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Interim Report - Report No 259, November 1988

Case No 1273 (El Salvador) - Complaint date: 05-APR-84 - Closed

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  1. 307. Le comité a déjà examiné ce cas à quatre occasions
    • (voir 236e, 243e,
  2. 251e et 256e rapports du comité approuvés par le Conseil
    • d'administration,
    • respectivement, en novembre 1984, février 1986, mai 1987 et
  3. mai 1988) où il a
    • abouti à des conclusions intérimaires. Le présent cas figure
    • également parmi
    • les dix cas présentés contre le gouvernement d'El Salvador et
    • examinés
    • conjointement par la mission de contacts directs qui s'est
    • rendue dans le pays
    • en janvier 1986. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a
    • présenté de
    • nouvelles informations concernant ce cas dans une
    • communication datée du 25
  4. mai 1988. Le gouvernement a transmis ses observations sur
    • cette affaire dans
    • une lettre du 8 juillet 1988.
  5. 308. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la
    • liberté
    • syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la
    • convention (no 98)
    • sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 309. Après le dernier examen du cas no 1273 (voir 256e
    • rapport du comité,
    • paragr. 238 à 254), les questions suivantes restaient en
    • instance devant le
    • comité:
      • - Le comité demandait au gouvernement de fournir des
    • informations
    • supplémentaires sur les allégations relatives à l'assassinat des
    • syndicalistes
    • Francisco Méndez (le 11 octobre 1986) et Marco Antonio
    • Orantes (le 29 janvier
  2. 1985), et de faire procéder à une enquête judiciaire à ce sujet.
    • Le comité
    • demandait également des informations sur l'évolution du
    • procès de deux
    • inculpés déférés devant le quatrième tribunal pénal pour
    • assassinat du
    • dirigeant syndical José Arístides Mendez, qui avait
    • commencé en juillet
  3. 1986.
    • - Le comité priait le gouvernement de fournir des informations
      • supplémentaires sur les arrestations de Adalberto Martínez (23
      • juin 1986),
      • Andrés Miranda (27 juin 1986), Gregorio Aguillón Ventura (1er
      • février 1986) et
      • José Antonio Rodríguez (18 août 1986), ainsi que sur la
      • descente effectuée par
      • les forces armées dans les locaux d'ANDES et sur la
      • confiscation des documents
      • de cette organisation en date du 29 avril 1986, et sur le
      • licenciement de six
      • dirigeants syndicaux du secteur des télécommunications à la
      • suite de la grève
    • du 15 avril 1986.
    • - Le comité déplorait vivement les actes de violence qui
      • avaient eu lieu le
    • 8 juillet 1987 entre les forces militaires et policières et les
      • travailleurs
      • de l'Institut de la sécurité sociale; il demandait instamment au
      • gouvernement
      • de faire procéder à une enquête judiciaire indépendante afin
      • de déterminer les
      • responsabilités, de punir les coupables et d'empêcher le
      • renouvellement de
      • tels actes, et de le tenir informé de toutes mesures prises en
      • rapport avec le
      • déroulement de l'enquête.
    • - Le comité demandait au gouvernement de communiquer
      • ses observations sur
      • les allégations présentées par la Fédération unitaire syndicale
      • d'El Salvador
      • (FUSS) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) les 11 et 27
      • avril 1988,
      • respectivement. Dans sa communication, la FUSS alléguait
      • que le 10 avril la
      • maison de Mme Marta Castaneda, membre du Syndicat du
      • café (SICAFE) et
      • dirigeante du Comité des femmes de ce syndicat (sise au no
    • 21, cité Lamatepec,
      • passage F, zone D, dans la ville de Santa Ana), avait été
      • dynamitée et que,
      • cinq minutes après cet attentat, un contingent de la deuxième
      • brigade
      • d'infanterie, accompagné de policiers, était arrivé sur les lieux;
      • que les 7
    • et 8 avril cette cité avait été encerclée et perquisitionnée par
      • des éléments
      • de la deuxième brigade d'infanterie qui avaient encerclé les
      • lieux jusqu'au 8
      • avril à 14 heures, heure à laquelle la syndicaliste Castaneda
      • avait été
      • autorisée à quitter la localité; que la syndicaliste Marta Alicia
      • Sigüenza,
      • membre du conseil directeur du SICAFE, n'avait pas pu se
      • présenter à son lieu
      • de travail et qu'elle avait dû se cacher pour ne pas être tuée
      • par les forces
      • gouvernementales. Dans sa communication, la FSM, quant à
      • elle, dénonçait les
      • persécutions subies par des membres du Syndicat des
      • travailleurs salvadoriens
      • des télécommunications (ASTTEL), notamment son secrétaire
      • général, M. Raphael
      • Sanchez, licencié le 10 janvier 1986, et le secrétaire général
      • actuel, M.
