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Definitive Report - Report No 238, March 1985

Case No 1289 (Peru) - Complaint date: 04-JUN-84 - Closed

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  1. 141. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Esperanza del Perú, S.A. - Clinica San Borja, datée du 4 juin 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 5 octobre 1984.
  2. 142. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 143. Dans sa communication du 4 juin 1984, le plaignant allègue que l'entreprise Esperanza del Perú S.A. s'est livrée, avec le bon vouloir du ministère du Travail, à une série de manoeuvres dilatoires tendant à éviter l'enregistrement du syndicat des travailleurs de l'entreprise, dont la constitution date du 23 avril 1984 et a été immédiatement communiquée aux autorités compétentes et à la direction.
  2. 144. Le plaignant signale aussi une série d'actes tendant à détruire le syndicat:
    • - licenciements massifs de dirigeants et d'affiliés du syndicat sans que le ministère du Travail ait pris de rapides mesures de réintégration;
    • - intimidation des affiliés, avec changements systématiques de postes ou d'horaires;
    • - intervention de la police sous prétexte de protection des biens de l'entreprise, pour intimider les travailleurs;
    • - citation des dirigeants syndicaux Jesús Soto et Raúl Sánchez par la Préfecture de Lima sur prétendue requête de la direction.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 145. Le gouvernement déclare que le 27 juillet 1984 la Division de l'enregistrement des syndicats a émis la résolution divisionnaire no 060-84-RES portant enregistrement du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Esperanza del Perú S.A. - Clinica San Borja, et que cette résolution a été notifiée à l'organisation en question à la même date. Ce fait, ajoute le gouvernement, ôte tout fondement à la plainte, du fait que l'enregistrement dudit syndicat démontre une fois de plus que la liberté syndicale et la convention no 87 de l'OIT sont respectées au Pérou.
  2. 146. En ce qui concerne l'intervention de la police, le gouvernement déclare que les plaintes portées par l'entreprise étaient justifiées par son droit de demander l'appui de la police pour garantir ses intérêts menacés par la situation particulière que connaît actuellement le pays, et qu'il ne s'agit pas là d'une violation des droits syndicaux.
  3. 147. Quant au reste des allégations (licenciements massifs d'affiliés et de dirigeants du syndicat plaignant, changements systématiques de postes et d'horaires, etc.), le gouvernement signale que l'administration du travail n'a été saisie d'aucune plainte de cet ordre, bien que le décret présidentiel 006-72-TR ait institué des procédures de plainte pour contravention aux dispositions des lois et conventions, ainsi que des procédures de réintégration.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 148. En ce qui concerne les manoeuvres dilatoires auxquelles se serait livrée l'entreprise Esperanza del Perú S.A., avec le bon vouloir du ministère du Travail, pour éviter l'enregistrement du syndicat de ladite entreprise, le comité observe que le gouvernement n'évoque pas explicitement de telles manoeuvres, mais indique que le syndicat a obtenu son enregistrement le 27 juillet 1984, c'est-à-dire plus de trois mois après le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le comité prend note de cette information mais regrette le retard mis à accorder l'enregistrement, étant donné qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu des obstacles particuliers justifiant ce retard.
  2. 149. En ce qui concerne les allégations de licenciements massifs et de changements de postes et d'horaires à l'encontre des membres du syndicat, le comité note que, selon le gouvernement, il n'y a pas eu de plainte à cet égard bien que la législation en vigueur établisse une procédure spécifique. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que le plaignant n'a pas donné de précisions telles que le nombre de postes affectés ou la date des faits allégués, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas examen plus appronfondi.
  3. 150. En ce qui concerne l'allégation d'intervention de la police (envoi de forces de police dans l'entreprise et citation de deux dirigeants par la Préfecture de Lima), le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'entreprise a le droit de demander la collaboration des forces de police pour protéger ses intérêts, en raison de la situation particulière que connaît le pays. A cet égard, le comité regrette que ni le plaignant ni le gouvernement n'ait donné de détails sur la manière dont se sont produits les faits allégués ni sur leurs rapports avec l'exercice des droits syndicaux. Le comité estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour formuler des conclusions à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 151. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes: Le comité note que le Syndicat des travailleurs de l'entreprise Esperanza del Perú S.A. a obtenu son enregistrement le 27 juillet 1984. Le comité regrette toutefois le retard mis à accorder l'enregistrement (plus de trois mois après dépôt de la demande) étant donné qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu des obstacles particuliers justifiant ce retard.
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