du gouvernement que
  1195. l'arrestation ou la
  1196. condamnation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes
  1197. pour des activités
  1198. liées à la défense des intérêts des travailleurs constitue une
  1199. grave atteinte
  1200. aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en
  1201. particulier.
  1202. c) En outre, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas
  1203. répondu aux
  1204. autres allégations: arrestation et procès des militants du
  1205. secteur du café
  1206. (Isabel Flores, José Rico Amayas Checa, Julio César González
  1207. López, Santos
  1208. Valentín Velásquez et Rafael Martín Mendoza); arrestation de
  1209. Carlos Someta,
  1210. secrétaire général du Syndicat des travailleurs de
  1211. l'administration nationale
  1212. des aqueducs et des égouts; menaces de mort et tentative
  1213. d'arrestation du
  1214. dirigeant syndical de FESINCONSTRANS Salvador Carazo
  1215. par un groupe de civils
  1216. armés. Le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il
  1217. réponde à ces
  1218. allégations de toute urgence.
  1219. Réponse du gouvernement
  1220. Dans une communication du 30 mai 1985, le gouvernement
  1221. déclare que José Rico
  1222. Amayas, Santos Valentín Velásquez, Rafael Martín Mendoza
  1223. et Carlos Someta ne
  1224. sont ni n'ont été détenus dans les locaux de la police
  1225. nationale. Il ajoute
  1226. que Julio César González López a été arrêté par la police en
  1227. décembre 1983
  1228. parce que les autorités avaient appris qu'il avait appartenu aux
  1229. forces
  1230. populaires de libération de septembre 1979 à janvier 1980, fait
  1231. que
  1232. l'intéressé a confirmé lui-même. Cette personne se trouve
  1233. actuellement
  1234. consignée sur décision du troisième juge d'instruction militaire.
  1235. Le
  1236. gouvernement déclare que Isabel Flores a été arrêtée par la
  1237. police en janvier
  1238. 1974 sur décision du deuxième juge pénal de San Salvador.
  1239. Nouvelles allégations
  1240. Dans sa communication du 7 novembre 1985, la CISL avait
  1241. allégué
  1242. l'arrestation, le 30 octobre 1985, de Víctor Manuel Martínez,
  1243. président de
  1244. l'Union syndicale des facteurs et employés des postes d'El
  1245. Salvador (SUCEPES).
  1246. Cette arrestation aurait été opérée par le corps de sécurité et
  1247. de police du
  1248. ministère des Finances.
  1249. Dans ses communications du 30 octobre et du 5 novembre
  1250. 1985, le Comité
  1251. d'unité syndicale d'El Salvador avait précisé que Véctor
  1252. Manuel Marténez avait
  1253. été arrêté en même temps que Pacificación Chicas, membre
  1254. de SUCEPES, alors
  1255. qu'ils sortaient tous deux d'une réunion professionnelle. Cette
  1256. organisation
  1257. ajoutait que, le ler novembre 1985, la police avait arrêté
  1258. Eleuterio Iraheta
  1259. et Américo Fuentes, dirigeants de l'Association nationale des
  1260. travailleurs des
  1261. aqueducs et des égouts (ANDA), alors qu'ils quittaient leur lieu
  1262. de travail.
  1263. Le Comité d'unité syndicale d'El Salvador avait allégué, par
  1264. ailleurs, que le
  1265. décret no 162 du 28 octobre 1985 permettrait le transfert
  1266. arbitraire de
  1267. travailleurs vers d'autres lieux de travail, le licenciement de
  1268. travailleurs
  1269. en cas d'arrêt de travail et une diminution globale des salaires.
  1270. Enfin, dans une communication du 6 décembre 1985, la CISL
  1271. avait allégué
  1272. l'enlèvement, par des individus armés, et l'assassinat de Juán
  1273. Pablo Mejía
  1274. Rodríguez, dirigeant de l'ACOPAI (Organisation de base de la
  1275. CTD, elle-même
  1276. affiliée à la CISL). Ces faits se seraient produits le 21 novembre
  1277. 1985 sur la
  1278. route d'Usulatán, à environ 98 km de San Salvador.
  1279. Réponse ultérieure du gouvernement
  1280. Pour ce qui est de l'arrestation de Véctor Manuel Marténez,
  1281. président de
  1282. l'Union syndicale des facteurs et employés des postes
  1283. (SUCEPES), le
  1284. gouvernement avait reproduit, dans sa communication du 6
  1285. décembre 1985, une
  1286. note de la Commission des droits de l'homme d'El Salvador,
  1287. dans laquelle il
  1288. était indiqué que M. Martínez avait été arrêté le 30 octobre
  1289. 1985 par la
  1290. police de Hacienda, lieu où il était resté jusqu'au 9 novembre,
  1291. date à
  1292. laquelle il avait été libéré et remis au Directeur général des
  1293. postes. D'après
  1294. les indications du corps de sécurité intéressé, l'arrestation de
  1295. Víctor Manuel
  1296. Martínez aurait été motivée par le fait qu'on aurait appris qu'il
  1297. appartenait
  1298. au Parti communiste salvadorien.
  1299. Le gouvernement avait signalé que le Parti communiste
  1300. salvadorien (PCS) était
  1301. un groupement armé qui faisait partie du FMLN, dont la
  1302. stratégie pour arriver
  1303. au pouvoir au moyen de la violence se manifeste par une
  1304. guerre populaire
  1305. prolongée, conformément aux consignes du communisme
  1306. international et qui, dans
  1307. le but de déstabiliser le gouvernement légitimement constitué
  1308. et librement élu
  1309. par le peuple salvadorien, commet des actes terroristes pour
  1310. imposer un
  1311. système totalitaire contraire au régime démocratique institué à
  1312. El Salvador.
  1313. Informations obtenues au cours de la mission
  1314. En ce qui concerne les menaces de mort et la tentative
  1315. d'arrestation à
  1316. l'encontre de Salvador Carazo, des représentants de la
  1317. Fédération des
  1318. syndicats de l'industrie du bâtiment, des transports et secteurs
  1319. assimilés
  1320. (FESINCONSTRANS) ont déclaré à la mission que, avant de
  1321. quitter
  1322. l'organisation, M. Carazo avait dérobé des biens immobiliers de
  1323. la fédération
  1324. et s'était approprié une grande quantité d'argent, raison pour
  1325. laquelle la
  1326. fédération avait intenté un procès contre lui. Les auteurs de
  1327. cette
  1328. déclaration ont indiqué que, étant donné le comportement de
  1329. M. Carazo, il
  1330. n'était pas étonnant qu'il y ait eu des affrontements.
  1331. D'autre part, la mission a rencontré José Rico dans le centre
  1332. pénitentiaire
  1333. de Mariona, qui a déclaré qu'il avait été arrêté en raison de
  1334. son appartenance
  1335. à un mouvement subversif, qu'il n'a pas été jugé, qu'il était
  1336. détenu depuis un
  1337. peu plus de deux ans et qu'il n'était ni syndicaliste ni dirigeant
  1338. syndical.
  1339. Il a signalé aussi qu'Isabel Flores, Julio César González López
  1340. et Rafael
  1341. Martín Mendoza étaient en liberté.
  1342. La mission a rencontré des représentants de l'Union syndicale
  1343. des facteurs et
  1344. des employés des postes d'El Salvador (SUCEPES). Le
  1345. président de cette
  1346. organisation, Víctor Manuel Martínez, a déclaré avoir été
  1347. arrêté le 30 octobre
  1348. 1985, le lendemain du jour où la SUCEPES avait organisé un
  1349. arrêt de travail
  1350. pour obtenir qu'on fasse droit à certaines revendications
  1351. concernant les
  1352. conditions de travail. Pacificación Chicas (quatrième membre
  1353. du comité
  1354. directeur de la SUCEPES) a été arrêté le même jour et remis
  1355. en liberté le
  1356. lendemain. M. Martínez a signalé que sa détention, qui s'est
  1357. prolongée
  1358. jusqu'au 9 novembre 1985, était liée aussi à certaines fausses
  1359. accusations de
  1360. compromission avec l'extrême gauche et d'appartenance au
  1361. parti communiste,
  1362. accusations lancées par un dirigeant rival qui avait perdu les
  1363. élections
  1364. syndicales d'août 1984 et qui, à la suite de cela, avait formé
  1365. une association
  1366. parallèle de facteurs. M. Martínez a été accusé d'avoir essayé
  1367. de déstabiliser
  1368. le gouvernement en lançant une grève de caractère politique.
  1369. Il a signalé,
  1370. pour finir, qu'il avait été interrogé pendant 72 heures sans arrêt
  1371. et qu'il
  1372. avait été frappé pour qu'il reconnaisse les chefs d'accusation
  1373. retenus contre
  1374. lui.
  1375. La Centrale des travailleurs démocratiques (CTD) a pris
  1376. rendez-vous avec la
  1377. mission, mais aucun de ses représentants ne s'est présenté.
  1378. Dans la documentation que le gouvernement a remise à la
  1379. mission figurent les
  1380. observations et informations suivantes:
  1381. Au sujet de la plainte déposée par la Fédération syndicale
  1382. mondiale et la
  1383. Confédération internationale des syndicats libres, il s'agit de
  1384. l'arrestation
  1385. d'Héctor Bernabé Recinos, de Santos Rivera, de Jorge A.
  1386. Valencia et d'autres
  1387. personnes membres du Syndicat des travailleurs de la
  1388. commission exécutive de
  1389. la Compagnie hydroélectrique du Rio Lempa (STECEL),
  1390. accusés d'avoir privé
  1391. d'électricité tout le pays et de s'être emparés des installations
  1392. publiques
  1393. avec, malheureusement, des pertes de vies humaines et des
  1394. dégâts matériels.
  1395. Les intéressés ont été jugés par le tribunal militaire de
  1396. première instance
  1397. et remis en liberté sur décision d'une cour martiale.
  1398. Aux informations données au sujet de la présente affaire,
  1399. s'ajoutent les
  1400. rapports communiqués récemment par la Direction générale de
  1401. la police
  1402. nationale qui établissent ce qui suit:
  1403. Le nom de Jorge Artiga ne figure pas parmi les personnes
  1404. détenues par ces
  1405. services.
  1406. On n'a pas trouvé le nom d'Isabel Flores mais celui d'Isabel
  1407. Flores Ponce
  1408. (de sexe masculin), enregistré le 6 janvier 1984 en provenance
  1409. du Poste de
  1410. commandement de la section de la police nationale de
  1411. Zacatecoluca. Il avait
  1412. été arrêté par des membres du DMIFA le 1er janvier 1984, à
  1413. 15 heures, dans les
  1414. environs de El Créo, dans la juridiction de Lotificación el Zobo,
  1415. parce qu'on
  1416. savait qu'il appartenait à des groupes subversifs.
  1417. Il a été établi que le détenu appartient aux FPL depuis
  1418. janvier 1981 et
  1419. qu'il a fait partie d'un camp de terroristes situé dans les
  1420. environs de San
  1421. Vicente et aussi que ses activités ont consisté à dresser des
  1422. barricades sur
  1423. les routes, commettre des agressions et des vols, mener des
  1424. attaques et des
  1425. actions de harcèlement contre des effectifs de l'armée et,
  1426. surtout, à poser 4
  1427. bombes et 18 bâtons de dynamite sur le pont Quebrada Seca,
  1428. J/San Vicente, a
  1429. tué deux soldats et leur a volé leurs fusils M-16. Compte tenu
  1430. de ces faits,
  1431. l'intéressé a été mis à la disposition du premier juge
  1432. d'instruction militaire
  1433. en vertu de l'acte no 0109 du 11 janvier 1984 et incarcéré au
  1434. centre
  1435. pénitentiaire de Mariona. (Le sous-directeur général des
  1436. centres
  1437. pénitentiaires et de réadaptation a informé la mission que M.
  1438. Flores a été
  1439. libéré le 3 mai 1984 et il leur a remis une photocopie de
  1440. l'ordonnance de
  1441. mise en liberté.)
  1442. On n'a pas trouvé le nom de José Rico Amaya mais celui de
  1443. José Rito Amaya
  1444. Chicas,
  1445. enregistré le 6 janvier 1984 en provenance du Poste de
  1446. commandement du C-II
  1447. de l'EMCFA. Il avait été arrêté le 15 décembre 1983 par une
  1448. patrouille du
  1449. détachement militaire no 3, dans les environs du village de
  1450. Yucuayquén en
  1451. raison de son appartenance à des groupes terroristes.
  1452. Il a été établi que le détenu appartient à l'ERP depuis août
  1453. 1979 et qu'il
  1454. a fait partie d'un camp de terroristes situé dans les environs du
  1455. village d'El
  1456. Rosario, Morazán, et aussi que ses activités ont consisté à
  1457. laver le linge et
  1458. à préparer les repas de ses compagnons; il a également
  1459. attaqué le village en
  1460. question. Compte tenu de ces faits, l'intéressé a été mis à la
  1461. disposition du
  1462. troisième juge d'instruction militaire, en vertu de l'acte no 0107
  1463. du 11
  1464. janvier 1984, et incarcéré au centre pénitentiaire de Mariona.
  1465. Julio César González López,
  1466. enregistré le 31 décembre 1983 en provenance du troisième
  1467. Poste de
  1468. commandement de la police nationale de Santa Ana. Il y avait
  1469. été arrêté le 29
  1470. décembre 1983 par des membre de la police de cette ville
  1471. parce qu'on savait
  1472. qu'il faisait partie des FPL.
  1473. Au cours de l'instruction, il a été établi que le détenu
  1474. appartient
  1475. effectivement aux FPL depuis septembre 1979 et qu'il a vécu
  1476. dans un camp de
  1477. terroristes situé dans les environs de San Jerónimo, et aussi
  1478. que ses
  1479. activités ont consisté à bloquer des rues avec des bus et
  1480. commettre des
  1481. agressions et des vols; il a également affronté des membres de
  1482. la FAES alors
  1483. qu'avec d'autres camarades il allait dynamiter le pont situé à
  1484. l'entrée de
  1485. Chalchuapa. Compte tenu de ces faits, l'inculpé a été mis à la
  1486. disposition du
  1487. troisième juge d'instruction militaire, en vertu de l'acte no 0088
  1488. du 9
  1489. janvier 1984, et incarcéré au centre pénitentiaire de Mariona.
  1490. (Le
  1491. sous-directeur général des centres pénitentiaires et de
  1492. réadaptation a
  1493. transmis à la mission une copie de l'ordonnance de mise en
  1494. liberté de M.
  1495. González López, datée du 22 mai 1984.)
  1496. On n'a pas trouvé le nom de Santos Valentín Velásquez
  1497. mais celui de Santos
  1498. Valentín García Vásquez,
  1499. enregistré le 24 décembre 1983 en provenance du Poste de
  1500. commandement de la
  1501. section de la police nationale de Zacatecoluca. Il avait été
  1502. arrêté par des
  1503. membres de cette section le 19 décembre 1983, à 18 heures,
  1504. en face du parc
  1505. "José Simeón Cañas" de cette ville car il était soupçonné
  1506. d'appartenir à des
  1507. groupes terroristes.
  1508. Il a été établi que cet individu appartient aux FPL depuis mai
  1509. 1980 et
  1510. qu'il a été combattant dans un camp de terroristes situé sur les
  1511. pentes du
  1512. volcan Chinchontepec, et aussi que ses activités ont consisté
  1513. à distribuer de
  1514. la propagande subversive, dresser des barricades, commettre
  1515. des agressions et
  1516. des vols et affronter des membres de la force armée. Compte
  1517. tenu de ces
  1518. faits, l'intéressé a été mis à la disposition du deuxième juge
  1519. d'instruction
  1520. militaire, en vertu de l'acte no 0086 du 9 janvier 1984, et
  1521. incarcéré au
  1522. centre pénitentiaire de Mariona.
  1523. On n'a pas trouvé le nom de Rafael Martín Mendoza mais
  1524. celui de Rafael
  1525. Martir Méndez,
  1526. enregistré le 28 décembre 1983 en provenance du poste de
  1527. commandement de la
  1528. section de la police nationale de Sonsonate. Il avait été arrêté
  1529. par des
  1530. soldats du détachement militaire no 6 en raison de ses liens
  1531. avec des groupes
  1532. terroristes.
  1533. Il a été établi que le détenu appartient à l'ERP depuis
  1534. septembre 1981 et
  1535. qu'il a été recruté par un dirigeant de cette organisation portant
  1536. le
  1537. pseudonyme de Pedro, qui l'a chargé de recruter des membres
  1538. en profitant du
  1539. fait que la personne objet de l'enquête était un dirigeant du
  1540. Syndicat des
  1541. travailleurs de Beneficio Buenavista de Juayúa. Compte tenu
  1542. de ces faits,
  1543. l'intéressé a été mis à la disposition du premier juge
  1544. d'instruction militaire
  1545. en vertu de l'acte no 0096 du 10 janvier 1984 et incarcéré au
  1546. centre
  1547. pénitentiaire de Mariona. (Le sous-directeur général des
  1548. centres
  1549. pénitentiaires et de réadaptation a indiqué à la mission que M.
  1550. Martín Mendoza
  1551. n'était plus emprisonné.)
  1552. Carlos Ernesto Vásquez Zometa,
  1553. arrêté par des membres de ces services le 27 mars 1984,
  1554. dans la Alameda
  1555. Juan Pablo II de cette ville parce qu'on savait qu'il était
  1556. membre des FARN au
  1557. sein desquelles il occupait le poste de responsable politique.
  1558. Dans le cadre de la procédure d'instruction, il a été établi
  1559. que le détenu
  1560. a effectivement fait partie des FARN sous le pseudonyme de
  1561. Jereméas, qu'il a
  1562. été secrétaire général du SETA et secrétaire chargé des
  1563. organisations de la
  1564. FENASTRAS, raison pour laquelle il avait la fonction de
  1565. responsable syndical
  1566. au sein des FARN, et ses activités consistaient à endoctriner
  1567. des travailleurs
  1568. pour les incorporer à cette organisation terroriste. Lui-même a
  1569. déclaré qu'en
  1570. tant que délégué syndical il s'était rendu à Cuba, en
  1571. Tchécoslovaquie, au
  1572. Costa Rica et au Mexique.
  1573. En ce qui concerne cette affaire, étant donné que le détenu
  1574. était un
  1575. dirigeant syndical, le gouvernement a voulu montrer sa bonne
  1576. foi en le
  1577. libérant le 9 avril 1984 et en le rendant, par un acte judiciaire,
  1578. à sa mère
  1579. Felicita Zometa de Vásquez.
  1580. Pour ce qui est de l'enlèvement et de l'assassinat de Juan
  1581. Pablo Mejía
  1582. Rodríguez, les informations suivantes ont été fournies:
  1583. Le procès a été ouvert le 22 décembre 1985 au tribunal de
  1584. première instance
  1585. de Berlín, département d'Usulután; après les premières
  1586. formalités de rigueur,
  1587. Ana Lucía Fuentes de Paz et Carlos Solórzano Trejo ont
  1588. comparu devant le
  1589. tribunal en tant que représentants du ministère public; le père
  1590. du défunt,
  1591. Pedro Rodríguez, s'est porté partie civile; personne n'étant
  1592. détenu pour
  1593. l'instant, le procès en est à la phase de l'audition des témoins
  1594. cités par la
  1595. partie civile.
  1596. En ce qui concerne l'arrestation d'Eleuterio Iraheta et
  1597. d'Américo Fuentes,
  1598. la Direction générale de la police nationale a fourni les
  1599. informations
  1600. suivantes:
  1601. Eleuterio Hernández Iraheta et José Américo Fuentes Guido,
  1602. arrêtés par des membres de cet organisme le 1er novembre
  1603. 1985 à 23 heures
  1604. 30, au 13 avenue Sur, no 348, de cette ville, pour avoir
  1605. acheté et vendu des
  1606. produits alimentaires donnés par des gouvernements étrangers
  1607. au profit de
  1608. personnes déplacées. Une quantité déterminée de ces
  1609. marchandises leur a été
  1610. confisquée.
  1611. Les faits qui leur sont reprochés ayant été établis, le 4
  1612. novembre 1985 les
  1613. intéressés ont été mis à la disposition du deuxième juge pénal
  1614. de ladite
  1615. ville, en vertu de l'acte no 6766. (Voir aussi le paragraphe 77
  1616. du rapport de
  1617. mission.)
  1618. A propos du décret no 162 en date du 28 octobre 1985, qui
  1619. porte sur la
  1620. possibilité de transférer des fonctionnaires, il est signalé que ce
  1621. décret
  1622. législatif a été renvoyé, accompagné de quelques
  1623. observations et
  1624. recommandations, par le Président de la République, José
  1625. Napoleón Duarte, à
  1626. l'Assemblée législative pour approbation; en conséquence, ce
  1627. décret n'est pas
  1628. encore entré en vigueur comme loi de la République.
  1629. Une photocopie de l'ordonnance de mise en liberté d'Alfredo
  1630. Hernández
  1631. Represa et d'autres personnes est également communiquée.
  1632. Au nombre des documents fournis figure aussi l'original d'un
  1633. rapport du
  1634. collaborateur juridique, M. Alex Aguirre Castro, se rapportant à
  1635. la mise en
  1636. liberté d'Eleuterio Hernández Iraheta, d'Américo Fuentes et
  1637. d'autres
  1638. personnes, décidée par le deuxième juge pénal de cette
  1639. circonscription
  1640. judiciaire.
  1641. Pacificación Chicas, membre de la direction de l'Association
  1642. des employés
  1643. des postes d'El Salvador, a été remis en liberté quelques
  1644. heures après avoir
  1645. été arrêté.
  1646. Dans un rapport établi par un fonctionnaire du ministère du
  1647. Travail remis à
  1648. la mission, il est indiqué ce qui suit:
  1649. "J'ai l'honneur de vous faire savoir que je me suis adressé ce
  1650. jour au
  1651. deuxième juge pénal de cette ville pour me rendre compte de
  1652. l'état actuel de
  1653. la procédure pénale en cours concernant les dénommés
  1654. Eleuterio Hernández
  1655. Iraheta, Viviano Tobar Luna, Miguel Angel Alas Rodríguez et
  1656. José Américo
  1657. Fuentes Guido pour le délit de commerce illicite.
  1658. Conformément au jugement, figurant à la page 51, rendu par
  1659. ce tribunal le 7
  1660. novembre 1985 à 12 heures 30, le délai légal imparti pour
  1661. l'enquête étant échu
  1662. et, en l'absence de motif valable pour maintenir en détention
  1663. provisoire les
  1664. accusés Eleuterio Hernández Iraheta et José Américo Guido
  1665. pour le délit de
  1666. commerce illicite, les intéressés ont été libérés sans caution et
  1667. les
  1668. ordonnances de mise en liberté les concernant ont été
  1669. rendues.
  1670. Par ailleurs, la détention provisoire de Miguel Angel Alas
  1671. Rodríguez et de
  1672. Viviano Tobar Luna a été confirmée et on a donné l'ordre de
  1673. saisir leurs biens
  1674. jusqu'à concurrence de deux mille colones.
  1675. A la page 53 figure une photocopie de l'ordonnance de mise
  1676. en liberté
  1677. établie en date du 7 novembre 1985 qui a été communiquée
  1678. au directeur du
  1679. centre pénitentiaire "La Esperanza" de San Luis Mariona."
  1680. D'autre part, il convient de signaler que, d'après les
  1681. informations
  1682. communiquées par le sous-directeur général des centres
  1683. pénitentiaires et de
  1684. réadaptation après consultation des fichiers pertinents, Jorge
  1685. Artigas, A.
  1686. Santos et Valentín Velásquez ne se trouvent dans aucun
  1687. centre de réclusion ,
  1688. Le ministre du Travail a remis à la mission une copie du
  1689. décret no 162 que
  1690. le Président de la République a renvoyé à l'Assemblée
  1691. législative accompagné
  1692. de quelques recommandations, raison pour laquelle il n'est pas
  1693. encore entré en
  1694. vigueur. Le texte en est le suivant:
  1695. Décret no 162 L'Assemblée législative de la République d'El
  1696. Salvador,
  1697. Attendu
  1698. I. que, dans l'administration publique, il existe un personnel
  1699. administratif
  1700. et technique sous-employé et que ce personnel pourrait
  1701. apporter sa précieuse
  1702. collaboration là où les ressources humaines font défaut et où il
  1703. y a un
  1704. surcroît de travail;
  1705. II. que, en vertu du paragraphe 2 de l'article III des
  1706. dispositions
  1707. générales concernant le budget, le personnel peut être
  1708. déplacé pour une
  1709. période de six mois au maximum, ce qui est insuffisant pour
  1710. atteindre
  1711. l'objectif susmentionné, compte tenu que l'exercice budgétaire
  1712. est d'une
  1713. année;
  1714. III. que, pour atteindre les objectifs indiqués dans les
  1715. attendus
  1716. précédents, il faut augmenter la durée de ces déplacements,
  1717. conformément aux
  1718. dispositions de la loi sur le service civil en la matière;
  1719. Pour ces motifs,
  1720. En vertu de son pouvoir constitutionnel et sur l'initiative du
  1721. Président de
  1722. la République, par l'intermédiaire du ministre des Finances,
  1723. Décrète ce qui suit:
  1724. Article premier - La teneur du paragraphe 2 de l'article III des
  1725. dispositions générales concernant le budget est modifiée de la
  1726. faUon suivante:
  1727. "2. Néanmoins, lorsque les besoins du service l'exigeront, il
  1728. sera possible
  1729. de détacher du personnel d'un département à un autre, en
  1730. n'importe quel lieu
  1731. du territoire de la République ou d'ailleurs, pendant une
  1732. période allant
  1733. jusqu'à douze mois, avec possibilité de prolongation."
  1734. Ce qui a été établi à l'alinéa antérieur sera appliqué
  1735. conformément aux
  1736. dispositions de la loi sur le service civil en la matière.
  1737. Article 2 - Le présent décret entrera en vigueur huit jours
  1738. après sa
  1739. publication au Journal officiel.
  1740. Fait dans le salon bleu du bâtiment de l'Assemblée
  1741. législative, à San
  1742. Salvador, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
  1743. Les dispositions de la loi sur le service civil auxquelles le
  1744. précédent
  1745. décret fait allusion sont les suivantes:
  1746. Article 37 - Les fonctionnaires ou employés pourront être
  1747. transférés dans
  1748. une autre fonction de même type, même sans leur
  1749. consentement, quand
  1750. l'administration publique ou municipale l'estimera opportun et à
  1751. condition que
  1752. le transfert se fasse dans la même localité.
  1753. Le transfert dans une fonction similaire qui devrait être
  1754. exercée dans une
  1755. autre localité pourra être décidé avec le consentement de
  1756. l'intéressé et, à
  1757. défaut, uniquement avec l'autorisation de la commission du
  1758. service civil
  1759. compétente, qui entendra préalablement l'intéressé tout en
  1760. tenant compte des
  1761. besoins du service.
  1762. Cas no 1269
  1763. Le comité avait examiné ce cas à sa réunion de novembre
  1764. 1984 (voir le 236e
  1765. rapport, paragr. 524 à 539) et avait présenté un rapport
  1766. intérimaire au
  1767. Conseil d'administration.
  1768. Au cours de l'examen du cas par le comité, une allégation
  1769. présentée par la
  1770. Confédération mondiale des organisations de la profession
  1771. enseignante (CMOPE)
  1772. était restée en instance. D'après cette allégation, les services
  1773. postaux
  1774. auraient fait l'objet d'ingérences dont le but manifeste aurait
  1775. été de faire
  1776. obstacle aux communications et à la coopération entre
  1777. l'Association nationale
  1778. des enseignants d'El Salvador "ANDES 21 juin" et la CMOPE
  1779. à laquelle cette
  1780. association est affiliée. Selon la CMOPE, bien que l'ANDES
  1781. n'ait pas changé
  1782. d'adresse, la correspondance que lui envoyait la CMOPE
  1783. n'arrivait pas ou était
  1784. retournée avec la mention "parti sans laisser d'adresse". Le
  1785. gouvernement
  1786. n'ayant pas répondu à cette allégation, le comité avait signalé
  1787. que le
  1788. principe selon lequel toute organisation de travailleurs a le droit
  1789. de
  1790. s'affilier à des organisations internationales de travailleurs
  1791. implique le
  1792. droit des organisations syndicales nationales et internationales
  1793. de maintenir
  1794. des contacts. Il avait prié le gouvernement de procéder à une
  1795. enquête au sujet
  1796. de l'interception de correspondance alléguée.
