ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 254, March 1988

Case No 1393 (Dominican Republic) - Complaint date: 25-FEB-87 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 180. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres du 25 février 1987. La CISL a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 9 mars 1987. Le gouvernement a répondu dans une communication du 3 décembre 1987.
  2. 181. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 182. Dans ses communications des 25 février et 9 mars 1987, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que, le 11 février 1987, des groupes armés liés au gouvernement ont attaqué le siège du syndicat de la fabrique de sacs et de corderie (FASACO), au moment où se tenait l'assemblée syndicale réunie pour élire de nouveaux dirigeants syndicaux; de même, les dirigeants syndicaux ont été expulsés et menacés de mort.
  2. 183. La CISL ajoute que, le 2 mars 1987, alors que se déroulait la procédure de négociation collective, les forces de police ont délogé brutalement les travailleurs du syndicat des employés de l'hôtel Santo Domingo Sur qui étaient en grève; deux-cent soixante-dix travailleurs ont été licenciés arbitrairement, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire de l'organisation; de même, le membre dirigeant du syndicat des travailleurs de l'hôtel Hispaniola a été licencié au motif qu'il avait exprimé ses sentiments de solidarité à l'égard des grévistes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 184. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 3 décembre 1987, que le secrétariat d'Etat au Travail a fourni sa médiation dans le conflit intervenu à la fabrique de sacs et de corderie, et que l'entreprise - qui n'avait pas les moyens de verser les indemnités de licenciement - a réintégré à leurs postes les travailleurs licenciés, conformément à la solution proposée par le secrétariat d'Etat.
  2. 185. En ce qui concerne le conflit du travail survenu dans les hôtels Santo Domingo Sur et Hispaniola, le gouvernement joint à sa communication la lettre que les syndicats de ces hôtels ont adressée au secrétariat d'Etat au Travail dans laquelle ceux-ci expriment leur gratitude pour la médiation exercée par les autorités en vue du règlement définitif du différend (réintégration des travailleurs à leurs postes, à l'exception de deux d'entre eux qui ont été licenciés pour des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions mais qui conservent en tout cas le droit de déposer un recours contre cette décision devant les tribunaux). Dans la lettre susmentionnée, les syndicats soulignent qu'ils se félicitent du règlement transactionnel qui a été conclu avec les hôtels précités.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 186. Le comité observe que la présente affaire porte essentiellement sur le licenciement de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le cadre de conflits du travail. Le comité note avec intérêt qu'à la suite de la médiation menée par le secrétariat d'Etat au Travail les personnes licenciées ont été réintégrées à leurs postes de travail, ce qui a résolu les divers points litigieux. Le comité souhaite toutefois souligner que, lorsqu'il a eu à examiner dans des cas antérieurs des plaintes alléguant une discrimination à l'encontre de syndicalistes en République dominicaine, il a appelé l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation qui permet en pratique aux employeurs, à la condition de verser l'indemnité prévue par la loi, pour tous les actes de licenciement injustifié, de licencier un travailleur quand le motif réel du licenciement est son affiliation ou son activité syndicales. (Voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163, et 241e rapport, cas no 1293 (République dominicaine), paragr. 273.) Le comité réitère ce principe et porte ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  2. 187. Enfin, le comité relève que le gouvernement n'a pas répondu de manière détaillée aux allégations relatives à la dispersion violente de la réunion du syndicat de la FASACO et à l'expulsion des travailleurs en grève du syndicat des employés de l'hôtel Santo Domingo Sur. Compte tenu du fait que les conflits en question ont été résolus, le comité se borne à signaler le principe énoncé à l'article 3 de la convention no 87, aux termes duquel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 188. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Etant donné que la législation n'accorde pas une protection suffisante contre les licenciements fondés sur l'affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation garantisse une telle protection. Le comité signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
    • b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe énoncé à l'article 3 de la convention no 87, aux termes duquel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer