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Interim Report - Report No 272, June 1990

Case No 1273 (El Salvador) - Complaint date: 05-APR-84 - Closed

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  1. 262. Le comité a déjà examiné ce cas à six reprises (voir 236e, 243e, 251e, 256e, 259e et 268e rapports du comité approuvés par le Conseil d'administration, en novembre 1984, février 1986, mai 1987, mai et novembre 1988 et novembre 1989, respectivement) où il a abouti à des conclusions intérimaires. Ce cas figurait également parmi les dix cas présentés contre le gouvernement d'El Salvador et examinés par la mission de contacts directs qui s'est rendue dans le pays en janvier 1986.
  2. 263. Depuis le dernier examen du cas, le gouvernement a envoyé des informations supplémentaires dans des communications des 23 janvier et 20 mars 1990.
  3. 264. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 265. Lors de son dernier examen du cas no 1273 (voir 268e rapport du comité, paragr. 277 à 309), le comité a formulé les recommandations suivantes concernant les allégations restées en instance:
    • a) Le comité doit à nouveau regretter que le gouvernement n'ait pas envoyé toutes les informations demandées et il demande une fois de plus au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations relatives:
    • i) aux menaces graves proférées contre deux membres du Syndicat du café, Mmes Castañeda et Marta Alicia Sigüenza, en avril 1988;
    • ii) au déroulement du procès concernant l'assassinat de M. José Arístides Mendez, qui a débuté en juillet 1986;
    • iii) à la disparition de M. Alberto Luis Alfaro, le 17 mars 1988;
    • iv) à la mort de M. de Jesús Rodas Barahona, le 13 avril 1988;
    • v) à l'arrestation, en mars et avril 1988, de membres de l'ASTTEL, MM. L.W. Barrios, Misael Flores et José Mazariego.
    • b) En ce qui concerne les diverses allégations de harcèlement antisyndical dont se plaint l'Association des travailleurs salvadoriens des télécommunications, le comité prend note avec une vive préoccupation de la détérioration croissante du climat des relations professionnelles dans la Société nationale des télécommunications (ANTEL), et il rappelle de nouveau qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence et d'incertitude.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que cessent tous actes de harcèlement antisyndical qui auraient visé les membres et les dirigeants de l'ASTTEL, et en particulier pour que tous les employés qui auraient été licenciés en raison d'activités syndicales soient réintégrés dans leurs fonctions.
    • d) Le comité demande instamment au gouvernement de fournir des informations sur la mort, dans des circonstances suspectes, du syndicaliste Julio Chinchilla, après son arrestation par des militaires en mai 1988.
    • e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'attentat à la dynamite perpétré le 30 avril 1988 contre le local de l'ASTTEL.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 266. Dans une première communication du 23 janvier 1990, le gouvernement déclare qu'il existe actuellement une entente entre la Société nationale des télécommunications et les membres de l'Association des travailleurs salvadoriens des télécommunications (ASTTEL) et qu'il ne saurait y avoir meilleur climat de liberté syndicale; à l'appui de ces indications, il joint en annexe à sa communication une série d'accords qui ont été conclus entre la Société et l'Association des travailleurs depuis juin 1989. Parmi ces documents, signés notamment par les dirigeants syndicaux Flores et Berrios, figure l'engagement de la Société de réintégrer tous les membres du comité exécutif, y compris MM. Flores, Berrios et Mazariego, et de permettre l'affichage sur les lieux de travail de communiqués de l'Association des travailleurs. Néanmoins, ainsi qu'il ressort du document du 21 novembre 1989, l'Association des travailleurs salvadoriens des télécommunications ne s'est pas présentée à la réunion (prévue dans un accord précédent).
  2. 267. Le gouvernement déclare que les dirigeants de l'ASTTEL qui avaient été licenciés n'ont pas voulu réintégrer leur poste malgré l'accord conclu parce qu'ils se sont identifiés à l'Union nationale des travailleurs salvadoriens, qui, par ses activités soutient la guérilla salvadorienne au sein du FMLN.
  3. 268. Dans une seconde communication du 20 mars 1990, le gouvernement ajoute qu'il n'a pas eu connaissance de l'arrestation de MM. Berrios, Flores et Mazariego.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 269. Le comité prend note de ce que la Société nationale des télécommunications et l'Association des travailleurs salvadoriens des télécommunications (ASTTEL) ont conclu un accord en 1989 prévoyant que les membres du comité exécutif de l'Association des travailleurs qui avaient été licenciés seraient réintégrés à leur poste, mais que les dirigeants syndicaux en question auraient décidé de ne pas reprendre leurs fonctions. Le comité prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas eu connaissance de l'arrestation en 1988 de MM. Berrios, Flores et Mazariego. Le comité observe que la signature de deux de ces trois dirigeants syndicaux apparaît dans les documents où figure l'accord relatif à la réintégration de tous les membres du comité exécutif de l'Association des travailleurs qui avaient été licenciés (réintégration dont bénéficient aussi ces trois dirigeants).
  2. 270. Par ailleurs, le comité regrette de constater une fois de plus que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations concernant les autres allégations, malgré leur gravité. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de lui envoyer des informations sur le déroulement du procès concernant l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Mendez (qui a débuté en juillet 1986) et de répondre aux allégations relatives: aux menaces graves proférées contre deux membres du Syndicat du café, Mmes Castañeda et Marta Alicia Sigüenza, en avril 1988; à la disparition du syndicaliste Alberto Luis Alfaro, le 17 mars 1988; à la mort des syndicalistes Jesús Rodas Barahona (13 avril 1988) et Julio César Inglés Chinchilla (tué en mai 1988, selon les plaignants, dans des circonstances suspectes, après son arrestation par des militaires); et à l'attentat à la dynamite perpétré le 30 avril 1988 contre le local de l'ASTTEL.
  3. 271. Le comité souligne qu'un mouvement syndical réellement libre ne peut exister et que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les syndicalistes, et qu'il incombe aux gouvernements de faire respecter ce principe.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 272. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en prenant note de la réponse du gouvernement selon laquelle un accord a été conclu sur la réintégration de dirigeants syndicaux des télécommunications licenciés, le comité déplore cependant une fois de plus que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations concernant les autres allégations restées en instance, malgré leur gravité.
    • b) En conséquence, le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé du déroulement du procès relatif à l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Mendez, étant donné que ce procés a débuté en juillet 1986, et de répondre aux allégations relatives: aux menaces graves proférées contre deux membres du Syndicat du café, Mmes Castañeda et Marta Alicia Sigüenza, en avril 1988; à la disparition du syndicaliste Alberto Luis Alfaro, le 17 mars 1988; à la mort des syndicalistes Jesús Rodas Barahona, le 13 avril 1988 et Julio César Inglés Chinchilla, en mai 1988; ainsi qu'à l'attentat à la dynamite perpétré le 30 avril 1988 contre le local de l'ASTTEL.
    • c) Le comité souligne qu'un mouvement syndical réellement libre ne peut exister et que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les syndicalistes, et qu'il incombe au gouvernement de faire respecter ce principe.
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