      • Humberto Centeno, arrêté et battu le 10 mars 1988. La FSM
      • faisait également
      • état de la détention des deux fils de M. Centeno et de tortures
      • qui leur
      • auraient été infligées pour faire pression sur le syndicat,
      • comme du décès par
      • balles, aux mains de brigades de la mort, des syndicalistes
      • Victor Manuel
      • Hérnandez Vasquez (le 13 janvier 1988), Medardo Ceferino
      • Ayala (le 18 décembre
    • 1987) et José Herbert Guardado (le 1er mars 1988).
      • B. Informations complémentaires transmises par la FSM
    • 310. Le 25 mai 1987, la FSM a fourni de nouvelles
      • informations concernant la
      • persécution de membres du Syndicat des travailleurs
      • salvadoriens des
      • télécommunications (ASTTEL) dont elle avait déjà fait état
      • dans sa
      • communication d'avril 1988 mentionnée ci-dessus. Elle déclare
      • ce qui suit:
    • - le 13 avril 1988, Manuel de Jesus Rodas Barahona a été
      • tué par balles
      • devant sa maison par deux hommes portant des vêtements
      • civils du style
      • "brigade de la mort";
    • - le 15 avril, José Mazariego a été enlevé par la police et
      • interrogé sur
      • son travail syndical pendant trente-six heures;
    • - le 19 mars, L.W. Barrios et Misael Flores ont été enlevés
      • par la première
      • brigade d'infanterie, puis battus et menacés avant d'être
      • libérés dans une
      • tentative de les obliger à quitter l'ASTTEL;
    • - le 17 mars, Alberto Luis Alfaro a disparu aux alentours de 6
  4. h 30 du
    • matin alors qu'il se rendait au travail et il n'a pas encore été
    • retrouvé;
      • - depuis janvier 1986, le Syndicat des travailleurs
    • salvadoriens des
    • télécommunications (ASTTEL) exerce ses activités en dehors
    • de toute convention
    • collective puisque la société des télécommunications (ANTEL)
    • a dénoncé la
    • précédente convention collective et que, malgré les
    • demandes réitérées du
    • syndicat et la grève de cinquante et un jours survenue en avril
  5. 1986, qui a
    • déjà été mentionnée lors d'examens antérieurs du présent cas,
    • la société
    • refuse de négocier une nouvelle convention collective ou de
    • rencontrer
    • l'ASTTEL.
  6. 311. D'une manière générale, la FSM fait observer que,
    • malgré l'article 47
    • de la Constitution d'El Salvador qui garantit aux agents publics
    • le droit
    • d'organisation et de négociation collective, les autorités
    • arguent du Code du
    • travail pour refuser à l'ASTTEL le statut de "syndicat", lui
    • reconnaissant
    • exclusivement celui d'"association"; les travailleurs de la
    • société des
    • télécommunications se voient refuser le droit de grève, et toute
    • absence du
    • travail est sanctionnée en application de l'article 433 du Code
    • pénal ou du
    • décret no 296; le décret no 162 de 1985 autorisant la mutation
    • des agents
    • publics est utilisé pour briser les sections syndicales et éloigner
    • leurs
    • dirigeants.
  7. 312. En outre, la FSM allègue que la société des
    • télécommunications est
    • contrôlée par les militaires (le ministre de la Défense, le général
    • Eugène
    • Casanova, qui aurait fondé les brigades de la mort et nommé
    • son frère, le
    • colonel Mauricio Casanova, à la présidence de ces brigades).
    • La fédération
    • plaignante cite le rapport américain de WATCH, établi en mars
  8. 1988, sur les
    • "droits du travail en El Salvador" selon lequel: "La répression
    • gouvernementale contre les travailleurs organisés en El
    • Salvador ... est de
    • vaste portée, systématique et souvent brutale ... Bien
    • qu'aucune organisation
    • particulière ne puisse se prévaloir d'être la seule à être
    • persécutée,
    • l'ASTTEL s'est, ces dernières années, révélée être la cible
    • privilégiée des
    • forces de sécurité."
    • C. Réponse du gouvernement
  9. 313. Dans sa lettre du 8 juillet 1988, le gouvernement déclare
    • qu'il n'y a
    • pas, dans l'administration nationale des télécommunications,
    • de syndicat du
    • type prévu par la législation d'El Salvador. Le "syndicat de
    • facto" décrit
    • dans la présente plainte n'a aucune des caractéristiques
    • connues dans la loi
    • ou la pratique des relations professionnelles salvadoriennes, et
    • il est donc
    • tout à fait inapproprié d'appeler l'ASTTEL (Asociación
    • Salvadoreña de
    • Trabajadores de Telecomunicaciones) un "syndicat". Selon le
    • gouvernement, il
    • ne s'agit pas là d'une simple question de forme mais d'un point
    • d'importance
    • capitale pour ce qui est de la représentation légitime des
    • travailleurs. En
    • tant qu'"association" relevant de l'article 540(2) du Code civil,
    • l'ASTTEL
    • dépend du ministère de l'Intérieur, alors que les "syndicats"
    • sont régis par
    • le Code du travail et administrés par le ministère du Travail.
  10. 314. D'après le gouvernement, l'ASTTEL s'arroge des droits
    • et des
    • compétences dont elle ne peut pas jouir puisqu'elle n'est pas
    • un syndicat; de
    • la même façon, ses dirigeants n'étant pas des dirigeants
    • syndicaux n'ont aucun
    • droit au privilège syndical contre le licenciement. Le
    • gouvernement relève
    • que, malgré cela, l'employeur a permis aux associations de
    • travailleurs
    • d'exercer des activités et que l'ASTTEL a, dans le passé,
    • bénéficié d'une
    • liberté totale sur ce plan. Néanmoins, sa liberté de mouvement
    • a été quelque
    • peu limitée en raison de l'agitation constante et des violations
    • de la loi
    • dont s'est rendue coupable cette association. Chaque fois que
    • les dirigeants
    • de l'ASTTEL ont recouru auprès de diverses instances
    • judiciaires (tribunaux du
    • travail, Cour suprême) contre des mesures disciplinaires
    • adoptées par
    • l'employeur, ils ont échoué.
  11. 315. Le gouvernement ajoute qu'il y a un deuxième
    • organisme semblable dans
    • la société des télécommunications, à savoir l'Association
    • salvadorienne des
    • travailleurs de l'ANTEL (ASTA), qui jouit également de la liberté
    • d'action et
    • de mouvement. La différence fondamentale entre ces deux
    • associations tient à
    • ce que l'ASTA n'a pas d'objectifs politiques. En revanche, fait
    • remarquer le
    • gouvernement, l'ASTTEL a déclaré 45 grèves illégales rien
    • qu'entre 1987 et
  12. 1988 et a pris part à des troubles et à des violences dans la
    • rue, ainsi qu'à
    • une douzaine de manifestations sur la voie publique à la suite
    • desquelles les
    • bâtiments et les véhicules de l'employeur ont été
    • endommagés.
