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Interim Report - Report No 248, March 1987

Case No 1351 (Nicaragua) - Complaint date: 17-OCT-85 - Closed

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  1. 421. Le comité a examiné les cas nos 1129 (présenté par la CLAT et la CMT) et 1351 (présenté par l'OIE) à sa réunion de novembre 1986. (Voir 246e rapport, paragr. 197 à 265, approuvé par le Conseil d'administration à sa 234e session (novembre 1986).) Le comité a examiné le cas no 1129 à ses réunions de novembre 1982, février 1984 et novembre 1985. (Voir 218e rapport, paragr. 467 à 481, 233e rapport, paragr. 236 à 242 et 317, et 241e rapport, paragr. 440 et 494, de novembre 1982, février-mars 1984 et novembre 1985, respectivement.)
  2. 422. Par la suite, le gouvernement a envoyé certaines observations dans des communications des 12 et 16 janvier 1987. L'Organisation internationale des employeurs a envoyé des informations complémentaires au sujet du cas no 1351 par une communication du 23 janvier 1987.
  3. 423. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 424. Lorsqu'il a examiné le cas no 1129, à sa réunion de 1986, le comité a formulé les conclusions suivantes sur les allégations en instance (voir 246e rapport, paragr. 248 et 249):
  2. Le comité prend note, selon les informations fournies par le gouvernement, de ce que MM. Arcadio Ortíz et Ricardo Cervantes Rivo ont été condamnés par les tribunaux populaires antisomozistes en raison de leur appartenance à une organisation contre-révolutionnaire armée et des activités menées en faveur de ladite organisation. Le comité regrette que le gouvernement, en se référant à la condamnation des syndicalistes Milton Silva Gaitán et Orlando Napoleón Molina Aguilera par les tribunaux populaires antisomozistes, n'ait pas indiqué les faits concrets qui leur étaient reprochés. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations relatives à la perquisition effectuée au siège de la CTN le 24 octobre 1985 et accompagnée de mise à sac des archives, à l'arrestation parfois assortie de menaces de mort ou de tortures des syndicalistes Eduardo Aburto, Eric González González, Carlos Herrera, Sergio Rosa et Eugenio Membreño (au sujet de ce dernier, les plaignants avaient allégué son arrestation en octobre 1985 et le gouvernement a répondu en se référant à la mise en liberté de ce syndicaliste en mars 1983) et aux perquisitions de domicile accompagnées de menaces et d'intimidations envers les familles des deux derniers nommés. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer des informations sur ces aspects du cas de toute urgence, ainsi que le texte des sentences rendues ou qui seront rendues au sujet des syndicalistes mentionnés dans ce paragraphe.
  3. Observant que les tribunaux populaires antisomozistes sont des tribunaux créés spécifiquement par un décret d'exception en avril 1983, le comité rappelle qu'il a toujours accordé une grande importance à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Le comité demande au gouvernement de fournir le texte de la législation instituant les tribunaux populaires antisomozistes.
  4. 425. Pour ce qui est du cas no 1351, lors de sa réunion de novembre 1986, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations en instance (voir 246e rapport, paragr. 265 j) et k)):
  5. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les 6 et 7 septembre 1985, aucune personne n'a été arrêtée pour des raisons directement liées aux allégations. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer expressément si le président du COSEP a été assigné à résidence à son domicile le 7 septembre 1985 (Journée de l'entreprise privée) comme l'affirme l'organisation plaignante et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.
  6. Le comité observe que les décrets nos 128 et 130 proclamant l'état d'urgence national et restreignant les libertés publiques et les droits syndicaux devraient cesser d'être en vigueur à la fin du mois d'octobre 1986. Le comité exprime le ferme espoir que ces restrictions ne seront pas à nouveau imposées et demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
  7. B. Evolution ultérieure des cas
  8. 1. Réponses du gouvernement
  9. 426. Pour ce qui est du cas no 1129, le gouvernement transmet dans sa communication du 12 janvier 1987 le texte du décret no 1233, du 11 avril 1983, qui institue les tribunaux populaires antisomozistes. Dans l'exposé des motifs du décret, il est indiqué, en particulier, que la situation d'exception créée par la guerre et les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, perpétrés par les contre-révolutionnaires, "exige que, temporairement, et tant que dure l'état d'urgence, des instances judiciaires souples jugent et sanctionnent les responsables de ces crimes contre l'humanité". Les articles 1 à 6 du décret disposent ce qui suit:
  10. Article 1.- Pour connaître des délits envisagés dans les articles 1 et 2 du décret no 1074 du 6 juin 1982 et de ceux qui ont trait aux délits définis dans le Code pénal, il est créé les tribunaux populaires antisomozistes de première et de deuxième instance, dont l'organisation, le fonctionnement et la compétence seront régis par les dispositions de la présente loi.
  11. Article 2.- Il est établi un tribunal populaire antisomoziste de première instance avec siège dans la ville de Managua, qui aura compétence pour toute la République et un tribunal populaire antisomoziste d'appel, avec siège dans la même ville, qui connaîtra, en seconde instance, des recours interjetés contre les décisions du tribunal de première instance.
  12. Article 3.- Chacun des tribunaux auxquels se réfère l'article antérieur sera composé de trois membres titulaires, ayant chacun leurs suppléants, désignés par le Conseil de gouvernement de reconstruction nationale, et chaque tribunal sera présidé par l'un de ses membres.
  13. Article 4.- Pour être membre de ces tribunaux, il faudra:
  14. a) être Nicaraguayen;
  15. b) être âgé de plus de 21 ans; et
  16. c) jouir de ses droits de citoyen.
  17. Le président du tribunal devra être un avocat.
  18. Article 5.- Chaque tribunal nommera un secrétaire de séance, un greffier et tout le personnel nécessaire pour son bon fonctionnement.
  19. Article 6.- Pour connaître des délits auxquels se réfère l'article 1 de la présente loi, le tribunal se conformera à la procédure établie dans le décret no 896, du 4 décembre 1981, exception faite de ce que la décision du tribunal d'appel ne peut faire l'objet d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire.
  20. 427. Les délits qui relèvent de la compétence des tribunaux populaires antisomozistes sont définis dans les articles 1 et 2 du décret no 1074 du 6 juillet 1982 qui sont reproduits ci-après:
  21. Article 1.- Commettent un délit contre la sécurité publique:
  22. a) ceux qui commettent des actes destinés à soumettre totalement ou partiellement la nation à la domination étrangère ou à porter atteinte à son indépendance et à son intégrité;
  23. b) ceux qui révèlent des secrets dans les domaines politique ou de la sécurité, ayant trait à la défense ou aux relations extérieures de la nation, ou des secrets dont la révélation porte préjudice à la sécurité économique du pays;
  24. c) ceux qui endommagent des installations, des voies de communication, des ponts, des ouvrages ou objets nécessaires à la défense, dans le but de porter préjudice à l'effort de défense de la nation;
  25. d) ceux qui prennent les armes afin d'attaquer le gouvernement national, ses organes ou ceux qui le composent, ainsi que ceux qui commettent des actes ou des opérations pour s'emparer de ces armes dans le même but;
  26. e) ceux qui essaient de déposer une ou plusieurs des autorités locales ou d'empêcher les personnes légitimement nommées ou élues de prendre possession de leurs fonctions;
  27. f) ceux qui empêchent ou tentent d'empêcher les autorités d'exercer librement leurs fonctions conformément au mandat administratif ou judiciaire qui leur est donné;
  28. g) ceux qui conspirent, proposent ou acceptent de conspirer, pour commettre l'un des délits auxquels se réfère le présent article, ainsi que les complices et les receleurs de ces mêmes délits. Les auteurs des délits prévus aux alinéas a), b), c) et d) du présent article seront passibles d'une peine de prison de (5) cinq à (30) trente ans et les auteurs des délits prévus dans les autres alinéas de (3) trois à (15) quinze ans.
  29. Article 2.- Seront passibles d'une peine de prison de huit à dix ans les auteurs, complices ou receleurs du délit de sabotage perpétré contre des centres de production, installations de service public, ouvrages d'infrastructure, unités de transport public ou privé, ou tout autre matériel ou installations d'utilité publique ou privée.
  30. Seront passibles de la même peine de prison de huit à dix ans les auteurs, complices ou receleurs du délit d'assaut, lorsque celui-ci est effectué par l'usage d'armes de guerre ou d'uniformes, d'insignes ou d'autres éléments distinctifs propres aux forces armées ou aux membres de la force publique.
  31. 428. Le décret no 896 (loi de procédure pour les délits relatifs au maintien de l'ordre et de la sécurité publique), du 4 décembre 1981, établit, notamment, les dispositions suivantes:
  32. Article 1.- Les tribunaux de droit commun seront compétents pour connaître des infractions à la "loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique", prévue dans le décret no 5, du 20 juillet 1979, et dans ses amendements, conformément à la procédure établie dans le présent décret.
  33. Article 2.- Le tribunal de première instance se conformera, pour la procédure en matière d'enquête, de poursuite et de sanction, dans le cas des délits définis dans la loi mentionnée dans l'article précédent, aux règles suivantes:
  34. a) la procédure sera ouverte sur plainte du Ministère public; la plainte sera portée à la connaissance de la personne ou des personnes dont elle fait l'objet, qui disposeront d'un délai de deux jours pour répondre, personnellement ou par l'intermédiaire d'un défenseur, sous forme verbale ou écrite. Les accusés pourront, à tout moment approprié et à leur demande , déposer de façon spontanée et sans avoir à prêter serment;
  35. b) lorsque les accusés, pourtant présents, ne répondent pas dans le délai de deux jours dont ils disposent pour ce faire, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un défenseur, et bien qu'ayant été avertis par le juge, il sera considéré qu'ils réfutent les charges portées contre eux et ils se verront affectés d'office un défenseur pour la poursuite de la procédure si, avertis par le juge, ils ne se choisissent pas un défenseur;
  36. c) une fois écoulé le délai dont les accusés disposent pour répondre au sujet de la plainte ou après que le juge se fut assuré de la désignation d'office d'un défenseur des accusés, la procédure d'examen des pièces et des preuves s'ouvrira pour une période de huit jours, avec possibilité de prorogation de toutes les charges, conformément à l'article 7 de la présente loi et, la procédure achevée, en cas de détention d'un ou de plusieurs accusés, le juge prononcera sa sentence dans un délai de trois jours. Si aucun accusé n'est détenu, le juge disposera de dix jours pour se prononcer;
  37. d) les accusés absents feront l'objet d'une procédure séparée, afin de ne pas gêner le déroulement du procès des présents. La liste des absents sera établie avec copie de la plainte correspondante et un exposé étayé des motifs pour lesquels ils n'ont pas été entendus pour répondre à la plainte; il sera procédé à l'appel par édit, selon les dispositions prévues pour les jugements sommaires à l'article 369 Inc.; e) durant la procédure en première instance, qui ne doit pas excéder vingt jours, la détention des accusés sera considérée comme légale et, si une condamnation est prononcée contre eux, leur détention sera prolongée légalement jusqu'à leur jugement.
  38. Article 5.- A tout moment du procès, les juges et les tribunaux pourront, à la demande du Ministère public, ordonner la détention ou la mise en liberté provisoire des personnes ayant fait l'objet de la plainte.
  39. S'il est proposé une caution, la décision en la matière sera prise après consultation de la procurature de justice.
  40. 429. Quant au cas no 1351, dans sa communication du 16 janvier 1987, le gouvernement formule les commentaires suivants sur la question de l'état d'urgence:
  41. Le 9 janvier 1987, le Président de la République du Nicaragua a promulgué la Constitution politique que l'Assemblée nationale constituante a appro uvée après en avoir discuté et avoir consulté le peuple. Ce même jour, le gouvernement a promulgué le décret no 245 qui rétablit l'état d'urgence en tant que mécanisme juridique de défense face à la guerre menée par les Etats-Unis contre le Nicaragua; cette mesure vise donc les activités contre-révolutionnaires, mais préserve les droits des Nicaraguayens.
  42. L'ampleur de l'agression dont le Nicaragua a fait l'objet a été reconnue par la Cour internationale de Justice de La Haye elle-même par son arrêt historique du 27 juin 1986, par lequel elle condamne le gouvernement du pays concerné de façon claire et catégorique pour avoir violé des principes fondamentaux du droit coutumier international, tels que le non-recours à la force et à la menace de recours à la force, le principe de la non-intervention et le respect de la souveraineté des Etats. Selon ce jugement important, rien ne justifiait que le gouvernement en question mène des activités du type de celles dont pâtit le peuple nicaraguayen. De même, cette sentence a fait ressortir l'ampleur de la guerre d'agression à laquelle est confronté le peuple nicaraguayen et le bien-fondé des mesures d'urgence proclamées par le gouvernement du Nicaragua conformément aux normes internationales.
  43. Le jugement émis par la Cour internationale de Justice apporte un support juridique fondamental aux positions nicaraguayennes. Cependant, malgré l'appel adressé par la Cour internationale au pays en question afin qu'il cesse d'agresser le Nicaragua, cette politique de recours à la force ne cesse de s'intensifier comme le démontre la décision prise récemment par le Président de ce pays de signer une loi autorisant l'affectation de nouveaux fonds aux forces mercenaires et, en outre, ce qui aggrave encore cette décision, il autorise l'entraînement de ces groupes mercenaires par des conseillers militaires nord-américains et, en même temps, l'octroi à ces groupes de toutes sortes d'armements, y compris des moyens de transports aériens, terrestres et maritimes. Ces facteurs, qui ont fait irruption sur la scène latino-américaine, portent la crise à des niveaux sans précédent, rendant plus proches les menaces d'un conflit généralisé et, partant, la "vietnamisation" du conflit.
  44. Le pays en question a poursuivi sa politique officielle sanglante et inhumaine de terrorisme d'Etat, dans le cadre de laquelle des fonctionnaires du gouvernement en question, y compris le Président lui-même, ont reconnu ouvertement que la politique de l'administration vise au renversement du gouvernement du Nicaragua. De même, ce gouvernement, en imposant un veto illégal à l'adoption, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution sur l'application de la sentence de la Cour, a obligé le Nicaragua à s'adresser à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui, le 3 novembre 1986, a adopté une résolution importante dans laquelle il est demandé instamment que soit appliqué entièrement et immédiatement le jugement de la Cour internationale de Justice prononcé le 27 juin 1986 dans le cas des activités militaires et paramilitaires perpétrées au Nicaragua et contre le Nicaragua, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte.
  45. Finalement, le gouvernement du Nicaragua partage, avec le Comité de la liberté syndicale, l'espoir qu'il sera mis fin à l'état d'urgence avec la disparition des causes qui l'ont motivé.
  46. 2. Nouvelles allégations
  47. 430. L'Organisation internationale des employeurs signale, dans sa communication du 23 janvier 1987, que l'état d'urgence n'a pas été levé à la fin du mois d'octobre. Le 9 janvier 1987, le Président du Nicaragua a promulgué la nouvelle Constitution du Nicaragua, adoptée par le Parlement à la fin du mois de novembre 1986, qui, dans ses 202 articles, garantit en particulier les droits de grève, d'association, de réunion, d'habeas corpus, d'appartenance à des partis politiques et de recevoir et de diffuser des informations. Or, le même jour, deux heures à peine après cette promulgation, qui annulait automatiquement les décrets nos 128 et 130 (qui proclamaient l'état d'urgence), le Président de la République et la radio officielle, "la Voz de Nicaragua", ont annoncé le rétablissement de l'état d'urgence par le décret no 245 pour une période d'un an et pour tout le territoire, ainsi que la suspension de 13 dispositions de la nouvelle Constitution, parmi lesquelles l'inviolabilité du domicile, de la correspondance et des communications (art. 26); le droit d'exprimer des opinions en public et en privé, individuellement ou collectivement, verbalement, par écrit ou de tout autre mode (art. 30); le droit de circuler dans le pays, d'entrer et de sortir (art. 31); la garantie contre la détention arbitraire (art. 33); le droit à l'habeas corpus (pour des actes contraires à l'ordre public) et à l'amparo (art. 45); le droit des travailleurs de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts (art. 49); le droit de réunion sans autorisation préalable (art. 53); le droit de procéder à des manifestations publiques (art. 54); le droit à une information exacte, de chercher, recevoir et diffuser des informations et des opinions, verbalement, par écrit ou de tout autre mode (art. 66); la garantie contre la censure (art. 67 et 68 (deuxième partie)); le droit de grève (art. 83).
  48. 431. Immédiatement avant cette nouvelle suspension des droits civils liés à l'exercice des libertés syndicales, poursuit l'OIE, les syndicats, les organisations d'employeurs et les partis d'opposition avaient lancé un appel pour que l'état d'urgence et les restrictions aux libertés civiles soient limités aux zones perturbées du nord du pays. Cet appel a été purement et simplement ignoré.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 432. Le comité observe que, d'après la législation pertinente, les tribunaux populaires antisomozistes sont des tribunaux spéciaux ou d'exception qui appliquent des procédures sommaires qui limitent de façon importante les droits de la défense. Cependant, le comité observe au vu de la législation pertinente qu'en principe les délits qui ressortissent à la compétence des tribunaux populaires antisomozistes n'ont aucune relation avec l'exercice des activités ou droits syndicaux. Relevant, cependant, qu'il existe sur ce point une contradiction entre les déclarations des plaignants et celles du gouvernement, le comité demande à nouveau au gouvernement d'envoyer le texte des jugements prononcés par ces tribunaux à l'encontre des personnes mentionnées par les plaignants. Le comité demande aussi au gouvernement de répondre aux autres allégations présentées dans le cas no 1129.
  2. 433. Pour ce qui est de la déclaration de l'état d'urgence, en vertu du décret no 245 du 9 janvier 1987, le comité prend note des motifs invoqués par le gouvernement et des restrictions que la déclaration de cet état implique pour l'exercice de certaines libertés publiques et de droits syndicaux fondamentaux, comme l'a souligné l'une des organisations plaignantes. A cet égard, le comité observe que les restrictions, déjà examinées dans les cas nos 1317 et 1351, ne se limitent pas seulement aux activités contre-révolutionnaires contrairement à ce qui est indiqué dans la communication envoyée par le gouvernement le 16 janvier 1987. Le comité s'est toujours abstenu de se prononcer sur l'aspect politique de l'état de siège ou de l'état d'urgence (voir, par exemple, 151e rapport, cas no 809 (Argentine), paragr. 199), mais il a signalé qu'en cas d'état d'urgence il estime opportun de recommander que, dans toute la mesure possible, le gouvernement recoure, dans ses rapports avec les organisations professionnelles et leurs représentants, à des mesures prévues par le droit ordinaire plutôt qu'à des mesures d'exception qui risquent de comporter, par leur nature même, certaines restrictions à des droits fondamentaux. (Voir, par exemple, 56e rapport, cas no 216 (Argentine), paragr. 157.)
  3. 434. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a souligné, par ailleurs (voir étude d'ensemble, liberté syndicale et négociation collective, rapport III (partie 4B), CIT, 69e session, 1983, paragr. 72), que les conventions sur la liberté syndicale ne contiennent pas de dispositions offrant la possibilité d'invoquer l'excuse d'un état d'exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions aux termes de celles-ci ou une suspension de leur application. Compte tenu du fait que l'état d'urgence se prolonge depuis plusieurs années, entraînant de graves restrictions aux droits syndicaux et aux libertés publiques essentielles nécessaires à l'exercice de ces droits, le comité exprime une fois de plus le ferme espoir que l'état d'urgence pourra être levé dans un proche avenir. De toute manière, bien que le comité reconnaisse l'existence de circonstances d'une extrême gravité au Nicaragua, il estime que le retour à la normalité dans la vie syndicale serait favorisé par la limitation de l'application de l'état d'urgence à certaines zones géographiques du pays. Pour le moins, il serait nécessaire de sauvegarder l'exercice des droits spécifiquement syndicaux tels que le droit de constituer des organisations de travailleurs et d'employeurs, le droit de tenir des réunions syndicales dans les locaux syndicaux et le droit de grève dans les services non essentiels.
  4. 435. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur l'autre allégation encore en instance concernant le cas no 1351.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 436. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lever l'état d'urgence dans un proche avenir. Dans cette attente, il demande au gouvernement de limiter l'application de l'état d'urgence à certaines zones géographiques du pays. De toute manière, il serait nécessaire de sauvegarder l'exercice des droits spécifiquement syndicaux tels que le droit de constituer des organisations, le droit de réunion dans les locaux syndicaux et le droit de grève dans les services non essentiels.
    • b) Dans cette perspective, il demande au gouvernement de recourir dans ses rapports avec les organisations professionnelles à des mesures prévues par le droit ordinaire plutôt qu'à des mesures d'exception.
    • c) Le comité prie le gouvernement d'envoyer les observations et informations qu'il a demandées lors de son examen antérieur du cas sur les questions encore en instance et en particulier de fournir le texte des jugements rendus par les tribunaux populaires antisomozistes à l'encontre des syndicalistes mentionnés par les plaignants.
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