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Interim Report - Report No 244, June 1986

Case No 1337 (Nepal) - Complaint date: 21-MAY-85 - Closed

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  1. 337. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au nom de son affiliée, l'Association nationale des enseignants du Népal, dans une communication du 21 mai 1985. Elle a fourni des informations supplémentaires dans des communications datées des 5 juillet et 8 octobre 1985.
  2. 338. Malgré les nombreuses demandes que le comité a adressées au gouvernement afin qu'il lui communique ses observations, le comité n'a reç aucune réponse et, à sa réunion de février 1986, il a adressé un appel pressant au gouvernement à cet effet. (243e rapport, paragr. 10, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session, mars 1986.) A cette occasion, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur le fait qu'il présenterait un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine réunion, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçes à cette date. Le gouvernement n'a pas répondu à cet appel pressant.
  3. 339. Le Népal n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 340. Dans sa communication du 21 mai 1985, la CMOPE allègue ce qui suit:
  2. 1) refus des autorités d'enregistrer l'Association nationale des enseignants du Népal (ANEN);
  3. 2) refus du ministre de l'Education d'ouvrir des négociations avec l'ANEN au sujet des revendications de cette dernière relatives aux salaires des enseignants et au budget de l'éducation; 3) mesures de répression appliquées par les autorités, y compris l'arrestation de dirigeants de l'ANEN, intervention de la police lors de la conférence de l'ANEN, voies de fait perpétrées à l'encontre de participants à la conférence, arrestations massives d'enseignants qui manifestaient, tortures et mauvais traitements de personnes détenues en prison.
  4. 341. La CMOPE indique qu'après la conférence au cours de laquelle a été fondée l'ANEN, en décembre 1979, l'ANEN a soumis ses statuts au ministre de l'Education, pour approbation, en janvier 1980. Elle a demandé ensuite à se faire enregistrer auprès du ministère des Affaires intérieures mais, jusqu'à ce jour, elle n'a pas obtenu satisfaction, sans qu'aucun motif n'en ait été donné. Selon la CMOPE, l'ANEN représente 45.000 enseignants sur l'effectif de 65.000 personnes du corps enseignant réparties dans 68 des 75 districts du Népal, et elle a des contacts dans les sept autres districts; elle couvre des enseignants du secteur privé comme du secteur public. La CMOPE fait observer que, tant que l'organisation n'est pas enregistrée, la tenue d'une convention officielle est considérée comme illégale. L'ANEN a néanmoins décidé de tenir une convention nationale en 1984, mais celle-ci a été perturbée violemment par la police (des délégués ont reçu des coups de pied et ont été battus) une heure après avoir commencé. La CMOPE indique que les associations du personnel médical, des employés de bar et d'ingénieurs n'ont pas non plus obtenu leur enregistrement. Elle pense que seules les organisations établies par le gouvernement ont été enregistrées.
  5. 342. Selon la CMOPE, afin de faire pression pour que soit acceptée la demande d'enregistrement et pour améliorer la situation des enseignants, l'ANEN a organisé des grèves en mars 1980 et avril 1981 et a lancé une campagne de refus de coopération en 1984-85. Elle affirme que les actions entreprises ont été suivies par plus de 90 pour cent de ses membres, malgré les menaces proférées par le gouvernement et les mesures de répression. Elle souligne que toute l'action de l'ANEN a été pacifique, alors que le gouvernement a réagi avec une très grande violence. Ainsi, en février 1985, plus de 40 enseignants ont été rétrogradés, mutés, privés des prestations qui s'attachent à leur grade ou licenciés par mesure de représailles à la suite de la campagne de refus de coopération. La CMOPE estime qu'il y a eu, au total, plus de 10.000 arrestations d'enseignants, d'étudiants et de gardes, et que 1.000 enseignants étaient encore emprisonnés à la fin du mois de mars 1985. Elle dénonce l'arrestation massive, en mars 1985, de plus de 2.000 enseignants durant une campagne de "marche sur Katmandou" qui a entraîné la fermeture de presque toutes les écoles pendant une semaine. Selon la CMOPE, face à ces mesures très dures, l'ANEN a organisé de nouvelles protestations pour demander la libération des enseignants arrêtés, par exemple une grève nationale qui a eu lieu le 9 janvier 1985, fortement appuyée par les secteurs des transports, du petit commerce et d'autres secteurs; une autre grève nationale de vingt-quatre heures avait été prévue pour le 20 mai 1985.
