ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 236, November 1984

Case No 1274 (Uruguay) - Complaint date: 11-APR-84 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 176. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 11 avril 1984. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 21 mai 1984.
  2. 177. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 178. Dans sa communication du 11 avril 1984, la CISL allègue que M. Hugo de los Santos, dirigeant du syndicat du textile "Manos del Uruguay" et membre du comité exécutif du Congrès ouvrier du textile, a été arrêté, ainsi que son épouse, dans la matinée du 7 avril 1984, par des militaires et conduit, à ce qu'il semble, au régiment 13. La CISL réclame la mise en liberté de ce dirigeant et le respect de son intégrité physique.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 179. Dans sa communication du 21 mai 1984, le gouvernement déclare que l'arrestation de M. Hugo de los Santos est en rapport avec la manifestation de protestation à laquelle ont participé tout d'abord quelque 200 personnes, le 5 avril 1984, devant l'entreprise textile "Fibratex", auxquelles se sont joints par la suite, à cet endroit, des travailleurs d'autres usines textiles, soit au total un groupe de 500 personnes. Malgré les discours improvisés prononcés devant l'entreprise mentionnée et bien que les manifestants se soient dirigés ensuite, en portant des affiches, vers l'entreprise textile "MUSA", les forces armées, qui sont chargées d'assurer l'ordre public, se sont abstenues d'intervenir, permettant ainsi aux travailleurs de manifester librement leur mécontentement. Toutefois, vu que M. Hugo de los Santos Figueros, qui se trouvait en "liberté surveillée", s'était joint au groupe en tant qu'agitateur, l'intéressé a été traduit devant l'autorité judiciaire compétente qui a décidé, le 9 avril, sa détention pour une durée de cinq jours.
  2. 180. Enfin, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas d'éléments qui permettent de vérifier l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle M. de los Santos serait un dirigeant syndical de l'association des travailleurs de "Manos del Uruguay", ajoutant qu'il présume que cette affirmation n'est pas exacte puisque le nom de l'intéressé ne figure pas dans la demande d'organisation de l'assemblée constitutive de ladite association et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'a, en outre, pas eu communication de la liste éventuelle des responsables de l'association.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 181. Le comité observe que, d'après les déclarations du gouvernement, la détention de M. Hugo de los Santos pendant les cinq jours où il a été mis à la disposition de la justice était due à sa participation à une activité incompatible avec le régime de liberté surveillée auquel il était soumis, à savoir la participation en tant qu'agitateur à une marche de protestation de travailleurs du secteur des textiles. Le comité note que la marche en question avait sans doute revêtu un caractère pacifique puisque, comme le gouvernement l'indique, les forces armées se sont abstenues d'intervenir.
  2. 182. A cet égard, le comité considère que le fait qu'une personne se trouve en liberté surveillée ne devrait pas avoir pour effet de lui interdire de participer à des activités syndicales licites, comme une marche de protestation pacifique. Vu que le gouvernement a exprimé des doutes quant au statut de dirigeant syndical de M. Hugo de los Santos, le comité tient à signaler que le principe susmentionné s'applique non seulement aux dirigeants syndicaux, mais aussi aux syndicalistes.
  3. 183. Dans ces conditions, le comité déplore que M. Hugo de los Santos ait été détenu pendant cinq jours et il appelle l'attention du gouvernement sur le principe relatif aux effets du régime de liberté surveillée sur l'exercice des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 184. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité considère que le fait qu'une personne soit soumise à un régime de liberté surveillée ne devrait pas avoir pour effet de lui interdire de participer à des activités syndicales licites, comme une marche de protestation pacifique.
    • b) En conséquence, le comité déplore que M. Hugo de los Santos ait été détenu pendant cinq jours pour avoir participé à une marche pacifique, et il appelle l'attention du gouvernement sur le principe relatif aux effets du régime de liberté surveillée sur l'exercice des droits syndicaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer