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- 238. Le comité a examiné le cas no 1376, pour la dernière fois, lors de sa session de novembre 1987. (Voir 253e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 339 à 342, approuvé par le Conseil d'administration à sa 238e session (novembre 1987)). Depuis lors, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications des 4 et 9 décembre 1987 ainsi que des 21 et 26 janvier 1988.
- 239. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 240. Le présent cas concerne la mort ou la disparition de nombreux syndicalistes. Lors de sa session de novembre 1987, le comité avait profondément déploré la mort ou la disparition des syndicalistes mentionnés dans les plaintes et avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en cours, en particulier au sujet de la mort des syndicalistes Carlos Betancourt Bedoya, Bernardino García, Jairo Blandón, Jesús Francisco Guzmán, Fernando Bahamón Molina, Euclides Garzón et Narciso Mosquera. Il attendait les informations annoncées par le gouvernement à propos de la mort des syndicalistes Francisco Esteban Hernández et Raúl Higuita et des menaces de mort dont auraient été l'objet les syndicalistes Fernando Pérez et Asdrúbal Jiménez Vaca. Le comité avait aussi pris note des informations transmises par le gouvernement indiquant que les enquêtes relatives à la disparition des syndicalistes Gildardo Ortiz Cardozo et Gentil Plazas avaient été provisoirement classées dans l'attente de preuves.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 241. Dans sa communication du 4 décembre 1987, le gouvernement signale que, en raison des troubles de l'ordre public prévalant dans la région d'Uraba, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a dû intensifier son action relative aux questions de relations professionnelles. Il a notamment été créé, le 10 septembre 1987, une commission permanente composée de représentants des partis politiques, des syndicats, de l'église, des associations civiques et du gouvernement, chargée de procéder à une évaluation permanente de la situation sociale en vue de parvenir à une pleine normalisation de la région. Cette commission a pour mission fondamentale d'analyser la situation et de préparer les mesures visant à garantir la paix sociale. Un bureau spécial du travail situé à Apartadó commencera à fonctionner en janvier 1988 en vue de renforcer l'action du ministère dans la zone en question; en outre, des tribunaux du travail créés en application de la loi no 30 de 1987 entreront aussi en activité en janvier 1988.
- 242. Dans sa communication, le gouvernement ajoute que les décès survenus dans cette zone font l'objet d'enquêtes menées en toute indépendance par les juges de la République, de sorte que le ministère du Travail n'a pas accès aux dossiers y relatifs. Enfin, dans cette même communication, le gouvernement indique à nouveau qu'il continuera d'envoyer des informations dès qu'il les aura obtenues et réaffirme sa volonté de coopérer pleinement à l'éclaircissement des faits survenus dans la région; il déclare que l'ordre public est perturbé dans cette région, de sorte que, selon lui, il ne s'agit pas d'une de ces situations concernant spécifiquement les questions syndicales qui relèveraient de la compétence du Comité de la liberté syndicale.
- 243. Dans sa communication du 9 décembre 1987, le gouvernement fournit les informations suivantes: en ce qui concerne la mort de Francisco Esteban Hernández Doria, le juge d'instruction criminelle no 16 d'Apartadó (Antioquia) a fait savoir que le décès de l'intéressé est survenu le matin du 4 juillet 1987, et non le 1er de ce mois ou du mois d'avril, et que son bureau est saisi de l'enquête sur cette affaire qui est inscrite sous le no 414. Les résultats de cette enquête ont été soumis à une commission de l'Inspection départementale de police de Río Grande en vue d'essayer d'identifier l'auteur ou les auteurs du crime.
- 244. En ce qui concerne la mort de Narciso Mosquera, le juge d'instruction criminelle no 13 de Medellín (Antioquia) a signalé que son bureau était chargé de l'enquête préliminaire au sujet de cette mort mais que, jusqu'à présent, il n'avait pas été possible d'identifier l'auteur ou les auteurs du crime, encore que l'enquête suivît son cours normal.
- 245. Au sujet des menaces de mort qui auraient été proférées à l'encontre de Fernando Pérez et d'Asdrúbal Jiménez Vaca, le gouvernement observe que les intéressés n'ont pas porté plainte, ce qui a été confirmé par le commandant de la 10e Brigade de l'armée, dont le siège se trouve à Corepa (Antioquia). Le gouvernement ajoute à cet égard que les organisations syndicales portent des accusations téméraires à propos de faits théoriques, sans user des voies de recours que la loi prévoit à cette fin.
- 246. Dans sa communication du 16 décembre 1987, le gouvernement a indiqué à propos des décès de Francisco Guzmán, Bernardino García et Jairo Blandón que le juge pénal municipal de Piedecuesta a procédé à une enquête préliminaire visant à déterminer les auteurs desdits décès sans, pour le moment, de succès mais que la procédure judiciaire se poursuit et que tout fait nouveau sera communiqué au BIT.
- 247. Dans sa communication du 21 janvier 1988, le gouvernement indique qu'à la suite de nombreuses investigations M. Angel Parra Medina a été inculpé de la mort du syndicaliste Fernando Bahamón Molina. Le gouvernement joint à sa communication copie de la note no 002366 du 30 octobre 1987 du procureur général de Caqueta qui contient des indications sur le déroulement de l'enquête qui a permis aux autorités de découvrir l'auteur présumé de ce crime.
- 248. Dans une autre communication du 26 janvier 1988, le gouvernement indique que le juge d'instruction criminelle no 14 de Barrancabermeja (Santander) continue d'enquêter sur la mort d'Euclides Garzón, survenue le 15 juillet 1987, sans pour le moment avoir pu identifier les coupables. Dans la même communication, le gouvernement précise, en ce qui concerne la mort supposée de Raúl Higuita, que le tribunal d'instruction no 47 de Apartadó fait savoir que M. Higuita n'est pas mort et qu'il travaille dans l'exploitation agricole dénommée "El Chispero" d'après les indications fournies par le secrétaire de Sintrabanano, José Oliverio Molina. Néanmoins, l'an passé l'intéressé a été simplement blessé, raison pour laquelle de plus amples informations sont recherchées par les autorités judiciaires. La communication du gouvernement ajoute que cet aspect de la plainte est sans fondement, étant donné que M. Higuita est en vie et que les blessures qui lui ont été infligées font l'objet d'une enquête pénale. Enfin, la communication du gouvernement signale qu'en analysant les faits il est indispensable que le comité tienne compte du manque de collaboration des victimes avec les autorités, ainsi que de celui de leurs proches et des organisations auxquelles ils appartiennent, ce qui entrave l'administration de la justice.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 249. Le comité désire réitérer sa profonde préoccupation devant le grand nombre de décès ou de disparitions de syndicalistes qui se sont produits dans la région d'Uraba. Il désire rappeler une fois encore qu'un climat de violence, qui donne lieu à l'assassinat ou à la disparition de dirigeants syndicaux, constitue un obstacle grave à l'exercice des droits syndicaux; de tels actes appellent des mesures sévères de la part des autorités.
- 250. Dans le présent cas, le comité prend note des efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions à la situation qui prévaut dans la région. Le comité observe en particulier que, selon les dernières informations reçues du gouvernement, des enquêtes judiciaires sont en cours au sujet de la mort de Francisco Esteban Hernández et de Narciso Mosquera. Le comité note également que le syndicaliste Raúl Higuita est en vie, qu'il a été blessé et que la raison de ses blessures fait l'objet d'une enquête des autorités judiciaires.
- 251. En même temps, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les syndicalistes Fernando Pérez et Asdrúbal Jiménez Vaca n'ont pas porté plainte devant la justice ordinaire au sujet des menaces de mort dont ils auraient fait l'objet. A ce propos, le comité désire répéter, de façon générale, que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute nature contre les syndicalistes, et qu'il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Le comité prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles M. Luis Angel Parra Medina a été inculpé de la mort du syndicaliste Fernando Bahamón Molina.
- 252. En outre, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur les enquêtes judiciaires qui se déroulent pour rechercher les auteurs de la mort des syndicalistes Francisco Guzmán, Bernardino García et Jairo Blandón, sans être parvenues pour l'instant à des résultats positifs.
- 253. En ce qui concerne les enquêtes judiciaires relatives à la mort des syndicalistes Carlos Betancourt Bedoya, Euclides Garzón et Narciso Mosquera ainsi qu'à la disparition de MM. Gildardo Ortiz Cardozo et Gentil Plazas, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de toutes les procédures judiciaires concernant la mort ou la disparition des syndicalistes dont il est fait état dans la plainte et exprime de nouveau l'espoir que, dans un avenir proche, il sera possible de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs de ces crimes.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 254. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité déplore profondément la mort ou la disparition de nombreux syndicalistes et rappelle qu'un climat de violence, qui donne lieu à l'assassinat ou à la disparition de syndicalistes, appelle des mesures sévères de la part des autorités en vue de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires en cours.