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Interim Report - Report No 243, March 1986

Case No 1340 (Morocco) - Complaint date: 27-JUN-85 - Closed

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  1. 555. L'Union marocaine des travailleurs a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans des communications des 27 et 29 juin 1985. Le gouvernement a envoyé ces observations dans des communications des 27 novembre 1985 et 23 janvier 1986.
  2. 556. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 557. La Commission de coordination nationale du secteur des mines, organisation affiliée à l'Union marocaine des travailleurs (UMT), allègue l'arrestation de syndicalistes dans ce secteur dans les conditions suivantes.
  2. 558. En juin 1985, un conflit du travail avait éclaté entre les mineurs d'Al-Hamman, la direction de la mine appartenant à l'Omnium Nord-Africain, sise boulevard Hassan II, à Casablanca, et les autorités publiques locales. Cinq mineurs étaient accusés d'avoir égaré des explosifs et ont été immédiatement arrêtés. Quelque temps après, les explosifs ayant été retrouvés, ils avaient été relâchés. Après cet incident, les responsables du bureau syndical de la mine avaient proposé à la direction de créer un service particulier chargé de superviser la circulation et la manipulation des explosifs, mais la direction avait tout simplement refusé cette proposition.
  3. 559. Considérant qu'il s'agissait d'une responsabilité qui incombait à la direction et que celle-ci voulait s'en dégager sur les mineurs et l'utiliser contre eux, les mineurs, devant le refus de la direction d'assumer ses responsabilités, ont donc décidé un arrêt de travail à partir du 6 juin 1985. Les négociations avec la direction et les démarches auprès des autorités publiques entreprises par les responsables syndicaux des unions locales de Khemisset et Meknès n'ont pas abouti.
  4. 560. Par contre, la direction a fait procéder à l'arrestation de plusieurs membres du bureau syndical de la mine ainsi qu'à celle de certains militants par les autorités publiques locales. Les personnes arrêtées sont Ray Mohamed, Serhain Ben Aïssa, Sioda Mohamed, El Oujdi Ahmed, Madan Akechir, Rabah Hassan, Cheikh M'Barek, Hassi ou Abdou Saalah et Ben Azzouz.
  5. 561. En outre, selon les plaignants, la direction a également procédé au recrutement de nouveaux travailleurs pour remplacer les grévistes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 562. Dans sa réponse du 27 novembre 1985, le gouvernement indique que le litige opposant les mineurs d'Al-Hamman à la direction de la mine en cause a été définitivement réglé à la suite de l'accord intervenu entre les deux parties, et il communique, en annexe à sa réponse, la copie du protocole d'accord établi à cette occasion.
  2. 563. Dans une communication ultérieure du 23 janvier 1986, le gouvernement admet que les onze grévistes mentionnés par les plaignants ont été condamnés à une peine d'emprisonnement variant de deux à quatre mois. Il explique que la mine d'Al-Hamman a fait l'objet d'une attaque de la part des mineurs grévistes et notamment de ceux concernés par la plainte afin de contraindre les autres mineurs qui poursuivaient le travail à s'associer à leur action et que, pour mettre fin au désordre, rétablir l'ordre public et préserver la liberté du travail, les forces publiques sont intervenues et ont déféré en justice les principaux responsables de la situation. Le gouvernement ajoute que les personnes condamnées ont fait appel devant la Cour d'appel de Rabat qui a confirmé le premier jugement, le 13 août 1985, et il réitère que le conflit est actuellement réglé par la signature du protocole d'accord susmentionné.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 564. Le comité observe avec regret que le gouvernement ne commente pas l'allégation selon laquelle la direction aurait procédé au recrutement de nouveaux travailleurs pour remplacer les grévistes. En revanche, il confirme que les mineurs grévistes mentionnés par les plaignants ont été condamnés à des peines allant de deux à quatre mois de prison.
  2. 565. Par ailleurs, à la lecture du protocole d'accord, il apparaît que les revendications des mineurs ont été satisfaites. En effet, le protocole du 22 juillet 1985, signé à la suite d'une réunion tenue à Khemisset entre la Société Samine et les représentants UMT du personnel, indique qu'il est décidé d'instituer des stages de formation pratique et théorique pour le personnel de l'exploitation ayant une relation avec l'emmagasinage, la distribution, le transport et la consommation des matières explosives, dans le but d'améliorer les conditions d'utilisation et d'éloigner les risques d'accident. La société organisera à sa charge les stages de formation, sous l'égide du ministère de l'Energie et des Mines. La société étudiera le renforcement des contrôles de l'utilisation des explosifs et la direction gratifiera les travailleurs méritants, selon la qualification obtenue. Les deux parties veilleront à l'application stricte des consignes de sécurité en vigueur.
  3. 566. Pour faciliter la reprise du travail, le protocole prévoit que la société doit accorder une avance à tout ouvrier qui la réclame, que cette avance de 1.000 dirhams est remboursable avant le 31 décembre 1985, que les deux parties s'engagent à oeuvrer, par des réunions périodiques et lorsque la situation l'exige, pour statuer sur les cas litigieux et que la reprise du travail doit avoir lieu le 23 juillet 1985 à six heures, un délai supplémentaire jusqu'au 29 étant accordé au personnel ne se trouvant pas actuellement sur place.
  4. 567. Dans ces circonstances, le comité, tout en observant que le conflit en cause a été réglé, estime nécessaire de rappeler que les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir recourir à la grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux, que l'utilisation d'une main-d'oeuvre étrangère à l'entreprise destinée à remplacer les travailleurs en grève comporte un risque d'atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux et que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvement de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité où l'ordre public serait sérieusement menacé.
  5. 568. En l'état actuel des informations en sa possession, le comité regrette que 11 personnes aient été condamnées à des peines d'emprisonnement à l'occasion d'une grève. Afin de se prononcer en toute connaissance de cause, il prie le gouvernement de lui transmettre le texte des jugements rendus dans ces affaires. Le comité souhaite également obtenir des informations au sujet des conséquences qu'a pu entraîner la condamnation des grévistes à l'égard de leur emploi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 569. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité observe que, d'après le gouvernement, le conflit du travail qui était à l'origine de cette plainte a trouvé une solution à la satisfaction des deux parties.
    • b) En l'état actuel des informations en sa possession, le comité regrette que 11 personnes aient été condamnées à des peines d'emprisonnement à l'occasion d'une grève. Afin de se prononcer en toute connaissance de cause, le comité prie le gouvernement de lui transmettre le texte des jugements rendus dans ces affaires.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des conséquences qu'a pu entraîner la condamnation des grévistes à l'égard de leur emploi.
    • d) Le comité rappelle l'importance qu'il attache au recours à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs. Il souligne que l'utilisation d'une main-d'oeuvre étrangère à l'entreprise pour remplacer les travailleurs grévistes comporte un risque d'atteinte au droit de grève et que les autorités publiques ne devraient recourir à la force publique dans des cas de mouvement de grève que dans des situations où l'ordre public serait sérieusement menacé.
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