  1797. Par ailleurs, le comité avait pris note des déclarations du
  1798. gouvernement,
  1799. selon lesquelles "ANDES 21 juin" n'était pas un syndicat mais
  1800. une association
  1801. générale de professeurs régie par une loi spéciale. A cet
  1802. égard, il avait noté
  1803. qu'"ANDES 21 juin" était une organisation affiliée à une
  1804. organisation
  1805. syndicale internationale (la Confédération mondiale des
  1806. organisations de la
  1807. profession enseignante) et qu'elle était composée de
  1808. professeurs. Dans ces
  1809. conditions, tout paraissait indiquer qu'"ANDES 21 juin" est une
  1810. organisation
  1811. de travailleurs qui avait pour objet de promouvoir et de
  1812. défendre les intérêts
  1813. des travailleurs. Cependant, le comité avait demandé au
  1814. gouvernement
  1815. d'indiquer jusqu'à quel point la législation nationale
  1816. reconnaissait à "ANDES
  1817. 21 juin" les garanties prévues par la convention no 87.
  1818. Réponse du gouvernement
  1819. Dans sa communication du 30 mai 1985, le gouvernement
  1820. avait déclaré qu'"ANDES
  1821. 21 juin" n'était pas une entité enregistrée légalement en tant
  1822. que syndicat et
  1823. qu'il ne comprenait donc pas comment elle pouvait être affiliée
  1824. à une
  1825. organisation syndicale internationale. D'après le
  1826. gouvernement, la législation
  1827. nationale ne reconnaissait à "ANDES 21 juin" aucune
  1828. garantie prévue par la
  1829. convention no 87. Cependant, cette organisation ne faisait
  1830. l'objet d'aucune
  1831. persécution mais jouissait de la protection dans la mesure où
  1832. ses activités
  1833. étaient conformes aux normes de procédure et ne troublaient
  1834. pas l'ordre
  1835. public. Le gouvernement concluait en signalant qu'en El
  1836. Salvador il n'y avait
  1837. pas d'interception de correspondance, que l'allégation du
  1838. plaignant était
  1839. fausse et que, par conséquent, il ne pouvait ordonner que des
  1840. enquêtes soient
  1841. faites sur des cas inexistants.
  1842. Nouvelles allégations
  1843. Dans sa communication du 11 juillet 1985, la Fédération
  1844. syndicale mondiale
  1845. (FSM) alléguait que le gouvernement intensifiait la répression
  1846. et les
  1847. persécutions à l'égard des syndicalistes en raison des
  1848. revendications sociales
  1849. et économiques croissantes faites par les travailleurs, compte
  1850. tenu de la
  1851. situation qui régnait dans le pays. La FSM ajoutait que le
  1852. dirigeant syndical
  1853. de l'Association nationale des enseignants d'El Salvador
  1854. "ANDES 21 juin", M.
  1855. Modesto Rodríguez, avait été arrêté le 4 juillet 1985. Les
  1856. forces
  1857. gouvernementales avaient aussi arrêté l'enseignante Elsy
  1858. Esperanza Alvarenga
  1859. et son époux Joaquín Menjívar, membres de cette
  1860. organisation syndicale.
  1861. Informations obtenues pendant la mission
  1862. Des représentants de l'Association nationale des enseignants
  1863. d'El Salvador
  1864. "ANDES 21 juin" ont déclaré que M. Modesto Rodríguez
  1865. n'appartenait pas à
  1866. l'ANDES mais à la Fédération des travailleurs de l'industrie du
  1867. vêtement et
  1868. similaires et qu'ils savaient qu'il était actuellement en liberté.
  1869. D'autre
  1870. part, ils ont signalé qu'Elsy Esperanza Alvarenga et son époux
  1871. étaient
  1872. actuellement libres. Leur arrestation, due à leur appartenance
  1873. à "ANDES 21
  1874. juin", s'est produite dans le cadre de la répression dont
  1875. l'organisation fait
  1876. l'objet depuis de nombreuses années sous prétexte de liens
  1877. avec la guérilla et
  1878. qui s'est traduite en 1985 par l'assassinat de neuf enseignants
  1879. et
  1880. l'arrestation de neuf autres, dont deux sont toujours détenus.
  1881. Les
  1882. représentants ont conclu en indiquant que leur organisation a
  1883. un caractère
  1884. syndical et qu'elle est régie par ses propres statuts, et aussi
  1885. que les
  1886. allégations d'interception de correspondance avec la CMOPE
  1887. sont exactes.
  1888. Le ministre du Travail a communiqué à la mission les
  1889. observations et
  1890. informations suivantes:
  1891. A l'origine, une plainte a été déposée par la Confédération
  1892. mondiale des
  1893. organisations de la profession enseignante en raison de la
  1894. perquisition faite
  1895. dans le local de l'Association nationale des enseignants d'El
  1896. Salvador "ANDES
  1897. 21 juin" par les autorités de sécurité publique.
  1898. A cet égard, il est estimé que cette association n'est pas un
  1899. syndicat mais
  1900. une association de professeurs régie par une loi spéciale et
  1901. que, par
  1902. conséquent, le ministère du Travail et de la Prévoyance
  1903. sociale n'a
  1904. absolument rien à voir avec elle.
  1905. La perquisition dudit local a été faite en vertu des
  1906. dispostions de
  1907. l'article 30, deuxième section, de notre Constitution, relatives
  1908. au régime
  1909. d'exception, qui restreignent certaines garanties
  1910. constitutionnelles, ce qui
  1911. permet aux autorités de faire des perquisitions dans des locaux
  1912. strictement
  1913. pour des raisons de sécurité.
  1914. Aux renseignements relatifs à l'arrestation d'Elsy Esperanza
  1915. Alvaranga et
  1916. de son époux Joaquín Menjívar, objets du présent cas,
  1917. s'ajoute l'information
  1918. suivante fournie par la Direction générale de la police
  1919. nationale:
  1920. José Joachín Menjévar et Elsy Esperanza Alvarenga,
  1921. ont été arrêtés par des membres de cet organisme le 2 juillet
  1922. 1985 dans la
  1923. rue principale d'Ayutuxtepeque parce qu'on savait qu'ils
  1924. appartenaient aux
  1925. Forces populaires de libération (FPL).
  1926. Il a été établi que le premier cité appartient aux FPL depuis
  1927. juin 1978,
  1928. qu'il a séjourné dans des camps de terroristes situés dans les
  1929. environs de
  1930. Chalatenango, qu'il y a exercé les fonctions de combattant, de
  1931. chef de groupe,
  1932. de responsable politique et de la sécurité et aussi qu'on lui a
  1933. accordé le
  1934. grade de lieutenant. Il a participé à diverses actions terroristes,
  1935. dont
  1936. l'attaque de la caserne d'El Paraíso et du barrage de Cerrón
  1937. Grande. Le détenu
  1938. a déclaré qu'en 1981 il s'était rendu pour son propre compte
  1939. au Nicaragua où
  1940. il avait séjourné dans un camp de réfugiés; il y était entré en
  1941. contact avec
  1942. un autre terroriste salvadorien qui fréquentait ce lieu; celui-ci lui
  1943. avait
  1944. conseillé de retourner en El Salvador dans les camps où il était
  1945. auparavant.
  1946. En ce qui concerne Elsy Esperanza Alvarenga, il a été établi
  1947. uniquement
  1948. qu'au cours de 1977 et de 1978, alors qu'elle étudiait à
  1949. l'Institut national
  1950. de Chalatenango, elle a milité dans le Mouvement étudiant
  1951. révolutionnaire de
  1952. l'enseignement secondaire (MERS-FPL) et qu'elle a participé à
  1953. la distribution
  1954. de propagande subversive dans l'établissement en question.
  1955. José Joaquín Menjívar a été mis à la disposition du juge
  1956. d'instruction
  1957. militaire en vertu de l'acte no 02317 du 16 juillet 1985 et
  1958. incarcéré au
  1959. centre pénitentiaire de Mariona. Quant à Elsy Esperanza
  1960. Alvarenga, en raison
  1961. de la prescription de la procédure pénale, elle a été libérée le
  1962. 22 juillet
  1963. 1985 et remise, en vertu d'un acte officiel, à M. Kurt Zeller,
  1964. délégué du
  1965. CICR.
  1966. En ce qui concerne Modesto Rodríguez Escobar, d'après
  1967. un renseignement du
  1968. vice-ministre de la Sécurité publique consigné dans la note no
  1969. 543 datée du 12
  1970. septembre 1985, il est détenu au pénitencier central du canton
  1971. de "Mariona"
  1972. sur l'ordre du juge d'instruction militaire, en raison de son
  1973. appartenance au
  1974. parti communiste.