  6. 343. La CMOPE allégue l'emprisonnement des syndicalistes suivants appartenant à l'ANEN: le président, Janek Pyakuryal, a été arrêté le 12 mars et relâché huit jours après; le secrétaire général, Devi Prasad Ojha, a été arrêté le 26 mars; le vice-président, Bimal Koirala, a été arrêté le 12 mars et relâché début mai; les membres du comité exécutif, Yagya Murty Aryal et Mohan Norayan Shrestha, ont été arrêtés les 2 et 9 mars, le dernier ayant été relâché le 23 mars; des présidents de district ont également été arrêtés: R.P. Panday, A.P. Sapkota et K.P. Bhattarai. L'ANEN affirme que les personnes arrêtées ont été renvoyées de nuit par camions dans leurs districts respectifs et présentées aux responsables administratifs de ces district; le choix leur a été donné entre la signature d'engagements contre le mouvement de refus de coopération, la démission ou la prison. Selon la CMOPE, dans certains districts, les intéressés ont été battus en prison puis relâchés.
  7. 344. La CMOPE affirme que l'ANEN a longtemps cherché à négocier les salaires et d'autres questions touchant à la situation des enseignants et au budget de l'éducation. Les négociations engagées avec le ministre de l'Education ont échoué en janvier 1985, et les enseignants n'ont pas bénéficié des hausses de salaires de 40 à 60 pour cent accordées aux autres fonctionnaires. Les enseignants se sont vu accorder par la suite une hausse de 20 à 35 pour cent seulement.
  8. 345. Dans sa lettre du 5 juillet 1985, la CMOPE allègue que les incidents suivants se sont produits en mai 1985:
    • - le 17 mai, à 18 heures, la police a investi le bureau de l'ANEN, s'est emparée de dossiers, de brochures, de. prospectus ainsi que de la clé du bureau. M. Jeven, un enseignant du district de Pata, a été arrêté;
    • - le 18 mai, le Collège de formation des enseignants a été cerné par la police, un couvre-feu a été décrété sur les locaux du collège et il a été procédé à quelques arrestations;
    • - le 19 mai, les écoles, les magasins, les restaurants et les bureaux ont été fermés; les transports se sont arrêtés et très peu de personnes se sont aventurées dans les rues; cette journée a également été marquée par des réunions et des manifestations de masse dans beaucoup de districts, manifestations qui ont été perturbées par la police, et de nouvelles arrestations ont eu lieu; des coups de feu ont été tirés et un enseignant (M. Gandiv Shrestha) a été tué;
    • - le 21 mai, plus de 60 dirigeants et enseignants ont été arrêtés et, le 17 juin, leur procès n'avait pas encore été ouvert. La CMOPE ajoute que le secrétaire général de l'ANEN, arrêté le 26 mars 1985, se trouve toujours en détention et qu'il n'a encore fait l'objet ni d'une inculpation ni d'un procès. Elle estime que son maintien en prison repose sur des pouvoirs discrétionnaires accordés aux autorités de la police en vue du maintien de l'ordre et non sur une prétendue infraction à la loi.
  9. 346. Dans sa communication du 8 octobre 1985, la CMOPE déclare que, par représailles contre les manifestations et protestations, 87 enseignants ont été emprisonnés, 159 licenciés, 82 mutés et 6 rétrogradés. Elle ajoute que le gouvernement du Népal a cessé de verser leur salaire aux enseignants qui ont participé à la campagne de refus de coopération, bien que les comités de gestion des établissements scolaires soient disposés à les payer.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 347. Avant d'examiner ce cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport (paragr. 31 ) et qu'il a eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises: le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des allégations.
