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Definitive Report - Report No 241, November 1985

Case No 1299 (Uruguay) - Complaint date: 01-AUG-84 - Closed

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  1. 85. Au sujet des cas nos 1098, 1132, 1254, 1257, 1290, 1299 et 1316 qui concernent des violations de la liberté syndicale présentées par de nombreuses organisations de travailleurs, le gouvernement a envoyé une communication le 26 août 1985 contenant des informations sur les mesures prises depuis son entrée en fonction le 1er mars 1985 pour remédier à la détérioration de la situation syndicale de l'Uruguay et institutionnaliser à nouveau la démocratie. Le comité se propose d'examiner l'ensemble de ces cas qui couvrent une situation syndicale qui s'était développée sous le régime issu de la prise de pouvoir par les militaires en 1973, dans un seul document.
  2. 86. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Déclaration de portée générale du gouvernement

A. Déclaration de portée générale du gouvernement
  1. 87. Le gouvernement, dans sa lettre du 26 août 1985, déclare que le processus d'institutionnalisation de la démocratie a commencé le 1er mars 1985 avec ses conséquences pour la situation syndicale et il rappelle qu'il a envoyé un représentant gouvernemental devant le Comité de la liberté syndicale à sa réunion de mai 1985 pour expliquer l'évolution de la situation. De même, ajoute-t-il, un représentant gouvernemental a déclaré devant le Conseil d'administration de l'OIT que, depuis cette date, l'Uruguay démocratique est rentré au sein de l'OIT et qu'il est conscient de ses responsabilités et disposé à assumer les obligations qui lui incombent. Le gouvernement fournit ensuite des informations spécifiques sur les différents cas objet de la plainte.

B. Plaintes

B. Plaintes
  • Cas nos 1098 et 1132
    1. 88 Les plaintes encore en instance concernent des allégations relatives à la détention des syndicalistes Luis Washington Rodriguez Belleti du syndicat des travailleurs de la canne à sucre et Rubén Bello du syndicat des travailleurs des installations portuaires. Le comité, à sa réunion de mai 1985, avait pris note de certaines informations communiquées par le gouvernement en mars 1985 d'où il ressortait que l'un des syndicalistes mentionnés par les plaignants était en fuite et qu'un autre n'était pas en liberté en application de la loi d'amnistie. Le comité avait demandé au gouvernement des informations sur les faits qui avaient motivé les condamnations de ces dirigeants syndicaux. Voir 239e rapport du comité (paragr. 209) approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985).]
    2. 89 Le gouvernement répond que les syndicalistes en question sont en liberté, qu'aucune charge ne pèse sur eux et qu'ils ne font l'objet d'aucune condamnation ni poursuite judiciaire.
  • Cas nos 1254, 1257, 1299 et 1316
    1. 90 Les plaintes dans ces cas portent sur des licenciements de fonctionnaires et d'enseignements pour des raisons syndicales et sur l'interpellation par la Préfecture de police des membres de l'association coordinatrice des enseignants au sujet d'une réunion publique tenue en février 1984 (cas no 1254) sur des détentions de syndicalistes et la dissolution de l'Organisation plénière intersyndicale des travailleurs (PIT) (cas no 1257), sur les limitations excessives à l'exercice du droit de grève imposé en 1984 par la loi sur la grève et son décret d'application (cas no 1299), et sur le retrait par le gouvernement de l'accréditation de la délégation des travailleurs de l'Uruguay à la première réunion de la Commission des industries alimentaires et des boissons qui s'est tenue à Genève au BIT le 5 décembre 1984 (cas no 1316).
    2. 91 Le gouvernement rappelle que ces plaintes ont eu pour origine la situation antérieure à laquelle il s'est référé dans sa déclaration générale, notamment le refus de constituer une délégation tripartite et la loi syndicale en vigueur à l'époque. Il indique que la loi no 15738 du 13 mars 1985, dont il communique une copie, abroge les prétendues "lois" nos 14248 (sur le serment de foi démocratique), 15137 (sur les associations professionnelles), 15530 (sur la grève), 15587 (sur les immunités syndicales) et les prétendues "lois fondamentales" nos 3 (sur la grève des fonctionnaires publics), 5 et 6 (sur la stabilité des fonctionnaires contractuels) et 7 (sur le redéploiement des fonctionnaires publics). Cette abrogation de la législation entraîne la nullité des effets juridiques qu'elle aurait occasionnée, explique le gouvernement; ainsi, dès ce moment, les conventions internationales du travail nos 87 et 98 reprennent leur pleine valeur légale et en cas de nécessité les intéressés peuvent les évoquer en justice. De même, ajoute-t-il, le décret no 97/985 du 1er mars 1985, dont il joint la copie, annule les résolutions adoptées par le gouvernement "de facto" antérieur dont la résolution par laquelle il avait procédé aux dissolutions de la Convention nationale des travailleurs (CNT) et de la Plénière intersyndicale des travailleurs (PIT). Ces organisations ont, dès ce moment-là, pu reprendre d'une manière totalement normale leurs activités syndicales, affirme le gouvernement.
  • Cas no 1290
    1. 92 La plainte a trait à des allégations de licenciements de syndicalistes dans l'entreprise de transport international de fret Nicolas Gonzalez. Le gouvernement avait indiqué qu'un des dirigeants licenciés avait été réintégré dans ses fonctions à la suite d'une audience de conciliation devant les autorités administratives, le comité, à sa réunion de novembre 1984, avait demandé au gouvernement d'indiquer les résultats de la procédure administrative engagée par les autres personnes. (Voir 236e rapport (paragr. 390)).
    2. 93 Le gouvernement répond que les plaignants n'ont pas renouvelé leurs revendications devant les nouvelles autorités administratives et qu'ils n'ont pas non plus engagé de recours devant les tribunaux compétents.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 94. Le comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement sur ces différents cas et en particulier de l'abrogation de la législation syndicale antérieure qui avait fait l'objet de plusieurs plaintes et de l'annulation des résolutions qui avait prononcé la dissolution de la Convention nationale des travailleurs (CNT) et de la Plénière internationale des travailleurs (PIT) et de la restauration des activités syndicales de ces deux organisations en Uruguay.
  2. 95. Le comité veut croire que le gouvernement de l'Uruguay mettra en place à brève échéance un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés, dont il appartient à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'examiner l'évolution ultérieure.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 96. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'adopter le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note avec satisfaction que les dispositions de la législation syndicale antérieure qui avaient fait l'objet des plaintes de plusieurs organisations de travailleurs ont été abrogées et que la Convention nationale des travailleurs et la Plénière intersyndicale des travailleurs participent désormais légalement à la vie syndicale du pays.
    • b) Le comité veut croire que le gouvernement mettra en place à brève échéance un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés, dont il appartient à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'examiner l'évolution ultérieure.
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