  1975. Une photocopie de l'ordonnance de mise en liberté de
  1976. Modesto Rodríguez
  1977. Escobar, datée du 9 septembre 1985, est communiquée. Il y
  1978. est indiqué que
  1979. l'ordonnance de mise en détention provisoire est annulée car il
  1980. n'y a pas de
  1981. motif suffisant pour maintenir l'intéressé en prison.
  1982. Enfin, il convient de signaler que, d'après les informations
  1983. communiquées par
  1984. le sous-directeur des centres pénitentiaires et de réadaptation,
  1985. après
  1986. consultation des fichiers pertinents, Joaquín Menjívar ne se
  1987. trouve dans aucun
  1988. centre de réclusion.
  1989. Cas no 1273
  1990. Les plaintes avaient été présentées dans des communications
  1991. de la Fédération
  1992. syndicale révolutionnaire (FSR) et du Congrès permanent de
  1993. l'unité syndicale
  1994. des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL), datées
  1995. respectivement des 5 et 9
  1996. avril 1984. La FSR avait transmis des renseignements
  1997. complémentaires dans une
  1998. communication du 27 avril 1984. Le gouvernement avait
  1999. répondu par une
  2000. communication du 16 juillet 1984.
  2001. Le comité avait examiné le cas à sa réunion de novembre
  2002. 1984 (voir le 236e
  2003. rapport du comité, paragraphes 540 à 552) où il avait présenté
  2004. un rapport
  2005. intérimaire au Conseil d'administration.
  2006. Ultérieurement, de nouvelles allégations avaient été reçues
  2007. de la Fédération
  2008. syndicale mondiale (5 février, 10 juin, 6 et 8 août 1985) et de la
  2009. Confédération internationale des syndicats libres (10 juin
  2010. 1985).
  2011. Le gouvernement avait transmis certaines observations dans
  2012. des communications
  2013. datées du 4 mars, des 17 et 30 mai, du 6 septembre et du 24
  2014. octobre 1985.
  2015. Examen antérieur du cas
  2016. Après l'examen du cas à la réunion du comité de novembre
  2017. 1984, l'allégation
  2018. restée en instance avait trait à l'arrestation et au procès de
  2019. neuf
  2020. syndicalistes et dirigeants syndicaux de la Fédération syndicale
  2021. révolutionnaire (FSR), arrêtés en janvier 1984 alors qu'ils
  2022. tenaient leur
  2023. cinquième congrès fédéral ordinaire. Il s'agissait de José
  2024. Jereméas Pereira
  2025. (secrétaire général de la FSR), de Juan José Vargas Lemus,
  2026. de Juan Salvador
  2027. Ramos, de Cruz Alfaro Escalante (secrétaire de rédaction de la
  2028. FSR), de
  2029. Salvador Escalante Chávez (secrétaire chargé des relations
  2030. de la FSR), d'Oscar
  2031. Armando Benavides, de Esteban González (secrétaire général
  2032. du SETIVU), de
  2033. Dinora Ramírez de Pereira (secrétaire chargée de
  2034. l'organisation de la FSR) et
  2035. d'Amanda Ramos de Villegas.
  2036. Le gouvernement avait répondu que la police nationale avait
  2037. effectué des
  2038. arrestations aux fins d'enquête, après avoir été informée que,
  2039. dans les lieux
  2040. où se déroulait le congrès syndical, se tenait une réunion de la
  2041. Fédération
  2042. syndicale révolutionnaire à laquelle participaient des membres
  2043. du groupe
  2044. terroriste clandestin "Forces populaires de libération" (FPL), qui
  2045. avaient
  2046. donné forme au Mouvement ouvrier révolutionnaire.
  2047. Le gouvernement avait signalé que les neuf personnes
  2048. mentionnées par les
  2049. plaignants avaient été déférées par le premier juge
  2050. d'instruction militaire au
  2051. centre pénitentiaire de Mariona où elles étaient détenues
  2052. provisoirement et
  2053. que la procédure les concernant suivait son cours. Le
  2054. gouvernement avait
  2055. déclaré enfin que, d'après les enquêtes effectuées, Oscar
  2056. Armando Benavides,
  2057. Juan José Vargas Lemus, Dinora Ramírez de Pereira, Esteban
  2058. González Pérez et
  2059. Amanda Ramos de Villegas avaient été arrêtés parce qu'ils
  2060. appartenaient à une
  2061. organisation de mobilisation des masses du FMLN, alors qu'ils
  2062. étaient réunis
  2063. avec José Jereméas Pereira Amaya, Cruz Alfaro Escalante et
  2064. Salvador Escalante
  2065. Chávez pour étudier un plan de travail des "Forces populaires
  2066. de libération",
  2067. dénommé "Une bataille décisive".
  2068. Le comité avait regretté que le gouvernement ne lui eût pas
  2069. fourni
  2070. d'informations détaillées sur le plan de travail du groupe
  2071. terroriste "Forces
  2072. populaires de libération" dénommé "Une bataille décisive",
  2073. qu'étaient censés
  2074. étudier, au moment de leur arrestation, les neuf syndicalistes
  2075. ou dirigeants
  2076. syndicaux arrêtés et inculpés, et en particulier sur les objectifs
  2077. dudit plan
  2078. et les moyens envisagés pour les atteindre. Le comité avait
  2079. demandé au
  2080. gouvernement de lui communiquer ces informations ainsi que
  2081. des renseignements
  2082. sur le déroulement du procès en cours et, le cas échéant, le
  2083. texte du jugement
  2084. rendu afin qu'il puisse se prononcer sur les allégations en
  2085. disposant de
  2086. suffisamment d'éléments d'appréciation.
  2087. Nouvelles allégations
  2088. La Fédération syndicale mondiale (FSM) avait allégué, dans sa
  2089. communication du
  2090. 5 février 1985, que des éléments de la force armée d'El
  2091. Salvador avaient
  2092. assassiné, le 29 janvier 1985, M. Marcos Antonio Orantes,
  2093. secrétaire du
  2094. Syndicat national des travailleurs de l'industrie et des
  2095. transports.
  2096. La FSM avait allégué aussi que la police d'El Salvador avait
  2097. arrêté le
  2098. dirigeant syndical Santos Ríos Lazo et le secrétaire général de
  2099. la Fédération
  2100. syndicale révolutionnaire Salvador Escalante au cours du
  2101. sixième congrès de
  2102. cette organisation, qui s'était tenu pendant la deuxième moitié
  2103. de janvier
  2104. 1985.
  2105. Dans sa communication du 10 juin 1985, la FSM avait allégué
  2106. que, le 2 juin, à
  2107. 2 heures 50 du matin, des effectifs de l'armée salvadorienne
  2108. avaient pénétré
  2109. dans les locaux de l'Institut salvadorien de sécurité sociale en
  2110. vue de
  2111. démanteler et de réprimer la grève que les travailleurs de cette
  2112. institution
  2113. observaient depuis un mois pour exiger que l'on fasse droit à
  2114. leurs
  2115. revendications en matière de conditions de travail et de
  2116. salaires. Les forces
  2117. du gouvernement avaient causé la mort de cinq personnes
  2118. parmi les grévistes et
  2119. les malades et avaient enlevé le secrétaire général du
  2120. Syndicat des
  2121. travailleurs de l'Institut salvadorien de sécurité sociale,
  2122. Guillermo Rojas,
  2123. et le premier secrétaire aux conflits, Jorge Alberto Jara.
  2124. Dans sa communication du 6 août 1985, la FSM avait allégué
  2125. que, le 4 juillet,
  2126. des forces de police avaient enlevé M. Modesto Rodríguez
  2127. Escobar, secrétaire
  2128. général de l'Organisation syndicale des travailleurs des
  2129. raffineries de sucre
  2130. (FESTIAVTSCES). (Cette allégation et les informations
  2131. communiquées par le
  2132. gouvernement figurent dans la partie du rapport relative au cas
  2133. no 1269.)
  2134. La FSM avait allégué enfin, dans sa communication du 8 août
  2135. 1985, que le 3
  2136. août des forces de police avaient arrêté sur son lieu de travail
  2137. Vilma
  2138. Angélica Méndez, secrétaire générale du Syndicat des
  2139. boulangers et membres des
  2140. professions assimilées, qui avait été torturée et envoyée à la
  2141. prison pour
  2142. femmes. Ce même jour, poursuivait la FSM, des forces de
  2143. police avaient enlevé
  2144. à leur domicile Natividad Bernal Hernández (secrétaire de la
  2145. FUSS), Rufino
  2146. Hernández, Daniel Heriberto Morales et Pedro Nerio Blanco,
  2147. dirigeants du
  2148. Syndicat du meuble (SIMA).
  2149. Réponse du gouvernement
  2150. Le gouvernement avait déclaré que le siège de la Fédération
  2151. syndicale
  2152. révolutionnaire n'avait pas été considéré comme un local
  2153. syndical du fait que
  2154. cette organisation était affiliée au Front démocratique
  2155. révolutionnaire (FDR)
  2156. et au Front Farabundo Marti pour la libération nationale
  2157. (FMLN); le caractère
  2158. subversif ou non de cette organisation faisait l'objet
  2159. d'enquêtes. Ainsi, la
  2160. réunion qui se tenait ce jour-là (le 19 janvier 1984) n'avait rien
  2161. à voir avec
  2162. des activités propres à sa nature d'organisation syndicale vu
  2163. qu'il avait été
  2164. établi qu'elle était de caractère subversif et, étant donné l'état
  2165. d'exception
  2166. en vigueur, il n'avait pas été nécessaire de présenter de
  2167. mandat judiciaire
  2168. pour intervenir. Comme le gouvernement l'avait affirmé dans
  2169. les précédentes
  2170. réponses, les détenus avaient été mis à la disposition des
  2171. tribunaux
  2172. militaires compétents et les personnes qui n'étaient pas
  2173. coupables,
  2174. c'est-à-dire celles contre lesquelles aucune preuve n'avait pu
  2175. être retenue,
  2176. avaient été remises en liberté. Si la juridiction militaire et non la
  2177. civile
  2178. avait traité l'affaire, c'était exclusivement parce que, depuis le
  2179. 16 octobre
  2180. 1979, l'"état de siège" ou d'"exception" prévu dans la
  2181. Constitution était en
  2182. vigueur. Dans son article 30, celle-ci dispose que "lorsque la
  2183. suspension des
  2184. garanties constitutionnelles a été déclarée, les tribunaux
  2185. militaires spéciaux
  2186. ont compétence pour juger des délits contre l'existence de
  2187. l'Etat et ses
  2188. institutions, contre sa personnalité internationale et sa
  2189. personnalité interne
  2190. et contre l'ordre public, ainsi que des délits de portée
  2191. internationale".
  2192. Le gouvernement avait déclaré par ailleurs que Salvador
  2193. Escalante Chávez
  2194. avait été arrêté par des membres de la police nationale le 10
  2195. janvier 1985 à
  2196. 21 heures, dans la rue principale de Soyapango, d'après des
  2197. indications
  2198. fournies par l'accusée Dolores Yanes Alvares, et qu'il était
  2199. membre des Forces
  2200. populaires de libération (FPL) au sein desquelles il exerçait la
  2201. fonction de
  2202. responsable de la formation politique de l'organisation. Dans le
  2203. cadre de
  2204. l'enquête effectuée sur la question, poursuivait le
  2205. gouvernement, il avait été
  2206. établi que l'intéressé était devenu membre des FPL en mai
  2207. 1982 et que, le 19
  2208. janvier 1984, il avait été arrêté par des éléments de la police
  2209. nationale
  2210. parce qu'il avait pris part à une réunion clandestine de la
  2211. Fédération
  2212. syndicale révolutionnaire (FSR), tenue dans la maison de
  2213. retraite Loyola, où
  2214. étaient exposés les principes idéologiques du Mouvement
  2215. ouvrier
  2216. révolutionnaire (MOR). Sur instruction de l'instance supérieure
  2217. et dans le
  2218. cadre d'une manifestation de bonne volonté de la part du
  2219. gouvernement, vu que
  2220. Salvador Escalante Chávez était un dirigeant de cette centrale
  2221. syndicale,
  2222. l'intéressé avait été remis en liberté le 24 janvier 1985.
  2223. Le gouvernement avait ajouté que MM. Marcos Antonio
  2224. Orantes et Santos Ríos
  2225. Lazo n'étaient pas détenus et ne l'avaient pas été.
  2226. Le gouvernement avait aussi déclaré qu'effectivement, le 2
  2227. juin 1985 à 2
  2228. heures 50, des forces de sécurité publique avaient délogé les
  2229. personnes qui
  2230. occupaient les locaux de l'Institut salvadorien de sécurité
  2231. sociale (ISSS),
  2232. conformément à un mandat judiciaire, car la grève organisée
  2233. par les membres du
  2234. syndicat des travailleurs de cet institut avait été déclarée
  2235. judiciairement
  2236. illégale. En effet, ces personnes interdisaient l'entrée desdits
  2237. locaux aux
  2238. travailleurs et aux assurés sociaux qui venaient chercher une
  2239. aide médicale,
  2240. bien que le juge chargé des questions du travail ait ordonné
  2241. aux travailleurs
  2242. en grève ainsi qu'à l'ensemble du personnel de reprendre le
  2243. travail. En outre,
  2244. les personnes qui empêchaient l'accès aux différents locaux
  2245. de l'ISSS étaient
  2246. sous le coup d'une inculpation étant donné que, d'après le
  2247. Code pénal,
  2248. l'occupation de bâtiments publics est un délit et est considérée
  2249. comme un acte
  2250. terroriste quand le régime d'exception prévu par la Constitution
  2251. est en
  2252. vigueur. En d'autres termes, outre qu'elle était justifiée,
  2253. l'expulsion était
  2254. totalement conforme aux lois et procédures judiciaires. En ce
  2255. qui concerne
  2256. Guillermo Rojas et Jorge Alberto Lara, ils avaient bien été
  2257. arrêtés, mais il
  2258. était vrai aussi qu'ils avaient été libérés quelques heures après
  2259. leur
  2260. arrestation. D'autre part, au cours de l'expulsion, aucune
  2261. personne liée aux
  2262. organisations syndicales impliquées dans le problème n'avait
  2263. été blessée et
  2264. encore moins tuée, comme l'avaient annoncé des
  2265. représentants des groupes qui
  2266. voulaient déstabiliser le gouvernement et s'opposer à la
  2267. progression vers la
  2268. démocratisation. Par contre, il était vrai que des membres de la
  2269. sécurité
  2270. publique étaient morts au cours de l'opération et aussi que les
  2271. membres du
  2272. syndicat de l'ISSS qui avaient occupé les locaux de l'hôpital,
  2273. faisant preuve
  2274. d'un mépris total à l'égard de la souffrance d'autrui, avaient
  2275. interdit
  2276. l'accès desdits locaux aux assurés malades ou qui avaient été
  2277. frappés, ce qui
  2278. avait entraîné de graves conséquences pour quelques-uns
  2279. d'entre eux et même la
  2280. mort de certains.
  2281. Enfin, le gouvernement avait déclaré que Modesto Rodríguez
  2282. Escobar avait été
  2283. arrêté par des membres de la police rurale le 4 juillet 1985, à
  2284. 17 heures 30,
  2285. dans la ville d'Apopa parce qu'il appartenait au Parti
  2286. communiste salvadorien
  2287. (PCS). Il avait été mis à la disposition du juge d'instruction
  2288. militaire le 19
  2289. du mois et gardé en détention au pénitencier central du
  2290. canton de San Luis
  2291. Mariona. (L'allégation relative à M. Rodríguez et les
  2292. informations
  2293. complémentaires communiquées par le gouvernement figurent
  2294. dans la partie du
  2295. rapport ayant trait au cas no 1269.)
  2296. Informations obtenues pendant la mission
  2297. Les représentants de la Fédération syndicale révolutionnaire
  2298. ont signalé à la
  2299. mission qu'aucun procès n'avait été engagé contre les
  2300. dirigeants arrêtés
  2301. pendant qu'ils tenaient leur cinquième congrès en janvier
  2302. 1984. Ils ont
  2303. indiqué que, au moment où ces personnes avaient été
  2304. arrêtées, elles en étaient
  2305. à la phase d'introduction du congrès relative à la ligne de
  2306. conduite à suivre
  2307. par la FSR et qui comportait une analyse de la situation
  2308. générale. Ils ont
  2309. précisé qu'ils ne pouvaient pas donner de renseignements sur
  2310. Santos Ríos Lazo
  2311. car ils ne le connaissaient pas et que Salvador Escalante avait
  2312. été arrêté
  2313. deux jours avant l'ouverture du sixième congrès de la FSR
  2314. sans que l'on sache
  2315. pourquoi. Il avait été libéré après 14 jours d'emprisonnement.
  2316. Ils ont ajouté
  2317. que les trois ex-dirigeants suivants de la FSR avaient disparu:
  2318. Rosendo Mejía
  2319. Carpio, Carlos Obdulio Díaz, Cárdenas et Alfonso Reina
  2320. Meléndez. Enfin, ils
  2321. ont signalé qu'outre le décret sur l'état de siège certains
  2322. décrets (nos 44,
  2323. 50, 160 et 296) incompatibles avec l'exercice de la liberté
  2324. syndicale étaient
  2325. en vigueur.
  2326. La représentante de la Fédération unitaire syndicale d'El
  2327. Salvador (FUSS) a
  2328. déclaré que Natividad Bernal avait été libérée à la condition
  2329. qu'elle
  2330. démissionne de son organisation et qu'elle donne des
  2331. informations sur elle.
  2332. Le ministre du Travail a transmis à la mission les observations
  2333. et
  2334. informations suivantes:
  2335. Il s'agit d'une plainte déposée par la Fédération syndicale
  2336. révolutionnaire
  2337. et le Congrès permanent de l'unité syndicale des travailleurs
  2338. d'Amérique
  2339. latine concernant l'arrestation, dans le local de la fédération,
  2340. de José
  2341. Jereméas Pereira, Juan José Vargas Lemus, Juan Salvador
  2342. Ramos et d'autres
  2343. personnes.
  2344. Leur arrestation est due au fait que la réunion qu'ils tenaient
  2345. dans ledit
  2346. local n'avait rien à voir avec des activités syndicales, mais
  2347. avait un
  2348. caractère subversif dirigé contre la sécurité de l'Etat.