  2. 348. Le comité déplore donc profondément que le gouvernement n'ait envoyé aucune réponse et qu'il soit obligé, en raison du temps qui s'est écoulé, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte des observations du gouvernement.
  3. 349. Le comité relève que les allégations formulées au sujet de ce cas ont trait à de nombreuses violations de la liberté syndicale d'une organisation nationale d'enseignants, qui vont du refus de son enregistrement à la poursuite de la détention et de la torture de ses dirigeants. Il apparaît également que, durant les violentes interventions antisyndicales menées par la police, un enseignant a été tué, bien que ses relations avec le syndicat en question ne soient pas précisées. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant cette situation et espère que le gouvernement, ayant pris note des considérations formulées ci-après, fera tout son possible pour assurer la garantie des droits syndicaux des enseignants au Népal.
  4. 350. En premier lieu, pour ce qui est du non-enregistrement de l'Association nationale des enseignants du Népal, le comité tient à rappeler qu'il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative en matière d'enregistrement d'une organisation syndicale. Ce recours constitue une garantie nécessaire contre les décisions illégales ou mal fondées des autorités chargées d'enregistrer les statuts. En outre, les juges doivent pouvoir connaître le fond de la question dont ils sont saisis au sujet d'un refus d'enregistrement, afin d'être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l'objet d'un recours enfreignent ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. Le comité veut croire que l'ANEN, qui a demandé son enregistrement depuis le début de 1980, pourra plaider son cas devant les tribunaux et obtiendra son enregistrement dans un proche avenir.
  5. 351. Un autre point lié à la question ci-dessus a trait à l'allégation relative au refus des autorités de négocier avec le syndicat des enseignants. A cet égard, le comité relève que - à la suite apparemment de l'action revendicative menée en 1984-85 - les enseignants ont bien reçu une augmentation de salaire en 1985, bien que cette augmentation n'ait pas été égale à celle qui a été accordée aux autres fonctionnaires. D'après les informations dont il dispose, le comité ne peut savoir précisément si l'ANEN a joué un rôle dans cette amélioration. Toutefois, il tient à appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. Les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. (Voir, par exemple, 172e rapport, cas no 877 (Grèce), paragr. 92.)
  6. 352. La deuxième importante allégation a trait aux actions répressives adoptées par les autorités, y compris les graves mesures relatives aux arrestations de masse, aux tortures infligées en prison et au maintien en détention de dirigeants syndicaux (cinq dirigeants de l'ANEN sont apparemment emprisonnés sans jugement depuis mars 1985; il s'agit de: Devi Prasad Ojha, Yagya Murti Aryal, R.P. Panday, A.P. Sapkota et K.P. Bhattarai). Le comité observe avec une préoccupation particulière que ces mesures ont été prises à titre de représailles contre une campagne pacifique de refus de coopération organisée par l'ANEN pour soutenir ses revendications professionnelles. Le comité souligne l'importance du principe selon lequel la détention de dirigeants syndicaux pour des activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. En outre, l'un des droits fondamentaux de l'individu est que toute personne détenue doit être déférée sans délai devant la juridiction compétente, droit qui est reconnu dans des instruments tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le cas des personnes ayant des activités syndicales, il s'agit de l'une des libertés civiles qui devrait être assurée par les autorités afin de garantir l'exercice des droits syndicaux. (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1204 (Paraguay), paragr. 441.) Le comité demande au gouvernement de l'informer des charges retenues contre ces dirigeants et de leur situation actuelle. Etant donné qu'il ne dispose pas de détails sur les allégations relatives à des tortures infligées en prison, le comité peut uniquement rappeler d'une manière générale que les plaintes concernant des mauvais traitements de détenus devraient faire l'objet d'une enquête de la part du gouvernement pour que les mesures qui s'imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises.
  7. 353. Pour ce qui est de l'allégation relative au décès d'un enseignant (M. Gandiv Shrestha) le 19 mai 1985 au cours d'une perturbation semée par la police dans une manifestation des enseignants, le comité rappelle que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines, ou des blessures graves, l'institution par les soins du gouvernement intéressé d'une enquête judiciaire est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits et déterminer les responsabilités. Le comité veut croire que des mesures appropriées seront prises pour sanctionner les coupables et prévenir la répétition de semblables actions. Il espère qu'une telle enquête sera entreprise aussitôt que possible au sujet de ce décès et demande au gouvernement de l'informer des résultats de l'enquête et des autres mesures prises à cet égard.
  8. 354. La troisième allégation importante a trait aux actes de discrimination antisyndicale perpétrés par les autorités contre les enseignants dans leur emploi (159 licenciements, 82 transferts et 6 rétrogradations auraient été dénombrés en octobre 1985). Le comité rappelle que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection appropriée contre tous les actes de discrimination antisyndicale quant à leur emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable dans le cas des délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ils doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 113 (Inde), paragr. 130.) Le comité demande au gouvernement de l'informer de la situation actuelle des enseignants qui ont subi un préjudice quant à leur emploi en raison de leurs activités ou de leurs fonctions syndicales; il souhaiterait ainsi savoir si les rémunérations des enseignants qui ont participé à la campagne de refus de coopération leur sont versées; s'il y a eu des réintégrations; s'il a été interjeté appel contre les mesures de rétrogradation ou de licenciement.
  9. 355. La quatrième grave allégation a trait à l'incursion de la police dans le bureau de l'ANEN le 17 mai 1985, à 18 heures, intervention au cours de laquelle des biens syndicaux ont été enlevés. Le comité rappelle que la Conférence internationale du Travail, dans la résolution qu'elle a adoptée en 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, a considéré le droit à la protection des biens syndicaux comme l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. (Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1066 (Grèce), paragr. 145.) Il veut croire que les documents syndicaux ont été rendus à leurs propriétaires et que de tels incidents ne surviendront plus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 356. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité déplore profondément que le gouvernement n'ait pas . envoyé ses observations sur ce cas en dépit des demandes qui lui ont été adressées à plusieurs reprises à cet effet. Le comité s'est donc trouvé dans l'obligation d'examiner le cas en l'absence de ces observations.
    • b) Etant donné la gravité des nombreuses allégations formulées au sujet de ce cas, le comité exprime l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour assurer que le respect des droits syndicaux des enseignants est garanti au Népal.
    • c) Le comité veut croire que l'Association nationale des enseignants du Népal, qui a demandé son enregistrement depuis le début de 1980, pourra plaider sa cause devant les tribunaux et se verra accorder son enregistrement dans un proche avenir.
    • d) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale.
    • e) Le comité observe avec une préoccupation particulière que diverses actions de répression ont été menées par les autorités à titre de représailles contre des activités syndicales pacifiques et demande au gouvernement de l'informer des charges retenues contre les cinq dirigeants syndicaux qui sont apparemment détenus, sans jugement, depuis mars 1985 et sur leur situation actuelle.
    • f) Pour ce qui est du décès d'un enseignant survenu lors d'une perturbation par la police d'une manifestation d'enseignants le 19 mai 1985, le comité veut croire qu'une enquête judiciaire sera menée aussitôt que possible pour déterminer les responsabilités, et que des mesures seront prises pour sanctionner les responsables et prévenir la répétition de telles actions; il demande au gouvernement de l'informer des résultats de cette enquête et des autres mesures prises à cet égard.
    • g) Quant aux actes de discrimination antisyndicale perpétrés par les autorités à l'encontre des enseignants ces dernières années, le comité demande au gouvernement de l'informer de la situation actuelle des enseignants qui ont été licenciés, rétrogradés ou mutés en raison de leurs activités ou de leurs fonctions syndicales.
    • h) Le comité veut croire que les incursions dans des locaux syndicaux, telles que celle qui a été effectuée par la police le 17 mai 1985, ne se reproduiront pas et que tous les documents syndicaux confisqués en cette occasion ont été rendus à leur propriétaire, l'Association nationale des enseignants du Népal.
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