  13. 316. C'est dans ce contexte que le gouvernement donne des
    • précisions sur
    • certaines allégations de la FSM. Par exemple, trois travailleurs
    • des
    • télécommunications ont été licenciés après une grève illégale
    • déclarée en
    • novembre 1985 pour obtenir la libération de deux fils d'un
    • dirigeant de
    • l'ASTTEL (M. José Humberto Centeno), qui étaient en
    • détention criminelle;
    • l'employeur avait obtenu du tribunal du travail une déclaration
    • selon laquelle
    • la grève était illégale et avait prévenu les grévistes qu'ils
    • s'exposaient à
    • des sanctions pour absence injustifiée du travail; le
    • gouvernement fait
    • toutefois observer que les meneurs de la grève n'ont pas été
    • licenciés mais
    • n'ont simplement pas été payés pour les jours pendant lesquels
    • ils n'ont pas
    • travaillé. Le gouvernement fait d'ailleurs observer que l'article
  14. 221 de la
    • Constitution d'El Salvador interdit les grèves dans les services
    • publics et
    • les services municipaux. En outre, le Code du travail (articles
  15. 527, 528, 547,
  16. 553 et 555) prévoit les modalités juridiques de l'exercice du
    • droit de grève,
    • et le décret no 296 du 24 juin 1980 interdit également la grève
    • des agents
    • publics. Il est donc incompréhensible que l'ASTTEL
    • revendique des droits dont
    • elle ne peut pas se prévaloir aux termes de la loi.
  17. 317. D'après le gouvernement, la lettre de la FSM du 27 avril
  18. 1988 contient
    • des assertions inexactes dans la mesure où elle allègue que
    • les deux fils de
    • M. Centeno étaient encore détenus "pour faire pression sur le
    • syndicat", étant
    • donné que José et Jaime Centeno ont bénéficié en novembre
  19. 1987 du décret
    • d'amnistie qui a permis de libérer tous les détenus poursuivis
    • pour délit
    • politique. Le gouvernement souligne que la grève déclarée par
    • l'ASTTEL en
    • novembre 1987 n'avait rien à voir avec des questions de
    • travail mais visait à
    • la libération de ces deux individus qui n'étaient pas liés à
    • l'employeur en
    • cause.
  20. 318. Le gouvernement déclare que, l'année dernière, les
    • dirigeants de
    • l'ASTTEL ont introduit un nouvel élément dans la confrontation
    • systématique de
    • cette association avec l'employeur, l'entreprise publique
    • ANTEL; il s'agit de
    • l'accusation fausse et malveillante rendant le président
    • d'ANTEL responsable
    • de la mort de trois travailleurs tués par des inconnus. Bien que
    • le
    • gouvernement ait répondu de façon complète à divers
    • organismes nationaux et
    • étrangers sur ce point, il a demandé au procureur de clarifier
    • les faits. Le
    • gouvernement souligne que même la veuve de feu José
    • Herbert Guardado a
    • demandé, par le truchement de la presse nationale, que
    • l'ASTTEL cesse de
    • manipuler la mort tragique de son mari à des fins politiques et
    • de propagande.
    • Le gouvernement a joint une copie de la coupure de presse
    • reproduisant la
    • lettre adressée par la veuve à l'employeur en date du 14 mars
  21. 1988, dans
    • laquelle elle déclare que les dirigeants de l'ASTTEL "...
    • essaient - sans
    • aucune raison et dans le but exclusif de leurs propres intérêts -
    • de montrer
    • que la mort (de son mari) résulte de luttes syndicales dans le
    • cadre
    • desquelles ils formulent à nouveau de fausses accusations
    • contre les autorités
    • de l'ANTEL, qui méritent notre respect et notre gratitude".
  22. 319. D'après le gouvernement, le fait de lier ces morts à des
    • problèmes
    • entre les travailleurs et la direction prouve la mauvaise foi
    • flagrante des
    • personnes intéressées; en effet, étant donné que l'entreprise
    • est énorme et
    • occupe presque 6.000 travailleurs, et compte tenu des
    • circonstances qui
    • règnent dans le pays, il y a de fortes probabilités pour que
    • quelques
    • travailleurs d'ANTEL se trouvent dans une situation
    • susceptible d'entraîner
    • une mort tragique. Le gouvernement donne les informations
    • précises suivantes
    • sur les décès cités par les plaignants:
      • - M. Guardado a été, d'après les informations contenues
    • dans la presse,
    • attaqué par des voleurs dans un autobus;
      • - M. Victor Manuel Hernandez Vasquez, fils d'un des
    • dirigeants de section
    • d'ANTEL, suivait un stage en entreprise de quinze jours quand
    • il est mort; on
    • ne saurait donc le qualifier de salarié permanent ou de membre
    • de l'ASTTEL;
      • - M. Medano Ceferino Ayala n'a jamais été un dirigeant de
    • l'ASTTEL, et il
    • n'était pas connu qu'il avait adhéré à cette association ou
    • participé à ses
    • activités.
  23. 320. En conclusion, le gouvernement déclare que les
    • plaintes d'ASTTEL contre
    • la société de télécommunications font partie d'une campagne
    • orchestrée de
    • désinformation au niveau international et débordent le cadre
    • des intérêts
    • légitimes de la protection des travailleurs. Il rappelle que
    • certains
    • dirigeants de l'ASTTEL, comme M. J.H. Centeno, sont
    • membres de l'Union des
    • travailleurs salvadoriens (Unitad de los Trabajadores
    • Salvadorenos - UNTS) qui
    • soutient et promeut des actes de provocation et d'irrespect à
    • l'encontre des
    • forces de l'ordre. Il explique que, lors de la grève qui a eu lieu
    • en mars
  24. 1988 au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, M.
    • Centeno a frappé
    • des membres des forces armées, raison pour laquelle il a été
    • détenu puis
    • relâché. Selon des coupures de presse de "Latino" et "La
    • Prensa Grafica"
    • fournies par le gouvernement, le 10 mars 1988, quelque 200
    • personnes venues en
    • autobus se sont groupées autour du ministère en injuriant et en
    • menaçant le
    • personnel militaire chargé de protéger les bâtiments; l'attaque
    • de M. Centeno
    • contre un soldat a engendré une agitation générale au cours
    • de laquelle
    • diverses personnes ont été blessées et qui a entraîné
    • l'arrestation de M.
    • Centeno. Il a été conduit au poste de police, puis la police l'a
    • emmené dans
    • une clinique privée pour faire soigner les blessures qu'il avait
    • reçues
    • pendant les troubles au ministère.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 321. Avant d'examiner les diverses allégations en instance
    • dans le présent
    • cas qui se rapportent au harcèlement antisyndical dont se
    • serait rendue
    • coupable la société des télécommunications ANTEL, le comité
    • rappelle au
    • gouvernement qu'il n'a pas répondu aux récentes allégations
    • relatives aux
    • graves menaces dont auraient été victimes deux femmes
    • membres du Syndicat du
    • café (SICAFE) en avril 1988, et qu'il n'a pas non plus fourni
    • d'informations
    • sur le déroulement du procès de deux personnes accusées de
    • l'assassinat du
    • dirigeant syndical José Arístides Mendes, procès qui a débuté
    • en juillet 1986.
    • En conséquence, il prie le gouvernement de répondre aussi
    • rapidement que
    • possible, particulièrement sur l'issue du procès en cours
    • devant le quatrième
    • tribunal pénal, et il rappelle à cet égard que les gouvernements
    • doivent
    • s'efforcer d'éviter les lenteurs excessives dans l'administration
    • de la
    • justice. Le comité a, dans des cas antérieurs, déclaré que tout
    • gouvernement
    • devrait avoir pour politique de veiller au respect des droits de
    • l'homme et,
    • en particulier, au droit de toutes les personnes détenues ou
    • accusées d'être
    • jugées équitablement et le plus rapidement possible. (Voir, par
    • exemple, 236e
    • rapport, cas no 963 (Grenade), paragr. 78, et 247e rapport,
    • cas nos 997, 999
  2. et 1029 (Turquie), paragr. 20.)
  3. 322. S'agissant de la question encore en instance (voir 243e
    • rapport,
    • paragr. 408, fév. 1986) de l'assassinat qui aurait été commis
    • sur la personne
    • des syndicalistes Francisco Méndez (le 11 octobre 1986) et
    • Marco Antonio
    • Orantes (le 29 janvier 1985), le comité rappelle que le
    • gouvernement avait
    • répondu précédemment que lui-même - et les divers organes
    • de sécurité - ne
    • disposaient d'aucune information sur ce sujet mais qu'ils
    • s'efforçaient de
    • découvrir où se trouvait M. Méndez et de clarifier la situation
    • de M. Orantes.
    • Etant donné que le comité n'a reçu aucune information plus
    • récente que ces
    • dénégations générales et ces protestations d'ignorance, il ne
    • peut que
    • déplorer vivement la disparition, dans des circonstances
    • suspectes, de ces
    • deux dirigeants syndicaux. Il appelle l'attention du
    • gouvernement sur
    • l'importance qu'il y a à enquêter sur de tels cas avec vigilance,
    • étant donné
    • qu'un climat de violence comme celui qui entoure l'assassinat
    • ou la
    • disparition de dirigeants syndicaux constitue une grave
    • entrave à l'exercice
    • des droits syndicaux. (Voir, par exemple, 236e rapport, cas nos
  4. 1157 et 1192
    • (Philippines), paragr. 299.)
  5. 323. Pour ce qui est de la demande qu'il a formulée pour
    • obtenir des
    • informations supplémentaires sur les raisons ayant motivé
    • l'arrestation de
    • quatre syndicalistes nommément cités en février, en juin et en
    • août 1986 (voir
  6. 251e rapport, paragr. 332, mai-juin 1987), le comité ne peut
    • que regretter
    • l'absence de coopération dont a fait preuve le gouvernement
    • pour suivre ces
    • événements et appeler son attention sur le principe selon
    • lequel l'arrestation
    • et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de
    • sécurité
    • intérieure, risquent d'impliquer une grave ingérence dans
    • l'exercice des
    • droits syndicaux si une telle mesure ne s'accompagne pas de
    • garanties
    • judiciaires appropriées telles qu'un jugement prompt et
    • équitable. (Voir, par
    • exemple, 233e rapport, cas no 1211 (Bahreïn), paragr. 589.)
  7. 324. De même, en ce qui concerne le silence du
    • gouvernement au sujet de la
    • descente que les forces armées auraient opérée au siège de
    • l'Association
    • nationale des éducateurs d'El Salvador (ANDES) le 20 avril
  8. 1986 (mentionnée
    • pour la première fois dans le 251e rapport du comité, paragr.
  9. 355, mai-juin
  10. 1987), le comité ne peut que conclure que cette perquisition et
    • la
    • confiscation de biens syndicaux qui l'a suivie enfreignent les
    • principes de la
    • liberté d'association. Il appelle l'attention du gouvernement sur
    • le fait que
    • la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations
    • avec les
    • libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du
    • Travail à sa 54e
    • session (1970), déclare que le droit à une protection adéquate
    • des biens des
    • syndicats constitue l'une des libertés civiles essentielles à
    • l'exercice
    • normal des droits syndicaux. (Voir, par exemple, 230e rapport,
    • cas no 1160
    • (Suriname), paragr. 548.)
  11. 325. Abordant ce qui maintenant reste le groupe central des
    • allégations dans
    • le cas no 1273, à savoir les diverses mesures de harcèlement
    • perpétrées à
    • l'encontre de membres et de dirigeants de l'Association des
    • travailleurs
    • salvadoriens des télécommunications (ASTTEL), le comité
    • note avec
    • préoccupation que la direction - agissant, selon les allégations,
    • en collusion
    • avec les forces armées - est accusée par les organisations
    • plaignantes d'un
    • nombre important d'actes antisyndicaux. Ceux-ci s'étendent de
    • la dénonciation
    • de la convention collective en janvier 1986 à des
    • licenciements (six après une
    • grève ayant eu lieu le 15 avril 1986 et un autre le 10 janvier
  12. 1986),
    • arrestations et violences en cours de détention, disparition (de
    • M. Alberto
    • Luis Alfaro, le 17 mars 1988) et assassinats de quatre
    • syndicalistes (M. M.C.
    • Ayala, le 18 décembre 1987; M. M.H. Vasquez, le 13 janvier
  13. 1988; M. J.H.
    • Guardado, le 1er mars 1988; et M. M. de Jesus Rodas
    • Barahona, le 13 avril
  14. 1988).
  15. 326. Le comité note que le gouvernement réfute le caractère
    • d'organisation
    • syndicale de l'ASTTEL et qu'il estime que les plaintes que
    • celle-ci présente
    • concernant les conventions collectives et l'absence de
    • protection contre les
    • licenciements antisyndicaux sont légalement infondées, étant
    • donné que cette
    • association n'est pas un "syndicat" et, partant, ne jouit pas
    • des droits et
    • protections accordés aux syndicats. En outre, d'après le
    • gouvernement,
    • l'ASTTEL poursuit des objectifs politiques en recourant à la
    • violence.
  16. 327. Bien qu'il soit difficile au comité de se prononcer face à
    • des
    • descriptions directement contradictoires du climat des relations
    • professionnelles dans un secteur donné, il n'en est pas moins
    • en mesure
    • d'orienter les parties dans le présent cas puisqu'il a décidé à
    • plusieurs
    • reprises que, quand les fonctionnaires publics - surtout dans
    • des entreprises
    • publiques et des entreprises nationalisées - exercent des
    • activités qui ne
    • sont pas directement liées à l'administration de l'Etat, la
    • législation
    • nationale doit leur permettre de négocier collectivement leurs
    • conditions
    • d'emploi (voir, par exemple, 211e rapport, cas no 965
    • (Malaisie), paragr.
  17. 206). Le comité a en effet expressément fait observer dans
    • des cas antérieurs
    • que les salariés des services des télécommunications doivent
    • jouir de cet
    • aspect des droits syndicaux (voir 139e rapport, cas no 725
    • (Japon), paragr.
  18. 278). En conséquence, le comité demande au gouvernement
    • de revoir la situation
    • des salariés d'ANTEL en vue de garantir la protection de leur
    • droit de créer
    • des organisations de travailleurs et d'exercer des activités,
    • telles que la
    • négociation collective, pour promouvoir et défendre leurs
    • intérêts
    • professionnels.
  19. 328. Le comité ajoute que la révision mentionnée devra
    • comporter en
    • particulier l'inclusion des travailleurs en question dans le
    • champ
    • d'application des textes législatifs appropriés relatifs à la
    • protection
    • contre la discrimination antisyndicale en matière d'emploi. En
    • effet, le
    • comité a eu à plusieurs reprises l'occasion d'indiquer qu'un des
    • principes
    • fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs
    • doivent
    • bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de
    • discrimination
    • tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière
    • d'emploi - tels
    • que le licenciement - et que cette protection est
    • particulièrement souhaitable
    • en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que,
    • pour pouvoir
    • remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance,
      • ceux-ci doivent
    • avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison
    • du mandat
    • syndical qu'ils détiennent. Le comité estime que la garantie de
    • semblable
    • protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre
    • nécessaire pour
    • assurer le respect du principe fondamental selon lequel les
    • organisations de
    • travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs
    • représentants.
    • (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1113 (Inde), paragr.
  20. 130, cas no 1272
    • (Chili), paragr. 637.)
  21. 329. En ce qui concerne la disparition et les décès dont font
    • état les
    • plaignants, le comité note que des informations doivent encore
    • être fournies
    • sur la disparition de M. Alberto Luis Alfaro et la mort de M. M.
    • de Jesus
    • Rodas Barahona; il demande au gouvernement d'envoyer ses
    • observations le plus
    • tôt possible. Quant aux trois autres décès, le comité note que,
    • selon le
    • gouvernement, l'assassinat de M. Guardado aux mains de
    • voleurs était sans
    • aucun rapport avec ses activités syndicales et que la mort de
    • MM. Vasquez et
    • Ayala ne saurait être liée à des fonctions ou à des activités
    • syndicales
    • puisqu'ils n'ont jamais été membres de syndicats. Etant donné
    • que les
    • organisations plaignantes ne fournissent pas de précisions
    • supplémentaires à
    • l'appui de leurs allégations selon lesquelles ces morts aux
    • mains de bandits
    • armés dont l'identité est inconnue constitueraient des
    • représailles motivées
    • par les troubles sociaux dans la société des
    • télécommunications, le comité ne
    • peut que regretter ces pertes de vies humaines et souligner
    • qu'un mouvement
    • syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer
    • que dans un
    • climat exempt de violence et d'incertitude. (Voir, par exemple,
  22. 205e rapport,
    • cas no 983 (Bolivie), paragr. 33.)
  23. 330. Enfin, en ce qui concerne l'arrestation de syndicalistes
    • et les
    • violences qu'ils auraient subies pendant qu'ils étaient détenus
    • par la police,
    • le comité attend les observations du gouvernement sur les
    • arrestations qui
    • auraient, en mars et en avril 1988, frappé MM. L.W. Barrios,
    • Misael Flores et
    • José Mazariego, tous membres de l'ASTTEL. Il note la
    • description faite par le
    • gouvernement de la remise en liberté des deux fils Centeno et
    • de la violence
    • déclenchée par M. Humberto Centeno le 10 mars 1988. Il note
    • en particulier que
    • la détention de M. Centeno avait été motivée par la fureur de
    • son
    • comportement, que ses blessures étaient directement liées à
    • son attaque contre
    • des gardes militaires, qu'elles se sont produites avant son
    • arrestation et
    • que, après avoir été soigné dans une clinique privée, il a été
    • remis en
    • liberté. En conséquence, le comité rappelle que les travailleurs
    • et leurs
    • organisations, à l'instar des autres citoyens, doivent respecter
    • les lois du
    • pays et il considère que cet aspect du cas n'appelle pas un
    • examen plus
    • approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 331. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
    • comité invite le
    • Conseil d'administration à approuver les recommandations
    • suivantes:
      • a) Le comité doit à nouveau regretter que le gouvernement
    • n'ait pas envoyé
    • toutes les informations demandées concernant les allégations
    • en instance et il
    • demande au gouvernement de fournir ses observations sur: i)
    • les graves menaces
    • perpétrées contre deux femmes membres du Syndicat du café
    • (SICAFE) en avril
  2. 1988; ii) le déroulement de la procédure concernant
    • l'assassinat de José
    • Arístides Mendez, qui a commencé en juillet 1986; iii) la
    • disparition de M.
    • Alberto Luis Alfaro le 17 mars 1988 et la mort de M. de Jesus
    • Rodas Barahona
  3. le 13 avril 1988; iv) l'arrestation de courte durée des membres
    • de l'ASTTEL,
    • MM. L.W. Barrios, Misael Flores et José Mazariego, en mars et
    • en avril 1988.
      • b) En ce qui concerne les diverses mesures de harcèlement
    • antisyndical
    • visant l'Association des travailleurs salvadoriens des
    • télécommunications, le
    • comité prend note avec préoccupation du mauvais climat des
    • relations
    • professionnelles qui sévit dans la société des
    • télécommunications (ANTEL) et
    • il rappelle qu'un mouvement syndical réellement libre et
    • indépendant ne peut
    • se développer que dans un climat exempt de violence et
    • d'incertitude.
      • c) Pour ce qui est de l'aspect législatif du cas, le comité
    • demande au
    • gouvernement d'adopter des dispositions législatives pour
    • assurer aux
    • travailleurs de la société des télécommunications (ANTEL)
    • leurs droits de
    • s'organiser en syndicats et d'exercer des activités, telles que la
    • négociation
    • collective, tendant à promouvoir et à défendre leurs intérêts,
    • ainsi qu'une
    • protection contre les actes de discrimination antisyndicale en
    • matière
    • d'emploi.
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