  2349. Conformément aux
  2350. dispositions prévues par notre Constitution en matière de
  2351. régime d'exception,
  2352. l'affaire relève de la compétence du tribunal militaire de
  2353. première instance
  2354. auquel des informations ont été demandées, par la note no
  2355. 6343 datée du 16
  2356. décembre dernier, concernant l'état actuel du procès et les
  2357. dernières
  2358. ordonnances rendues.
  2359. A la présente observation s'ajoutent les informations figurant
  2360. en annexe,
  2361. fournies par le collaborateur juridique de ce secrétariat d'Etat,
  2362. M. Alex
  2363. Aguirre Castro. Une photocopie de l'ordonnance de mise en
  2364. liberté de Vilma
  2365. Angélica Méndez est jointe à son rapport.
  2366. En ce qui concerne l'arrestation de Vilma Angélica Méndez,
  2367. Natividad
  2368. Bernal Hernández, Rufino Hernández, Daniel Heriberto
  2369. Morales et Pedro Nerio
  2370. Blanco, une photocopie de la note no 682 datée du 11
  2371. novembre 1985, rédigée
  2372. par le vice-ministre de la Sécurité publique, est jointe.
  2373. De ces informations et photocopies il ressort: 1) que l'autorité
  2374. judiciaire
  2375. ayant décidé de libérer les syndicalistes de la FSR en
  2376. l'absence de motif
  2377. valable pour les maintenir en détention, l'affaire a été classée;
  2378. 2) que Vilma
  2379. Angélica Méndez a été libérée sur mandat judiciaire du 24
  2380. septembre 1985 en
  2381. l'absence de motif valable pour la maintenir en détention (elle
  2382. avait été
  2383. arrêtée le 17 juillet 1985 parce qu'elle appartenait au parti
  2384. communiste); et
  2385. 3) que les syndicalistes Pedro Antonio Blanco Nerio, Rufino
  2386. Antonio Hernández
  2387. Tesorero et Natividad Bernal Hernández ont été arrêtés le 3
  2388. août de la même
  2389. année pour avoir collaboré avec des organisations terroristes
  2390. et, comme cela
  2391. n'a pu être prouvé, ils ont été remis en liberté le 8 du même
  2392. mois et
  2393. présentés à un délégué de la Commission des droits de
  2394. l'homme. Quant à Daniel
  2395. Heriberto Morales, il n'a été arrêté par aucun service de
  2396. sécurité publique.
  2397. Cas no 1281
  2398. Dans sa communication du 15 mai 1984, la Confédération
  2399. mondiale du travail
  2400. (CMT) alléguait que depuis plusieurs mois l'entreprise
  2401. Servipronto, filiale de
  2402. l'entreprise multinationale McDonald's, persécutait de faUon
  2403. permanente les
  2404. travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs du commerce
  2405. (STC) et à la
  2406. Confédération générale du travail (CGT).
  2407. La CMT avait joint une communication du STC dans laquelle
  2408. ce syndicat, après
  2409. avoir fait état de différentes violations de la législation du
  2410. travail,
  2411. signalait les atteintes suivantes aux droits syndicaux:
  2412. - destitution du secrétaire général, Israel Sánchez Cruz, du
  2413. secrétaire de
  2414. rédaction, Manuel Antonio Guardado, et d'un autre groupe de
  2415. camarades au cours
  2416. des derniers mois de l'année passée (1983);
  2417. - engagement par l'entreprise d'hommes de main pour
  2418. surveiller les
  2419. syndicalistes et exercer une répression contre eux, dont le
  2420. lieutenant Galo
  2421. César Ramírez, José Benavides, inspecteur de la police
  2422. nationale, Oscar
  2423. Antonio Bonilla, Miguel Angel Artiga et d'autres;
  2424. - indemnisation insuffisante des travailleurs licenciés qui ne se
  2425. verraient
  2426. offrir que 30 pour cent des indemnités auxquelles ils auraient
  2427. droit
  2428. conformément à la loi. Quant à ceux qui n'accepteraient pas
  2429. les 30 pour cent,
  2430. les hommes de main iraient jusqu'à les enfermer sous
  2431. surveillance et à exercer
  2432. sur eux une forte pression psychologique pour qu'ils signent les
  2433. documents
  2434. pertinents (on cite le nombre de 21 personnes);
  2435. - répression contre un arrêt de travail organisé le 16 mai 1983
  2436. comme moyen
  2437. de pression, l'administration de l'entreprise aurait réagi en
  2438. envoyant un
  2439. camion rempli de policiers nationaux qui, sur sa demande et
  2440. son ordre,
  2441. auraient expulsé, en les menaçant de les mettre en prison,
  2442. tous les
  2443. travailleurs qui gardaient les installations de faUon pacifique et
  2444. ordonnée,
  2445. et sans aucune arme;
  2446. - pression constante pour que les syndicalistes renoncent à
  2447. faire partie de
  2448. leur syndicat, les gérants allant jusqu'à rédiger eux-mêmes les
  2449. lettres de
  2450. démission pour que les intéressés les signent ensuite sans
  2451. protester.
  2452. Réponse du gouvernement
  2453. Dans sa communication du 21 février 1985, le gouvernement
  2454. avait fourni les
  2455. informations suivantes obtenues auprès des gérants de
  2456. l'entreprise Servipronto
  2457. d'El Salvador S.A.:
  2458. - Israel Sánchez Cruz a été licencié parce qu'on a constaté
  2459. des anomalies
  2460. dans ses heures de présence; en effet, il travaillait en dehors
  2461. des heures
  2462. fixées et faisait pointer sa carte de contrôle par une autre
  2463. personne, d'après
  2464. ce qui a été communiqué au ministère du Travail. Comme les
  2465. démarches à ce
  2466. niveau sont lentes, l'entreprise a décidé de le licencier, mais
  2467. son salaire
  2468. continue de lui être versé par l'intermédiaire du ministère du
  2469. Travail et le
  2470. sera tant que dureront ses fonctions.
  2471. - D'après le plaignant, le lieutenant Galo Ramírez a été chef
  2472. de la sécurité
  2473. en 1982 en remplacement d'un certain Munguia, qui aurait été
  2474. arrêté par la
  2475. police rurale - laquelle lui aurait confisqué 14 caisses de
  2476. munitions - pour
  2477. avoir eu des liens avec des éléments subversifs. L'entreprise
  2478. signale que
  2479. cette version est en contradiction avec la plainte car il en
  2480. ressort
  2481. clairement que le militaire susmentionné a été engagé pour
  2482. occuper un poste
  2483. vacant dès avant le début des problèmes entre la direction et
  2484. les ouvriers. On
  2485. l'appelle homme de main, qualificatif qui est certes frappant;
  2486. néanmoins, il
  2487. apparaît que c'est à cette date qu'a commencé le malaise,
  2488. peut-être pas à
  2489. cause de l'engagement du nouvel employé mais à cause de
  2490. l'arrestation
  2491. d'éléments subversifs. Sur cette même question, le plaignant
  2492. dit qu'il ignore
  2493. comment l'inspecteur Benavides a été engagé car il ne
  2494. travaille pas dans
  2495. l'entreprise, mais qu'il existe un lien très étroit entre cet
  2496. inspecteur et
  2497. M. Bukele, gérant de l'entreprise. Le plaignant n'a pas de
  2498. preuve sur ce point
  2499. étant donné que Benavides ne travaille pas dans l'entreprise.
  2500. Comment peut-on
  2501. donc le qualifier d'homme de main?
  2502. - En ce qui concerne l'arrêt de travail, l'entreprise signale que
  2503. l'expulsion des travailleurs a été ordonnée par l'inspecteur
  2504. Roberto Rodríguez
  2505. Chávez Sosa sur l'ordre d'une autorité supérieure.
  2506. Pour ce qui est des démissions collectives, l'entreprise signale
  2507. que le
  2508. témoin María Elvira López de Vásquez déclare que le syndicat
  2509. a été formé au
  2510. sein de l'entreprise à la suite des nombreux problèmes
  2511. auxquels les
  2512. travailleurs se heurtaient et que, une fois syndiqués, ils ont
  2513. obtenu de
  2514. multiples avantages. Le problème s'est aggravé quand les
  2515. affiliés se sont
  2516. rendu compte que les actions menées par les dirigeants ne
  2517. visaient plus le
  2518. bien-être des travailleurs; beaucoup ont donc présenté leur
  2519. démission. C'est
  2520. ainsi que les dirigeants eux-mêmes ont été à l'origine de la
  2521. perte de
  2522. confiance des affiliés envers eux, au point que sur les 155
  2523. personnes qui
  2524. travaillent dans l'entreprise 16 seulement sont syndiquées et
  2525. elles ne causent
  2526. aucun problème au sein de ladite entreprise.
  2527. Informations obtenues pendant la mission
  2528. M. Israel Sánchez a déclaré à la mission que l'entreprise
  2529. McDonald's était
  2530. totalement hostile à l'existence de tout syndicat en son sein et
  2531. qu'elle
  2532. forçait les employés à signer leur lettre de démission en usant
  2533. de toutes
  2534. sortes de menaces. Lui-même n'avait plus le droit d'entrer dans
  2535. l'entreprise
  2536. depuis 1983 et il en avait été renvoyé. Il a souligné que dans
  2537. le personnel de
  2538. surveillance de l'entreprise il y avait des individus qui
  2539. exerçaient en même
  2540. temps des fonctions policières ou militaires. Il a signalé enfin
  2541. que le procès
  2542. qu'il avait intenté en raison de son licenciement n'avait pas
  2543. encore abouti
  2544. bien qu'il ait été engagé en 1983, alors que les autorités
  2545. judiciaires avaient
  2546. déjà rendu leur décision dans un procès que l'entreprise avait
  2547. engagé contre
  2548. lui par la suite en vue de résilier son contrat sans encourir de
  2549. responsabilité.
  2550. Dans la documentation remise par le ministre du Travail à la
  2551. mission figure
  2552. un rapport du directeur général chargé des questions du travail
  2553. sur les cas
  2554. d'Israel Sánchez Cruz et Manuel Antonio Guardado. Ce
  2555. rapport traite
  2556. essentiellement du recours individuel engagé devant le
  2557. quatrième tribunal pour
  2558. les questions du travail de cette circonscription judiciaire par
  2559. Israel
  2560. Sánchez Cruz contre la société Servipronto d'El Salvador S.A.
  2561. Il y est indiqué
  2562. ce qui suit:
  2563. Devant le quatrième tribunal pour les questions du travail de
  2564. cette
  2565. circonscription judiciaire se déroule actuellement une action
  2566. judiciaire
  2567. engagée par Israel Sánchez Cruz contre la société Servipronto
  2568. d'El Salvador S.
  2569. A., propriétaire des établissements commerciaux dénommés
  2570. McDonald's. Le
  2571. demandeur réclame à la société le paiement des salaires non
  2572. perçus pour un
  2573. motif imputable à l'employeur depuis le 1er mars 1985 jusqu'au
  2574. dernier jour de
  2575. février 1987. M. Sánchez Cruz occupe la fonction de
  2576. secrétaire général du
  2577. Syndicat national des travailleurs du commerce (SINATRAC)
  2578. qui s'appelait
  2579. auparavant Syndicat des travailleurs du commerce (STC).
  2580. La demande a été déposée le 21 mars 1985; le dossier porte
  2581. le no 45/85.
  2582. M. Oscar Santamaría a pris part au procès en tant que
  2583. représentant de la
  2584. société défenderesse. Il a soulevé l'exception d'irrecevabilité
  2585. de la demande
  2586. parce que ladite société avait, par l'intermédiaire de M.
  2587. Franklin Augusto
  2588. Guardado Ramos, engagé devant le troisième tribunal pour les
  2589. questions du
  2590. travail une action judiciaire individuelle contre Israel Sánchez
  2591. Cruz en vue
  2592. de la résiliation de son contrat de travail sans responsabilité de
  2593. l'employeur, conformément à l'article 50, alinéa 12, du Code du
  2594. travail. Dans
  2595. son jugement définitif rendu le 29 janvier 1985 à 9 heures, le
  2596. tribunal
  2597. susmentionné a déclaré le contrat de travail d'Israel Sánchez
  2598. Cruz terminé
  2599. sans responsabilité de l'employeur pour le motif que l'intéressé
  2600. avait été
  2601. absent de son poste de travail, sans justification, les 21, 22, 23
  2602. et 24 avril
  2603. 1983. Ce jugement a été confirmé par la deuxième Chambre
  2604. chargée des questions
  2605. du travail; M. Santamaría a versé au dossier les copies
  2606. certifiées de ces
  2607. décisions.
  2608. La décision est sur le point d'être rendue dans le procès
  2609. engagé par Israel
  2610. Sánchez Cruz. L'arrêté de clôture a été rendu le 29 août 1985.
  2611. En ce qui concerne Manuel Antonio Guardado, il a aussi
  2612. présenté sa demande
  2613. devant le quatrième Tribunal chargé des questions du travail
  2614. où elle a été
  2615. enregistrée sous le no 18/85. Etant parvenu à un arrangement
  2616. financier avec
  2617. l'entreprise, il s'est désisté de son action de sorte que cette
  2618. affaire a été
  2619. classée.
  2620. Signé Andrés Aguilar
  2621. Liste des personnes rencontrées
  2622. Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
  2623. - M. Miguel Alejandro Gallegos, ministre du Travail et de la
  2624. Prévoyance
  2625. sociale
  2626. - M. Lázaro Tadeo Bernal Lizama, vice-ministre du Travail et
  2627. de la Prévoyance
  2628. sociale
  2629. - M. Antonio Lara Gavidia, chef du Département des affaires
  2630. internationales
  2631. Ministère de la Justice
  2632. - M. José Roberto Baraona Nolasco, sous-directeur général
  2633. des centres
  2634. pénitentiaires et de réadaptation
  2635. - M. Francisco Olmedo, directeur du pénitencier central "La
  2636. Esperanza"
  2637. (Mariona)
  2638. - M. Rafael Antonio Cornejo, sous-directeur du pénitencier
  2639. susmentionné
  2640. - Mme Sandra Elisabeth López, responsable du service des
  2641. orienteurs du centre
  2642. de réadaptation pour femmes d'Ilopango
  2643. Commission du travail et de la protection sociale de
  2644. l'Assemblée législative
  2645. - M. Luis Roberto Hidalgo (président de la commission)
  2646. - M. José Roberto Ortíz Molina
  2647. - M. Manuel de Jesús Torres
  2648. - M. Evelio Sorto Ramos
  2649. - M. Ricardo Edmundo Burgos
  2650. - M. Augustín Arturo Orellana
  2651. - M. José Ahel Laguardia Pineda
  2652. - M. Alejandro Arturo Solana G.
  2653. - M. Ricardo Ever García Barillas
  2654. Association nationale de l'entreprise privée (ANEP)
  2655. - M. Juan Vicente Maldonado, directeur exécutif
  2656. - M. Antolín Jesús Castillo, assistant
  2657. - M. Oscar Alfredo Santamaría, conseiller juridique du comité
  2658. directeur
  2659. Fédération des syndicats de travailleurs de l'industrie des
  2660. produits
  2661. alimentaires, des boissons et produits assimilés (FESINTRAB)
  2662. - M. Alfredo García Tejada, secrétaire chargé de l'organisation
  2663. - M. José Israel Huiza Cisneros
  2664. - M. Carlos Hernández Benítez, premier secrétaire des
  2665. différends
  2666. professionnels
  2667. - M. Rafael Antonio Coto, secrétaire chargé de l'organisation
  2668. Union des facteurs et employés des postes d'El Salvador
  2669. (Sociedad Unión de
  2670. Carteros y Empleados Postales de El Salvador) (SUCEPES)
  2671. - M. Victor Manuel Martínez, président
  2672. - M. Jorge Alberto Grande Fuentes, sixième membre du comité
  2673. directeur
  2674. - M. Alvaro Martín Angel Cortes, trésorier
  2675. - M. José Antonio García, secrétaire adjoint
  2676. - M. Luis Ruíz Morán, secrétaire général
  2677. Confédération générale du travail (CGT)
  2678. - M. Alberto Alvarenga Sigüenza, secrétaire général adjoint
  2679. - M. Ricardo Valdés Ríos, syndicaliste d'ANTECRA
  2680. - M. Julio César Hernández García, secrétaire chargé de la
  2681. rédaction et de la
  2682. correspondance
  2683. - Mme Elena Escobar Chávez, secrétaire chargée des
  2684. questions féminines
  2685. - Mme Teresa de Jesús Herrera, secrétaire à la prévoyance
  2686. sociale de la
  2687. Centrale paysanne salvadorienne
  2688. - M. Israel Sánchez Cruz, deuxième secrétaire des différends
  2689. professionnels
  2690. Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens
  2691. (FENASTRA)
  2692. - M. Cirilo Huezo Calderón, premier secrétaire des différends
  2693. professionnels
  2694. - M. Ricardo Antonio Jovel, deuxième secrétaire des différends
  2695. professionnels
  2696. - Mme Febe Elisabeth Velásquez, secrétaire chargée des
  2697. relations
  2698. Union populaire démocratique
  2699. - M. Jesús Amado Pérez Marroquén, secrétaire pour la culture
  2700. et la propagande
  2701. - M. Ramón Aristídes Mendoza, secrétaire général
  2702. - M. Fidel Angel Coya, membre du comité exécutif
  2703. Fédération des syndicats de l'industrie du bâtiment, des
  2704. transports et
  2705. secteurs assimilés (FESINCONSTRANS)
  2706. - M. José María Fonseca, secrétaire chargé de l'organisation
  2707. - M. Salvador Yámez, premier secrétaire chargé des différends
  2708. du travail
  2709. - M. Juan Pedro Vásquez, secrétaire chargé de l'assistance
  2710. sociale
  2711. - M. Ricardo Antonio Soriano, secrétaire général
  2712. Fédération syndicale révolutionnaire (FSR)
  2713. - M. José Jereméas Pereira, secrétaire général
  2714. - M. Ricardo Villegas, représentant international de la FSR au
  2715. Mexique
  2716. Association nationale des enseignants d'El Salvador ("ANDES
  2717. 21 juin")
  2718. - M. Jorge Villegas, secrétaire des différends professionnels
  2719. - M. Nazario Hernández, secrétaire pour la propagande
  2720. Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS)
  2721. - M. Hugo Antonio Martínez González, secrétaire chargé de
  2722. l'organisation
  2723. - M. David Bautista Raimundo, secrétaire à l'éducation
  2724. - M. Dulían Hernán Macal, secrétaire chargé des finances
  2725. Organisations qui ne se sont pas présentées au rendez-vous
  2726. organisé avec les
  2727. membres de la mission
  2728. - Confédération des travailleurs démocratiques
  2729. - Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de sécurité
  2730. sociale
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer